Une planification fiscale internationale confirmée par la Cour

Dans la récente décision Agracity c. La Reine1, la Cour canadienne de l’impôt (la « Cour ») a avalisé les conséquences fiscales canadiennes des opérations commerciales entre une société canadienne (« Agracity ») et sa société sœur constituée à la Barbade (« New Agco Barbados ») au sein d’un groupe de sociétés œuvrant dans le secteur agrochimique (le « Groupe »).

New Agco Barbados est une entité non-résidente qui a été mise en place afin de négocier et d’acheter certains pesticides (les « Pesticides ») à l’international pour les revendre au Canada. La revente des Pesticides générait l’entièreté des revenus de New Agco Barbados, qui étaient assujettis au faible taux d’imposition de la Barbade.

Agracity se chargeait de recevoir et de remplir les commandes de Pesticides de consommateurs canadiens, aux termes d’un contrat de service avec New Agco Barbados portant sur la logistique, l’entreposage et le transport des Pesticides de l’extérieur du Canada jusqu’aux consommateurs canadiens.

L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») a tenté d’attribuer tous les revenus de New Agco Barbados à Agracity en s’appuyant sur les règles relatives aux opérations trompe-l’œil et subsidiairement, sur les règles de prix de transfert prévus par le paragraphe 247(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu2 (la « Loi »).

La Cour a retenu que la négociation et l’approvisionnement de Pesticides par New Agco Barbados constituaient un objectif commercial légitime et une véritable fonction au sein du Groupe.

La Cour a tranché cette affaire en faveur d’Agracity et a confirmé que les transactions entre Agracity et New Agco Barbados ne relevaient pas d’un trompe-l’œil ni ne justifiaient un quelconque redressement du revenu d’Agracity en vertu des règles de prix de transfert.

Cette affaire jette une lumière nouvelle sur la façon d’interpréter le rôle commercial d’une filiale non-résidente ainsi que la limite des pouvoirs de redressement de l’ARC en matière de prix de transfert qui sont prévus par la Loi, ce qui facilitera la mise en place de structures d’entreprises internationales pour les entreprises d’ici. Ces structures, dans la mesure où elles sont bien mises en place et exploitées, peuvent offrir des économies fiscales très substantielles.

 La décision Agracity c. La Reine n’a pas été portée en appel.

Notre équipe en fiscalité saura vous accompagner dans la planification fiscale nationale et internationale de vos opérations commerciales.

 

  1. 2020 CCI 91
  2. L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.)
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