Le 24 janvier dernier, La Cour d’appel du Québec1 a rendu une décision très importante relative à l’application de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles2 (« L.a.t.m.p. »), remettant du même coup les pendules à l’heure quant à la réelle portée de cette disposition.
Ainsi, il ne sera plus permis pour un employeur d’invoquer le premier alinéa de cette disposition pour demander un transfert partiel d’imputation aux motifs d’une absence de « lien direct » entre les prestations versées à un travailleur et l’accident du travail que celui-ci a subi.
L’employeur devra désormais fonder sa demande sur le fait d’« avoir été obéré injustement » et satisfaire le fardeau de preuve requis en la matière. La Cour d’appel se garde toutefois de statuer sur la controverse jurisprudentielle concernant ce fardeau.
Tout porte à croire que cette décision mettra fin à l’actuel moratoire imposé par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« Commission ») dans le traitement de ces demandes3 et qu’une importante quantité de décisions seront rendues dans les prochains mois.
Dans l’attente de ces décisions de la Commission, les employeurs concernés auraient avantage à revoir leurs demandes en suspens et adopter les démarches ou positions opportunes à la lumière de cette mise au point.
Il faut aussi retenir que la Cour d’appel précise au passage que le délai d’un an prévu au dernier alinéa de l’article 326 L.a.t.m.p. pour soumettre une demande de transfert d’imputation commence à courir à compter du jour de la naissance du droit de demander un tel transfert, mettant ainsi fin à une controverse jurisprudentielle sur le sujet.
Les faits
Les faits de cette affaire sont relativement simples. En août 2011, un travailleur de Supervac 2000 est victime d’un accident du travail le rendant incapable d’exercer les fonctions de son emploi. La Commission reconnait alors au travailleur le droit de bénéficier du régime d’indemnisation créé par la L.a.t.m.p.
Après quelques mois, le travailleur est assigné temporairement par l’employeur à un autre poste et cesse de bénéficier des prestations prévues par la loi.
Quelques mois après le début de son assignation, l’employeur congédie le travailleur pour des motifs d’ordre disciplinaire. Le travailleur bénéficiera alors à nouveau des prestations prévues par la loi.
C’est dans ce contexte que l’employeur dépose une demande à la Commission en vertu de l’article 326 L.a.t.m.p. L’employeur invoquait qu’il était « obéré injustement » par le fait de voir son dossier financier imputé des prestations versées à un travailleur qu’il avait congédié et qu’il ne pouvait plus assigner temporairement afin de réduire ses coûts.
Accessoirement, l’employeur invoquait que le droit du travailleur à une indemnité de remplacement de revenu n’était pas « dû en raison de l’accident du travail », principe général établi par le premier alinéa de l’article 326 L.a.t.m.p., mais plutôt par la fin de l’assignation temporaire, elle-même causée par une rupture du lien d’emploi, de sorte qu’il pouvait bénéficier d’un transfert d’imputation en vertu du ce premier alinéa.
L’article 326 L.a.t.m.p.
Aux fins du présent texte, nous croyons opportun de reproduire intégralement l’article 326 L.a.t.m.p.:
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d’un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail aux employeurs d’une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers ou d’obérer injustement un employeur.
L’employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d’un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l’année suivant la date de l’accident. »
Le premier alinéa de cette disposition établi le principe général suivant lequel la Commission impute au dossier financier d’un employeur, le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail impliquant l’un de ses travailleurs. Cette imputation aura ultimement un impact sur la cotisation de l’employeur.
Le deuxième alinéa de l’article 326 L.a.t.m.p. permet à un employeur de faire exception au principe général en demandant à la Commission de transférer à l’ensemble des employeurs de son unité ou de toutes les unités de classification, l’imputation du coût des prestations liées à un accident du travail lorsqu’il est en mesure de démontrer 1) qu’il est « obéré injustement » par une situation donnée ou 2) qu’il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident attribuable à un tiers. Le texte de l’article 326 L.a.t.m.p. précise qu’une demande de transfert d’imputation doit être déposée par l’employeur « dans l’année suivant la date de l’accident »4.
Il faut savoir qu’il existe deux courants jurisprudentiels quant au fardeau de preuve que l’employeur doit assumer pour démontrer qu’il est « obéré injustement ». Le premier exige la preuve d’une situation d’injustice pour l’employeur et d’un fardeau financier significatif qui est causé par cette injustice, alors que le deuxième ne requiert de l’employeur qu’une preuve d’injustice.
La décision de la Commission des lésions professionnelles
La CLP, s’appuyant sur quelques décisions plutôt marginales, conclut que le texte du deuxième alinéa de l’article 326 L.a.t.m.p. était rédigé d’une façon telle, qu’il ne visait que les demandes de transfert d’imputation de la totalité des prestations versées à un travailleur à la suite d’un accident du travail, ce qui n’était manifestement pas le cas dans ce dossier.
