Jurisprudence récente qui confirme les critères applicables lors d’une requête Wellington et qui précise les balises de l’obligation pour l’assureur de défendre son assuré. Recevabilité ou non d’une requête Wellington à l’encontre des exclusions visant « les produits » et « les travaux » de l’assuré compte tenu de la nature des dommages qui font l’objet de la poursuite judiciaire.
En juillet dernier, deux jugements ont été rendus en Cour supérieure du Québec relativement à des requêtes Wellington à l’encontre d’assureurs en responsabilité civile des entreprises (ARC), mieux connue sous l’acronyme « CGL » (« Commercial General Liability »). Ailleurs au Canada et aux États-Unis, une requête Wellington est une requête en jugement déclaratoire visant à contraindre l’assureur à prendre fait et cause pour son assuré.
Le premier jugement1, rendu par l’honorable Michel Déziel (le « jugement Déziel »), rejette une requête Wellington présentée par Couverture Montréal-Nord Ltée contre son assureur Compagnie d’assurance AIG du Canada. Le second jugement2, rendu par l’honorable André Wery (le « jugement Wery »), accueille une requête Wellington de Les Tuyaux Logard Inc. contre Northbridge.
Les juges dans ces deux causes s’entendent sur les principes discutés dans la jurisprudence, où l’on constate que les critères applicables lors d’une requête Wellington sont clairs et que l’état du droit concernant l’obligation de défendre est maintenant bien défini. Ces deux jugements fournissent une conclusion très précise sur la recevabilité ou non d’une requête Wellington à l’encontre des exclusions visant « les produits » et « les travaux » de l’assuré à la lumière des dommages qui font l’objet de la poursuite judiciaire.
Requêtes Wellington rejetées
Lorsque les procédures font état de dommages qui ne représentent que les coûts relatifs à la reprise des travaux mal exécutés par l’assuré ou les coûts relatifs aux correctifs de produits défectueux livrés par l’assuré, les tribunaux rejettent une requête Wellington au motif que « les dommages à vos produits » et/ou les « dommages à vos travaux » sont des exclusions standards qui doivent recevoir application, même en appliquant tous les principes élaborés par la jurisprudence suivant lesquels l’obligation de défendre est distincte et plus large que l’obligation d’indemniser et qu’elle est engagée dès qu’il est possible qu’une condamnation de l’assuré puisse faire l’objet de la couverture d’assurance.
Dans Couverture Montréal-Nord Ltée contre son assureur, Compagnie d’assurance AIG du Canada, le recours visait à refaire la toiture en raison des vices qui affectaient les tuiles. Toutefois, aucun dommage matériel ou corporel causé par le détachement des tuiles viciées n’était allégué, ce qui aurait pu être couvert par la police.
Voici quelques extraits pertinents du jugement Déziel :
[33] Le présent recours ne vise qu’à refaire la toiture en raison des vices qui affectent les tuiles.
[34] Il n’y a aucune allégation d’un dommage matériel ou corporel causé par le détachement des tuiles viciées, ce qui pourrait être couvert par la police.
[35] La reprise des travaux et le remplacement des tuiles, en l’absence d’autres dommages, ne sont pas couverts par la police.
[36] Les réclamations visant les coûts associés à la garantie de qualité ne constituent pas des dommages couverts au sens des polices couvrant la responsabilité civile générale, comme c’est le cas en l’espèce3.
[37] De tels dommages sont exclus de la police à la section 2 des exclusions comme citées ci-dessus.
On peut également consulter les jugements suivants, qui traitent de ces principes :
- Les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal c. Couverture Montréal-Nord Ltée et al. [2016] QCCS 3221
- Aviva Compagnie d’assurance du Canada c. Construction et pavages Dujour Ltée et RSA [2015] QCCS 4173
- Université de Montréal c. Desnoyers Mercure et Ass. [2013] QCCS 481
- Vélan Inc. et Vélan Proquit Inc. c. G-Can Insurance Company [2010] QCCS 4060, jugement maintenu par la Cour d’appel [2012] QCCA 1490
- GCU, Compagnie d’assurances du Canada c. Soprema Inc. [2007] QCCA 113 (avec nuance puisqu’avant Progressive)
Requêtes Wellington accueillies
Les requêtes Wellington sont accueillies lorsque les dommages réclamés comprennent également des éléments autres que « les dommages à vos produits » ou « les dommages à vos travaux ».
