À partir du 18 septembre 2016, celui qui désire obtenir une licence d’entrepreneur général devra avoir au préalable obtenu un cautionnement d’au moins 40 000 $. Ce montant est de 20 000 $ pour les entrepreneurs spécialisés. Le Règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires modifie également la description des travaux autorisés pour certains entrepreneurs spécialisés en matière de chauffage, ventilation et réfrigération. Il prendra effet à compter du 21 janvier 2017.
Le 20 juillet 2016, après une longue période d’examen, notamment devant la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), le gouvernement adoptait un règlement afin de modifier le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires1. Les principales modifications sont de deux ordres.
D’abord, comme indiqué d’entrée de jeu, le montant du cautionnement exigé par la loi2 de tout entrepreneur sera doublé à partir du 18 septembre 20163. La majoration se veut le reflet de l’augmentation de la valeur des contrats depuis l’adoption de l’exigence. L’objet et la mécanique du cautionnement restent cependant les mêmes : il s’agit d’indemniser le préjudice subi par un client à la suite de l’inexécution ou de l’exécution de travaux de construction et découlant directement des acomptes versés, du non-parachèvement des travaux, des malfaçons et des vices découverts dans l’année qui suit la fin des travaux. Il ne couvre donc ni les créances des personnes qui ont participé aux travaux de construction ni les dommages découlant d’un retard dans l’exécution des travaux de construction non plus que les dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral et les dommages-intérêts punitifs4. En outre, le client lésé doit obtenir un jugement avant de pouvoir s’adresser à la RBQ. Par ailleurs, l’exemption pour les entrepreneurs en bâtiments résidentiels neufs visés à un plan de garantie classe I ou II demeure5.
L’augmentation du seuil du cautionnement vaut pour l’avenir : l’entrepreneur qui est présentement titulaire d’une licence ne doit fournir le nouveau montant du cautionnement qu’à la date d’échéance du paiement des droits et frais exigibles pour le maintien de sa licence6. Le nouveau cautionnement remplacera alors l’ancien sans qu’il soit nécessaire de donner les avis autrement requis par la loi7.
Le règlement modificatif apporte ensuite certains ajustements à la description des travaux que peuvent effectuer les détenteurs de certaines sous-catégories de licences en matière de chauffage, de ventilation et de réfrigération. Plusieurs sont relatifs à la langue : les « systèmes à air chaud » sont désormais des « systèmes à air pulsé » et les systèmes « à eau chaude et à vapeur » sont dits « hydroniques ». Sur le fond, deux changements sont à souligner, qui doivent entrer en vigueur le 21 janvier 20178. D’abord, l’entrepreneur spécialisé en système de brûleurs au gaz naturel pourra également effectuer des travaux relatifs aux brûleurs au propane. Cette modification, qui vise les sous-catégories 15.2 et 15.4 de l’annexe II, reflète l’uniformisation des normes applicables dans l’industrie. Aussi, l’entrepreneur qui exécute des travaux sur un système qui permet à la fois le chauffage et la climatisation, que ce système soit à air pulsé ou hydronique, devra désormais détenir les compétences nécessaires dans les deux matières. Cette modification vise les sous-catégories 15.1, 15.1.1, 15.4, 15.4.1, 15.7, 15.8, 15.9 et 15.10 de l’annexe II.
Comme à l’habitude, en cas de doute pour la détermination de la sous-catégorie pertinente, on consultera la Direction des relations avec la clientèle de la RBQ. Lavery a les connaissances et l’expérience nécessaires pour vous accompagner dans vos démarches auprès d’elle. N’hésitez pas à nous contacter.
- Décret 703-2016 du 6 juillet 2016, GOQ.II.3896, rectifié par GOQ.II.4711 [le Décret] adoptant son projet de Règlement modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs-propriétaires, GOQ.II.2359 du 22 juillet 2015 modifiant le Règlement sur la qualification professionnelle des entrepreneurs et des constructeurs propriétaires, RLRQ c B-1.1, r 9 [le Règlement].
- Loi sur le bâtiment, RLRQ c. B-1.1, art. 84.
- Décret, art. 1 et 11 (1).
- Règlement, art. 25.
- Règlement, art. 26.
- Décret, art. 11 (2).
- Décret, art. 10.
- Décret, art. 11 al. 1.