Médiation et arbitrage

Vue d’ensemble

Quand les parties cherchent à régler un différend sans recourir aux tribunaux, les modes alternatifs de prévention et de règlement de ces différends (PRD), soit la médiation et l’arbitrage, sont une avenue intéressante.

Lavery offre des services de médiation et d’arbitrage privés pour régler ces différends au Québec et ailleurs. Nos avocats possèdent une vaste expérience concernant ces modes alternatifs de prévention et de règlement des différends dans divers domaines du droit et, notamment, en litige civil et commercial, en droit de la construction, en droit de la famille et en droit du travail.

Plusieurs des membres de notre équipe de médiateurs et d’arbitres sont accrédités par le Barreau du Québec, par l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec (IMAQ) et par l’Institut d’arbitrage et de médiation du Canada inc. (IAMC).

Services

Profitant de leur expertise acquise à titre de conseillers auprès de leurs clients dans tous les aspects des modes alternatifs de règlement des différends, notamment dans la rédaction des clauses de médiation et d’arbitrage ou en représentant des parties lors des séance de médiation ou d’arbitrage, plusieurs de nos professionnels peuvent aussi agir à titre de médiateurs ou d’arbitres dans les domaines suivants :

  • Litige civil et commercial
  • Assurances
  • Responsabilité du fabricant et du vendeur
  • Construction et infrastructures
  • Droit de la famille
  • Protection de la personne
  • Droit successoral
  • Emploi et travail
  • Conflit entre actionnaires
  • Gouvernance et gestion d’entreprise
  • Responsabilité des administrateurs et dirigeants
  • Propriété intellectuelle
  • Actions collectives
  • Services financiers
  • Responsabilité professionnelle, notamment médicale, des architectes et ingénieurs, et des avocats

Nos services peuvent inclure la préparation et tout l’aspect organisationnel de la médiation ou de l’arbitrage, les séances préliminaires, les séances de médiation et d’arbitrage ainsi que les suivis nécessaires lorsqu’une entente est conclue entre les parties.

Selon le choix des parties, les séances de médiation ou d’arbitrage peuvent se tenir dans nos bureaux à Montréal, Québec, Sherbrooke ou Trois-Rivières, qui sont adéquatement équipés et adapté à cette fin.

Nos professionnels

Médiateurs accrédités

Médiateurs spécialisés en droit de la famille, des personnes et des successions (médiation familiale)

