Commercial

Vue d’ensemble

Nous comprenons l’importance de la négociation et de la conclusion d’ententes et de transactions commerciales de toute nature et nous mettons tout en œuvre pour vous aider à consolider votre présence sur le marché, à diversifier vos activités ainsi qu’à atteindre vos objectifs commerciaux.

Notre équipe de droit commercial conseille stratégiquement des entreprises de toute envergure concernant différents types de transactions commerciales telles que la mise en place de réseau de distribution et la négociation d’entente d’approvisionnement, d’entente de services et de licences. L’expertise de Lavery est recommandée dans ce domaine par le Canadian Legal LEXPERT Directory.

Quel que soit votre type d'entreprise, nous vous proposons des stratégies légales personnalisées et les solutions les plus avantageuses qui soient sur le plan juridique et commercial. Notre équipe intégrée d'avocats de différents niveaux d'expérience et d'expertise nous permet de réaliser les mandats de nos clients plus efficacement sans faire de compromis sur la qualité.

Services

  • Mise en place d'acquisitions et de fusions
  • Ententes de coentreprises
  • Partenariats stratégiques
  • Analyse de projets commerciaux
  • Arrangements, réorganisations et restructurations
  • Vérifications diligentes
  • Conventions de société, conventions entre actionnaires, conventions de souscription et d'investissement, etc.
  • Contrats de distribution
  • Conventions de franchisage
  • Conventions d'approvisionnement
  • Contrats de consignation
  • Conventions d'achat-vente
  • Contrats de licence et autres ententes relatives à la propriété intellectuelle
  • Baux commerciaux et ententes de location
  • Conventions d'emploi et de consultation
  • Contrats d'impartition

Mandats représentatifs

  • Éolectric Inc. et Vents du Kempt Inc. : Représentation des intérêts d'Éolectric Inc. et de Vents du Kempt Inc. dans le cadre de la mise en place du fonds d'investissement Club Éolectric, s.e.c., de l'investissement en capital (équité) dans Société Vents du Kempt Wind Power, L. P., ainsi que dans le cadre de l'acquisition par cette dernière des actifs du projet de parc éolien Vents du Kempt. Ce dossier a impliqué la mise en place d'une structure complexe d'acquisition et la création des diverses entités corporatives et sociétés en commandite faisant partie de la structure d'acquisition
  • Fiera Axium Infrastructure : Création en février 2010 d'un fonds d'investissement en infrastructure au Canada. Depuis sa création, le fonds a obtenu 460 millions de dollars en engagements pour des projets de grande qualité auprès d'infrastructures canadiennes existantes ou nouvelles dans les secteurs du transport, de l'énergie et des infrastructures sociales
  • Freestone International LLC et GNL Québec Inc. : Lavery représente et agit comme conseiller juridique principal pour Freestone International LLC et GNL Québec Inc. pour tous les aspects du développement du projet d'implantation, à hauteur de 7 milliards de dollars US, d'une usine de liquéfaction de gaz naturel (GNL) aux fins d'exportation sur le site du Port de Saguenay. Lavery a notamment été impliqué dans la rédaction et la négociation de l'option afférente au terrain avec l'Administration portuaire du Saguenay, dans le cadre de plusieurs avis juridiques relatifs à plusieurs aspects du dossier, dans la mise en place de la structure corporative et fiscale de détention du projet et des modifications à celle-ci ainsi que dans le cadre de la création du véhicule d'investissement et des rondes d'investissement subséquentes
  • GS Pretium Holdings, Inc. : Nous avons agi à titre de conseillers juridiques au Québec dans l'achat de Pretium Holding, LLC, particulièrement en ce qui concerne ses usines de fabrication de contenants en plastique rigide sur mesure basées au Québec, et dans le financement rattaché à l'acquisition
  • Hydro-Québec : Négociation et conclusion d'une alliance avec Süd-Chemie A.G., une société allemande, l'Université de Montréal et le Centre national de la recherche scientifique en France en vue de faciliter la diffusion de la technologie de différents métaux et matériaux
  • Important fonds de capital de risque québécois : Investissement en équité dans une entreprise technologique basée à Montréal et contrôlée par des intérêts étrangers. Nous avons participé à l'investissement initial ainsi qu'aux phases subséquentes du placement
  • Lallemand Inc. : acquisition d'Harmonium International Inc. et négociations avec le Fonds de solidarité FTQ et les autres parties prenantes à la transaction
  • Réseau Sélection : Lavery a représenté Réseau Sélection, une entreprise québécoise spécialisée dans la conception, la construction, la gestion et l'administration de complexes pour retraités, dans le cadre d'une transaction majeure de coentreprise avec la société Revera Inc., un important fournisseur canadien de logements, de soins et de services aux aînés

Afin de maîtriser tous les aspects d'une transaction, nos professionnels de l'équipe jumellent leur expertise à celle d'avocats issus d'autres secteurs de pratique du cabinet, tels la fiscalité, les services financiers, l'immobilier, l'environnement, le droit du travail, la propriété intellectuelle et la concurrence et l'antitrust.