Voici quelques extraits du jugement Wery dans Tuyaux Logard Inc. contre Northbridge :
[87] En somme, comme on l’a vu, il faut toujours garder à l’esprit que la question à résoudre à une étape comme la nôtre n’est pas de déterminer ce qui est couvert de ce qui ne l’est pas, mais simplement de décider s’il existe une possibilité de couverture.
[88] Le tribunal estime qu’ici cette possibilité existe.
[89] Même en mettant de côté, pour un instant, la question de savoir si le coût de remplacement des drains constitue un « dommage matériel », le dossier laisse voir que certains des dommages réclamés ne correspondent pas seulement au coût de remplacement de ceux-ci.
[…]
[95] Bref, existe-t-il une possibilité que le juge du fond de Logard en vienne à la conclusion que l’absence de collets de serrage sur les drains aux endroits appropriés constitue en elle-même un dommage matériel à l’immeuble en ce sens que le Syndicat ne puisse en jouir sans risquer de causer d’autres dommages à l’immeuble comme ceux du 29 mai ? Existe-t-il une possibilité que le retrait de la couverture d’assurance pour les dommages causés par l’eau par l’assureur du Syndicat constitue une « perte de jouissance » paisible de l’immeuble ? Existe-t-il une possibilité que les travaux de remplacement des drains puissent causer des dommages à l’immeuble et que ceux-ci puissent constituer des « dommages matériels » au sens de la police ?
[…]
[144] Le tribunal estime que la partie des dommages réclamés qui n’ont rien à voir avec les produits de l’assuré, comme ici la démolition et la réfection des murs pour accéder aux drains, de même que les gicleurs, ne semblent pas visés par cette exclusion.
[…]
[147] Dans l‘affaire Université de Montréal (référence voir décision à consulter), le juge Payette, s’inspirant de l’affaire Carwald, dispose d’un argument semblable à celui de Northbridge en écrivant que :
« La Cour d’appel de l’Ontario, confrontée au même argument, concluait que si cette clause peut permettre d’exclure la protection initiale en faveur de l’assuré pour le remplacement de son produit, elle n’exclut pas la protection pour les dommages corrélatifs à d’autres biens. »
[152] La Cour d’appel de Colombie-Britannique va jusqu’à dire que conclure dans le même sens que le fait Northbridge serait une perversion des enseignements de l’arrêt Progressive Homes :
« Je juge que la clause a pour effet d’exclure les requêtes en dommages-intérêts à Bulldog Bag (l’assuré), y compris la perte d’utilisation de ceux-ci, mais qu’elle ne peut être étendue à l’indemnisation des frais de Sure-Gro (le réclamant), qui sépare ces sacs de ses produits, les remballe dans des sacs différents et récupère les « vieux » produits quelques mois plus tard. Le fait de refuser la couverture serait, comme le souligne M. Ward, un « travestissement » de Progressive Homes. De plus, avant le cas de Progressive Homes, des cas tels que Carwald et Gulf Plastics avaient établi que l’exclusion de « produits propre à l’assuré » ne s’appliquait pas à une perte subie par un client de l’assuré en raison de défauts dans un produit propre à l’assuré. »4 (notre traduction)
On peut également consulter les jugements suivants, qui traitent de ces principes :
- Syndicat des copropriétaires le Crystal de la Montagne c. Le Crystal de la Montagne S.E.C. [2016] QCCS 3218
- Axor Construction Canada Inc. c. Carrelages SerCo Inc. [2015] QCCS 480
- Université de Montréal c. Desnoyers Mercure & Associés [2011] QCCS 3564
- Bulldog Bag Ltd. c. Axa Pacific Insurance [2011] BCCA 178
- Progressive Homes Ltd. c. Compagnie canadienne d’assurances générales Lombard [2010] R.C.S. 245.
- Les Prêtres de Saint-Sulpice de Montréal c. Couverture Montréal-Nord Ltée et al. [2016] QCCS 3221.
- Syndicat des copropriétaires Le Crystal de la Montagne c. Le Crystal de la Montagne S.E.C. et al. [2016] QCCS 3218.
- CGU, Compagnie d’assurances du Canada c. Soprema inc., 2007 QCCA 113; Velan inc. et Velan-Proquip inc. c. GCAN Insurance Company, 2010 QCCS 4060.
- Bulldog Bag Ltd v. Axa Pacific Insurance Company, 2011 BCCA 178, par. 33. LDB:8431299v1.