Arbitres

  1. Projet de loi 8 : Des modifications au Code de procédure civile pour améliorer l’accès à la justice

    Introduction Le 1er février 2023, le Ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, a présenté et déposé devant l’Assemblée nationale le projet de loi 8 intitulé Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec1 (ci-après le «Projet de loi»). Le Projet de loi apporte des modifications à plusieurs lois, dont la Loi sur les tribunaux judiciaires2 et le Code des professions3. Nous nous intéressons plus particulièrement à celles affectant le Code de procédure civile4 («C.p.c.») et plus particulièrement les instances pendantes devant la Cour du Québec avec lesquelles les praticiens et les justiciables auront intérêt à se familiariser. Modifications proposées au Code de procédure civile La plupart des modifications au C.p.c. entreront en vigueur le 30 juin 20235. Notamment, nous notons les suivantes : Compétence de la Cour  L’attribution, à la Cour du Québec, d’une compétence exclusive pour entendre les demandes dans lesquelles la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige est inférieure à 75,000 $6, contrairement au seuil de 85,000 $ en vigueur en date du présent bulletin. Cependant, les demandes inférieures à ce seuil de 85,000 $ ayant été introduites avant le 30 juin 2023 se poursuivent devant la Cour du Québec et demeurent régies par les dispositions du C.p.c., telle qu’elles se lisaient avant cette date7; L’attribution, à la Cour du Québec, d’une compétence concurrente avec celle de la Cour supérieure lorsque la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige atteint ou excède 75,000 $ tout en étant inférieure à 100,000 $8. Gestion de l’instance Pour les litiges où la somme réclamée ou la valeur de l’objet en litige est inférieure à 100,000 $ et qui sont introduits devant la Cour du Québec, le Projet de loi introduit aussi une voie procédurale particulière, applicable aux demandes en matière civile9 : Il n’est plus requis de convenir d’un protocole de l’instance, un échéancier fixe pour tous les recours étant maintenant de mise10; La demande introductive d’instance est limitée à cinq pages11; Les moyens préliminaires doivent être déposés dans les 45 jours de la demande12; La défense doit être divulguée dans les 95 jours de la demande13; La tenue d’une conférence de règlement à l’amiable est automatique après la mise en état du dossier (peut être convertie en conférence préparatoire à l’instruction)14; L’inscription pour instruction et jugement est faite par le greffier15. Demandes en précisions et en radiation d’allégations La Cour du Québec n’autorisera ces demandes que de manière exceptionnelle, pour des motifs sérieux16. Interrogatoires Il y aura une augmentation à 50,000 $ de la limite en deçà de laquelle il est interdit de tenir un interrogatoire oral préalable17. Actuellement, la limite est de 30,000 $; Chaque partie a droit à au plus un (1) seul interrogatoire oral par partie, à moins d’une décision contraire du tribunal18; L’interrogatoire écrit doit contenir au plus trois (3) pages19. Expertise L’expertise est obligatoirement commune si la somme ou le bien réclamé est égal ou inférieur à 50,000 $, à moins d’une décision contraire du tribunal20. Petites créances Avec le consentement des parties, le tribunal peut rendre jugement sur la vue du dossier qui concerne le recouvrement d’une créance d’au plus 15 000 $21. Indexation L’indexation annuelle de chacune des limites monétaires de la compétence de la Cour du Québec22. Conclusion Les mesures proposées auront un impact significatif sur la façon dont les litiges dont la somme réclamée est inférieure à 100,000 $ seront traités et gérés dans le futur par les avocats. La compétence concurrente de la Cour du Québec et de la Cour supérieure pour les dossiers dont la valeur est entre 75,000 $ et inférieure à 100,000 $ est intéressante : bien que la procédure pour le déroulement de l’instance soit simplifiée en Cour du Québec pour ces dossiers, parions que plusieurs seront néanmoins entrepris en Cour supérieure, qui offre un déroulement procédural un peu moins interventionniste, par rapport notamment au nombre d’interrogatoire, à l’expertise commune et à la conférence de règlement obligatoire. Pour les justiciables, le ministre de la Justice espère que les modifications à la loi leur favoriseront l’accès à la justice, puisqu’elle qui visent notamment à favoriser des services de justice plus rapides et donc moins coûteux. Ces modifications favoriseront les ententes de règlement à l’amiable et éviteront des procès couteux, mais nous demeurons incertains si la procédure accélérée sera « possible » étant donné le manque d’effectifs actuellement dans les palais de justice. 1. Loi visant à améliorer l’efficacité et l’accessibilité de la justice, notamment en favorisant la médiation et l’arbitrage et en simplifiant la procédure civile à la Cour du Québec, projet de loi no 8 (présentation — 1 février 2023), 1re sess., 43e légis. (Qc) (« PL »). 2. Loi sur les tribunaux judiciaires, RLRQ c T-16. 3. Code des professions, RLRQ, c. C-26. 4. Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25,01. 5. Disposition transitoire : les demandes de 85 000 $ entreprises devant la Cour du Québec avant le 30 juin 2023 continueront selon les dispositions en vigueur avant l’entrée en vigueur des modifications du PL (PL, art 44). 6. PL, art. 3; C.p.c., art. 35. 7. PL, art. 44. 8. PL, art. 3; C.p.c., art. 35. 9. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.1. 10. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.2. 11. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.3. 12. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.5. 13. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.6. 14. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.12. 15. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.13. 16. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.11. 17. PL, art. 7; C.p.c., art. 229. 18. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.9, al. 2. 19. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.9. 20. PL, art. 8; C.p.c., art. 535.15. 21. PL, art. 15; C.p.c., art. 561.1. 22. PL, art. 3; C.p.c., art. 35.