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  1. Annonce de tarifs douaniers américains : répercussions et stratégies commerciales pour nos entreprises québécoises

    Près de quatre ans après l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (l’« ACEUM » ou l’« Accord »), le président américain élu Donald Trump a annoncé le 25 novembre dernier qu’il entendait mettre en place des droits de douane de 25 % sur tous les produits entrant aux États-Unis en provenance du Canada et du Mexique, dès la première journée de sa présidence, soit le 20 janvier prochain. Donald Trump a indiqué que ces droits de douane demeureront en vigueur jusqu’à ce que le Canada et le Mexique renforcent leurs politiques frontalières, qu’il estime responsables de l’augmentation de l’immigration irrégulière et du trafic de drogues dévastatrices aux États-Unis. À titre de rappel, les dispositions actuelles de l’ACEUM prévoient un accès sans tarif aux marchés américains pour la plupart des produits canadiens et québécois. Ainsi, bien qu’il ne s’agisse encore que de spéculations, et bien que le principal intéressé n’ait fourni aucun détail dans son annonce quant à cet aspect, il semble exister plusieurs autorités législatives sur lesquelles sa future administration pourrait s’appuyer pour mettre en place une telle mesure. Celle-ci pourrait notamment invoquer l’exception des intérêts essentiels de sécurité prévue dans l’ACEUM, laquelle permet à une partie à l’Accord d’appliquer toute mesure jugée nécessaire afin de protéger ses intérêts de sécurité essentiels, l’exception relative à la sécurité nationale contenue dans la Trade Expansion Act of 1962, sur laquelle la première administration du président Trump s’était basée en 2018 pour instaurer des droits de douane sur les importations américaines de certains produits d’acier et d’aluminium, ou encore invoquer les dispositions de la National Emergencies Act. Cette annonce a justement provoqué une onde de choc au sein des classes politiques et des communautés d’affaires canadienne et québécoise en raison des relations commerciales étroites qu’entretiennent les États-Unis avec le Canada, y compris le Québec. En effet, au cours du premier trimestre de 2024 seulement, les exportations de marchandises du Québec vers les États-Unis se sont élevées à 21,2 milliards de dollars canadiens, représentant près de 74,6 % des exportations internationales de marchandises de la province, faisant des États-Unis le principal partenaire commercial du Québec sur la scène mondiale. Ainsi, l’imposition de droits de douane de 25 % aurait un impact considérable sur nos entreprises qui dépendent fortement du marché américain pour l’exportation de leurs produits, les rendant moins concurrentielles sur le marché américain. Une telle mesure pourrait notamment s’avérer particulièrement préjudiciable pour l’industrie forestière canadienne, alors que le bois d’œuvre est déjà frappé durement par des droits de douane de près de 15 %. L’impact de ces droits de douane protectionnistes serait également considérable sur l’économie américaine. Bien qu’à court terme, ceux-ci pourraient bénéficier à certains fabricants et producteurs domestiques, ils seraient vraisemblablement susceptibles à plus long terme de nuire à l’économie américaine dans son ensemble en raison de l’augmentation des coûts des intrants utilisés par de nombreux manufacturiers américains et de la perturbation des chaînes d’approvisionnement établies, notamment dans les industries automobile et de l’acier. Ainsi, pour maintenir leur rentabilité, plusieurs entreprises américaines pourraient être contraintes de répercuter ces coûts supplémentaires sur leurs consommateurs finaux en augmentant le prix de leurs produits, ce qui mènerait incontestablement à une autre vague inflationniste, sans compter les potentielles mesures de rétorsion que voudrait possiblement mettre en place le gouvernement canadien en réponse à ces droits de douane et qui pourraient affecter certaines sphères de l'économie américaine. Bien que des mécanismes en lien avec le règlement de différends soient prévus dans l’ACEUM, il est peu probable que ceux-ci amoindrissent à court terme les répercussions que pourraient avoir les mesures qu’envisage d’imposer l’administration Trump, une décision finale en vertu de ces mécanismes pouvant prendre beaucoup de temps. L’annonce faite le 25 novembre pourrait également servir de levier pour la nouvelle administration américaine dans le cadre des futures négociations sur le renouvellement de l’ACEUM, dont les discussions préparatoires commenceront l’année prochaine, ou encore pour entreprendre des négociations en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange distinct entre les États-Unis et le Canada, excluant le Mexique. Les entreprises canadiennes auraient aussi intérêt à encourager les différentes associations commerciales dont elles sont membres à entreprendre des démarches de lobbying tant auprès des décideurs américains qu’auprès de leurs entreprises clientes aux États-Unis pour exposer les impacts néfastes que les droits de douane annoncés sont susceptibles d’avoir sur les entreprises américaines. Dans l’attente d’une annonce plus détaillée, notamment concernant d’éventuelles exemptions tarifaires spécifiques, les entreprises doivent prêter une attention accrue au choix de leurs futurs partenaires commerciaux. Dans un contexte économique mondial de plus en plus protectionniste, une stratégie de diversification de ses partenaires commerciaux constitue la meilleure défense d’une entreprise pour atténuer les risques liés aux politiques tarifaires d’un pays en particulier. L’Accord économique et commercial global signé par le Canada et l’Union européenne en 2017 et dans la négociation duquel notre cabinet a été impliqué, peut s’avérer une solution intéressante à cet égard. Notre équipe de professionnels en droit commercial et en fiscalité est disponible pour vous aider à naviguer les enjeux soulevés par cette annonce. Nous mettons notre expertise à votre service pour vous accompagner dans vos négociations commerciales et élaborer des stratégies visant à atténuer l’impact que l’augmentation tarifaire annoncée pourrait avoir sur votre entreprise.

