Concurrence, antitrust et investissements étrangers

Vue d’ensemble

Lavery est un cabinet de choix en matière de concurrence et d’antitrust. Nous jouissons d’une expertise depuis longtemps reconnue en matière de recours collectifs intentés en vertu de la Loi sur la concurrence. Nous sommes par ailleurs le seul cabinet d’importance à Montréal qui détient une expertise en droit criminel et pénal, un atout de taille pour vous assister si vous faites l’objet d’une enquête ou de procédures dans le cadre d’une infraction potentielle à la loi pouvant entraîner l'imposition de lourdes amendes ou d'emprisonnement.

Si vous êtes une entreprise détenue majoritairement par des intérêts étrangers, nous pouvons vous assister dans le cadre de l’acquisition d’une entreprise, d’éléments d’actif ou dans le cadre de l’établissement d’une nouvelle entreprise au Canada.

Si vous souhaitez conclure une entente avec un fournisseur, un distributeur ou un client, nous pouvons vous conseiller relativement aux divers aspects de l'application de la Loi sur la concurrence, notamment en ce qui a trait aux pratiques commerciales illégales ou à l’abus de position dominante. Avec l’aide de notre équipe d’experts en matière de droit de la consommation, nous pouvons vous assister également à l’égard des dispositions de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse. Nous pouvons également vous aider dans l’élaboration d’une plainte au Bureau de la concurrence ou dans l’initiation de recours juridiques contre un tiers ou un concurrent faisant preuve de concurrence déloyale.

Services

  • Recours privés et recours collectifs
  • Défense dans le cadre de poursuites pénales
  • Rédaction et révision de contrats de distribution et d’approvisionnement, et ententes d'alliances stratégiques
  • Conseil concernant la publicité et le marketing
  • Avis et procédures auprès du Bureau de la concurrence en matière de fusions, acquisitions et coentreprises
  • Demande d’enquête, plainte et négociation auprès du Bureau de la concurrence
  • Investissements étrangers au Canada

Mandats représentatifs

  • Conseillers des fournisseurs de poulets Volailles S.E.C. et de Volailles Acadia Inc. dans le cadre de la poursuite intentée contre celles-ci par l’abattoir Nadeau Ferme Avicole Limitée devant le Tribunal de la concurrence et des appels devant la Cour d’appel fédérale et de la Cour suprême du Canada
  • Représentation de Toyota Canada Inc. et de 37 de ses concessionnaires de la région de Montréal devant la Cour supérieure et la Cour d’appel dans le cadre d’un recours collectif intenté en vertu de la Loi sur la concurrence à l’égard du programme « Accès Toyota »
  • Poursuite au nom de la Ville de Québec contre un « cartel de la neige »
  • Agi en défense dans le cadre du recours collectif relativement à la fixation des prix de la mémoire vive (DRAM) – NEC
  • Conseillers de La Brasserie Labatt dans le cadre d’une enquête du Bureau de la concurrence relativement au maintien des prix relativement à la vente des bières dans la région de Sherbrooke
  • Avis de fusionnement et autres procédures auprès du Bureau de la concurrence dans le cadre de fusions et acquisitions
  • Représentation d’entreprise dans le cadre du dépôt volontaire et en vertu d’ordonnances de documents dans le cadre de fusionnements proposés
  • Plaintes au Bureau de la concurrence en matière de pratiques commerciales illégales, dont une ayant mené à l’imposition par le Bureau de la concurrence d’une amende de 3,5 millions de dollars canadiens
  1. Annonce de tarifs douaniers américains : répercussions et stratégies commerciales pour nos entreprises québécoises