Dans cette optique, la CLP accueille la demande de transfert partiel de l’employeur en application du principe général d’imputation prévu au premier alinéa de l’article 326 L.a.t.m.p., étant d’avis que « toute prestation imputée qui n’est pas due en raison de l’accident du travail devrait être retirée du dossier financier de l’employeur »5. Ainsi, constatant que le coût des prestations versées au travailleur en raison de l’interruption de son assignation temporaire n’était pas lié directement à son accident, mais plutôt à son congédiement, la CLP conclut que l’employeur ne devait pas être imputé des sommes versées au travailleur depuis son congédiement.
Cette décision de la CLP a eu un impact considérable chez les employeurs et a amorcé un courant jurisprudentiel qui autorisait désormais tout employeur à demander le transfert d’imputation des prestations versées à un travailleur qui n’avaient pas de « lien direct » avec l’accident, sans pour autant requérir une démonstration d’une injustice ou d’un préjudice financier.
Il faut se rappeler que la Cour supérieure du Québec avait refusé d’intervenir, jugeant la décision de la CLP « raisonnable » 6.
La décision de la Cour d’appel du Québec
Comme toute bonne chose a une fin, la Cour d’appel est intervenue le 24 janvier dernier afin d’infirmer la décision de la CLP. La Cour, sous la plume du juge Vézina, pose un éclairage intéressant sur la portée de l’article 326 L.a.t.m.p.
La Cour précise que le droit d’un travailleur à l’indemnisation prévue par la loi ne peut découler d’une autre source que de l’accident, que ce dernier ait été congédié ou non. Elle rejette donc le raisonnement de la CLP quant au droit de l’employeur à un transfert d’imputation en vertu du premier alinéa de l’article 326 L.a.t.m.p. À son avis, ce premier alinéa ne constitue rien de plus que la règle générale selon laquelle le coût total de réparation des lésions professionnelles doit être imputé à l’employeur.
La Cour rappelle également que chaque règle comportant son exception, le deuxième alinéa de l’article 326 L.a.t.m.p. permet ainsi à l’employeur de demander un transfert d’imputation des coûts s’il prouve qu’une telle imputation aurait pour effet de «l’obérer injustement». Elle conclut que c’est en adoptant erronément une interprétation trop littérale que la CLP a statué que cette exception ne pouvait pas s’appliquer dans le cas d’un transfert partiel d’imputation. En conséquence, rien n’empêche un employeur de demander un transfert partiel des coûts en vertu de l’article 326 al.2 L.a.t.m.p.
Mais ce n’est pas tout. La Cour d’appel précise également que le délai d’un an prévu au troisième alinéa de l’article 326 L.a.t.m.p. ne constitue pas un délai de rigueur7 et que celui-ci ne commence à courir qu’à partir du jour de la naissance du droit de demander un transfert d’imputation de coût. Dans l’affaire Supervac 2000, le délai de prescription débutait donc le jour du congédiement et non « dans l’année suivant la date de l’accident », tel que le prévoit l’article 326 L.a.t.m.p.
Le litige n’est toutefois pas terminé puisque la Cour a refusé de se prononcer sur les faits du dossier, à savoir si Supervac 2000 était effectivement obérée injustement au sens du deuxième alinéa de l’article 326 L.a.t.m.p. par l’imputation à son dossier financier des prestations versées au travailleur après son congédiement. Cette question devra être analysée par le Tribunal administratif du travail (qui remplace la CLP) sous l’angle de la notion d’« obérer injustement ».
Conclusion
Par ce jugement, la Cour d’appel clôt le débat en dressant un portrait complet de ce qu’elle considère être la bonne interprétation des trois alinéas de l’article 326 L.a.t.m.p.
Elle vient mettre un frein à l’engouement des employeurs pour les demandes de partage d’imputation en vertu du premier alinéa de l’article 326 L.a.t.m.p. fondées sur l’absence de relation entre l’accident et le versement de prestations.
- Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9069-4654 Québec inc., 2018 QCCA 95. Cette décision s’inscrit dans la foulée de l’affaire Supervac 2000[1]rendue par la Commission des lésions professionnelles (« CLP ») en octobre 2013 : Supervac 2000, 2013 QCCLP 6341
- RLRQ A-3.001.
- http://www.csst.qc.ca/lois_reglements_normes_politiques/orientations-directives/Documents/Moratoire-demandes-transfert-imputation.pdf
- 326, al. 3 L.a.t.m.p.
- Supervac 2000, 2013 QCCLP 6341, para. 123
- Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Commission des lésions professionnelles, 2014 QCCS 6379
- art. 352 L.a.t.m.p.