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  2. Règlement interdisant les plastiques à usage unique: près de deux ans après son enregistrement, où en sommes-nous et quel est l’impact sur les entreprises?

    Le 20 décembre 2022, le Règlement interdisant les plastiques à usage unique1 du gouvernement fédéral (le « Règlement ») entrait graduellement en vigueur avec pour effet, tel que son nom l’indique, d’interdire (ou de restreindre dans certains cas) la fabrication, l’importation et la vente de certains plastiques à usage unique qui représentent une menace pour l’environnement. En principe, il est désormais interdit de fabriquer, d’importer ou de vendre certains articles manufacturés en plastique à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, tels que les récipients alimentaires, les sacs d’emplettes et les pailles. Se sont ajoutés, le 20 juin 2024, les anneaux pour emballage de boissons et les pailles flexibles emballées avec des contenants de boissons2. Toutefois, des recours actuellement pendants auprès des tribunaux sont susceptibles de changer la donne. Un règlement et un décret présentement contestés Depuis le 15 juillet 2022, le Règlement fait l’objet d’une contestation devant la Cour fédérale, un pourvoi qui a été introduit par Petro Plastics Corporation Ltd et al3 (l’« affaire Petro Plastics »). Les parties à ce dossier ont toutefois demandé la suspension de celui-ci , jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans une autre affaire4 introduite par la Coalition pour une utilisation responsable du plastique (l’ « affaire Coalition »)5. Dans l’affaire Coalition, c’est la validité du décret par lequel les articles manufacturés en plastique ont été inscrits sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (la « LCPE »)6 qui est, cette fois, remise en cause. La Cour d’appel fédérale, qui entendra cette affaire incessamment, rendra un jugement qui aura un effet sur l’affaire Petro Plastics. En effet, le 16 novembre 2023, dans l’affaire Coalition, la Cour fédérale a rendu une décision en faveur de la Coalition, annulant rétroactivement et déclarant nul et illégal, en date du 23 avril 2021, le Décret d’inscription des articles manufacturés en plastique à l’annexe 1 de la LCPE7. Essentiellement, deux principaux motifs ont mené la Cour fédérale à conclure à l’illégalité de cette inscription. Constat de la Cour fédérale Le décret est jugé déraisonnable La Cour fédérale a conclu, en premier lieu, que le décret était déraisonnable, parce que les éléments de preuve dont disposait le gouvernement fédéral ne permettaient pas de conclure que tous les articles manufacturés en plastique étaient toxiques au sens de la LCPE. La preuve indiquait au contraire que certains articles manufacturés en plastique inclus dans le champ d’application de la liste de l’annexe 1 n’étaient pas toxiques. En inscrivant sans réserve la catégorie générale des articles manufacturés en plastique à l’annexe 1, le gouvernement a ainsi, selon la Cour fédérale, excédé les limites de son pouvoir. Le décret est jugé inconstitutionnel En deuxième lieu, la Cour fédérale a conclu que le décret était inconstitutionnel, parce qu’il ne relevait pas de la compétence du gouvernement fédéral en matière de droit criminel. Seules les substances qui sont toxiques « au sens réel » peuvent figurer sur la liste des substances toxiques. Encore doit-il s’agir de substances qui sont nocives, dangereuses pour l’environnement ou la vie humaine et qui sont réellement susceptibles de causer des préjudices. En d’autres termes, la compétence de réglementer la large et exhaustive catégorie des « plastiques à usage unique » relève plutôt, selon la Cour fédérale, des provinces. Le Procureur général du Canada a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale le 8 décembre 2023. La Cour d’appel fédérale a ensuite accordé le sursis de la décision rendue le 16 novembre 2023 et ce, pour toute la durée de l’appel de la décision8, de sorte que le décret et le règlement demeurent, du moins pour le moment, en vigueur. La confirmation par la Cour d’appel fédérale de la décision de la Cour fédérale du 16 novembre 2023 serait susceptible d’avoir un impact sur la validité du Règlement. En effet, ce n’est que si le gouvernement fédéral détermine qu’une substance est toxique au sens de la LCPE que celle-ci peut être inscrite par décret à l’annexe 1, en vertu de l’article 90 de cette loi, et ce n’est que postérieurement à l’inscription d’une telle substance sur la liste que le gouvernement dispose du pouvoir de la réglementer, en vertu, cette fois, de l’article 93 de la même loi. Les articles en plastique concernés Sous réserve de l’issue des dossiers judiciaires abordés plus haut, voici la liste exhaustive des articles qui sont interdits par le Règlement : les anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons qui sont conçus pour entourer des récipients de boissons et permettre de les transporter ensemble9; les bâtonnets à mélanger en plastique à usage unique conçus pour remuer ou mélanger des boissons ou pour empêcher le débordement d’une boisson par le couvercle de son contenant10; les récipients alimentaires en plastique à usage unique qui à la fois : a) sont en forme de récipient à clapet, de récipient à couvercle, de boîte, de gobelet, d’assiette ou de bol, b) sont conçus pour servir des aliments ou des boissons prêts à consommer ou pour les transporter et c) contiennent certaines matières11; les sacs d’emplettes en plastique à usage unique conçus pour transporter des articles achetés dans une entreprise et qui respectent l’un ou l’autre des critères suivants: a) le plastique n’est pas un tissu12, b) le plastique est un tissuet il se brise ou se déchire, selon le cas, (i) s’il est utilisé pour transporter un poids de dix kilogrammes sur une distance de cinquante-trois mètres à cent reprises ou (ii) s’il est lavé conformément aux méthodes de lavage spécifiées pour un seul lavage domestique dans la norme ISO 6330 de l’Organisation