Criminel et pénal

Vue d’ensemble

Lavery est le seul grand cabinet d’avocats au Québec dont l’équipe multidisciplinaire intègre dans sa structure même une équipe de droit criminel et pénal. Grâce à son expérience acquise au cours des dernières décennies, le groupe de professionnels de Lavery s’est forgé une excellente réputation en droit criminel et pénal.

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  • Conseils aux clients concernant le dépôt d'une plainte auprès des autorités policières
  • Obtention d'ordonnances de dédommagement du préjudice subi par des particuliers ou des sociétés (notamment des sociétés d’assurance) dans le cadre d'une cause criminelle
  • Assistance à des avocats dans des causes qui ne sont pas de nature criminelle et qui portent sur des litiges ou sur la Charte canadienne des droits et libertés
  • Toute question relative à des fouilles et à des perquisitions
  • Toute infraction reprochée à une société
  1. La négligence criminelle d’un employeur maintenue en appel

    Dans l’arrêt CFG Construction inc. c. R.1 rendu le 11 août dernier, la Cour d’appel du Québec rejette l’appel du verdict de culpabilité à l’encontre d’un employeur, CFG Construction inc. (« CFG »), pour la mort d’un de ses employés par négligence criminelle. Cet arrêt impose un bref rappel quant à la responsabilité criminelle potentielle d’un employeur selon sa forme juridique, pour le décès de ses employés et les blessures corporelles subies par ceux-ci en milieu de travail. Plus précisément, l’affaire offre un rare éclairage sur le dispositif de sanction à l’encontre d’une « organisation », terme qui s’entend notamment d’une personne morale ou d’une association de personnes2, pour les fautes commises par un « cadre supérieur », le tout en vertu du Code criminel (« C.cr. »). Les faits L’arrêt découle d’un accident mortel survenu le 11 septembre 2012 sur le chantier d’un parc éolien à Saint-Ferréol-les-Neiges et qui impliquait un camion lourd de type porte-conteneurs dont CFG est propriétaire. Dans le virage d’une pente descendante, le camion se renverse dans un fossé, ce qui entraîne la mort de son conducteur, un camionneur de 25 années d’expérience au service de CFG. Au procès, l’accent est mis sur l’entretien du camion et de son système de freinage. Historique de l’affaire Cette affaire a fait l’objet d’une série de décisions. En matière de responsabilité criminelle, la Cour du Québec rend deux décisions portant sur la culpabilité de CFG et la peine qui lui est imposée. Tout d’abord, le 14 février 2019, CFG est déclarée coupable de négligence criminelle ayant causé la mort de l’employé-camionneur. Essentiellement, la Cour estime que l’omission d’entretien du camion par CFG, qui avait l’obligation légale de le faire, constitue un « écart marqué et important de la conduite attendue d’une personne raisonnable selon la nature et les circonstances entourant l’activité en cause »3. Notamment, le camion accidenté présentait 14 défectuosités majeures préexistantes à l’accident, toutes reliées au système de freinage4. De manière déterminante, la Cour établit la responsabilité de CFG par l’entremise de son contremaître-mécanicien, qu’elle considère être un « cadre supérieur » au sens du C.cr., et dont les fautes pouvaient être imputées à CFG en l’espèce5, tel qu’il est expliqué ci-après. Le 3 décembre 2019, CFG se voit imposer une amende de 300 000 $, en plus d’une suramende compensatoire équivalant à 15 % de l’amende, ainsi qu’une probation de trois ans comportant plusieurs conditions. Cette décision met en évidence les facteurs à considérer pour la détermination de la peine dans le cas d’une organisation, de même que la seule peine pouvant lui être imposée, soit une amende sans limite de montant dans le cas d’un acte criminel6. Parmi ces facteurs, le tribunal doit tenir compte des « avantages tirés par l’organisation du fait de la perpétration de l’infraction »7. À cet égard, l’omission d’engager les dépenses nécessaires à l’entretien d’un véhicule conduit par un employé peut équivaloir à un « avantage » tiré par l’employeur-propriétaire au titre de ce facteur « aggravant » quant à la peine8. Finalement, la jurisprudence « ténue » à ce sujet répertorie des amendes dont les montants fixés se situent dans une fourchette de 100 000 $ à 750 000 $ dans diverses situations9. Le dispositif légal prévu au Code criminel : la notion de « cadre supérieur » Dans son arrêt, la Cour d’appel resitue le contexte historique ayant mené à l’introduction d’un dispositif légal au C.cr. dans le but d’encadrer la responsabilité des organisations pour les décès et blessures corporelles en milieu de