    Près de quatre ans après l’entrée en vigueur de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (l’« ACEUM » ou l’« Accord »), le président américain élu Donald Trump a annoncé le 25 novembre dernier qu’il entendait mettre en place des droits de douane de 25 % sur tous les produits entrant aux États-Unis en provenance du Canada et du Mexique, dès la première journée de sa présidence, soit le 20 janvier prochain. Donald Trump a indiqué que ces droits de douane demeureront en vigueur jusqu’à ce que le Canada et le Mexique renforcent leurs politiques frontalières, qu’il estime responsables de l’augmentation de l’immigration irrégulière et du trafic de drogues dévastatrices aux États-Unis. À titre de rappel, les dispositions actuelles de l’ACEUM prévoient un accès sans tarif aux marchés américains pour la plupart des produits canadiens et québécois. Ainsi, bien qu’il ne s’agisse encore que de spéculations, et bien que le principal intéressé n’ait fourni aucun détail dans son annonce quant à cet aspect, il semble exister plusieurs autorités législatives sur lesquelles sa future administration pourrait s’appuyer pour mettre en place une telle mesure. Celle-ci pourrait notamment invoquer l’exception des intérêts essentiels de sécurité prévue dans l’ACEUM, laquelle permet à une partie à l’Accord d’appliquer toute mesure jugée nécessaire afin de protéger ses intérêts de sécurité essentiels, l’exception relative à la sécurité nationale contenue dans la Trade Expansion Act of 1962, sur laquelle la première administration du président Trump s’était basée en 2018 pour instaurer des droits de douane sur les importations américaines de certains produits d’acier et d’aluminium, ou encore invoquer les dispositions de la National Emergencies Act. Cette annonce a justement provoqué une onde de choc au sein des classes politiques et des communautés d’affaires canadienne et québécoise en raison des relations commerciales étroites qu’entretiennent les États-Unis avec le Canada, y compris le Québec. En effet, au cours du premier trimestre de 2024 seulement, les exportations de marchandises du Québec vers les États-Unis se sont élevées à 21,2 milliards de dollars canadiens, représentant près de 74,6 % des exportations internationales de marchandises de la province, faisant des États-Unis le principal partenaire commercial du Québec sur la scène mondiale. Ainsi, l’imposition de droits de douane de 25 % aurait un impact considérable sur nos entreprises qui dépendent fortement du marché américain pour l’exportation de leurs produits, les rendant moins concurrentielles sur le marché américain. Une telle mesure pourrait notamment s’avérer particulièrement préjudiciable pour l’industrie forestière canadienne, alors que le bois d’œuvre est déjà frappé durement par des droits de douane de près de 15 %. L’impact de ces droits de douane protectionnistes serait également considérable sur l’économie américaine. Bien qu’à court terme, ceux-ci pourraient bénéficier à certains fabricants et producteurs domestiques, ils seraient vraisemblablement susceptibles à plus long terme de nuire à l’économie américaine dans son ensemble en raison de l’augmentation des coûts des intrants utilisés par de nombreux manufacturiers américains et de la perturbation des chaînes d’approvisionnement établies, notamment dans les industries automobile et de l’acier. Ainsi, pour maintenir leur rentabilité, plusieurs entreprises américaines pourraient être contraintes de répercuter ces coûts supplémentaires sur leurs consommateurs finaux en augmentant le prix de leurs produits, ce qui mènerait incontestablement à une autre vague inflationniste, sans compter les potentielles mesures de rétorsion que voudrait possiblement mettre en place le gouvernement canadien en réponse à ces droits de douane et qui pourraient affecter certaines sphères de l'économie américaine. Bien que des mécanismes en lien avec le règlement de différends soient prévus dans l’ACEUM, il est peu probable que ceux-ci amoindrissent à court terme les répercussions que pourraient avoir les mesures qu’envisage d’imposer l’administration Trump, une décision finale en vertu de ces mécanismes pouvant prendre beaucoup de temps. L’annonce faite le 25 novembre pourrait également servir de levier pour la nouvelle administration américaine dans le cadre des futures négociations sur le renouvellement de l’ACEUM, dont les discussions préparatoires commenceront l’année prochaine, ou encore pour entreprendre des négociations en vue de la conclusion d’un accord de libre-échange distinct entre les États-Unis et le Canada, excluant le Mexique. Les entreprises canadiennes auraient aussi intérêt à encourager les différentes associations commerciales dont elles sont membres à entreprendre des démarches de lobbying tant auprès des décideurs américains qu’auprès de leurs entreprises clientes aux États-Unis pour exposer les impacts néfastes que les droits de douane annoncés sont susceptibles d’avoir sur les entreprises américaines. Dans l’attente d’une annonce plus détaillée, notamment concernant d’éventuelles exemptions tarifaires spécifiques, les entreprises doivent prêter une attention accrue au choix de leurs futurs partenaires commerciaux. Dans un contexte économique mondial de plus en plus protectionniste, une stratégie de diversification de ses partenaires commerciaux constitue la meilleure défense d’une entreprise pour atténuer les risques liés aux politiques tarifaires d’un pays en particulier. L’Accord économique et commercial global signé par le Canada et l’Union européenne en 2017 et dans la négociation duquel notre cabinet a été impliqué, peut s’avérer une solution intéressante à cet égard. Notre équipe de professionnels en droit commercial et en fiscalité est disponible pour vous aider à naviguer les enjeux soulevés par cette annonce. Nous mettons notre expertise à votre service pour vous accompagner dans vos négociations commerciales et élaborer des stratégies visant à atténuer l’impact que l’augmentation tarifaire annoncée pourrait avoir sur votre entreprise.

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  2. Déclarations environnementales au sujet d’un produit, d’un service ou des activités d’une entreprise : resserrement des règles pour lutter contre l’écoblanchiment