internationale de normalisation et ses modifications successives13; les ustensiles en plastique à usage unique en forme de fourchette, de couteau, de cuillère, de cuillère-fourchette ou de baguette et qui respectent l’un ou l’autre des critères suivants : a) ils contiennent du polystyrène ou du polyéthylène ou b) leurs propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d’usage domestique alimenté à l’électricité14; les pailles en plastique à usage unique qui respectent l’un ou l’autre des critères suivants: a) elles contiennent du polystyrène ou du polyéthylène ou b) leurs propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d’usage domestique alimenté à l’électricité. Les exceptions  Les pailles flexibles en plastique à usage unique Les pailles flexibles en plastique à usage unique, soit celles qui comportent un segment articulé qui permet de la plier et de la maintenir en position dans différents angles »15, pourront être fabriquées et importées16. Ces pailles flexibles pourront également être vendues dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes17 :  La vente n’a pas lieu dans un contexte commercial, industriel ou institutionnel. Cette exception signifie que les particuliers peuvent vendre ces pailles flexibles; La vente se fait entre entreprises sous emballage d’un paquet d’au moins 20 pailles; La vente, par un magasin de commerce au détail, d’un paquet d’au moins 20 pailles est faite à un client, dans la mesure où le client le demande sans que le paquet soit exposé de façon à ce que le client puisse le voir sans l’aide d’un employé de magasin18; La vente, par un magasin de vente au détail, de pailles à un client, si elles sont emballées conjointement avec des récipients de boissons et que les récipients de boissons ont été emballés ailleurs qu’au magasin de vente au détail; La vente a lieu entre un établissement de soins, tels un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et ses patients ou ses résidents. L’exportation d’articles en plastique à usage unique Tous les articles manufacturés en plastique à usage unique énumérés ci-dessus pourront toutefois être fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation jusqu’au 20 décembre 202519. Cela étant dit, toute personne qui fabrique ou importe ces articles pour fins d’exportation devra conserver dans un registre certains renseignements et documents, selon le cas, et ce, pour chaque type d’article manufacturé en plastique20. Ces renseignements et documents devront être conservés pendant au moins cinq ans dans le registre au Canada21. Conclusion : une invitation à repenser l’usage du plastique À court terme, les entreprises devront amorcer une réflexion afin de déterminer comment elles remplaceront les articles manufacturés en plastique qu’elles utilisent. Afin d’aider les entreprises à sélectionner des substituts aux articles de plastique à usage unique, le gouvernement fédéral a publié une Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d’alternatives aux plastiques à usage unique22. Selon cette ébauche, la réduction des matières plastiques devrait être privilégiée. Ainsi, les entreprises pourraient d’abord se demander si un plastique à usage unique doit être remplacé ou si ce produit ou service peut être éliminé. Seuls les produits ayant des fonctions essentielles devraient être remplacés par des équivalents non plastiques. Il est noté que la plupart du temps, les bâtonnets à mélanger et les pailles pourraient être éliminés. Une autre façon de réduire les déchets serait d’opter pour des produits et emballages réutilisables. Les entreprises sont ainsi invitées à repenser leurs produits et services pour offrir des options réutilisables. Les programmes de contenants réutilisables (c.-à-d. offrir la possibilité aux clients d’utiliser leurs contenants réutilisables) sont une option de réutilisation que les entreprises pourraient envisager, et ce, plus particulièrement pour réduire la quantité de récipients alimentaires en plastique. Ce n’est que lorsqu’il ne serait pas possible d’opter pour des produits réutilisables que l’entreprise devrait substituer au produit de plastique à usage unique un substitut à usage unique qui serait, quant à lui, recyclable. Dans cette situation, les entreprises sont invitées à communiquer avec les installations de recyclage locales pour s’assurer de leur capacité de recycler les produits avec succès lorsqu’ils arriveront en fin de vie. Finalement, faire payer les consommateurs pour certains substituts à usage unique (p. ex. les ustensiles à usage unique en bois ou fibre pressée) peut également décourager leur utilisation. DORS/2022-138 Règlement, par. 3 (2), art. 11 et par. 13 (4) Petro Plastics Corporation Ltd et al c Canada (Procureur général), dossier de la Cour no T-1468-22. Décret enregistré le 23 avril 2021 et publié le 12 mai 2021 dans la Gazette du Canada Dossier de la Cour no T-824-21 L.C. 1999, ch. 33 Coalition pour une utilisation responsable du plastique c. Canada (Environnement et Changements climatiques), 2023 CF 1511 2024 FCA 18 Règlement, art. 1 et 3 Règlement, art. 1 et 6 Règlement, art. 1 et 6 « Matière faite, exclusivement ou non, de fibres textiles notamment tissées, tricotées, crochetées, nouées, tressées, feutrées, liées ou laminées » au sens de l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles, L.R.C. (1985), ch. T-10 Règlement, art. 1 et 6 Règlement, art. 1 et 4 et par. 5 (1) Règlement, art. 1 Ibid., art. 4. Règlement, par. 5 (2) à (6) Selon l’Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d’alternatives aux plastiques à usage unique, l’objectif est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap qui ont besoin d’une paille flexible en plastique à usage unique continuent d’y avoir accès à la maison et puissent l’apporter dans les restaurants et autres lieux. Règlement, par. 2(2), art. 10 et par. 13 (5). Ibid., art. 8. Ibid., par. 9(1). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/document-consultation-projet-reglement-plastiques-usage-unique.html.