travail. En effet, en 2003, le Parlement adoptait la Loi modifiant le Code criminel (responsabilité pénale des organisations) (Projet de loi C-45) en réponse à la tragédie survenue en 1992 à la mine Westray, en Nouvelle-Écosse, où 26 mineurs ont trouvé la mort des suites de la désactivation des détecteurs de méthane au su des superviseurs de la mine10. Parmi les amendements clés au centre de l’affaire CFG, les articles 217.1 et 22.1 du C.cr. prévoient non seulement une obligation légale de prendre les mesures voulues pour empêcher les blessures corporelles par quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche (ou est habilité à le faire), mais également la possibilité d’engager la « participation » d’une organisation à une infraction de négligence en raison des agissements de certaines personnes œuvrant pour elle, soit d’un « agent » ou d’un « cadre supérieur », tels que ces termes sont définis à l’article 2 du C.cr. En l’occurrence, la cause de CFG illustre, dans son ensemble, la manière dont ce dispositif légal s’enclenche dès lors qu’un employé répond à la définition de « cadre supérieur » et que celui-ci s’écarte de la norme de diligence raisonnable attendue dans les circonstances. Tel qu’il a été mentionné précédemment, la culpabilité de CFG fut retenue en raison du rôle important joué par son mécanicien responsable du garage, en ceci qu’il détenait l’autorité pour effectuer les entretiens requis sur les véhicules, y compris sur le camion défectueux11. Ainsi, CFG était dans l’obligation légale de s’assurer que ce dernier avait les compétences pour accomplir son travail et de lui fournir les instructions requises, ainsi qu’un environnement de travail et l’équipement nécessaires12. En somme, il faut retenir que : Le « cadre supérieur » est un « agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier »13; Cette définition « n’inclut pas seulement les hauts dirigeants et le conseil d’administration d’une compagnie »14; Ultimement, l’employé d’une organisation sera considéré comme un « cadre supérieur », selon les fonctions qu’il exerce et les responsabilités qui lui incombent dans le champ d’activité qui lui a été délégué15. Enfin, la Cour d’appel souligne que l’omission de s’acquitter de l’obligation légale prévue à l’article 217.1 du C.cr. ne crée pas, à elle seule, une infraction16. Dans les circonstances de l’affaire, c’est sa lecture conjointe aux dispositions relatives à la négligence criminelle ayant causé la mort qui permet de fonder la culpabilité de CFG, ce qui constitue la particularité de cette obligation « positive » en droit criminel. À cet égard, l’article 22.1 du C.cr. sert de point de rattachement de la responsabilité de CFG par le mécanisme de « participation » compte tenu du rôle de son mécanicien. Conclusion En définitive, l’affaire CFG témoigne de la réprobation de la négligence criminelle en milieu de travail, en marge des infractions pénales prévues par les lois du travail du Québec. D’ailleurs, on ne saurait confondre la notion de « cadre supérieur » au sens de ces lois et celle codifiée au C.cr. Tandis que la première est d’application restreinte, le « cadre supérieur » en vertu du C.cr. amène le constat d’une définition plus large afin d’y inclure, outre les administrateurs et hauts dirigeants, d’autres personnes prenant une part importante aux orientations ou à la gestion d’un champ d’activité donné au sein de l’organisation. Enfin, il est à noter que, en l’espèce, la culpabilité de CFG aurait pu découler de la conduite combinée de plus d’un agent ou d’un cadre supérieur17. La mesure dans laquelle les procédures en cette matière mettent en cause des personnes physiques, plutôt que des organisations, ou encore s’étendent au point d’atteindre chacune des personnes pouvant être tenues responsables, est une question tombant sous le sceau du pouvoir discrétionnaire de la poursuite. 2023 QCCA 1032. « organisation », article 2 du C.cr. Supra note 1, par. 10 (il est à noter, comme le souligne la Cour d’appel, que le cadre d’analyse de la négligence criminelle a fait l’objet d’une mise à jour à la suite de l’arrêt de la Cour suprême du Canada R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54). R. c. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 1244, par. 141. Ibid., par. 255 et 285. R. c. CFG Construction inc., 2019 QCCQ 7449, par. 84 et 149. Article 718.21a) du C.cr. Supra note 6, par. 91. Ibid., par. 163 à 167. Supra note 1, par. 60 et 62. Supra note 4, par. 35. Ibid., par. 381. « cadre supérieur », article 2 du C.cr. Supra note 4, par. 256. Ibid. Supra note 1, par. 73. Ibid., par. 72 ; voir également supra note 6, par. 14.