    L’écoblanchiment, aussi connu sous l’appellation « greenwashing », est une forme de marketing présentant faussement un produit, un service ou une pratique comme ayant des effets environnementaux positifs1, qui induit les consommateurs en erreur et les empêche ainsi de prendre une décision d’achat éclairée2. Plusieurs initiatives ont été lancées pour contrer cette pratique à travers le monde. En Californie, une loi oblige les entreprises à divulguer l’information au soutien des allégations de nature environnementales3. En France, les publicités comportant des déclarations environnementales telles que « carboneutre » et « net zéro » doivent fournir un code à réponse rapide (code « QR ») qui renvoie aux études et données à l’appui de ces déclarations4. Au sein de l’Union européenne, une proposition de directive a été publiée afin d’interdire éventuellement des termes génériques comme « respectueux de l’environnement »5. Finalement, en Corée du sud, une proposition de modification de la Korea Fair Trade Commission aux lignes directrices pour l’examen de l’étiquetage et de la publicité liés à l’environnement permettrait d’imposer plus facilement des amendes aux entreprises qui pratiquent l’écoblanchiment6. Emboîtant le pas à ces autres États, à tout le moins en apparence, le Parlement du Canada a présenté le 30 novembre 2023 le Projet de loi C-597, qui introduit dans la Loi sur la concurrence8 (la « Loi ») des dispositions visant à améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment. Amendé le 28 mai 2024, le projet de loi a finalement reçu la sanction royale le 20 juin 2024, date où la Loi est partiellement entrée en vigueur. Étant donné que ces dispositions s’appliquent à « quiconque », elles visent nécessairement toutes les entreprises, sans égard à leur taille et leur forme juridique. Des modifications à la Loi sur la concurrence visant les déclarations environnementales La Loi sur la concurrence permet désormais9 au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner10 le comportement d’une personne qui fait publiquement la promotion 1) d’un produit par une déclaration ou une garantie environnementale11 ou 2) d’intérêts commerciaux quelconques par des indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise sur l’environnement. Déclaration concernant un produit ou un service Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages de ce produit pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui lui sont attribuables, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire12 pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars. À noter qu’un « produit », au sens de la Loi sur la concurrence, peut être un article (bien meuble ou immeuble de toute nature) ou même un service13. De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée »14. Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances15. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux16 ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre : traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer; être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable; être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception); donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu; être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu17. Rappelons que les indications accompagnant un produit qui proviennent d’une personne qui est à l’étranger sont réputées être données par la personne qui a importé le produit au Canada18. Déclarations générales à l’égard des activités d’une entreprise Alors que le projet de loi C-59 ne visait initialement que les déclarations ou garanties environnementales à l’égard de produits, la version sanctionnée de celui-ci prévoit que toutes indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques sont susceptibles d’examen par le Bureau19. À titre d’exemple cité par le Bureau, constitueraient des « indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour l’atténuation des causes des changements climatiques » une prétention voulant qu’une entreprise soit « carboneutre » ou qu’elle s’engage à le devenir d’ici un certain nombre d’années20. L’entreprise qui fait de telles allégations devra être en mesure de démontrer que celles-ci se fondent sur des éléments corroboratifs « suffisants et appropriés » obtenus au moyen d’une « méthode reconnue à l’échelle internationale »21. La Loi ne précise pas quelles méthodes reconnues à l’échelle internationale peuvent être utilisées à cette fin. Advenant que la preuve sur laquelle se fonde l’entreprise soit insuffisante, inappropriée ou obtenue au moyen d’une méthode non reconnue à l’international, celle-ci sera exposée aux mêmes conséquences que celles mentionnées dans la section précédente22. Rappelons que, peu importe la nature des déclarations, que ce soit celles concernant un produit ou un service ou celles concernant les activités d’une entreprise, la Loi permet aux personnes visées de faire valoir, à titre de défense, une preuve de diligence23. Quelles seront les véritables incidences de ces modifications? Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique24. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important25. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes. Certaines ont mené à d’importants règlements en ce qui concerne certaines entreprises qui ont fait des représentations en lien avec leurs produits26/27/28/29. Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. Les modifications à la Loi envisagées changent la donne en ce qu’elles ont pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques ou de faire la preuve que ses indications se fondent sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Vérification faite, les nouvelles dispositions sont de nature à confirmer, dans des dispositions législatives particulières, ce que la norme générale consacrait déjà depuis 1999, tout en allégeant le fardeau de preuve du Bureau. Rappelons qu’outre la Loi sur la concurrence, d’autres lois applicables au Québec ont pour effet d’encadrer de façon générale l’écoblanchiment, notamment la Loi sur la protection du consommateur30. En vertu de cette loi, un commerçant, un fabricant ou un publicitaire ne peut effectuer une déclaration fausse ou trompeuse à un consommateur par quelque moyen que ce soit, ce qui inclut implicitement l’écoblanchiment31. L’impression générale donnée par la déclaration et, s’il y a lieu, le sens littéral des termes employés seront examinés32. Il est notamment interdit de faussement attribuer à un bien ou un service un avantage particulier et de prétendre qu’un produit comporte un élément particulier, ou même de lui attribuer une certaine caractéristique de rendement33. Des sanctions pénales34 et civiles35 sont prévues en cas d’infraction. Recours privé Autre nouvelle mesure de lutte contre l’écoblanchiment apportée à la Loi sur la concurrence : la possibilité désormais pour toute personne (un citoyen, un organisme, une entreprise concurrente, etc.) de déposer directement une demande d’ordonnance au Tribunal de la concurrence à l’encontre d’une entreprise qui fait des déclarations ou donne des indications environnementales à l’égard d’un produit, d’un service ou de ses activités sans preuve suffisante à l’appui36. Dans la première version du projet de loi C-59, seul le commissaire du Bureau pouvait entreprendre un tel recours devant le Tribunal37. Une telle demande devra toutefois être préalablement autorisée par le Tribunal de la concurrence38. Le pouvoir du Tribunal d’autoriser une telle demande est largement discrétionnaire, c’est-à-dire que le Tribunal pourra y faire droit s’il considère que cela servirait l’intérêt public39. À noter que cette nouvelle mesure entrera en vigueur dans un an, soit le 20 juin 202540. Les pratiques exemplaires Il est crucial pour une entreprise d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles. Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise, mais également à ses relations avec ses parties prenantes. Avant de communiquer une image « verte », une introspection est nécessaire. Les motivations réelles des engagements de développement durable de l’entreprise sont-elles claires, légitimes et convaincantes? Le développement durable est-il intégré dans la stratégie de l’entreprise? Est-il centré sur des enjeux essentiels de l’entreprise et sur de nouvelles actions? Existe-t-il une politique de développement durable crédible, centrée sur les enjeux pertinents, élaborée de façon concertée et approuvée par le conseil d’administration? Des objectifs et des cibles précis, clairs, mesurables et atteignables ont-ils été fixés? Considérations relatives aux sociétés publiques En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés publiques assujetties à des obligations d’information continue en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (les « émetteurs assujettis »), ces considérations s’inscrivent dans un contexte de pression grandissante de la part des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels et d'autres parties prenantes, pour une plus grande transparence à l’égard des enjeux liés aux questions climatiques. Bien que les exigences de divulgation d'informations sur les questions climatiques applicables aux émetteurs assujettis canadiens soient encore relativement limitées, de nombreux émetteurs choisissent de communiquer volontairement de telles informations, par exemple dans le cadre de rapports sur le développement durable. Les émetteurs assujettis doivent porter une attention particulière à leurs communications, lesquelles pourraient constituer de l’écoblanchiment au sens de la Loi sur la concurrence et engendrer les sanctions et autres conséquences mentionnées précédemment. Ce risque s’ajoute, bien sûr, à la responsabilité des émetteurs assujettis sur le marché secondaire liée à des déclarations trompeuses et au défaut de divulgation en temps opportun. En ce qui concerne les questions climatiques, ce risque découle notamment d'une surestimation ou d'une divulgation inadéquate de l'impact positif de leurs activités sur la protection de l'environnement ou de l'atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui leur sont imputables. Le mouvement actuel en faveur de l'adoption de méthodologies et de cadres standardisés ainsi que l’adoption prochaine de règles contraignantes en matière de divulgation d’information liée aux questions climatiques devraient contribuer à limiter les problèmes d’écoblanchiment dans ce contexte. Dans l’intervalle, les émetteurs assujettis peuvent réduire les risques d’écoblanchiment en suivant une méthodologie bien établie à l’échelle internationale et en s’assurant d’inclure des clauses de non-responsabilité en ce qui concerne l’information prospective, lesquelles sont adaptées aux risques et aux incertitudes applicables à l’information fournie au sujet des questions climatiques. Conclusion Les nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence ont déjà commencé à avoir des effets. Des entreprises ont, par prudence, retiré publicités, documents promotionnels et sites Web vantant des activités dont l’objectif déclaré était de lutter contre les changements climatiques. Le message du législateur ne peut être plus clair : le transfert du fardeau de preuve sur les épaules de l’entreprise sonne le glas d’une époque où le marketing vert d’un produit, d’un service ou des activités d’une entreprise ne reposait sur rien de tangible. Définition de l’Autorité des marchés financiers: Huit questions et réponses à se poser sur les crédits carbone et d’autres concepts liés | AMF (lautorite.qc.ca). Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Assembly Bill No. 1305 : Voluntary carbon market disclosures, California, 2023, pour consulter: Bill Text - AB-1305 Voluntary carbon market disclosures. Décret no 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, Journal officiel de la République française, 2022 pour consulter : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0088 du 14/04/2022 (legifrance.gouv.fr). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 2022, pour consulter : pdf (europa.eu). Pour consulter: KFTC Proposes Amendment to Review Guidelines Regarding Greenwashing - Kim & Chang (kimchang.com) Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., pour consulter: Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. Actuellement, le projet de loi est toujours à sa deuxième lecture à la Chambre des communes. L.R.C. 1985, c C-34 Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 juin 2024. Ce pouvoir d’enquête serait ouvert, comme la Loi le prévoit déjà, à la réception d’une plainte signée par 6 personnes d’au moins 18 ans ou encore dans toute situation où le commissaire aurait des raisons de croire qu’une personne serait contrevenu à l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence, voir L.R.C. 1985, c C-34, articles 9 et 10. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’article 236 de cette loi ajoute les paragraphes (b.1) et (b.2) à l’alinéa 74.01(1) de la Loi. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.1. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, alinéa 2(1). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., par. 236(1), pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2, paragr. 122 et ss. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.09 : il s’agit du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale et de la Cour supérieure d’une province. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2. Loi sur la concurrence, LRC 1985 c C-34, alinéas 74.03 (1) et (2). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’alinéa (b.2) de l’article 74.01 de la Loi a été ajouté par un amendement adopté le 28 mai 2024. Lettre d’Anthony Durocher et Bradley Callaghan destinée à l’honorable Pamela Wallin datée du 31 mai 2024, pour consulter : BANC_Follow-up_CompetitionBureau_e.pdf (sencanada.ca). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.1. Loi sur la concurrence, alinéa 74.1(3). Louis-Philippe Lampron, L’encadrement juridique de la publicité écologique fausse ou trompeuse au Canada : une nécessité pour la réalisation du potentiel de la consommation écologique?, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005, p. 474, pour consulter : A:\lampron.wpd (usherbrooke.ca). Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, alinéa 74.01 (a); Amanda Stephenson, Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence, 1er octobre 2023, La Presse, pour consulter : Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence | La Presse. Brenna Owen, Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête, 13 février 2024, La Presse, pour consulter : Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête | La Presse Martin Vallières, Gare aux tromperies écologiques, 26 janvier 2022, La Presse, pour consulter : Écoblanchiment | Gare aux tromperies écologiques | La Presse; Keurig Canada paiera une sanction de 3 millions de dollars pour répondre aux préoccupations du Bureau de la concurrence concernant les indications sur le recyclage des capsules de café - Canada.ca. Le commissaire de la concurrence c Volkswagen Group Canada Inc et Audi Canada Inc, 2018 Trib conc 13. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 219, 220 et 221. Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, paragr. 46 à 57. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 220 et 221. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 277 à 279 : les amendes se situent entre 600$ et 15 000$ pour une personne physique et entre 2 000$ et 100 000$ pour une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. Id., articles 271 à 276 : Le consommateur peut notamment demander la nullité du contrat, l’exécution de l’obligation du commerçant ou la réduction de son obligation. Pour les matières civiles uniquement; Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., alinéa 254(1). Voir l’alinéa 103.1 (1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, en vigueur avant le 20 juin 2024. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., alinéa 254 (1). Id., alinéa 254 (4). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 272.

