M. Sébastien Proulx, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport et ministre de la Famille, a présenté, le 16 juin dernier, le projet de loi 1431 visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l’enfance (le « Projet de loi »).
Le Projet de loi propose des modifications à la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance2 (la « Loi ») et au Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance3. Les principaux axes d’intervention de celui-ci ont pour objectif d’assurer la santé et la sécurité des enfants, de fournir aux parents une diversité et une qualité de services de garde comparables sur l’ensemble du Québec et de favoriser le développement harmonieux de l’offre des services de garde.
Santé et sécurité des enfants
D’abord, le Projet de loi renforce les obligations de tous les prestataires de services de garde en intégrant spécifiquement à la Loi un nouvel article leur imposant d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants4. Il intègre, par ailleurs, une liste non exhaustive de comportements prohibés. Ainsi, les prestataires de services de garde ne pourront, notamment, appliquer des mesures dégradantes ou abusives, faire usage de punitions exagérées, de dénigrement ou de menaces ou utiliser un langage abusif ou désobligeant susceptible d’humilier un enfant, de lui faire peur ou de porter atteinte à sa dignité ou à son estime de soi5. En cas de contravention à cette disposition, les détenteurs de permis de garderie ou de centre de la petite enfance et les responsables d’un service de garde en milieu familial s’exposeront à la suspension, à la révocation ou au nonrenouvellement de leur permis ou de leur reconnaissance6. Ils seront passibles d’une amende de 5 000 $ à 75 000 $7.
Par ailleurs, le Projet de loi réduit le nombre d’enfants auxquels une personne peut offrir ou fournir des services de garde sans permis ou reconnaissance. Ainsi, nul ne pourra offrir ou fournir des services de garde à un enfant en contrepartie d’une contribution du parent s’il n’est pas titulaire d’un permis de centre de la petite enfance ou de garderie ou s’il n’est pas reconnu à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial, à moins que les conditions suivantes ne soient satisfaites :
- il s’agit d’une personne physique;
- elle agit à son propre compte;
- elle fournit des services de garde dans une résidence privée où ne sont pas déjà fournis de tels services; et
- elle reçoit au plus quatre enfants parmi lesquels au plus deux sont âgés de moins de dix-huit mois (en incluant ses enfants de moins de neuf ans et les enfants de moins de neuf ans qui habitent ordinairement avec elle et qui sont présents pendant la prestation des services)8.
Quiconque contrevient à cette exigence commet une infraction pénale passible d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $9.
Qualité et diversité des services de garde
Suivant l’entrée en vigueur du Projet de loi, les prestataires de services de garde auront pour obligation de favoriser la réussite éducative des enfants en facilitant notamment leur transition vers l’école. Cet élément devra être ajouté au programme éducatif qu’ils appliquent10.
En outre, toujours afin d’améliorer la qualité des services de garde, les prestataires devront participer, sur demande du ministre, à un processus d’évaluation et d’amélioration de la qualité éducative de leur service de garde, lequel pourra comprendre la transmission de documents ou de renseignements ainsi que la réalisation de questionnaires d’évaluation11. Le défaut de satisfaire à un tel processus pourra entraîner une pénalité administrative de 500 $ pour chaque jour durant lequel il se poursuivra12.
Développement des services de garde
Afin de favoriser le développement harmonieux de l’offre des services de garde, le Projet de loi intègre diverses obligations supplémentaires aux prestataires de services de garde et aux bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial.
Le Projet de loi rend obligatoire l’adhésion au guichet unique d’accès aux services de garde désigné par le ministre. Les prestataires devront ainsi utiliser exclusivement la liste d’attente générée par le guichet unique d’accès afin de combler leur offre de services de garde13. À défaut d’adhérer au guichet unique dans les délais prescrits14, ils s’exposeront à une pénalité administrative de 500 $ pour chaque jour durant lequel le défaut se poursuivra15 et à une amende de 500 $ à 5 000 $16.
En outre, les titulaires d’un permis de garderie qui désireront augmenter le nombre maximum d’enfants indiqué sur leur permis devront obtenir au préalable l’autorisation écrite du ministre17. Il en est de même pour les titulaires de permis de garderie ou de centre de la petite enfance qui voudront changer définitivement l’emplacement de leur installation afin d’offrir leurs services de garde sur un autre territoire18. Le non-respect de ces exigences sera susceptible d’entraîner une pénalité administrative de 250 $ pour chaque jour durant lequel il se poursuivra19.
Également, le Projet de loi intègre l’obligation pour les prestataires de services et les bureaux coordonnateurs de transmettre des renseignements supplémentaires au ministre20. En cas de défaut, ceux-ci pourront se voir imposer une pénalité administrative de 500 $ pour chaque jour pendant lequel se maintiendra l’infraction21 et seront passibles d’une amende de 500 $ à 5 000 $22.
Afin de favoriser le développement harmonieux de l’offre des services de garde, le Projet de loi établit aussi des éléments dont devra tenir compte le ministre pour apprécier les besoins et priorités en la matière23 et instaure un nouveau comité consultatif. Ce dernier sera désormais composé de sept membres. Seront donc ajoutés aux membres actuels, un membre désigné par l’organisme le plus représentatif des garderies du territoire concerné et dont les services de garde ne sont pas subventionnés et un membre désigné par l’organisme le plus représentatif des bureaux coordonnateurs de la garde en milieu familial du territoire concerné24. Les membres bénéficieront d’un mandat de trois ans qui pourra être renouvelé et aucun d’entre eux ne pourra être poursuivi en justice pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice de ses fonctions25.
Enfin, les exigences quant à la délivrance de permis de garderies non subventionnées se verront renforcées par l’imposition de nouvelles conditions26 et l’ensemble des demandeurs de permis devront maintenant fournir davantage de renseignements avec leur demande écrite au ministre27.
En date de la publication du présent bulletin, le Projet de loi est à l’étape d’étude. Ce n’est qu’au moment de son adoption que son contenu final et sa date d’entrée en vigueur seront connus. Nous suivrons les développements afin de vous tenir informés.
- PL 143, Loi visant à améliorer la qualité éducative et à favoriser le développement harmonieux des services de garde éducatifs à l’enfance, 1re sess., 41e lég., Québec, 2017.
- Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1.
- Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, RLRQ, c. S-4.1.1, r.2.
- PL 143, op. cit. art. 3.
- Id.
- PL 143, op. cit. art. 10 et PL 143, op. cit. art. 23.
- Ibid, art. 19.
- Ibid, art. 4 et 5.
- Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 108.1.
- Ibid, art. 1 et 2.
- Ibid, art. 3.
- Ibid, art. 16 et Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 101.3 et 101.5.
- PL 143, op. cit. art. 11.
- La date butoir devra être précisée, mais pourrait être, selon les circonstances, au plus tard le 31 mai 2018 ou le 1er avril 2019. Voir le Projet de loi, art. 27 et 28.
- PL 143, op. cit. art. 16 et Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 101.3 et 101.5.
- PL 143, op. cit. art. 20 et Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 116.
- PL 143, op. cit. art. 8.
- Id.
- PL 143, op. cit. art. 22 et Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 16.1 et 123.1.
- PL 143, op. cit. art. 17.
- PL 143, op. cit. art. 16 et Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance, op. cit. art. 101.3 et 101.5.
- PL 143, op. cit. art. 19.
- PL 143, op. cit. art. 7.
- Ibid, art. 18.
- Id.
- Ibid, art. 6.
- Ibid, art. 21.