Modifications législatives en matière de conservation des milieux humides et hydriques : les promoteurs naviguent-ils en eaux troubles ?

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Le projet de loi n° 132 concernant la conservation des milieux humides et hydriques adopté à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 16 juin dernier s’inscrit dans le contexte d’une importante modernisation des lois environnementales au Québec. La plupart de ses dispositions sont déjà entrées en vigueur.

Présentée par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques comme offrant « des gains pour tous »1, la loi vient redéfinir de façon importante les responsabilités des promoteurs relatives à la présence de milieux humides et hydriques dans le cadre de la réalisation de leur projet. Quelques modifications que cette loi apporte à la Loi sur la qualité de l’environnementLQE »)2 méritent que l’on s’y attarde.

Tout d’abord, la loi instaure la responsabilité pour le promoteur de déterminer si son projet est localisé dans un milieu humide ou hydrique, expression qui sera dorénavant définie par la LQE. Il y a lieu de penser que l’interprétation de termes comme « étang », « marais », « marécage » et « tourbière » continuera d’être développée par la jurisprudence, afin de permettre aux promoteurs de ne pas se trouver en terrain vaseux!

Quant aux autorisations environnementales requises aux fins de l’activité projetée dans un milieu humide ou hydrique, celles-ci seront modulées en fonction du risque environnemental pour le milieu touché selon quatre niveaux de risque, variant de négligeable à élevé. Les règlements définissant cet encadrement environnemental devraient entrer en vigueur au courant de la prochaine année, raffinant ainsi le cadre posé par la loi.

La loi établit une méthode de calcul de la contribution qui pourrait être exigée à titre de compensation financière pour la perte de milieux humides et hydriques. Cherchant à baliser un calcul qui se fera nécessairement au cas par cas, une formule mathématique est adoptée, comportant notamment un multiplicateur basé sur le « facteur de rareté » de ces milieux selon des zones identifiées. Si un promoteur peut ainsi se voir imposer le versement d’une compensation financière excédant largement la valeur du terrain où se situe le milieu humide et hydrique affecté, l’identification préalable des zones lui permet aussi une certaine planification qui n’était pas possible auparavant.

Finalement, les nouvelles dispositions législatives prévoient l’identification et la conservation de certains milieux humides ou hydriques remarquables ou rares, qui seront protégés par un statut de protection légal et dans lesquels aucune activité susceptible de porter atteinte à leur intégrité ne pourra être exercée. Ces milieux n’étant toujours pas cartographiés, leur identification pourrait causer de mauvaises surprises à certains propriétaires fonciers. Prudence et planification sont donc de mise !


  1. Québec (MDDELCC), « Une nouvelle loi qui fait du Québec “ un premier de classe ” en matière de conservation des milieux humides et hydriques », (16 juin 2017).
  2. RLRC, c. Q-2 (« LQE »).
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