Règlement interdisant les plastiques à usage unique: près de deux ans après son enregistrement, où en sommes-nous et quel est l’impact sur les entreprises?
Le 20 décembre 2022, le Règlement interdisant les plastiques à usage unique1 du gouvernement fédéral (le « Règlement ») entrait graduellement en vigueur avec pour effet, tel que son nom l’indique, d’interdire (ou de restreindre dans certains cas) la fabrication, l’importation et la vente de certains plastiques à usage unique qui représentent une menace pour l’environnement. En principe, il est désormais interdit de fabriquer, d’importer ou de vendre certains articles manufacturés en plastique à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, tels que les récipients alimentaires, les sacs d’emplettes et les pailles. Se sont ajoutés, le 20 juin 2024, les anneaux pour emballage de boissons et les pailles flexibles emballées avec des contenants de boissons2. Toutefois, des recours actuellement pendants auprès des tribunaux sont susceptibles de changer la donne. Un règlement et un décret présentement contestés Depuis le 15 juillet 2022, le Règlement fait l’objet d’une contestation devant la Cour fédérale, un pourvoi qui a été introduit par Petro Plastics Corporation Ltd et al3 (l’« affaire Petro Plastics »). Les parties à ce dossier ont toutefois demandé la suspension de celui-ci , jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans une autre affaire4 introduite par la Coalition pour une utilisation responsable du plastique (l’ « affaire Coalition »)5. Dans l’affaire Coalition, c’est la validité du décret par lequel les articles manufacturés en plastique ont été inscrits sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (la « LCPE »)6 qui est, cette fois, remise en cause. La Cour d’appel fédérale, qui entendra cette affaire incessamment, rendra un jugement qui aura un effet sur l’affaire Petro Plastics. En effet, le 16 novembre 2023, dans l’affaire Coalition, la Cour fédérale a rendu une décision en faveur de la Coalition, annulant rétroactivement et déclarant nul et illégal, en date du 23 avril 2021, le Décret d’inscription des articles manufacturés en plastique à l’annexe 1 de la LCPE7. Essentiellement, deux principaux motifs ont mené la Cour fédérale à conclure à l’illégalité de cette inscription. Constat de la Cour fédérale Le décret est jugé déraisonnable La Cour fédérale a conclu, en premier lieu, que le décret était déraisonnable, parce que les éléments de preuve dont disposait le gouvernement fédéral ne permettaient pas de conclure que tous les articles manufacturés en plastique étaient toxiques au sens de la LCPE. La preuve indiquait au contraire que certains articles manufacturés en plastique inclus dans le champ d’application de la liste de l’annexe 1 n’étaient pas toxiques. En inscrivant sans réserve la catégorie générale des articles manufacturés en plastique à l’annexe 1, le gouvernement a ainsi, selon la Cour fédérale, excédé les limites de son pouvoir. Le décret est jugé inconstitutionnel En deuxième lieu, la Cour fédérale a conclu que le décret était inconstitutionnel, parce qu’il ne relevait pas de la compétence du gouvernement fédéral en matière de droit criminel. Seules les substances qui sont toxiques « au sens réel » peuvent figurer sur la liste des substances toxiques. Encore doit-il s’agir de substances qui sont nocives, dangereuses pour l’environnement ou la vie humaine et qui sont réellement susceptibles de causer des préjudices. En d’autres termes, la compétence de réglementer la large et exhaustive catégorie des « plastiques à usage unique » relève plutôt, selon la Cour fédérale, des provinces. Le Procureur général du Canada a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale le 8 décembre 2023. La Cour d’appel fédérale a ensuite accordé le sursis de la décision rendue le 16 novembre 2023 et ce, pour toute la durée de l’appel de la décision8, de sorte que le décret et le règlement demeurent, du moins pour le moment, en vigueur. La confirmation par la Cour d’appel fédérale de la décision de la Cour fédérale du 16 novembre 2023 serait susceptible d’avoir un impact sur la validité du Règlement. En effet, ce n’est que si le gouvernement fédéral détermine qu’une substance est toxique au sens de la LCPE que celle-ci peut être inscrite par décret à l’annexe 1, en vertu de l’article 90 de cette loi, et ce n’est que postérieurement à l’inscription d’une telle substance sur la liste que le gouvernement dispose du pouvoir de la réglementer, en vertu, cette fois, de l’article 93 de la même loi. Les articles en plastique concernés Sous réserve de l’issue des dossiers judiciaires abordés plus haut, voici la liste exhaustive des articles qui sont interdits par le Règlement : les anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons qui sont conçus pour entourer des récipients de boissons et permettre de les transporter ensemble9; les bâtonnets à mélanger en plastique à usage unique conçus pour remuer ou mélanger des boissons ou pour empêcher le débordement d’une boisson par le couvercle de son contenant10; les récipients alimentaires en plastique à usage unique qui à la fois : a) sont en forme de récipient à clapet, de récipient à couvercle, de boîte, de gobelet, d’assiette ou de bol, b) sont conçus pour servir des aliments ou des boissons prêts à consommer ou pour les transporter et c) contiennent certaines matières11; les sacs d’emplettes en plastique à usage unique conçus pour transporter des articles achetés dans une entreprise et qui respectent l’un ou l’autre des critères suivants: a) le plastique n’est pas un tissu12, b) le plastique est un tissuet il se brise ou se déchire, selon le cas, (i) s’il est utilisé pour transporter un poids de dix kilogrammes sur une distance de cinquante-trois mètres à cent reprises ou (ii) s’il est lavé conformément aux méthodes de lavage spécifiées pour un seul lavage domestique dans la norme ISO 6330 de l’Organisation internationale de normalisation et