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  2. Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?

    Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.

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  3. La médiation obligatoire à la division des petites créances : commerçants, préparez-vous!

    Lavery suit de près l’évolution de droit de la consommation et se fait un devoir de tenir la communauté d’affaires informée en cette matière en publiant régulièrement des bulletins traitant des nouveautés jurisprudentielles ou législatives qui sont susceptibles d’influencer, voire de transformer les pratiques de milieu de commerce de détail. Les projets actuels du législateur quant à la gestion judiciaire des dossiers en droit de la consommation pourraient fort bien modifier les pratiques de plusieurs commerçants en ce qui concerne le traitement des plaintes des consommateurs. À ce titre, le droit de la consommation est un enfant privilégié de la réforme du Code de procédure civile.En effet, le gouvernement du Québec a récemment institué un projet pilote de médiation obligatoire à la Division des petites créances de la Cour du Québec. Le 15 mai 2015 est entré en vigueur le Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation1 (le « Règlement »)2. En vertu du Règlement, la médiation obligatoire est imposée aux parties dès que la réclamation devant la Cour des petites créances découle d’un contrat de consommation. Le contrat de consommation comprend tout accord entre un commerçant et un consommateur visant l’acquisition de biens ou de services3. Si l’on considère que la division des petites créances a compétence pour entendre des affaires dont la valeur peut aller jusqu’à 15 000 $, c’est donc une grande partie du secteur du commerce du détail qui est visée par ce projet pilote. D’une durée de trois ans, le projet pilote ne vise pour le moment que les districts judiciaires de Gatineau et de Terrebonne4, mais nous croyons que le gouvernement étendra l’application du Règlement à l’ensemble de la province si les résultats sont probants. Dans une certaine mesure, le Québec emboîterait ainsi le pas à sa voisine l’Ontario où la médiation est obligatoire en toute matière devant la Cour des petites créances5. QU’EST-CE QUI JUSTIFIE LA MÉDIATION OBLIGATOIRE ? La médiation obligatoire concrétise un des principes directeurs du Nouveau Code de procédure civile (ci-après le « NCpc »), entré en vigueur le 1er janvier 2016, qui est d’assurer l’accessibilité aux tribunaux et la célérité de la justice civile. Ceci s’illustre entre autres par le fait que le législateur a dédié le Titre I du Livre I du NCpc aux modes privés de prévention et de règlement des différends. Contrairement à ces modes privés de prévention et règlement de différends que sont la négociation, la médiation et l’arbitrage « choisis d’un commun accord par les parties intéressées »6, le projet pilote établit une médiation obligatoire. Le législateur donne ainsi une place de choix aux réclamations judiciaires entre les consommateurs et les commerçants. Ceci peut s’expliquer par deux objectifs : (i) Désengorger les tribunaux et favoriser un accès rapide à la justice Environ le quart des dossiers à la Division des petites créances concernent des réclamations qui mettent en cause des contrats de consommation7. De plus, une étude de l’Office de la protection du consommateur publiée en 2010 révélait que 83 % des commerçants continuaient de refuser la médiation8. On peut penser que le législateur a souhaité renverser la vapeur et contraindre les parties à reprendre le dialogue rompu et régler leurs différends suivant des conditions mutuellement convenues. Cette mesure aura pour effet de désengorger les tribunaux et, par le fait même, favorisera un accès rapide à la justice. (ii) Rétablir l’équilibre entre les parties à un contrat de consommation Le déséquilibre entre le consommateur et le commerçant9 a toujours été source de préoccupation pour le législateur. En rendant la médiation obligatoire dans le cadre du projet