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  2. Budget 2017 du Canada et intelligence artificielle : votre entreprise est-elle prête?

    Le Budget du 22 mars 2017 du Gouvernement du Canada, dans son « Plan pour l’innovation et les compétences » (http://www.budget.gc.ca/2017/docs/plan/budget-2017-fr.pdf) mentionne que le leadership démontré par le milieu universitaire et celui de la recherche au Canada dans le domaine de l’intelligence artificielle se traduira par une économie plus innovatrice et une croissance économique accrue. Le budget 2017 propose donc de fournir un financement renouvelé et accru de 35 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2017-2018, pour l’Institut canadien de recherches avancées (ICRA), qui jumelle les chercheurs canadiens à des réseaux de recherche en collaboration dirigés par d’éminents chercheurs canadiens et internationaux pour effectuer des travaux sur des sujets qui touchent notamment l’intelligence artificielle et l’apprentissage profond (deep learning). Ces mesures s’ajoutent à plusieurs mesures fiscales fédérales et provinciales intéressantes qui appuient déjà le secteur de l’intelligence artificielle. Au Canada et au Québec, le programme de recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) procure des avantages à deux volets : les dépenses de RS&DE sont déductibles du revenu aux fins de l’impôt et un crédit d’impôt à l’investissement (CII) pour la RS&DE est offert pour réduire l’impôt. Le solde du CII est remboursable dans certains cas. Au Québec, un crédit d’impôt remboursable est également disponible pour le développement des affaires électroniques lorsqu’une société exerce principalement ses activités dans les domaines de la conception de systèmes informatiques ou de l’édition de logiciels et qu’elles sont effectuées dans un établissement situé au Québec. Ce Budget 2017 vise donc à rehausser l’avantage concurrentiel et stratégique du Canada en matière d’intelligence artificielle, et par le fait même celui de Montréal, une ville qui jouit déjà d’une réputation internationale dans ce domaine. Il reconnaît d’entrée de jeu que l’intelligence artificielle, au-delà de toutes les questions d’éthique qui passionnent actuellement la communauté internationale, pourrait permettre de générer une croissance économique solide en améliorant la façon de produire des biens, d’offrir des services et de surmonter divers défis de société. Le Budget ajoute également que l’intelligence artificielle « offre des possibilités dans de nombreux secteurs, de l’agriculture aux services financiers, créant des occasions pour les entreprises de toutes tailles, que ce soit des entreprises technologiques en démarrage ou les plus importantes institutions financières du Canada. » Ce rayonnement du Canada sur la scène internationale passe invariablement par un appui gouvernemental aux programmes de recherche et à l’expertise de nos universités. Ce Budget est donc un pas dans la bonne direction pour faire en sorte que toutes les activités reliées à l’intelligence artificielle, de la R&D à la mise en marché en passant par la création et la distribution des produits et services, demeurent ici au Canada. Le budget 2017 attribue ainsi 125 millions de dollars au lancement d’une stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle pour la recherche et le talent afin de favoriser la collaboration entre les principaux centres canadiens d’expertise et renforcer le positionnement du Canada en tant que destination de calibre mondial pour les entreprises désirant investir dans l’intelligence artificielle et l’innovation. Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) Nous anticipons que d’ici quelques années, toutes les sociétés, entreprises et organisations, dans toutes les sphères d’activités et tous les secteurs, feront appel à certaines formes d’intelligence artificielle dans leurs activités courantes, qu’il s’agisse d’améliorer la productivité ou l’efficacité, d’assurer un meilleur contrôle de la qualité, de conquérir de nouveaux marchés et clients, de mettre en place de nouvelles stratégies marketing, d’améliorer les processus, l’automatisation et la commercialisation ou encore la rentabilité de l’exploitation. Pour cette raison, Lavery a mis sur pied le Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) qui analyse et suit les développements récents et anticipés dans le domaine de l’intelligence artificielle d’un point de vue juridique. Notre Laboratoire s’intéresse à tous les projets relatifs à l’intelligence artificielle (IA) et à leurs particularités juridiques, notamment quant aux diverses branches et applications de l’intelligence artificielle qui feront rapidement leur apparition dans les entreprises et les industries. Les développements de l’intelligence artificielle, à travers un large éventail de fonctionnalités et d’applications, auront également un impact certain sur plusieurs secteurs et pratiques du droit, de la propriété intellectuelle à la protection des renseignements personnels, en passant par la régie d’entreprise et tous les volets du droit des affaires. Dans nos prochaines publications, l’équipe de notre Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA) analysera de façon plus spécifique certaines applications de l’intelligence artificielle dans différents secteurs.

