Limites à la liberté d’association des médecins en centre médical spécialisé: la Cour suprême du Canada refuse d’intervenir

Le 8 février 2018, la Cour suprême du Canada a rejeté la demande de la Fédération des médecins spécialistes du Québec d’en appeler d’une décision de la Cour d’appel du Québec1 en matière de liberté d’association des médecins pratiquant en centre médical spécialisé (« CMS »). Dans cet arrêt du 1er juin 2017, la Cour d’appel en venait à la conclusion unanime que le droit des médecins de s’associer n’était pas brimé par l’article 333.3 de la Loi sur les services de santé et services sociaux2 (« LSSSS »). Cet article a pour effet d’empêcher les médecins participants et non participants au régime public d'assurance maladie du Québec de pratiquer ensemble dans un CMS.

Conformément à ses pratiques habituelles, la Cour suprême n’exprime aucun motif dans son jugement sur demande d’autorisation. Ce dernier permet cependant d’affirmer que l’arrêt de la Cour d’appel fait maintenant jurisprudence en cette matière. L’état du droit est donc désormais clair en ce qui concerne la liberté d’association des médecins : elle n’est pas absolue et la pratique des médecins en CMS reste soumise aux contraintes légales imposées par la LSSSS.

Rappelons que les demandeurs prétendaient que les restrictions imposées par l’article en question et les dispositions qui en découlent portaient atteinte à leurs droits et libertés fondamentaux et devraient être déclarées inconstitutionnelles. Plus précisément, les demandeurs soutenaient que leur droit d’association et leur droit de choisir leurs collègues étaient brimés par ces dispositions.

Il faut souligner que l’article 333.3 de la LSSSS prévoit qu’un CMS ne peut être exploité que sous deux formes : soit exclusivement par des médecins qui participent au régime d’assurance maladie et qui sont rémunérés en fonction de l’entente conclue en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’assurance maladie3, ou uniquement par des médecins non participants à ce même régime. Il en découle que des médecins participants ne peuvent offrir leurs services dans un CMS où exercent des médecins non participants.

En première instance, la Cour supérieure4 avait conclu que l’exercice de la médecine au sein d’un CMS n’était pas protégé par la liberté d’association.

 « [102] La garantie de liberté d’association conférée aux membres d’une profession n’est pas compromise du seul fait qu’ils sont réglementés par un régime législatif. Ainsi, les médecins sont libres de s’unir, mais ils n’ont tout simplement pas le droit constitutionnel de le faire sans être soumis aux restrictions sur les CMS établies par la LSSSS

En outre, la Cour supérieure avait retenu que l’article 333.3 de la LSSSS a pour effet de réglementer l’activité de fonctionnement des CMS et non d’interdire, d’empêcher ou de gêner la formation d’une association, de sorte qu’une personne ne peut revendiquer le droit constitutionnel de faire un travail comme elle le souhaite en dehors de tout cadre organisé, ce qui n’est pas protégé par les chartes. Ainsi, un médecin ne peut revendiquer le droit de créer des liens d’affaires avec les personnes de son choix pour ce même motif.

La Cour d’appel a adopté la même position. Tout comme l’avait fait la Cour supérieure, la Cour d’appel a reconnu que:

 « [35] Les appelants ne peuvent, sous le couvert de la liberté d’association, prétendre à une liberté absolue et inconditionnelle de s’associer comme ils l’entendent et de pratiquer la médecine selon les conditions d’exercice qui leur conviennent, au motif qu’ils veulent exercer la médecine avec d’autres […].5»

La Cour d’appel retient donc les motifs exprimés par la juge de première instance et considère unanimement que les dispositions contestées ne violent pas la liberté d’association. Les médecins peuvent choisir leur statut et s’associer pour pratiquer la médecine selon les modalités prévues à l’article 333.3 de la LSSSS sans pour autant pouvoir prétendre à un droit constitutionnel de faire comme ils le souhaitent.

 

  1. Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Bolduc 2017 QCCA 860
  2. RLRQ, c. S-4.2
  3. RLRQ, c. A-29
  4. Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Bolduc 2015 QCCS 2680
  5. Préc., note 1

 
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