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  3. Fin de l’encadrement des concours publicitaires par la Régie des alcools, des courses et des jeux

    Alors que Québec avait déjà permis, le 2 juin 2021, un allègement des formalités administratives en excluant les concours publicitaires internationaux du champ d’intervention de la Régie des alcools, des courses et des jeux (la «Régie»), c’est maintenant tous les types de concours publicitaires déclarés à compter du 27 octobre 2023 qui sont exemptés1. Concrètement, cela signifie que les entreprises organisant un concours publicitaire s’adressant à des participants du Québec déclaré après cette date n’ont plus à remplir les obligations de déclaration ni à payer les droits afférents à la Régie. Stratégie marketing bien connue, les concours publicitaires permettent aux entreprises de toutes les sphères d’activités d’attirer de nouveaux clients et de les fidéliser. Longtemps mis à l’écart en raison de ses exigences distinctes du reste du Canada propres à la Régie, le Québec se trouve désormais au même niveau que les autres provinces et territoires pour les entreprises qui souhaitent accroître leur visibilité par l’entremise de tels concours. Cela dit, les concours déclarés avant le 27 octobre 2023 demeurent assujettis aux exigences antérieures telles que le paiement des droits, le versement d’un cautionnement (si requis) et la production d’un rapport auprès de la Régie dans les 60 jours suivant la date de la désignation du ou des gagnants si le concours offre des prix dont la valeur totale excède 2000 $. Prudence est toutefois de mise. Malgré les allègements énoncés précédemment, la tenue de concours publicitaires au Québec doit tout de même être conforme aux exigences du Code criminel2, de la Loi sur la concurrence3, de la Loi sur la protection du consommateur4, de la Charte de la langue française5, des lois régissant la protection des renseignements personnels et des lois applicables en matière d’étiquetage et de publicité. Projet de loi no 17, Loi modifiant diverses dispositions principalement aux fins d’allègement du fardeau réglementaire et administratif, L. Q. 2023, chapitre 24, articles 75 et suivants. LRC 1985, c. C-46. LRC 1985, c. C-34. RLRQ c. P-40.1. RLRQ c. C-11.

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  4. Les grandes oubliées de l’intelligence artificielle: réflexion sur des lois applicables aux technologies de l’information

