Les nouvelles dispositions en matière de harcèlement psychologique, intégrées le 1er juin 2004 à la Loi sur les normes du travail ont donné lieu, depuis deux ans, à plusieurs sentences arbitrales et interprétations qui en ont précisé le concept.
À la lumière de ces décisions récentes, il appert que la CRT reprend généralement les principes à ce jour retenus par les arbitres de grief en matière de harcèlement psychologique. Ceux-ci reconnaissent qu’un employeur peut exercer ses pouvoirs de gérance, sous réserve d’une preuve du caractère abusif ou déraisonnable de cet exercice.
Il est d’ores et déjà possible de constater, par l’analyse des décisions rendues, qu’on exige de la part du plaignant une preuve étoffée de chacune des allégations de harcèlement psychologique avant de conclure à son existence. Ainsi, le seul fait d’affirmer que l’on fait l’objet de harcèlement psychologique ne suffit pas; encore doit-on en faire la preuve par des exemples probants de gestes et de comportements hostiles ou non désirés.