pilote, le gouvernement réitère sa volonté de protéger le consommateur en obligeant le commerçant à dialoguer avec lui devant un tiers impartial dans le but de régler un différend qui s’est judiciarisé. Cette priorisation de soumettre le contrat de consommation à la médiation obligatoire s’explique par le fait que le contrat de consommation est l’un des contrats les plus répandus, les dépenses personnelles de consommation au Québec se chiffrant annuellement à plus de 100 milliards de dollars (ce qui comprend les secteurs de l’automobile et de l’alimentation)10. L’obligation de porter ces dossiers en médiation participe ainsi au maintien de l’harmonie entre les parties, un élément essentiel à la bonne santé du secteur. À QUOI FAUT-IL S’ATTENDRE ? Le processus débute lorsque le greffier de la Division des petites créances avise les parties qu’elles sont assujetties à la médiation11. Notre interprétation du Règlement nous fait conclure que cet avis sera transmis par le greffier une fois que la défense sera déposée au dossier de la Cour. Le greffier doit offrir le mandat de médiation à un médiateur dont le nom figure sur la liste de médiateurs qu’il a dressée12. Ces médiateurs sont des avocats ou des notaires accrédités à ce titre par leur ordre professionnel13. Une fois nommé, le médiateur communique avec les parties pour convenir de la date et de l’heure de la médiation14. Le processus se veut rapide : le médiateur doit tenir la séance de médiation dans les 30 jours suivant la date où le mandat lui a été confirmé par écrit15. Si une partie ne se présente pas à la séance de médiation ainsi fixée ou ne convient pas de la tenue d’une telle séance, le médiateur dépose au greffe le constat d’impossibilité de procéder à la médiation et l’affaire peut alors être entendue par le tribunal16. Le tribunal peut cependant sanctionner le défaut d’une partie de participer à la médiation obligatoire en la condamnant à payer les frais de justice ou des dommages-intérêts, ou en réduisant ou en annulant les intérêts qui lui sont dus si la partie en défaut est le créancier17. Si la médiation réussit, les parties déposent soit un avis indiquant que le dossier a fait l’objet d’un règlement à l’amiable, soit l’entente qu’ils ont signée18. Dans le cas contraire, le médiateur transmet au greffier, dans les 10 jours de la séance de médiation, un rapport faisant état des faits, des positions des parties et des points de droit soulevés19. L’affaire peut alors être entendue par le tribunal20. PEUT-ON DEMANDER UNE EXEMPTION ? Le gouvernement, qui porte un intérêt particulier à la réussite de ce projet pilote, a prévu qu’une partie ne peut être exemptée de participer à la séance de médiation obligatoire que pour des motifs sérieux21. La partie qui désire être exemptée du processus de médiation obligatoire doit en faire la demande par écrit au plus tard 20 jours après avoir été avisée par le greffier qu’une affaire y est assujettie22. Le greffier informe alors les autres parties de cette demande, suite à quoi celles-ci disposent de 10 jours pour présenter leurs observations par écrit23. COMMENT SE PRÉPARE-T-ON À LA MÉDIATION ? En rendant la médiation obligatoire, le gouvernement livre un message clair aux commerçants : ils seront tenus de modifier certaines de leurs pratiques de traitement des plaintes. Afin de rendre le processus efficace, et compte tenu du fait que le temps devant le médiateur est limité, la préparation préalable de la séance de médiation aura un impact important sur son orientation et l’issue du litige. Bien préparé, le commerçant pourra bénéficier d’une meilleure compréhension de son dossier, tant du point de vue factuel que juridique, et saura faire ressortir les points faibles du dossier du consommateur, s’il en est. Afin de bien se préparer pour l’éventualité où il ferait l’objet d’une poursuite et devrait alors se présenter devant un médiateur, il est primordial que le commerçant effectue un travail en amont. Il a ainsi avantage à établir une politique claire de gestion des plaintes et des