ses modifications successives13; les ustensiles en plastique à usage unique en forme de fourchette, de couteau, de cuillère, de cuillère-fourchette ou de baguette et qui respectent l’un ou l’autre des critères suivants : a) ils contiennent du polystyrène ou du polyéthylène ou b) leurs propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d’usage domestique alimenté à l’électricité14; les pailles en plastique à usage unique qui respectent l’un ou l’autre des critères suivants: a) elles contiennent du polystyrène ou du polyéthylène ou b) leurs propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d’usage domestique alimenté à l’électricité. Les exceptions Les pailles flexibles en plastique à usage unique Les pailles flexibles en plastique à usage unique, soit celles qui comportent un segment articulé qui permet de la plier et de la maintenir en position dans différents angles »15, pourront être fabriquées et importées16. Ces pailles flexibles pourront également être vendues dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes17 : La vente n’a pas lieu dans un contexte commercial, industriel ou institutionnel. Cette exception signifie que les particuliers peuvent vendre ces pailles flexibles; La vente se fait entre entreprises sous emballage d’un paquet d’au moins 20 pailles; La vente, par un magasin de commerce au détail, d’un paquet d’au moins 20 pailles est faite à un client, dans la mesure où le client le demande sans que le paquet soit exposé de façon à ce que le client puisse le voir sans l’aide d’un employé de magasin18; La vente, par un magasin de vente au détail, de pailles à un client, si elles sont emballées conjointement avec des récipients de boissons et que les récipients de boissons ont été emballés ailleurs qu’au magasin de vente au détail; La vente a lieu entre un établissement de soins, tels un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et ses patients ou ses résidents. L’exportation d’articles en plastique à usage unique Tous les articles manufacturés en plastique à usage unique énumérés ci-dessus pourront toutefois être fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation jusqu’au 20 décembre 202519. Cela étant dit, toute personne qui fabrique ou importe ces articles pour fins d’exportation devra conserver dans un registre certains renseignements et documents, selon le cas, et ce, pour chaque type d’article manufacturé en plastique20. Ces renseignements et documents devront être conservés pendant au moins cinq ans dans le registre au Canada21. Conclusion : une invitation à repenser l’usage du plastique À court terme, les entreprises devront amorcer une réflexion afin de déterminer comment elles remplaceront les articles manufacturés en plastique qu’elles utilisent. Afin d’aider les entreprises à sélectionner des substituts aux articles de plastique à usage unique, le gouvernement fédéral a publié une Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d’alternatives aux plastiques à usage unique22. Selon cette ébauche, la réduction des matières plastiques devrait être privilégiée. Ainsi, les entreprises pourraient d’abord se demander si un plastique à usage unique doit être remplacé ou si ce produit ou service peut être éliminé. Seuls les produits ayant des fonctions essentielles devraient être remplacés par des équivalents non plastiques. Il est noté que la plupart du temps, les bâtonnets à mélanger et les pailles pourraient être éliminés. Une autre façon de réduire les déchets serait d’opter pour des produits et emballages réutilisables. Les entreprises sont ainsi invitées à repenser leurs produits et services pour offrir des options réutilisables. Les programmes de contenants réutilisables (c.-à-d. offrir la possibilité aux clients d’utiliser leurs contenants réutilisables) sont une option de réutilisation que les entreprises pourraient envisager, et ce, plus particulièrement pour réduire la quantité de récipients alimentaires en plastique. Ce n’est que lorsqu’il ne serait pas possible d’opter pour des produits réutilisables que l’entreprise devrait substituer au produit de plastique à usage unique un substitut à usage unique qui serait, quant à lui, recyclable. Dans cette situation, les entreprises sont invitées à communiquer avec les installations de recyclage locales pour s’assurer de leur capacité de recycler les produits avec succès lorsqu’ils arriveront en fin de vie. Finalement, faire payer les consommateurs pour certains substituts à usage unique (p. ex. les ustensiles à usage unique en bois ou fibre pressée) peut également décourager leur utilisation. DORS/2022-138 Règlement, par. 3 (2), art. 11 et par. 13 (4) Petro Plastics Corporation Ltd et al c Canada (Procureur général), dossier de la Cour no T-1468-22. Décret enregistré le 23 avril 2021 et publié le 12 mai 2021 dans la Gazette du Canada Dossier de la Cour no T-824-21 L.C. 1999, ch. 33 Coalition pour une utilisation responsable du plastique c. Canada (Environnement et Changements climatiques), 2023 CF 1511 2024 FCA 18 Règlement, art. 1 et 3 Règlement, art. 1 et 6 Règlement, art. 1 et 6 « Matière faite, exclusivement ou non, de fibres textiles notamment tissées, tricotées, crochetées, nouées, tressées, feutrées, liées ou laminées » au sens de l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles, L.R.C. (1985), ch. T-10 Règlement, art. 1 et 6 Règlement, art. 1 et 4 et par. 5 (1) Règlement, art. 1 Ibid., art. 4. Règlement, par. 5 (2) à (6) Selon l’Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d’alternatives aux plastiques à usage unique, l’objectif est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap qui ont besoin d’une paille flexible en plastique à usage unique continuent d’y avoir accès à la maison et puissent l’apporter dans les restaurants et autres lieux. Règlement, par. 2(2), art. 10 et par. 13 (5). Ibid., art. 8. Ibid., par. 9(1). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/document-consultation-projet-reglement-plastiques-usage-unique.html.