Trois décisions importantes rendues en 2015 par le Tribunal administratif du Québec concernant des médecins d’établissement

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Au cours de la dernière année, le Tribunal administratif du Québec a rendu plusieurs décisions traitant du contrôle de l’exercice médical des professionnels œuvrant en établissement de santé et de services sociaux. Plusieurs de ces décisions sont d’intérêt pour les établissements, car les principes qu’elles énoncent tendent à confirmer qu’il existe bel et bien une forme de droit de gérance à l’égard des médecins malgré l’absence de lien de subordination traditionnel qui puisse exister entre un établissement et ses médecins.

Le refus d’un médecin d’effectuer un stage de perfectionnement constitue un motif suffisant pour qu’un établissement ne renouvelle pas son statut et ses privilèges1

Dans une décision rendue le 18 août 2015, le Tribunal administratif du Québec (TAQ) confirme la décision d’un établissement de ne pas renouveler le statut et les privilèges de l’un de ses médecins après que celui-ci eût refusé d’effectuer un stage de perfectionnement pour acquérir les aptitudes nécessaires à ses nouvelles fonctions. Il s’agissait, en l’espèce, d’un stage de perfectionnement qui lui avait été imposé par son chef de service afin de lui permettre de réintégrer la pratique clinique après avoir vu sa pratique être exclusivement dédiée à des travaux de recherches.

Dans sa décision, le TAQ énonce plusieurs éléments essentiels à la bonne compréhension du fonctionnement interne des établissements et du processus de renouvellement du statut et des privilèges d’un médecin, notamment :

  • un établissement, dans le cadre de la gérance d’un service médical, peut exiger d’un médecin qu’il suive un stage de perfectionnement pour acquérir les aptitudes nécessaires à sa pratique;
  • les privilèges professionnels d’un médecin ne sont pas des droits acquis;
  • le processus de renouvellement du statut et des privilèges d’un médecin prévu à l’article 238 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux2 est une question administrative qui se distingue du processus disciplinaire prévu à l’article 249 de cette même loi.

Quant à l’étude que doit faire le TAQ en cas de contestation d’un non-renouvellement, celui-ci précise notamment :

  • qu’il doit apprécier si la situation du médecin justifiait le conseil d’administration de ne pas renouveler ses privilèges en tenant compte des exigences propres de l’établissement;
  • qu’il siège de novo et qu’il n’est donc pas limité aux seuls faits présentés à l’origine dans la décision du conseil d’administration de l’établissement.

L’enseignement : une obligation pour les médecins exerçant dans un établissement à vocation universitaire3

Dans une décision rendue le 30 avril 2015, le TAQ confirme la décision du conseil d’administration d’un établissement à vocation universitaire refusant le renouvellement du statut et des privilèges d’un médecin qui ne respectait pas les obligations rattachées à la jouissance de ses privilèges. D’emblée, il y a lieu de noter que la compétence clinique du requérant n’était pas en cause dans cette affaire. C’était plutôt son comportement vis-à-vis l’enseignement qui posait problème. Le TAQ note que le médecin avait toujours été bien informé des plaintes qui lui étaient adressées en matière d’enseignement, mais qu’il avait choisi de les ignorer, d’en nier le bien-fondé et de refuser obstinément de donner suite aux recommandations qui lui étaient faites en employant une attitude de défiance et en cherchant visiblement à faire porter le blâme aux autres.

Ainsi, malgré les nombreuses chances données à ce médecin, il n’y eut que très peu d’amélioration et d’intérêt de sa part de sorte que l’établissement n’avait eu d’autre choix que celui de ne pas renouveler son statut et ses privilèges.

La suspension de privilèges imposée à un médecin doit être purgée malgré son droit d’appel4

Dans une décision rendue le 23 février 2015, le TAQ refuse d’accorder à un médecin une ordonnance visant à suspendre l’exécution d’une résolution adoptée par un centre hospitalier qui lui avait imposé une suspension de son statut et de ses privilèges pour une durée d’un mois. La médecin, une omnipraticienne détenant des privilèges en obstétrique au sein d’un Centre de santé et des services sociaux avait une pratique solo et accouchait elle-même les patientes qu’elle suivait. Le TAQ conclut que ce médecin ne subirait pas de préjudice différent ou plus important que celui inhérent à l’application de la sanction. En outre, elle n’avait pas démontré qu’elle subirait un préjudice sérieux et irréparable puisque, de l’avis du Tribunal, le préjudice financier qu’elle subirait est quantifiable et n’est pas irréparable. Quant au préjudice subi par les patientes, l’établissement pourrait y remédier puisque celles-ci seraient prises en charge par les autres médecins du département selon les mêmes mécanismes prévalant lors des absences de la requérante pour vacances ou congrès.

 

  1. A. c. Centre Hospitalier A*, 2015 QCTAQ 08321 (requête en révision interne).
  2. RLRQ, c. S-4.2.
  3. R.A. c. Centre Hospitalier A*, 2015 QCTAQ 041038 (requête en révision, 2015-06-04 (C.S.) 500-17- 088761-153).
  4. N.F. c. CSSS A, 2015 QCTAQ 02780.
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