L’exigence de l’anglais au travail : Une tour de Babel

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Le présent bulletin a pour objectif de sensibiliser les employeurs aux problématiques liées à l’exigence de la connaissance de l’anglais pour occuper un poste.

L’article 46 de la Charte de la langue française (la « Charte »)1 prévoit qu’il est « interdit à un employeur d’exiger pour l’accès à un emploi ou à un poste la connaissance ou un niveau de connaissance spécifique d’une langue autre que la langue officielle, à moins que l’accomplissement de la tâche ne nécessite une telle connaissance ».

Il existe une controverse jurisprudentielle à l’égard de ce qui constitue « une nécessité » en raison des diverses interprétations possibles de l’article 46 de la Charte. L’arbitre Jean-Guy Ménard les énumère dans l’affaire Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et Québec (Ville de)2 (affaire « Ville de Québec »), en soulignant qu’il n’existe pas de courant dominant. Il note que certains arbitres donnent un sens large à la notion de « nécessité » en l’associant à la règle de raisonnabilité; d’autres l’interprètent de façon restrictive et strictement en lien avec le préambule de la Charte ; certains invoquent la défense d’exigence professionnelle justifiée applicable en matière de discrimination en vertu de l’exception prévue à l’article 46 de la Charte; enfin, d’autres évaluent la notion de nécessité selon des facteurs qualitatifs et/ou quantitatifs3.

Deux décisions récentes illustrent bien cette controverse : Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. et Gatineau (Ville de)4 (affaire « Ville de Gatineau ») et l’affaire Ville de Québec.

L’AFFAIRE VILLE DE GATINEAU

Dans l’affaire Ville de Gatineau, la Ville a affiché un poste de commis aux finances pour la Division des revenus au Service des finances, qui exigeait la capacité de communiquer en anglais. La Division des revenus assure notamment la facturation, la perception et le recouvrement des revenus de la Ville. Elle offre aussi le service à la clientèle afin de répondre aux questions des contribuables concernant les factures, tâche à laquelle les commis consacrent 50 % de leur temps. Le compte de taxes et toute facture émise le sont uniquement en français. Cependant, sur demande du contribuable, la Ville communique avec lui en anglais.

À la suite de cet affichage, le Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. a déposé un grief pour s’opposer à l’exigence imposée par la Ville de pouvoir « communiquer en anglais », alléguant qu’elle était abusive, arbitraire et discriminatoire, contraire à la convention collective et aux articles 45 et 46 de la Charte. Le Syndicat soutenait qu’il y avait absence de preuve pertinente quant à la nécessité d’exiger la connaissance de l’anglais.

La Ville, quant à elle, prétendait notamment que la taxation est un élément fondamental de ses relations avec les contribuables, et que la Division des revenus assure un service essentiel. La personne occupant la fonction de commis aux finances doit donc pouvoir fournir des réponses compréhensibles aux questions des contribuables, y compris celles provenant de la portion importante d’anglophones résidant dans la Ville de Gatineau.

Dans la sentence rendue le 15 mai 2013, l’arbitre René Turcotte a conclu que l’exigence par la Ville de la maîtrise d’une langue autre que le français constitue une violation de l’article 46 de la Charte. Il a retenu l’interprétation selon laquelle seules les situations suivantes permettent à un employeur d’exiger la connaissance de l’anglais :

  • « tous les cas où la maîtrise d’une langue autre que le français est partie intégrante de l’essence même du poste où on l’exige, par exemple, un poste de traducteur »5;
  • « lorsque cet élément est imposé par une loi d’ordre publique (sic), par exemple l’article 15 de la Loi sur les services de santé et services sociaux »6;
  • « lorsque la non-maîtrise d’une langue autre que le français par le détenteur du poste mettrait en péril le droit fondamental garanti par l’article 1 de la Charte des droits et libertés de la personne qui stipule que “Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne.” »7.

Selon l’arbitre, la Ville n’a pas démontré, eu égard à ces critères, que l’accomplissement des tâches reliées au poste de commis aux finances nécessite la connaissance de l’anglais.

L’AFFAIRE VILLE DE QUÉBEC

Dans l’affaire Ville de Québec, la Ville a affiché deux postes d’agent de perception à la Division des revenus, Section de la perception et du système de gestion, qui prévoyaient l’exigence d’une « bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite »8. Les agents de perception assurent le suivi régulier des sommes dues à la Ville dans des dossiers particuliers. Selon la description du poste, les agents doivent fournir des explications aux contribuables quant aux montants dus à la Ville, et les informer de leurs obligations et des actions auxquelles ils s’exposent advenant le non-paiement des montants dus. L’agent agit en outre à titre de conseiller auprès des contribuables et répond à leurs questions concernant le paiement des factures dues à la Ville. Leur objectif est de percevoir les créances et de conclure rapidement des ententes pour éviter d’avoir à transférer les dossiers au contentieux de la Ville.

