Projet de loi no 150 et courtage en assurance de dommages

Télécharger cette publication

Le 31 octobre 2017, le ministre des Finances du Québec, M. Carlos J. Leitão, a présenté à l’Assemblée nationale du Québec le projet de loi no 150, Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions des discours sur le budget du 17 mars 2016 et du 28 mars 2017 (le « Projet de loi »). Nous traiterons dans ce bulletin des modifications apportées à la Loi sur la distribution de produits et services financiers (la « LDPSF ») relatives au courtage en assurance de dommages.

Voici, en se basant sur le discours de présentation du Projet de loi par le ministre, un résumé des principaux changements apportés à la LDPSF concernant le courtage en assurance de dommages.

Nouveautés en matière de choix de produits, d’inscription de cabinets et de divulgation

Un courtier en assurance de dommages devra présenter à un client un choix de produits d’au moins quatre assureurs qui ne font pas partie du même groupe financier, c’est-à-dire d’assureurs qui ne sont pas affiliés au cabinet. Il sera intéressant d’entendre les commentaires des courtiers en assurance de dommages concernant la mise en application de cette nouvelle règle qui vient favoriser le consommateur et augmenter la transparence.

Nous notons qu’un courtier qui n’est pas en mesure de présenter à ses clients les produits d’assurance d’au moins quatre assureurs peut malgré tout continuer à offrir des produits d’assurance, mais doit faire tous les efforts afin de s’assurer du respect de cette règle et conserver les renseignements lui permettant d’en faire la preuve. L’Autorité des marchés financiers (l’« Autorité ») pourra vérifier le respect de cette disposition lors d’une inspection et requérir le changement d’inscription d’un cabinet et de ses représentants par celle d’agence et agents si les « efforts » d’un courtier sont jugés insuffisants. Cette exception à la nouvelle obligation d’offrir des produits d’au moins quatre assureurs semble exiger que le courtier soit en mesure de démontrer à l’Autorité qu’il a fait tous les efforts requis pour offrir au client une proposition de produits d’assurance d’au moins quatre assureurs.

  • un cabinet sera une agence en assurance de dommages s’il agit par l’entremise d’agents en assurance;
  • un cabinet sera un cabinet de courtage en assurance de dommages s’il agit par l’entremise de courtiers en assurance de dommages.

Rappelons que l’agent en assurance de dommages offre des produits d’assurance de dommages au public pour le compte d’un cabinet qui est un assureur ou est lié par contrat d’exclusivité avec un seul assureur. Un courtier en assurance de dommages offre au public des produits d’assurance de dommages de plusieurs assureurs et, en vertu du Projet de loi, d’au moins quatre assureurs qui ne font pas partie du même groupe financier, par proposition client.

Les cabinets seront assujettis à de nouvelles obligations de divulgation sur leur site Internet et dans les communications avec leurs clients :

  • une agence en assurance de dommages devra divulguer le nom des assureurs avec lesquels elle est liée par contrat d’exclusivité et les produits visés par ce contrat; et
  • un cabinet de courtage en assurance de dommages devra divulguer le nom des assureurs pour lesquels il offre des produits d’assurance.

Propriété des cabinets en courtage d’assurance de dommages

La règle du 20 % est maintenue dans une forme différente. Nous rappelons que des consultations au sujet de la règle du 20 % ont eu lieu au printemps 20171 . Lors de ces consultations, le secteur était amené à commenter sur la nécessité de cette règle et sur les possibles alternatives de gestion des conflits d’intérêts entre les cabinets de courtage en assurance de dommages et les assureurs.

Selon les modifications proposées par le Projet de loi, l’inscription à titre de cabinet de courtage en assurance de dommages est interdite si une institution financière, un groupe financier ou une personne morale qui leur est affilié détient une participation notable dans les décisions ou les capitaux propres de ce cabinet. Une participation notable :

  • dans les décisions d’un cabinet consiste en la faculté d’exercer 20 % ou plus des droits de vote afférents aux actions émises par ce cabinet; et
  • dans les capitaux propres d’un cabinet consiste en la détention de 20 % ou plus des actions émises par ce cabinet.

L’article 148 LDPSF, qui interdisait à des institutions financières, des groupes financiers ou des personnes morales qui leur étaient liés de détenir plus de 20 % des droits de vote ou des actions d’un cabinet d’assurance de dommages agissant par l’entremise d’un courtier en assurance de dommages, est abrogé.

Le législateur précise que la règle du 20 % prévue au Projet de loi n’a pas pour effet d’interdire toute entente de financement ou tout contrat de services entre une institution financière et un cabinet. Nous rappelons qu’en 2007, l’Autorité a publié un avis du personnel2 concernant la propriété des cabinets de courtage en assurance de dommages, lequel mentionnait notamment qu’afin d’assurer l’indépendance des cabinets, une institution financière ne pouvait être signataire d’une entente de financement avec un cabinet que si les conditions de cette entente étaient celles qui auraient été conclues par tout prêteur traitant à distance.

Les changements proposés par le Projet de loi s’ajoutent à ceux qui sont proposés par le projet de loi no 1413 et qui visent à réformer en profondeur l’encadrement du secteur financier québécois. Notre équipe LDPSF pourra vous aider dans votre positionnement stratégique pour tirer profit des nouvelles occasions d’affaires annoncées par ces projets de législation et répondre à toute question relative à ces changements.

 

  1. Voir le bulletin Le Droit de Savoir du 18 avril 2017 intitulé « Consultation sur la règle du 20 %».
  2. Avis du personnel relatif à la propriété des cabinets en assurance de dommages, Bulletin de l’Autorité : 2007-02-16, Vol. 4 no 07
  3. Voir le bulletin Lavery du 5 octobre 2017 intitulé «Vaste réforme des règles régissant l’encadrement et les opérations au sein du secteur financier du Québec ».
Retour à la liste des publications

Restez à l'affût des nouvelles juridiques de l'heure. Abonnez-vous à notre infolettre.

M'abonner aux publications