Quand on choisit de conclure un contrat par l’intermédiaire d’une société de gestion, il faut en assumer toutes les conséquences, positives ou fâcheuses. Ce principe s’applique notamment en matière de relations de travail.
Dans l’affaire Kucer1, la Cour supérieure a récemment réitéré qu’à moins de circonstances exceptionnelles, un employé engagé et rémunéré par le biais de sa société de gestion n’a pas droit à un préavis de délai-congé ou à une indemnité de départ en tenant lieu.
Pour des considérations d’ordre fiscal, l’employé en cause avait choisi de procéder de cette façon. Par conséquent, il n’a pu démontrer que les contrats intervenus avaient été imposés par l’employeur.
En recherchant les avantages fiscaux afférents à un contrat de services, on peut ainsi perdre les protections applicables en matière de contrat de travail.
Le contexte
En 2007, Stephen Kucer fonde une société qui fait faillite en 2012 et dont les actifs sont rachetés par 8237514 Canada inc. (« Canada inc. »), filiale à part entière de 9265-0597 Québec inc. (« Québec inc. ») dont l’un des actionnaires est Stephen Kucer.
Les actionnaires de Québec inc. désirent que Stephen Kucer devienne président de Canada inc., mais celui-ci exige que ses services à ce titre soient fournis par le biais de sa société de gestion, Harland Tech Group inc. (« Harland »).
Canada inc. conclut donc un contrat de services avec Harland, prévoyant que cette dernière doit lui fournir les services de Stephen Kucer à titre de président et qu’elle doit également assumer sa rémunération.
Stephen Kucer perd son poste de président de Canada inc. lorsque cette dernière met fin au contrat de services de Harland. Il intente des procédures pour obtenir une indemnité de départ.
Position des parties
Stephen Kucer soutient avoir été congédié sans cause et avoir droit à une indemnité de départ puisqu’il était un employé de Canada inc.
Canada inc. soutient au contraire que Stephen Kucer n’était pas un employé, mais plutôt un travailleur autonome dont les services étaient retenus par Harland et par conséquent, le contrat avec Harland pouvait être résilié sans offrir de justification et sans offrir de délai-congé à Stephen Kucer.
L’issue du conflit
La Cour supérieure revoit plusieurs arrêts de la Cour d’appel et retient, entre autres, les propos du juge Chamberland2 selon lesquels un travailleur qui choisit de profiter des avantages d’une société de gestion pour fournir ses services ne peut pas se soustraire aux désavantages inhérents à une telle façon de faire, à moins que celle-ci ne découle d’un subterfuge ou d’un paravent imposé par l’employeur.
Or, Stephen Kucer avait fait le choix éclairé de contracter par l’intermédiaire de sa société de gestion. En l’absence de preuve que l’employeur a imposé ces conventions, on ne saurait conclure à l’existence de circonstances exceptionnelles permettant au Tribunal de lever le voile corporatif pour attribuer au travailleur le statut de salarié.
En l’absence d’un lien contractuel direct Canada inc. et Stephen Kucer, la Cour refuse de lui octroyer une indemnité tenant lieu de délai-congé.
Ce litige illustre aussi le principe rappelé par la Cour voulant qu’une dépendance économique ne constitue pas un lien de subordination employeur-employé qui permettrait de conclure à l’existence d’un contrat de travail plutôt que le contrat de services effectivement signé par les parties.
Conclusion
Une personne rendant des services à un employeur par le biais de sa société de gestion ne peut être considérée comme un salarié, à moins de circonstances exceptionnelles dont la preuve lui incombe.
N’étant pas partie au contrat directement intervenu avec la société utilisant ses services, cette personne ne peut prétendre que celle-ci est son employeur, ni lui réclamer les protections que la loi accorde aux salariés.
- 8237514 Canada inc. c. Kucer, 2018 QCCS 12
- Conseillers en informatique d'affaires CIA inc. c. 4108647 Canada inc., 2012 QCCA 535