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  3. La modification à la Loi sur la concurrence visant à « lutter contre l’écoblanchiment »: un réel pas en avant?

    L’écoblanchiment, aussi connu sous l’appellation « greenwashing », est une forme de marketing présentant faussement un produit, un service ou une pratique comme ayant des effets environnementaux positifs1, qui induit les consommateurs en erreur et les empêche ainsi de prendre une décision d’achat éclairée2. Plusieurs initiatives ont été lancées pour contrer cette pratique à travers le monde. En Californie, une loi oblige les entreprises à divulguer l’information au soutien des allégations de nature environnementales3. En France, les publicités comportant des déclarations environnementales telles que « carboneutre » et « net zéro » doivent fournir un code à réponse rapide (code « QR ») qui renvoie aux études et données à l’appui de ces déclarations4. Au sein de l’Union européenne, une proposition de directive a été publiée afin d’interdire éventuellement des termes génériques comme « respectueux de l’environnement »5. Finalement, en Corée du sud, une proposition de modification de la Korea Fair Trade Commission aux lignes directrices pour l’examen de l’étiquetage et de la publicité liés à l’environnement permettrait d’imposer plus facilement des amendes aux entreprises qui pratiquent l’écoblanchiment6. Emboitant le pas à ces autres États, à tout le moins en apparence, le Parlement du Canada a présenté le Projet de loi C-597, qui, s’il entre en vigueur, introduira dans la Loi sur la concurrence8 une disposition visant à améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment. Étant donné que cette disposition s’appliquera à « quiconque », elle visera nécessairement toutes les entreprises, sans égard à leur taille et leur forme juridique. La modification à la Loi sur la concurrence La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner9 le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale10. Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire11 pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars. À noter qu’un « produit », au sens de la Loi sur la concurrence, peut être un article (bien meuble ou immeuble de toute nature) ou même un service12. Également, dans la mesure où la déclaration fausse ou trompeuse porte sur un aspect important susceptible de jouer un rôle dans le processus d’achat du bien ou du service visé par la déclaration et qu’elle a été effectué sciemment ou sans se soucier des conséquences, un recours pénal pourrait être entrepris13. De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée »14. Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances15. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux16 ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre : traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer; être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable; être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception); donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu; être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu17. Quelle sera la véritable incidence de cette modification? Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique18. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important19. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes. Des enquêtes du Bureau ont mené à d’importants règlements en ce qui concerne certaines entreprises qui ont fait des représentations en lien avec leurs produits20/21/22/23. Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques. Vérification faite, il semble que la modification envisagée soit de nature à confirmer, dans une disposition législative particulière, ce que la norme générale consacrait déjà et ce, depuis 1999, tout en allégeant le fardeau de preuve du Bureau. Rappelons qu’outre la Loi sur la concurrence, d’autres lois applicables au Québec ont pour effet d’encadrer de façon générale l’écoblanchiment, notamment la Loi sur la protection du consommateur24. En vertu de cette loi, un commerçant, un fabricant ou un publicitaire ne peut effectuer une déclaration fausse ou trompeuse à un consommateur par quelque moyen que ce soit, ce qui inclut implicitement l’écoblanchiment25. L’impression générale donnée par la déclaration et, s’il y a lieu, le sens littéral des termes employés seront examinés26. Il est notamment interdit de faussement attribuer à un bien ou un service un avantage particulier et de prétendre qu’un produit comporte un élément particulier, ou même de lui attribuer une certaine caractéristique de rendement27. Des sanctions pénales28 et civiles29 sont prévues en cas d’infraction. Les pratiques exemplaires Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles. Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes. Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire. Les motivations réelles des engagements de développement durable de l’entreprise sont-elles claires, légitimes et convaincantes? Le développement durable est-il intégré dans la stratégie de l’entreprise? Est-il centré sur des enjeux essentiels de l’entreprise et sur de nouvelles actions? Existe-t-il une politique de développement durable crédible, centrée sur les enjeux pertinents, élaborée de façon concertée et approuvée par le CA ? Des objectifs et des cibles précis, clairs, mesurables et atteignables ont-ils été fixés ? Conclusion Le message du législateur ne peut être plus clair : le transfert du fardeau de preuve sur les épaules de l’entreprise sonne le glas d’une époque où le marketing vert d’un produit ne reposait sur rien de tangible.   Définition de l’Autorité des marchés financiers: Huit questions et réponses à se poser sur les crédits carbone et d’autres concepts liés | AMF (lautorite.qc.ca) Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Assembly Bill No. 1305 : Voluntary carbon market disclosures, California, 2023, pour consulter: Bill Text - AB-1305 Voluntary carbon market disclosures. Décret no 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, Journal officiel de la République française, 2022 pour consulter : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0088 du 14/04/2022 (legifrance.gouv.fr). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 2022, pour consulter : pdf (europa.eu). KFTC Proposes Amendment to Review Guidelines Regarding Greenwashing - Kim & Chang (kimchang.com) Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. Actuellement, le projet de loi est toujours à sa deuxième lecture à la Chambre des communes. L.R.C. 1985, c C-34 Ce pouvoir d’enquête serait ouvert, comme la Loi le prévoit déjà, sur réception d’une plainte signée par 6 personnes d’au moins 18 ans ou encore dans toute situation où le commissaire aurait des raisons de croire qu’une personne serait contrevenu à l’article 74.01 de la Loi, voir L.R.C. 1985, c C-34, art. 9 et 10. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., art. 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’article 236 de cette loi ajoute un alinéa (b.1) au paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 74.1. et Sanctions et mesures correctives en cas de non-conformité (canada.ca). Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 2(1). Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 52(1). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., par. 236(1). La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2, paragr. 122 et ss. Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale et à la cour supérieure d’une province, Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, art. 74.09 : il s’agit du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale et de la Cour supérieure d’une province. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2. Louis-Philippe Lampron, L’encadrement juridique de la publicité écologique fausse ou trompeuse au Canada : une nécessité pour la réalisation du potentiel de la consommation écologique?, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005, p. 474, pour consulter : A:\lampron.wpd (usherbrooke.ca). L.R.C. 1985, c C-34, art. 74.01 (a); Amanda Stephenson, Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence, 1er octobre 2023, La Presse, pour consulter : Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence | La Presse. Brenna Owen, Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête, 13 février 2024, La Presse, pour consulter : Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête | La Presse Martin Vallières, Gare aux tromperies écologiques, 26 janvier 2022, La Presse, pour consulter : Écoblanchiment | Gare aux tromperies écologiques | La Presse; Keurig Canada paiera une sanction de 3 millions de dollars pour répondre aux préoccupations du Bureau de la concurrence concernant les indications sur le recyclage des capsules de café - Canada.ca. Le commissaire de ljfa concurrence c Volkswagen Group Canada Inc et Audi Canada Inc, 2018 Trib conc 13. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 219, 220 et 221. Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, par. 46 à 57. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 220 et 221. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 277 à 279 : les amendes se situent entre 600$ et 15 000$ pour une personne physique et entre 2 000$ et 100 000$ pour une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. Id., art. 271à 276 : Le consommateur peut notamment demander la nullité du contrat, l’exécution de l’obligation du commerçant ou la réduction de son obligation.

