Le 13 octobre 2017, la Cour suprême du Canada a rendu une décision d’intérêt, mettant fin à un débat jurisprudentiel et doctrinal en matière de responsabilité civile et de prescription en matière de responsabilité municipale.
Les faits
En octobre 2010, Mme Maria Altragracia Dorval (« Dorval ») est assassinée par son ex-conjoint. Les intimés, de proches parents de Dorval, reprochent aux policiers de la Ville de Montréal (« Ville ») de ne pas avoir donné suite aux plaintes de Dorval les semaines précédant son assassinat.
En octobre 2013, les intimés intentent un recours en dommages et intérêts contre la Ville, à titre de commettante des policiers. Or, la Ville, dans une demande en irrecevabilité, soutient que le délai de prescription de six mois prévu à l’article 586 de la Loi sur les cités et villes1 (« LCV ») s’applique et que le recours des intimés est incidemment prescrit.
Selon elle, les intimés ne sont pas les victimes directes du préjudice corporel et peuvent donc se prévaloir du délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2930 du Code civil du Québec2 (« C.c.Q. »), lequel prévoit notamment que l’action fondée sur un dommage corporel se prescrit par trois ans malgré toute disposition contraire.
Les intimés prétendent de leur côté bénéficier du délai de prescription de l’article 2930 C.c.Q. et ce, même à titre de victimes indirectes étant donné que l’objet du recours vise à réparer les dommages découlant d’un préjudice corporel.
La question en litige
Les intimés, victimes indirectes ou dites « par ricochet », voient-ils leur recours éteint, n’ayant pas respecté le délai de prescription de six mois de la LCV, ou bénéficient-ils également du délai de prescription de trois ans prévu à l’article 2930 du C.c.Q. ?
Les courants jurisprudentiels et doctrinaux
Cette question en litige, bien qu’elle concerne le délai de prescription, soulève la question de la qualification du préjudice. En l’espèce, les victimes indirectes ou « par ricochet » subissent-elles un préjudice corporel ?
La question de la qualification du préjudice a donné lieu à deux courants jurisprudentiels et doctrinaux.
Le premier courant qualifie le préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, en fonction des conséquences de l’atteinte. Ainsi, il s’agit de déterminer, en aval, ce qui découle de l’acte dommageable et de catégoriser le préjudice en fonction des dommages subis. En l’espèce, comme les dommages ne sont pas corporels pour les victimes indirectes ou « par ricochet », celles-ci ne seraient pas victimes d’un préjudice corporel, mais plutôt d’un préjudice moral ou matériel.
Le second courant qualifie le préjudice selon l’atteinte elle-même, donc en amont. Il s’agit de catégoriser l’acte dommageable lui-même, à savoir s’il concerne l’intégrité physique d’une personne, ses biens ou son intégrité psychologique. Ensuite, les conséquences de cette atteinte seront qualifiées de dommages pécuniaires ou non pécuniaires. Dans le cas qui nous intéresse, vu la nature de l’atteinte, on qualifiera de corporel le préjudice des proches de la victime, celui-ci leur causant des dommages pécuniaires et non pécuniaires, selon les impacts du décès chez ces personnes.
Les instances antérieures
La Cour supérieure du Québec a accueilli la demande en irrecevabilité de la Ville et a rejeté l’action des intimés, la considérant prescrite. Suivant le premier courant, la Cour conclut que seules les victimes immédiates peuvent se prévaloir du délai de prescription de trois ans que confère l’article 2930 C.c.Q., puisque seule la victime a subi un « préjudice corporel ».
La Cour d’appel du Québec, suivant le second courant, conclut plutôt que l’action des intimés n’était pas prescrite. Elle considère que le préjudice doit être qualifié selon l’atteinte qui le crée et non selon la nature des dommages qui sont réclamés. L’action des intimés est donc fondée sur un préjudice corporel et est visée par le délai de prescription de trois ans de l’article 2930 C.c.Q.