réclamations. Bien que la structure de la politique de gestion dépende de la nature et de l’envergure des opérations de l’entreprise, le commerçant devrait à tout le moins aborder les questions suivantes dans l’élaboration de sa politique : Est-ce que les appels avec les consommateurs sont enregistrés ? Avec leur consentement ? Est-ce que des notes fiables de toutes les communications et interventions auprès du consommateur sont prises ? De quelle manière ? Est-ce qu’une ou des personnes en particulier sont assignées à temps plein à la gestion des plaintes et des réclamations ou le dossier est-il attribué au représentant qui a une meilleure connaissance des faits du dossier ? Est-ce que le commerçant souhaite examiner l’objet en litige, le cas échéant ? Est-ce qu’il souhaite mandater un expert ? Comment doit-il s’y prendre ? Est-ce qu’une réponse à la mise en demeure est envoyée, le cas échéant ? Dans quel cas ? Dans quels cas communiquera-t-on avec le client par téléphone ? Est-ce que des tiers ou des témoins sont impliqués dans l’affaire ? Est-ce qu’un dédommagement autre que pécuniaire peut être offert au consommateur afin de résoudre le différend ? --> a Est-ce que les appels avec les consommateurs sont enregistrés ? Avec leur consentement ? b Est-ce que des notes fiables de toutes les communications et interventions auprès du consommateur sont prises ? De quelle manière ? c Est-ce qu’une ou des personnes en particulier sont assignées à temps plein à la gestion des plaintes et des réclamations ou le dossier est-il attribué au représentant qui a une meilleure connaissance des faits du dossier ? d Est-ce que le commerçant souhaite examiner l’objet en litige, le cas échéant ? e Est-ce qu’il souhaite mandater un expert ? Comment doit-il s’y prendre ? f Est-ce qu’une réponse à la mise en demeure est envoyée, le cas échéant ? Dans quel cas ? Dans quels cas communiquera-t-on avec le client par téléphone ? g Est-ce que des tiers ou des témoins sont impliqués dans l’affaire ? h Est-ce qu’un dédommagement autre que pécuniaire peut être offert au consommateur afin de résoudre le différend ? Une fois cette politique établie, il faudra, pour chaque dossier : établir les faits en litige de façon chronologique préparer la preuve documentaire ou matérielle (ex : factures, correspondance, enregistrements, etc.) déterminer les pratiques du secteur dans une situation similaire déterminer la position et l’argumentation chiffrer la réclamation fixer un barème afin de calculer combien le commerçant serait prêt à payer pour régler le litige --> a établir les faits en litige de façon chronologique b préparer la preuve documentaire ou matérielle (ex : factures, correspondance, enregistrements, etc.) c déterminer les pratiques du secteur dans une situation similaire d déterminer la position et l’argumentation e chiffrer la réclamation f fixer un barème afin de calculer combien le commerçant serait prêt à payer pour régler le litige Finalement, il serait judicieux que le commerçant tienne des rencontres périodiques avec ses conseillers juridiques afin de faire le point sur les réclamations qui sont soumises à la médiation obligatoire. Ceci lui permettra de valider le cadre juridique de son dossier et la stratégie à adopter lors de la médiation. Si le commerçant établit une politique claire de gestion des plaintes et des réclamations et s’assure que cette politique est bien intégrée dans son entreprise, ces rencontres périodiques se dérouleront de façon rapide et efficace. QUELS SONT LES AVANTAGES ? La médiation obligatoire présente des avantages certains pour le commerçant. Premièrement, c’est un processus rapide et peu coûteux. En effet, les services du médiateur sont gratuits, ses honoraires étant pris en charge par le ministère de la Justice24. Aussi, le consommateur ne peut qu’être satisfait de cette occasion qui lui est donnée de présenter sa cause à une personne impartiale sans être soumis aux formalités judiciaires usuelles devant le tribunal. Deuxièmement, la médiation réussie permet au commerçant d’éviter le