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  4. Pratiques commerciales trompeuses en ligne : intermédiaires, quels risques juridiques courez-vous ?

    Au cours des dernières décennies, la publicité en ligne est devenue la méthode la plus efficace et interactive de joindre les consommateurs et d’évaluer leurs comportements. Alors que la télévision et les médias imprimés continuent de voir leur public décroître et que les stratégies globales de marketing qui se concentrent sur ces supports n’arrivent pas à mesurer et à jauger le rendement de manière aussi efficace, la publicité en ligne cible un marché en croissance dont le support technologique permet de mesurer directement le succès d’une campagne de marketing. Ces changements dans le monde du marketing, plus palpitants et nouveaux qu’ils puissent être, posent un ensemble important de risques juridiques. En employant et en affichant des publicités en ligne, les commerçants et les intermédiaires doivent être bien conscients des lois en matière de protection du consommateur et de concurrence, tant au niveau provincial qu’au niveau fédéral, afin d’éviter les mauvaises surprises sous forme de sanctions et de poursuites en justice coûteuses. Le droit n’a peut-être pas évolué autant que les technologies, ses termes généraux peuvent néanmoins s’adapter à la réalité moderne de façon à protéger les destinataires des nouveaux messages des commerçants. Les deux principales sortes de marketing en ligne sont, d’une part, le marketing des moteurs de recherche et, d’autre part, le marketing des médias sociaux. Les entreprises exploitant un moteur de recherche procèdent à l’indexation du contenu Web afin d’organiser et de présenter l’information disponible sous un format compréhensible. Les commerçants qui offrent des produits au détail peuvent se présenter en tête de ces listes en ciblant des mots-clés précis faisant l’objet de recherches par les consommateurs. Le marketing des médias sociaux est une forme de placardage publicitaire qui permet aux annonceurs de présenter leurs services de manière attrayante sur diverses plateformes en vue dans les médias sociaux. Cette conversation ciblée avec les consommateurs accentue la notoriété de la marque et permet de recueillir commentaires et perspectives. Le marketing des moteurs de recherche et le marketing des médias sociaux sont tous les deux des formats publicitaires régis par la loi. Législation provinciale La Loi sur la protection du consommateur1 du Québec (« LPC ») réglemente et régit les activités publicitaires dans la province de Québec. Plus précisément, la LPC interdit la publicité fausse ou trompeuse. Les dispositions de la LPC sont destinées tant aux commerçants qu’aux acteurs de l’industrie publicitaire. La LPC indique qu’« [a]ucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur »2. Cette interdiction s’applique à tous les supports, y compris aux médias imprimés, à la radio et à la télévision, Internet ne faisant aucunement exception à la règle. La province a également promulgué la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information3 (« LCCJTI »), en vigueur depuis 2001, laquelle prévoit la responsabilité des intermédiaires en ligne tels que les moteurs de recherche et les hébergeurs Web, dans un contexte qui n’est pas propre à la publicité. En effet, le juge Rochon de la Cour d’appel du Québec explique dans l’arrêt Prud’homme c. Rawdon4 que bien qu’« une faute contributoire [puisse] être commise par des tiers qui acheminent, diffusent ou hébergent l’information [...] les articles 22, 26, 36 et 37 de la Loi concernant le cadre juridique des technologies de l’information (RLRQ, c. C-1.1) tendent plutôt à diminuer sinon à soustraire certains tiers à toute responsabilité ». L’article 22 prévoit que l’hébergeur qui n’est pas un moteur de recherche échappe à la responsabilité sauf s’il a connaissance que les informations qu’il conserve servent à une activité illégale ou s’il n’agit pas promptement pour empêcher l’accès auxdits documents illégaux. Une entreprise qui gère un moteur de recherche est également responsable si elle est au courant que ses services permettent des activités illégales et si elle n’interdit pas l’accès à ses services aux gens qui prennent pas dans ce type d’activités. Dans un cas comme dans l’autre, la connaissance est un facteur déterminant. L’article 27 de cette même loi énonce ce qui suit : Le prestataire de services qui agit à titre d’intermédiaire pour fournir des services sur un réseau de communication ou qui y conserve ou y transporte des documents technologiques n’est pas tenu d’en surveiller l’information, ni de rechercher des circonstances