La Cour suprême du Canada
Dans un jugement rendu à la majorité et sous la plume du juge Wagner, la Cour suprême détermine que l’action entreprise par les intimés a pour fondement la réparation du préjudice corporel de Dorval, découlant de l’atteinte fautive de la Ville à son intégrité physique. Elle conclut ainsi que l’article 2930 C.c.Q. doit recevoir une interprétation favorable aux victimes « par ricochet » d’un préjudice corporel.
Pour en arriver à ces conclusions, la Cour suprême traite d’abord sur l’arrêt Tarquini3 de la Cour d’appel. Dans cette affaire, la demanderesse réclamait de la Ville de Montréal des dommages découlant de la mort de son conjoint survenue à l’occasion d’un accident de vélo. Comme dans la présente affaire, la Ville de Montréal invoquait le court délai de prescription de la Loi sur les cités et ville. La Cour d’appel conclut que le recours de la demanderesse n’était pas prescrit, considérant que le préjudice corporel dont il est question à l’article 2930 C.c.Q. ne vise pas uniquement celui subi par la victime immédiate, mais bien tout dommage découlant d’un préjudice corporel, incluant celui des victimes « par ricochet ».
La Cour suprême, reconnaissant ensuite que l’expression « préjudice corporel » doit être interprétée comme découlant d’une atteinte à l’intégrité physique, opte de solutionner la question en fonction du fondement de l’action intentée, à l’instar du second courant jurisprudentiel et doctrinal. Elle soumet que la qualification du recours des victimes, qu’elles soient directes ou indirectes, s’établit en fonction de l’atteinte alléguée, soit corporelle, matérielle ou morale. Les conséquences qui en découlent, quant à elles, correspondent aux chefs et à la qualification des dommages réclamés.
La Cour suprême indique que l’article 2930 C.c.Q. a pour but la protection de l’intégrité de la personne et la pleine indemnisation des victimes. Par conséquent, éliminer la distinction entre les victimes directes et indirectes permet de favoriser la réalisation de cet objectif en conférant à toutes les victimes le bénéfice d’un délai de prescription plus étendu.
De plus, la Cour suprême est d’avis que de distinguer les victimes immédiates des victimes médiates aurait pour effet de créer deux délais de prescription à l’égard d’un même acte fautif. Favoriser une interprétation large de l’article 2930 C.c.Q. élimine cette incohérence. La Cour souligne également qu’une telle interprétation est favorisée depuis l’arrêt Tarquini, que ce soit en doctrine ou en jurisprudence, ce qui milite en faveur de la stabilité du droit.
La Cour suprême détermine que « toute action en responsabilité civile afin de réclamer une réparation pour les conséquences directes et immédiates d’une atteinte à l’intégrité physique d’une personne est fondée sur l’obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui »4 au sens de l’article 2930 C.c.Q., que ce soit le recours de la victime directe ou celui de la victime indirecte. Ainsi, la victime indirecte a elle aussi droit au délai de prescription de trois ans.
Dissidence
À noter que les juges Côté et Brown sont dissidents, ayant préféré le premier courant jurisprudentiel. Pour ceux-ci, comme les intimés ne sont pas des victimes directes de l’atteinte à l’intégrité physique, ils ne peuvent se prévaloir de l’article 2930 C.c.Q. Ce faisant, pour ces juges, l’action des intimés serait plutôt fondée sur l’obligation de réparer le préjudice moral et matériel qu’ils ont subi par suite du décès de leur proche et non le préjudice corporel qui est, pour sa part, uniquement subi par Dorval. Seule la personne ayant subi une atteinte à son intégrité physique pourrait bénéficier de la prescription triennale prévue à l’article 2930 C.c.Q.
À notre avis, la plus haute Cour du pays a tranché clairement le débat sur cette question.
- Loi sur les cités et villes, R.L.R.Q., c. C-19.
- Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. CCQ-1991.
- Montréal (Ville) c. Tarquini, [2001] RJQ 1405.
- Montréal (Ville de) c. Dorval, 2017 CSC 48, par. 55.