risque de voir le nom de son entreprise associé à un jugement défavorable, parfois cité hors contexte, lui permettant alors de protéger son image. Troisièmement, la médiation est un processus flexible, les parties sont libres de négocier les paramètres de leur entente afin d’en arriver à une solution mutuellement satisfaisante. Par ailleurs, puisque la médiation est confidentielle25, l’information partagée au cours de ce processus ne pourra être utilisée dans les procédures judiciaires si ce mode de résolution échoue. Finalement, le processus pourra permettre au commerçant de mieux comprendre le dossier du consommateur et de se préparer en conséquence pour un procès, advenant l’échec de la médiation. Il faut cependant mettre un bémol important à cet énoncé. Même si la médiation dévoile les cartes de l’autre partie, il faut toujours garder à l’esprit que les parties sont tenues d’y participer de bonne foi26. En d’autres mots, le commerçant ne devrait pas participer à la séance de médiation dans le seul but de vérifier la solidité du dossier du consommateur, mais plutôt avec l’objectif de rechercher une solution au litige27. QUE FAUT-IL RETENIR ? Il faut garder à l’esprit qu’avec le projet pilote rendant obligatoire la médiation pour les réclamations découlant d’un contrat de consommation, le législateur a voulu privilégier le dialogue entre le consommateur et le commerçant. Le commerçant peut participer à ce dialogue de façon efficace en établissant une politique claire de gestion de plaintes et de réclamations, qui pourrait aussi inclure un processus de résolution en amont du système judiciaire. Une telle approche permet au commerçant de démontrer rapidement le sérieux de son dossier, maximisant ainsi ses chances d’en arriver à un règlement profitable. Le commerçant ne peut qu’y voir des avantages. Le dialogue avec les consommateurs est le reflet d’une bonne compréhension des besoins de la clientèle.   Règlement établissant un projet pilote de médiation obligatoire pour le recouvrement des petites créances découlant d’un contrat de consommation, RLRQ, c. C-25.01, r. 1. Conformément aux articles 28 et 836 de la Loi instituant le nouveau Code de procédure civile, L.Q. 2014 c. 1 . Selon l’article 1 du Règlement, la définition donnée à l’expression « contrat de consommation » est celle énoncée à l’article 1384 du Code civil du Québec, soit le contrat « par lequel l’une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l’autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d’une entreprise qu’elle exploite ». Préc., note 1, art. 1. Règles de la Cour des petites créances, Règl. 258/98 (Ont.), art. 13.01. Préc., note 2, art. 1. Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 140. Pierre-Claude Lafond, L’accès à la justice civile au Québec : portrait général, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2012, p. 138. Pierre E. Audet, « La médiation obligatoire pour les petites créances d’au plus 15 000 $ découlant d’un contrat de consommation », Justice privée et décrochage judiciaire, Les entretiens Jacques-Cartier, Montréal, 3 octobre 2014. Luc Thibaudeau, Guide pratique de la société de consommation, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, p. 157. En 2014, le commerce de détail a représenté plus de 505 milliards de dollars au Canada http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/trad15a-fra.htm. Id. Préc., note 1, art. 6. Id., art. 7. Id., art. 22. Id., art. 21. Id., art. 26. Id., art. 27. Préc., note 1, art. 28. Id., art. 29. Id. Id., art. 2. Par motifs sérieux on entend entre autres : l’existence d’une ordonnance empêchant une partie d’être en présence d’une autre partie, le fait que les frais de déplacement relatifs à la participation de la partie à la séance de médiation en excèdent les avantages probables, ou encore le fait que les parties aient déjà participé à une séance de médiation pour le même litige. Id., art. 3. Id. Préc., note 1, art. 12. Id., art. 18 à 20. Id., art. 16. Id., art. 16.

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