indiquant que les documents permettent la réalisation d’activités à caractère illicite. Ainsi, la connaissance n’est pas présumée et il y a donc nécessité implicite d’aviser l’intermédiaire de l’existence du contenu illicite en question. Une fois cet avis transmis, l’intermédiaire, comme défini à l’article 22, doit agir promptement pour retirer le contenu ou limiter l’accès à celui-ci. Législation fédérale La Loi sur la concurrence5 réglemente la plupart des pratiques commerciales au Canada, son objet principal étant d’empêcher les pratiques anti-concurrentielles dans le marché. La Loi sur la concurrence interdit les indications fausses ou trompeuses et les pratiques commerciales trompeuses dans la promotion de la fourniture d’un produit ou de tout intérêt commercial. En outre, les personnes qui sont « à l’origine de l’indication » sont tenues responsables d’indications fausses ou trompeuses ou de pratiques trompeuses. Il s’ensuit que la responsabilité est non seulement imposée à la personne qui crée la publicité trompeuse ou fausse, mais également à la personne qui permet que l’indication soit faite ou transmise. Les « Lignes directrices – Application de la Loi sur la concurrence aux indications dans Internet » mentionnent que, dans l’environnement en ligne, le Bureau de la concurrence est appelé à considérer les rôles respectifs des divers intermédiaires participant à la publicité sur Internet. On y explique en outre que : [l]e Bureau axe principalement ses activités d’application de la loi sur la partie qui est « à l’origine » des indications. En déterminant la causalité qu’exige l’analyse des faits pour déterminer qui exerce le pouvoir de décision ou qui exerce le contrôle sur le contenu; il faut également évaluer la nature et le degré du pouvoir ou du contrôle6. [Nos soulignements]   Ainsi, le degré de la responsabilité attribuée à une partie donnée dépendra, dans une forte mesure, du degré de contrôle qu’exerce cette dernière sur le contenu et de la question de savoir si elle a joué un rôle dans la décision de présenter ou non la publicité. En vertu de la Loi sur la concurrence, il existe deux régimes d’application pour sanctionner les indications fausses ou trompeuses : le régime civil ou le régime criminel. Le régime civil s’applique à la plupart des cas d’indications trompeuses et de pratiques commerciales trompeuses puisque le fardeau de la preuve y est moins onéreux. Le processus criminel général s’applique toutefois aux « cas les plus graves » et exige la preuve d’une composante d’intention criminelle7. Responsabilité éventuelle des générateurs de publicité Le commerçant Le commerçant est la partie ayant le pouvoir de décider si une publicité est montrée ou non. Par conséquent, il s’agit de la partie à laquelle on peut normalement le plus facilement attribuer la responsabilité, laquelle est d’ailleurs le plus souvent tenue responsable de pratiques commerciales trompeuses, que ce soit relativement à la LPC ou à la Loi sur la concurrence. L’agence responsable du plan médias L’agence responsable du plan médias peut jouer un rôle double; c’est-à-dire qu’elle peut agir à titre d’agence de création qui crée la publicité (responsable en vertu de la Loi sur la concurrence) ou offrir son appui à un annonceur dans le choix du support à employer, que ce soit la télévision, les journaux, les affiches aux arrêts d’autobus, les étalages en magasin, les bannières publicitaires sur le Web ou une publicité sur Facebook. La responsabilité d’une agence responsable du plan médias dans Internet dépendra bien entendu du rôle exact que joue celle-ci vis-à-vis de la publicité. En ce qui a trait au critère du pouvoir de décision et de contrôle, si l’agence agit à titre « créatif » et qu’elle est à l’origine du contenu de la publicité, il y a de bonnes chances qu’on la tienne responsable de l’indication fausse ou trompeuse. Si, au contraire, l’agence responsable du plan médias n’est responsable que de faire des projections sur les données démographiques du public cible et de mettre au point des stratégies correspondantes concernant les médias les plus efficaces à utiliser, elle a alors peu de chances d’être tenue responsable de pratiques commerciales trompeuses. Le devoir de diligence de l’agence augmente à mesure qu’augmente sa participation8. La participation, aux yeux de la FTC (« Federal Trade Commission ») et des tribunaux, s’entend des cas où l’agence met en oeuvre la volonté de l’annonceur9. En dernière analyse, la question de savoir si la participation de l’agence est « active » dépend d’une analyse au cas par cas10. Pourraient aussi se présenter des situations où l’agence serait responsable