Le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) a déposé un grief dénonçant cet affichage. Selon ce dernier, cette exigence viole la convention collective ainsi que l’article 46 de la Charte. Il a allégué que « l’exception stipulée à l’article 46 en terme de nécessité ne peut certainement pas correspondre à des notions d’utilité, d’opportunité ou de désir de donner du service à la communauté anglophone9 ».

La Ville soutenait, quant à elle, qu’elle devrait bénéficier de l’exception de la nécessité puisque dans certains cas le recouvrement de comptes non perçus auprès de citoyens commerciaux exige principalement « une connaissance précise des dossiers, une capacité d’analyse particulière et des aptitudes pour expliquer la situation et orienter la discussion vers une solution10 ».

L’arbitre Jean-Guy Ménard a rejeté le grief, estimant que l’employeur avait démontré que l’exigence était nécessaire pour accomplir efficacement et normalement le travail d’agent de perception à la Ville de Québec. Après avoir examiné la jurisprudence soumise par les parties, il a déclaré qu’afin de déterminer si la Ville avait violé l’article 46 de la Charte, il devait déterminer « si l’Employeur a démontré de manière prépondérante si une “bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite” est de nature à permettre l’accomplissement adéquat des postes d’agente ou agent de perception visés ou encore si l’accomplissement de ces tâches exigeait cette connaissance »11.

RÉVISIONS JUDICIAIRES

Ces deux décisions ont fait l’objet de révisions judiciaires12. Dans les deux cas, la Cour supérieure a rejeté ces demandes puisque les décisions arbitrales faisaient partie des issues possibles et acceptables. En effet, comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada en matière de révision judiciaire :

« Il peut exister plus d’une issue raisonnable. Néanmoins, si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable.13 »

COUR D’APPEL

Dans l’affaire Ville de Québec, la Cour d’appel a aussi refusé d’intervenir puisque le syndicat n’a pas démontré que la sentence arbitrale était irrationnelle, contraire à la convention collective et absurde dans son résultat, ni que la Cour supérieure avait erré dans l’analyse du caractère raisonnable de cette décision14. La décision de l’arbitre s’inscrivait dans la gamme des solutions rationnelles qui s’offraient à lui.

La Ville de Gatineau a récemment obtenu la permission d’en appeler du jugement de la Cour supérieure15.

COMMENTAIRES

Nous espérons que la Cour d’appel ne se limitera pas à décider si la décision de l’arbitre est raisonnable, mais qu’elle décidera de l’interprétation correcte de l’article 46 de la Charte. L’incertitude créée par cette controverse jurisprudentielle affecte tous les employeurs. Une clarification permettrait à ces derniers de mieux déterminer les postes pour lesquels l’exigence de maîtrise d’une langue autre que le français est « nécessaire ».

Lavery suivra avec intérêt l’évolution du droit sur cette question et vous informera de toute nouveauté s’y rapportant.

 

  1. Charte de la langue française, RLRQ c. C-11.
  2. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) et Québec (Ville de) (grief syndical), (TA, 2013-10-29), D.T.E. 2013T-818 (requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2014-05-14), 2014 QCCS 2293; requête pour permission d’appeler rejetée (C.A., 2014-10-31), 2014 QCCA 1987).
  3. Ibid au paragr. 26.
  4. Syndicat des cols blancs de Gatineau inc. et Gatineau (Ville de) (grief syndical), (TA, 2013-05-15), SOQUIJ AZ-51206332 (requête en révision judiciaire rejetée (C.S., 2015-06-25), 2015 QCCS 3066; requête pour permission d’appeler accueillie (C.A., 2015-09-14), 2015 QCCA 1485).
  5. Supra note 3 au paragr. 29.
  6. Ibid.
  7. Ibid.
  8. Supra note 2 au paragr. 1.
  9. Ibid au paragr. 20.
  10. Ibid au paragr. 18.
  11. Ibid au paragr. 36.
  12. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) c. Ménard, 2014 QCCS 2293 et Gatineau (Ville de) c. Turcotte, 2015 QCCS 3066.
  13. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) c. Ménard, ibid au paragr. 45, citant l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12.
  14. Syndicat des fonctionnaires municipaux de Québec (FISA) c. Québec (Ville de), 2014 QCCA 1987.
  15. Gatineau (Ville de) c. Syndicat des cols blancs de Gatineau inc., 2015 QCCA 1485.
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