Plus de la moitié des demandes d’autorisation d’action collective déposées au Québec depuis le début de 2017 ont pour fondement le droit de la consommation. Nul doute que les demandes d’autorisation d’action collective en droit de la consommation continueront d’alimenter les discussions au sein de la communauté d’affaires et de la communauté juridique. Nous restons donc à l’affût.
Nous avons identifié deux questions qui sont d’actualité :
Dans le cadre d’une action collective, le consommateur réclamant des dommages moraux compensatoires est-il tenu de faire la preuve du dommage et du lien de causalité entre ce dommage et le manquement allégué du commerçant?
À l’heure actuelle, deux courants semblent se dessiner.
Une réponse semblait pourtant avoir été donnée dans l’arrêt Vidéotron c. Union des consommateurs1 (l’« arrêt Vidéotron »). Dans cet arrêt, la Cour d’appel du Québec, dans le contexte d’une action collective, affirme qu’en vertu du droit commun, pour faire droit à une demande en dommages-intérêts d’un consommateur, ce dernier doit faire la preuve de son préjudice et du lien de causalité entre ce préjudice et la contravention du commerçant aux dispositions de la Loi sur la protection du consommateur.
Or, récemment, dans le cadre d’une action collective, soit l’arrêt Option consommateurs c. Meubles Léon2, la Cour supérieure du Québec conclut que le quantum des dommages-intérêts peut être laissé à son appréciation discrétionnaire. La Cour supérieure s’écarte ainsi de l’arrêt Vidéotron de la Cour d’appel, s’estimant plutôt liée par les enseignements de la Cour suprême du Canada dans Richard c. Time3 (l’« arrêt Time »), un arrêt qui n’a pas été rendu dans le contexte d’une action collective. Forte des enseignements de la Cour suprême dans l’arrêt Time, la Cour supérieure réitère que le consommateur bénéficie d’une présomption absolue de préjudice lorsque l’exercice d’une pratique interdite est établi. Adoptant une approche dite pragmatique, la Cour supérieure infère de l’existence d’un préjudice pour quelques membres du groupe que ce même préjudice existe pour l’ensemble du groupe. Ainsi, après avoir entendu le témoignage de certains membres du groupe exprimant colère et frustration eu égard aux publicités fausses et trompeuses de Meubles Léon, la Cour accorde 100 $ à titre de compensation d’un préjudice moral à chaque membre du groupe.
À la lumière de ce jugement, les tribunaux pourraient octroyer systématiquement des dommages moraux à tous les membres du groupe lorsque certains consommateurs viennent témoigner de leur frustration causée par la pratique interdite d'un commerçant. Une telle approche simplifierait certainement les exigences quant au fardeau de présentation et de persuasion de la preuve du préjudice. Il est à noter toutefois que Meubles Léon en appelle de la décision de la Cour supérieure et soutient que la Cour a erré en accordant des dommages moraux compensatoires de 100 $ aux membres du groupe. La Cour d’appel aura donc l’occasion de venir préciser ses enseignements.
L’interrogatoire du représentant du groupe en vertu de l’article 574 C.p.c. constitue-t-il une avenue à privilégier pour déterminer la capacité du représentant à assurer une représentation adéquate du groupe?
Depuis les arrêts Sibiga4 et Boiron5 de la Cour d’appel du Québec, il semble acquis qu’au stade de l’autorisation, pour déterminer si les critères énoncés à l’article 575 C.p.c. quant à la capacité du représentant d’assurer une représentation adéquate des membres du groupe, les tribunaux auront une approche souple et libérale. En effet, dans la mesure où le représentant comprend les allégations de la demande d’autorisation et qu’il saisit que d’autres consommateurs ont pu être lésés comme lui, le tribunal devrait conclure que les exigences minimales de la loi sont respectées.
Toutefois, bien qu’au stade de l’autorisation les faits allégués par le demandeur doivent être tenus pour avérés, la Cour supérieure a récemment donné quelques indications quant aux circonstances justifiant l’opportunité de présenter une preuve appropriée et de procéder à l’interrogatoire du représentant proposé afin que soit déterminée sa capacité à bien représenter les membres du groupe6.
Ainsi, dans Mahmoud, la Cour supérieure autorise la défenderesse à interroger le demandeur sur les démarches qu’il a entreprises pour identifier les membres du groupe, autres que la consultation de ses avocats, et sur ce qu’il a fait pour vérifier l’étendue et la taille du groupe proposé. La Cour note l’absence d’allégations sur ces sujets et estime que ce sont des questions pertinentes pour évaluer la possibilité d’application des règles sur le mandat d’ester en justice pour autrui ou sur la jonction d’instance suivant le paragraphe 575(3) C.p.c. La Cour ajoute que ces questions sont également pertinentes pour déterminer la capacité des membres du groupe à représenter adéquatement les intérêts des membres du groupe.
Quelques mois auparavant, la Cour supérieure est arrivée à la même conclusion quant à l’opportunité d’autoriser l’interrogatoire du représentant en vertu de l’article 574 C.p.c.7. Pour la Cour, des allégations assimilables à des conclusions juridiques concernant la capacité du représentant ne sauraient répondre aux exigences du paragraphe 575(4) C.p.c. En conséquence, l’interrogatoire du représentant constitue pour la Cour un moyen d'effectuer une vérification efficace des critères de l'article 575 C.p.c. d'une manière utile et judicieuse pour apporter un éclairage sur les allégations de la demande d'autorisation qui pourraient être incorrectes ou incomplètes.
Le droit de la consommation et celui des actions collectives sont deux domaines du droit qui évoluent à grande vitesse depuis quelques années. C’est pourquoi les tribunaux sont confrontés à des questions et à des enjeux pour lesquels des réponses définitives n’ont pu être apportées dans les arrêts des instances supérieures. Au cours des prochains mois, il sera intéressant de suivre l’approche qui sera retenue par les tribunaux concernant l’octroi de dommages et, le cas échéant, de dommages moraux. D’autre part, il faudra surveiller si la Cour supérieure, au stade de l’autorisation, apportera une attention renouvelée au critère relatif à la capacité de représentation adéquate du représentant en permettant aux défendeurs de vérifier la qualité de ce dernier lors d’interrogatoire.