    Alors que les législateurs, au Canada1 et ailleurs2, tentent de mieux encadrer le développement et l’usage de technologies d’intelligence artificielle, il est important de se rappeler que ces technologies se qualifient aussi dans la famille plus large des technologies de l’information. Depuis 2001, le Québec s’est doté d’une loi visant à encadrer les technologies de l’information. Trop souvent oubliée, cette loi trouve application directement dans l’utilisation de certaines technologies d’intelligence artificielle. La notion très large de documents technologiques D’une part, les documents technologiques visés par cette loi sont définis pour inclure toute forme d’information délimitée, structurée et intelligible3. La loi donne quelques exemples de documents technologiques visés par divers textes législatifs, y incluant des formulaires en ligne, des rapports, des photographies, des diagrammes et même des électrocardiogrammes! On peut donc comprendre que cette notion s’applique sans difficulté à divers formulaires des interfaces d’utilisation de diverses plateformes technologiques4. Qui plus est, ces documents technologiques ne sont pas limités à des renseignements personnels. Cela peut aussi viser des renseignements relatifs à des entreprises ou à divers organismes, qui sont hébergés sur une plateforme technologique. À titre d’exemple, la Cour supérieure a récemment appliqué cette loi pour reconnaître la valeur probante de lignes directrices de pratique et de normes techniques en matière d’imagerie médicale qui étaient accessibles sur un site web5. Une décision plus ancienne a aussi reconnu l’admissibilité en preuve du contenu d’agendas électroniques6. À cause de leur lourdeur algorithmique, plusieurs technologies d’intelligence artificielle sont offertes sous forme de logiciel en tant que service ou de plateforme en tant que service. Dans la plupart des cas, l’information saisie par une entreprise utilisatrice est transmise sur des serveurs contrôlés par le fournisseur, où elle est traitée par des algorithmes d’intelligence artificielle. C’est souvent le cas des systèmes avancés de gestion de la relation client (souvent désignés sous l’acronyme anglais CRM) et d’analyse de dossiers électroniques. C’est aussi le cas également d’une panoplie d’applications visant la reconnaissance vocale, la traduction de documents et l’aide à la décision pour des employés de l’utilisatrice. Dans le contexte de l’intelligence artificielle, les documents technologiques s’étendent donc vraisemblablement à ce qui est ainsi transmis, hébergé et traité sur des serveurs à distance. Des obligations réciproques La loi prévoit des obligations spécifiques lorsque des prestataires de services, notamment des fournisseurs de plateforme informatique, doivent garder de l’information. Citons l’article 26 de la loi : «26. Quiconque confie un document technologique à un prestataire de services pour qu’il en assure la garde est, au préalable, tenu d’informer le prestataire quant à la protection que requiert le document en ce qui a trait à la confidentialité de l’information et quant aux personnes qui sont habilitées à en prendre connaissance. Le prestataire de services est tenu, durant la période où il a la garde du document, de voir à ce que les moyens technologiques convenus soient mis en place pour en assurer la sécurité, en préserver l’intégrité et, le cas échéant, en protéger la confidentialité et en interdire l’accès à toute personne qui n’est pas habilitée à en prendre connaissance. Il doit de même assurer le respect de toute autre obligation prévue par la loi relativement à la conservation du document.» (note :  nos soulignements) Cet article impose donc un dialogue entre l’entreprise qui désire utiliser une plateforme technologique et le fournisseur de cette plateforme. D’une part, l’entreprise utilisatrice de la plateforme doit informer le fournisseur de la protection requise pour les renseignements qu’elle déposera sur la plateforme technologique. D’autre part, ce fournisseur a l’obligation de mettre en place des moyens technologiques de nature à en assurer la sécurité, l’intégrité et la confidentialité, correspondant à la protection requise qui lui est communiquée par l’utilisatrice. La loi ne spécifie pas quels moyens technologiques doivent être mis en place. Ces mesures doivent toutefois être raisonnables eu égard à la sensibilité des documents technologiques impliqués, du point de vue d’une personne possédant une expertise dans le domaine. Ainsi, un fournisseur qui offrirait une plateforme technologique comportant des modules désuets ou comportant des failles de sécurité connues se déchargerait-il de ses obligations en vertu de la loi? Cette question doit s’analyser dans le contexte de l’information que l’utilisatrice de la plateforme lui a transmise quant à la protection requise pour les documents technologiques. Un fournisseur ne doit toutefois pas cacher les risques liés à la sécurité de sa plateforme informatique à l’utilisatrice, ce qui irait à l’encontre des obligations d’information et de bonne foi des parties. Des individus sont impliqués? À ces obligations, il faut ajouter aussi la Charte des droits et libertés de la personne, qui s’applique également aux entreprises privées. Les entreprises qui traitent l’information pour le compte d’autrui doivent le faire dans le respect des principes de la Charte lorsqu’il s’agit de traiter des renseignements concernant divers individus. À titre d’exemple, si un fournisseur d’une plateforme informatique de gestion de la relation client offre des fonctionnalités permettant de classifier les clients ou d’aider les entreprises à répondre à leurs demandes, ce traitement d’information doit demeurer exempt de biais fondés sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge (sauf dans la mesure prévue par la loi), la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap7. Un algorithme d’intelligence artificielle ne devrait en aucun cas suggérer à un commerçant de refuser de conclure des contrats avec un individu sur une telle base discriminatoire8. De plus, une personne qui recueille des renseignements personnels à l’aide de technologies permettant le profilage d’individus doit en aviser ces personnes au préalable9. Bref, loin du Far West décrié par certains, l’usage de l’intelligence artificielle doit se faire dans le respect des lois déjà en place, auxquelles s’ajouteront vraisemblablement de nouvelles lois plus spécifiques à l’intelligence artificielle. Si vous avez des questions relativement à l’application de ces lois à vos systèmes d’intelligence artificielle, n’hésitez pas à contacter un de nos professionnels. Projet de loi C-27, Loi de 2022 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique. Notamment, aux États-Unis, Executive Order on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence du 30 octobre 2023. Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information, RLRQ c C-1.1, art. 3. Idem, art. 71. Tessier c. Charland, 2023 QCCS 3355. Lefebvre Frères ltée c. Giraldeau, 2009 QCCS 404. Charte des droits et libertés de la personne, art. 10. Idem, art. 12. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39.1, art. 8.1.

