Le 18 septembre 2018, le juge Pierre Dupras de la Cour supérieure a condamné l’entrepreneur en construction Sylvain Fournier à purger 18 mois de prison en lien avec sa déclaration de culpabilité pour homicide involontaire coupable rendue le 1er mars 20181.
Cette décision réitère clairement l’importance pour les employeurs de respecter la législation en matière de santé et sécurité du travail et de mettre en place des actions concrètes en matière de prévention.
Rappelons que l’accusation portée à l’endroit de M. Fournier faisait suite au décès de son ouvrier Gilles Lévesque qui avait été enseveli dans une tranchée non sécurisée lors d’un accident de travail survenu en 2012.
Dans la décision du 1er mars 2018, la culpabilité de M. Fournier avait été retenue puisque, en tant qu’employeur, il ne s’était pas assuré que les parois de la tranchée en cause étaient étançonnées solidement avec les matériaux requis, ce qui contrevenait aux exigences du Code de sécurité pour les travaux de construction2. Considérant que la conduite illégale de l’entrepreneur représentait un écart marqué par rapport à celle d'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et que le risque de lésions corporelles était prévisible, une condamnation pour homicide involontaire coupable avait été prononcée à l’endroit de M. Fournier.
Il s’agissait déjà d’une première puisque les tribunaux québécois et canadiens n’avaient jusqu’alors reconnu la culpabilité de certains employeurs qu’à l’égard d’accusations pour négligence criminelle et non d’homicide involontaire.
La condamnation d’un employeur à une peine de prison dans de telles circonstances constitue également un précédent marquant au Québec.
Bien que la Couronne réclamait une peine de trois ans et demi de prison, se basant sur la condamnation d’une peine semblable d’un gérant de projet imposée par la Cour supérieure de l’Ontario en 20163, le juge Dupras a plutôt décidé d’imposer une peine de 18 mois d’emprisonnement.
M. Fournier purgera ainsi sa sentence dans une prison provinciale et non dans un pénitencier fédéral, puisque sa peine est inférieure à deux années d’emprisonnement.
Il sera intéressant d’examiner les motifs exprimés par le juge au niveau de la détermination de la peine une fois que le jugement sera publié.
À noter que la requête pour permission d’appeler de la décision sur culpabilité rendue le 1er mars 2018 a été déférée aux juges chargés d’entendre l’appel4. Cette histoire n'est donc pas terminée.
- R. c. Fournier, 2018 QCCQ 1071 (requête pour permission d'appeler sur la culpabilité déférée à la formation de la Cour qui entendra l'appel (C.A., 2018-05-30), 2018 QCCA 854).
- RLRQ c S-2.1, r 4.
- R. v. Vadim Kazenelson, 2016 ONSC 25.
- 2018 QCCA 854.