Le Règlement sur le courtage en assurance de dommages en 3 points saillants

Le  13 décembre 2019 est entré en vigueur le Règlement sur le courtage en assurance de dommages (le « Règlement ») adopté en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (« LDPSF »).

Ce Règlement comporte les changements suivants :

  • Nouveaux titres pour les cabinets et conditions de qualification à respecter;
  • Nouvelles obligations pour le courtier en assurance de dommages; et
  • Nouvelles obligations de divulgation.

Nouveaux titres pour les cabinets et conditions de qualification à respecter

Ce Règlement modifie le Règlement relatif à l’inscription d’un cabinet, d’un représentant autonome et d’une société autonome en créant deux nouveaux titres, soit celui de cabinet de courtage en assurance de dommages (« Cabinet de courtage ») et celui d’agence en assurance de dommages (« Agence »).

Pour se qualifier à titre de Cabinet de courtage, un cabinet doit :

  • ne pas être un assureur; et
  • avoir un capital conforme à l’article 150 de la LDPSF (c’est-à-dire, qu’aucune institution financière, aucun groupe financier ni aucune personne morale qui y est lié ne détienne soit une participation lui permettant d’exercer plus de 20 % des droits de vote afférents aux actions émises par ce cabinet, soit une participation représentant plus de 50 % de la valeur des capitaux propres de ce cabinet).

Pour se qualifier à titre d’Agence, un cabinet doit :

  • avoir un contrat d’exclusivité avec un seul assureur; et
  • les personnes physiques par l’entremise desquelles elle exerce, le cas échéant, ses activités doivent être des agents en assurance de dommages.

Il est à noter que ni le représentant autonome ni la société autonome ne peuvent agir à titre d’Agence. Quant au cabinet qui ne remplit pas les conditions nécessaires à la qualification de Cabinet de courtage, il devra s’inscrire à titre d’Agence et respecter les conditions y afférentes.

Les cabinets inscrits en assurance de dommages ont jusqu’au 1er mars 2020 pour se qualifier auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »). L’AMF confirme qu’elle fera parvenir à tous les inscrits l’un des avis suivants à la mi-mars 2020 :

  • Un avis confirmant l’inscription à titre d’Agence ou de Cabinet de courtage; ou
  • Un avis de changement octroyant quatre-vingt-dix (90) jours au cabinet pour se conformer à titre d’Agence.

À l’échéance du délai donné dans l’avis de changement, le cas échéant, le cabinet sera inscrit comme Agence et le statut de ses représentants se verra remplacé par celui d’agent, à moins qu’ils ne soient rattachés à un autre Cabinet de courtage. Ces représentants ne pourront cumuler les titres d’agent et de courtier.

Nouvelles obligations pour le courtier en assurance de dommages

L’article 38  de la LDPSF prévoit que le courtier en assurance de dommages qui offre des produits d’assurance directement au public doit être en mesure de démontrer pouvoir obtenir des soumissions d’au moins trois (3) assureurs qui ne font pas partie du même groupe financier.

L’article 1 du Règlement précise que cette obligation s’applique au courtier qui offre un produit d’assurance automobile ou habitation (assurance sur les biens et sur la responsabilité civile liée à la résidence principale dont l’assuré est propriétaire ou locataire). Autrement dit, les courtiers en assurance des entreprises ne sont pas visés par cette obligation.

Nouvelles obligations de divulgation

Le courtier en assurance de dommages qui offre directement au public un produit d’assurance automobile ou habitation, tel qu’il est décrit ci-haut, se voit aussi imposer une obligation de divulgation.

Selon l’article 2 du Règlement, ce courtier doit, avant de s’enquérir des besoins de son client conformément à l’obligation prévue à l’article 27 de la LDPSF, lui divulguer le nom de l’assureur auquel il verse, ou le cabinet ou la société autonome pour le compte duquel il agit verse 60 % ou plus des primes en assurance de dommages des particuliers par lui, en tant que représentant autonome.

Cette exigence exempte le courtier de la divulgation du nom des assureurs avec lesquels lui-même, la société autonome ou le cabinet pour le compte duquel il agit a des liens d’affaires, ainsi que de l’obligation de confirmer ladite divulgation par écrit (obligations prévues aux articles 4.8, 4.10 (2) et 4.13 du Règlement sur les renseignements à fournir au consommateur).

En résumé

Les modifications quant à la qualification de cabinet et à l’obligation de divulgation visent à assurer une transparence quant aux liens d’affaires entre inscrits et les assureurs.

Ces deux volets du Règlement ont aussi subi d’importants changements entre la première version du projet de Règlement et celle qui est en vigueur. Suivant les séances de consultation et diverses publications, l’obligation de divulgation a été allégée et la notion d’« agence hybride » a été abolie.

Malgré que le changement de qualification ne vise directement que les cabinets, le formulaire émis par l’AMF doit être rempli par tous les inscrits, incluant les sociétés autonomes et les représentants autonomes, afin de leur permettre de confirmer que les exigences qui leur sont applicables soient respectées.

Tous les inscrits en assurance de dommages devront donc porter une attention particulière au formulaire mis en ligne par l’AMF et devant être rempli au plus tard le 1er mars 2020.

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