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  3. Implantation d’un programme de poursuites différées pour les entreprises : à quoi bon tarder ?

    Le 3 octobre, 2016, la Table Justice-Québec, une instance de concertation regroupant les principaux acteurs du milieu du droit et de la justice au Québec, rendait public son plan d’action et proposait 22 mesures visant l’administration de la justice au Québec. Un des thèmes abordés par les participants à cette Table est celui de l’opportunité de recourir davantage aux mesures alternatives de résolutions de conflits telles que le traitement non judiciaire de certaines infractions pour adultes et les mesures de rechange pour adolescents. L’heure n’est-elle maintenant pas venue d’appliquer de telles mesures aux personnes morales au moyen de l’implantation d’un programme de poursuites différées pour les entreprises ? L’accord de poursuites différées, déjà mis sur pied dans certains pays tels les États-Unis et l’Angleterre, se définit comme étant une procédure de négociation utilisée dans le cadre de poursuites pénales et administratives. Ainsi, lorsqu’une personne collabore avec l’autorité poursuivante, soit par la reconnaissance des faits reprochés, soit en payant un dédommagement ou une amende ou en effectuant une remise en état, le procureur poursuivant abandonne les procédures en cours contre cette personne. Ce type de déjudiciarisation, davantage connu au Québec sous le vocable de mesures de rechange pour les personnes mineures, ou encore de programme de non judiciarisation pour les personnes majeures, faisait dès 1970 l’objet d’un projet pilote. Qui plus est, depuis 1995, un programme de traitement non judiciaire de certaines infractions criminelles s’applique au DPCP (Direction des poursuites criminelles et pénales) et également aux cours municipales. Ce programme de traitement non judiciaire permet au procureur de la poursuite relevant de l’autorité du DPCP de ne pas judiciariser l’affaire (directive NOJ-1 du DPCP). Ainsi, sont prises en considération pour l’application du programme de non judiciarisation, les circonstances particulières de la commission de l’infraction (degré de préméditation, gravité subjective notamment sur les conséquences de l’infraction à l’égard de la victime, degré de participation de l’auteur présumé et intérêt de la justice, degré de collaboration, risque de récidive). L’envoi d’une lettre d’avertissement (ou d’une mise en demeure utilisée uniquement dans le cas de non respect d’une ordonnance de probation comportant une condition de remboursement) constitue le moyen utilisé pour mettre en application ce programme. L’application de ce programme de mesures de non judiciarisation a notamment pour effet direct d’éviter d’engorger les tribunaux et de permettre à la cour de traiter avec plus de célérité les autres types de dossiers. Ce programme ne s’applique pas aux dossiers mettant en cause des personnes morales. Les entreprises (tout comme les individus d’ailleurs) aux prises avec la justice pénale ne bénéficient pas à ce jour de la possibilité de ne pas être poursuivies en justice. Dans la foulée de l’affaire Jordan1, ne serait-il pas temps d’implanter une telle mesure au bénéfice des entreprises ? Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada rappelait à tous les participants du système de justice criminelle qu’ils devaient faire des efforts et se coordonner afin d’apporter des changements structurels et procéduraux supplémentaires. Ainsi, la plus haute cour au Canada a décrété un arrêt des procédures contre M. Jordan puisqu’il avait dû attendre 49 mois (entre le dépôt de l’accusation et sa condamnation) pour connaître l’issue de sa cause. La Cour suprême a créé un nouveau cadre d’analyse afin de déterminer ce que constitue un délai raisonnable pour subir son procès au sens où l’entend l’article 11 b) de la Charte des droits et libertés de la personne. Selon la Cour, un changement s’impose. Il est par conséquent de la plus haute importance que le système judiciaire réalise de considérables gains d’efficacité. Il nous semble qu’à la lumière de ces enseignements, les autorités publiques se doivent de considérer dès maintenant l’implantation de mesures de rechange applicables aux entreprises. D’ailleurs, eu égard au critère de l’opportunité de poursuivre, il importe de noter que la directive ACC-3 du DPCP oblige actuellement le poursuivant à considérer l’existence d’une solution de rechange. Ainsi, à l’obligation faite actuellement au poursuivant de considérer l’application du programme de non judiciarisation à l’égard des personnes physiques ayant commis des infractions criminelles, devrait s’ajouter une obligation de considérer l’application d’un programme similaire à l’endroit des personnes morales. Il en va de l’efficacité même de notre système judiciaire qui, comme toute autre institution publique, dispose de ressources financières limitées. Pourquoi alors remettre à demain ? R c. Jordan 2016 CSC 27 08-07-16.