à l’égard du commerçant. Responsabilité éventuelle des diffuseurs de publicité L’agence responsable du placement dans les médias L’agence responsable du placement dans les médias, aussi connue sous le nom d’acheteuse de médias, est responsable de négocier et de placer la campagne médiatique. Son rôle comprend l’optimisation et l’évaluation de l’efficacité de la publicité tant pendant la campagne publicitaire qu’après que celle-ci prenne fin. De plus, l’agence responsable du placement dans les médias crée une valeur ajoutée soit en négociant des tarifs plus avantageux auprès de l’hébergeur, soit en améliorant la détermination géographique ou comportementale du public cible par l’entremise des plateformes publicitaires (généralement non responsable). Le site Web ou l’hébergeur de page Web L’hébergeur, aussi connu sous le nom de diffuseur, est une entité propriétaire d’une page Web ou d’un site Web qui, moyennant une contrepartie économique, est prête à publier des publicités d’autres parties dans certaines sections de sa page ou de son site. La LCCJTI prévoit que l’hébergeur qui n’est pas un moteur de recherche échappe à la responsabilité sauf s’il a connaissance que les informations qu’il conserve servent à une activité illégale ou s’il n’agit pas promptement pour empêcher l’accès auxdits documents illégaux. Un moteur de recherche est également responsable s’il a connaissance que le service qu’il offre permet des activités illégales et s’il ne cesse pas promptement d’offrir le service en question aux personnes dont il sait qu’elles participent à ladite activité. Dans un cas comme dans l’autre, la connaissance constitue le facteur décisif. En ce qui concerne la Loi sur la concurrence, un hébergeur peut profiter du moyen de défense du diffuseur et échapper à la responsabilité dans une action au civil pour autant qu’il n’a pas, sciemment ou sans se soucier des conséquences, participé à la publicité fausse ou trompeuse ou permis celle-ci. Leçons à tirer En cherchant à faire la part des choses parmi les nouvelles stratégies de marketing en ligne, on doit garder à l’esprit que, tout en étant très efficace, la publicité en ligne a aussi contribué de manière importante à une augmentation du risque d’indications fausses ou trompeuses. Le seuil d’évaluation de ce qui constitue une indication fausse ou trompeuse est particulièrement bas, puisque l’évaluation se fait du point de vue du consommateur moyen, c’est-à-dire d’un consommateur « crédule et inexpérimenté »11. Bien que les divers acteurs du monde du marketing sont bien au fait du concept de publicité fausse ou trompeuse, ceuxci doivent se montrer vigilants en recourant aux nouvelles formes de marketing de manière à ne pas franchir ce bas seuil. En effet, certaines considérations sont propres au support Internet, notamment la vitesse et l’efficacité de perception des publicités par les consommateurs. L’on doit aussi être bien conscient des modifications législatives touchant la protection du consommateur et le droit de la concurrence. Par exemple, le projet de loi 13412 a récemment entrepris de modifier la LPC de manière à interdire aux commerçants de « faire une représentation fausse ou trompeuse selon laquelle le crédit peut améliorer la situation financière du consommateur ou selon laquelle un rapport de crédit fait à son sujet sera amélioré »13. Il se trouve dans le marketing des moteurs de recherche et le marketing des médias sociaux un volume considérable de publicité portant sur des offres de crédit. Les annonceurs doivent prendre garde et s’assurer de respecter ces mesures lorsqu’elles sont promulguées, de même que les autres outils législatifs mentionnés dans la présente publication. RLRQ, c. P-40.1. Ibid., art. 219. RLRQ, c. C-1.1. 2010 QCC A 584, paragr. 75. S.L.R.C. 1985, c. C-34. Innovation Gouvernement du Canada, « Application de la Loi sur la concurrence aux indications dans Internet », (16 octobre 2009). Innovation Gouvernement du Canada, « Indications et pratiques commerciales trompeuses : Choix entre le régime criminel ou civil de la Loi sur la concurrence », (22 septembre 1999). Kelley Drye et Collier Shannon, « Ad Agency Liability » (2005) Ad Law Advisory. Ibid. Ibid. Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, [2012] 1 RCS 265, paragr. 78. Loi visant principalement à moderniser des règles relatives au crédit à la consommation et à encadrer les contrats de service de règlement de dettes, les contrats de crédit à coût élevé et les programmes de fidélisation, Projet de loi no 134 (Présentation le 2 mai 2017), 1re sess., 41e lég. (Québec). Ibid., Notes explicatives.

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