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  1. Cinq nouveaux membres rejoignent les rangs de Lavery

    Lavery est ravi d'accueillir Julien Ducharme, Jessyca Duval, Anyssa Lacoste, Chloé Béland etAnne-Sophie Paquet au sein de son équipe. Julien Ducharme – Avocat principal Julien Ducharme se joint à notre équipe en Droit des affaires le 3 septembre. Sa pratique est axée principalement sur les fusions et acquisitions, le droit des sociétés, le droit commercial et le financement d'entreprises. À ce titre, Julien représente et accompagne des petites et moyennes entreprises (PME), des sociétés multinationales et des investisseurs institutionnels dans le cadre de la réalisation d'opérations commerciales et de projets d'affaires d'envergures. « Avec une équipe composée d’individus tout autant chevronnés dans leurs domaines respectifs qu’habités de valeurs humaines et professionnelles essentielles à la création d’un environnement de travail stimulant et propice au dépassement de soi, mon retour chez Lavery après plusieurs années à l’international était une décision naturelle. Je me réjouis de pouvoir contribuer de façon concrète aux succès des entreprises œuvrant au Québec en étant leur partenaire d’affaires de confiance. » Jessyca Duval – Avocate principale Jessyca se joint à notre équipe de Droit du travail et de l'emploi ainsi qu'à notre groupe Litige. Dans le cadre de sa pratique, elle est appelée à conseiller des employeurs sur l'ensemble des aspects légaux reliés à la gestion des ressources humaines ainsi qu'en matière de lésions professionnelles, en plus de les représenter devant les différents tribunaux administratifs et de droit commun. « J'ai choisi de rejoindre l'équipe Lavery pour la passion et le dévouement de ses professionnels, dont les compétences reconnues et l'engagement rendent chaque collaboration non seulement enrichissante, mais aussi véritablement agréable. » Chloé Béland - Avocate Chloé est membre du groupe de droit du travail et de l'emploi. Elle conseille les employeurs dans le cadre de l'embauche et de la fin d'emploi d'employés, de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques liées à l'emploi, de harcèlement psychologique, des droits de la personne, de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que des normes du travail. « Pour moi, Lavery incarne non seulement l'innovation, l'expertise et l'excellence dans le domaine juridique, mais représente également un exemple de succès québécois. Lavery valorise profondément l'esprit d'équipe et de collaboration, qui sont des valeurs essentielles pour fournir des services juridiques de qualité et répondre aux attentes pointues des clients. De plus, la diversité des dossiers en droit du travail et de l'emploi a été un facteur déterminant dans ma décision de rejoindre Lavery. Cette variété me permettra non seulement de continuellement approfondir mes compétences, mais aussi de développer des solutions créatives face à des défis complexes, tout en favorisant une approche humaine. Finalement, ce qui m'a véritablement convaincue de joindre les rangs de Lavery, ce sont les avocats passionnés et inspirants que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Leur approche humaine et chaleureuse résonne parfaitement avec mes valeurs. Les échanges que j'ai eus étaient empreints de convivialité, renforçant ma conviction que je me sentirais à ma place dans cette équipe. » Anyssa Lacoste - Avocate principale Anyssa est membre du groupe de droit du travail et de l'emploi. Elle accompagne et représente ses clients dans un large éventail d'expertise allant de la rédaction des contrats de travail, les recours administratifs, la mise en place de politique et règlement de travail ou encore la modification des conditions de travail. « J'ai décidé de me joindre à Lavery en raison de la réputation et de l'expertise du cabinet. Dès le début, j'ai senti que ce cabinet avait des valeurs que je recherchais chez un employeur. Je suis persuadée que Lavery contribuera à mon épanouissement tant sur le plan professionnel que personnel. » Anne-Sophie Paquet - Avocate Anne-Sophie Paquet rejoint notre groupe Droit des affaires et plus particulièrement l'équipe de droit fiscal du cabinet. Elle conseille et accompagne ses clients dans le cadre de la planification, de l'analyse et de la mise en œuvre de structures et de stratégies fiscales, notamment dans le contexte de transactions commerciales. « J'ai choisi de rejoindre Lavery en raison de l'excellence de son équipe et parce que je recherchais un environnement de travail dynamique encourageant la collaboration. Intégrer le cabinet est pour moi l'occasion d'accompagner une clientèle diversifiée dans la réalisation de ses objectifs. »