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  4. Francisation - Projet de loi nº 14 modifiant la Charte de la langue française

    Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil. Le titre du présent bulletin résume bien les notes explicatives qui font office de prologue au Projet de loi nº 14 intitulé « Loi modifiant la Charte de la langue française, la Charte des droits et libertés de la personne et d’autres dispositions législatives » (le « Projet de loi »). Le législateur s’inquiète du fait que la langue anglaise soit utilisée de façon systématique dans certains lieux de travail. Le Projet de loi a été présenté le 5 décembre 2012 et les modifications qui y sont suggérées visent à réaffirmer la primauté de la langue française en tant que langue officielle et langue commune au Québec.

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  1. Lavery reçoit une délégation de procureurs publics chinois de la province de Jiangxi

    Le 2 novembre, Lavery a reçu à son bureau de Montréal une délégation de procureurs publics chinois de la province de Jiangxi afin d'échanger sur le système juridique au Canada et en Chine, plus spécifiquement sur le droit pénal. Étaient présents à cette rencontre, René Branchaud, Philippe Frère, Raphaël H. Schachter, Shan Jiang, Felicia Yifan Jin et Yaoqi Wang.

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  2. Maude Lafortune-Bélair conférencière à la 3e édition du colloque Droit de l’assurance des Éditions Yvon Blais

    Le 18 octobre, Maude Lafortune-Bélair, avocate au sein du groupe Litige et règlement des différends, a agi à titre de conférencière lors de la 3e édition du colloque Droit de l’assurance organisé par les Éditions Yvon Blais qui a eu lieu à l’Hôtel Intercontinental à Montréal. Intitulée L’exclusion pour actes criminels, sa conférence portait sur les éléments particuliers à retenir lors de la rédaction et de l’application d’une clause d’exclusion pour actes criminels. Mme Lafortune-Bélair a également profité de l’occasion pour établir des parallèles qui peuvent être faits avec des exclusions du même type, notamment en matière de faute intentionnelle.

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