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  2. Lavery annonce l’arrivée de Paul Martel, une sommité en droit des sociétés

    Reconnu pour sa capacité à formuler des solutions pragmatiques et innovantes aux problèmes juridiques les plus complexes en droit des sociétés, Me Martel a été professeur de droit pendant plus de 25 ans et collaborateur dans la plupart des grandes revues de droit des sociétés, dont la Revue du Barreau du Québec. « Je suis très heureux et enthousiaste d'entamer le cinquième chapitre de ma carrière professionnelle chez Lavery, un cabinet que j'estime beaucoup. Je compte autant mettre à contribution mon expertise au bénéfice des clients du cabinet que de participer à consolider l’offre de service multidisciplinaire pour laquelle Lavery est reconnu dans le marché juridique et des affaires. », a affirmé Paul Martel, associé chez Lavery. Son influence en tant qu'expert en droit des sociétés, professeur, conférencier et auteur fait de lui un consultant régulier auprès des autorités gouvernementales entreprenant des réformes législatives majeures, telles que le Code civil du Québec, la Loi sur les compagnies du Québec et la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou encore la Loi sur la publicité légale des entreprises. Il a été retenu entre autres comme consultant-expert par le ministère des Finances du Québec pour la conception et la rédaction de la nouvelle Loi sur les sociétés par actions et par l'Agence du Revenu du Québec pour la mise à jour du registre des entreprises du Québec. « Auteur de plusieurs ouvrages juridiques faisant autorité en droit des sociétés, sa feuille de route incomparable et sa profondeur d’expertise reconnue dans le marché juridique et d’affaires au Québec, au Canada et aux États-Unis viendront consolider la qualité des services de Lavery dans ce secteur de pratique. Il sera certainement d’une grande inspiration pour toute notre équipe et son intégration au cabinet aura un impact significatif pour nos équipes alors qu’il travaillera en appui à notre groupe en Droit des affaires », a conclu René Branchaud, chef de pratique du groupe Droit des affaires chez Lavery.

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  3. Lavery participe à la réalisation du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes

    À la suite d’un processus de qualification, un appel d’offres a été lancé par le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec (MTMD) en 2022 pour la conception, la construction et le financement (CCF) du nouveau pont de l’Île-aux-Tourtes. Puisqu’il s’agissait d’un CCF, le financement des travaux de ce projet devait faire partie de la proposition des candidats sélectionnés. Lavery a été mandaté pour représenter le consortium retenu et composé de Dragados Canada inc., Roxboro Excavation inc. et Construction Demathieu & Bard (CDB) inc. Le mandat nécessitait une expertise dans les domaines suivants : (a)   Gouvernance et droit commercial  (b)  Financement de projet (droit bancaire et des valeurs mobilières)  (c)   Marchés publics (droit de la construction et approvisionnement) (d)  Droit commercial (e)   Fiscalité  Lavery a donc représenté le consortium durant l’appel de propositions à la phase de clôture financière et de rédaction menant à l’attribution du contrat au consortium par les autorités. Le principal défi de cette transaction était le niveau de complexité du financement. Nos clients ayant choisi une voie hybride, nous avons dû mettre en place une importante facilité de crédit accordée par un syndicat bancaire d’une part, et deux tranches d’obligations en placement privé d’autre part. Cela impliquait notamment de moduler les droits et obligations respectifs des créanciers de ces deux côtés du financement au sein d’une très volumineuse et précise convention entre créanciers. Le financement requerrait en outre l’obtention de cautionnements parentaux, dont l’un d’une société française et l’autre d’une société espagnole, et nous avons dû trouver certains compromis entre les exigences typiques d’un financement nord-américain et les spécificités corporatives et commerciales applicables en France et en Espagne. Pour faire face à ce défi, nous avons mobilisé une équipe pluridisciplinaire, divisé les tâches selon les spécialités et dédié une ressource exclusivement aux interactions avec le MTMD et ses avocats, ainsi qu’avec les cautions d’exécution. De saines pratiques en matière de gestion de projet ont été essentielles à la réussite de ce travail d’équipe. C’est un privilège pour Lavery d’avoir participé à cette transaction essentielle pour la population québécoise afin d’obtenir un nouveau pont qui relie les régions administratives de la Montérégie et de Montréal. L’équipe Lavery était dirigée par Josianne Beaudry, Nicolas Gagnon, Édith Jacques, David Tournier et André Vautour et composée de Véronik Bonneville-Pesant, Katerina Kostopoulos, Jean-François Maurice, Joseph Gualdieri, Siddhartha Borissov-Beausoleil, Alexandre Turcotte, Luc Pariseau, Charles Hugo Gagné, Mickaël Pageau, Jean-Vincent Prévost-Bérubé et Yohann Lévy.

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