Québec – Recours collectif historique contre les cigarettiers : la Cour supérieure octroie des dommages-intérêts de plus de 15 milliards de dollars

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Dans un jugement rendu le 27 mai 2015 dans deux recours collectifs1, la Cour supérieure du Québec condamne les trois principales compagnie de tabac canadienne à verser plus de 15 milliards de dollars en dommages moraux et en dommage punitifs. Cette décision fait suite à plus de 253 jours d’audience2 et 16 ans de procédure.

LES RECOURS COLLECTIFS

En février 2005, le juge Pierre Jasmin a autorisé deux recours collectifs contre les défenderesses JTI-Macdonald (JTM), Imperial Tobacco (ITL) et Rothmans, Benson & Hedges (RBH).

Le premier recours collectif a été intenté par Cécilia Létourneau au nom de 918 000 fumeurs dépendants de la cigarette. La somme réclamée s’élevait à 5 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ à titre de dommages punitifs par membre du groupe.

Le second recours collectif, mieux connu comme le dossier Blais, a été intenté par le Conseil québécois sur le tabac et la santé (CQTS) au nom de près de 100 000 fumeurs et anciens fumeurs ayant été diagnostiqués avec le cancer du poumon, le cancer de la gorge ou l’emphysème. La somme réclamée s’élevait à 100 000 $ en dommages moraux et 5 000 $ à titre de dommages punitifs par membre du groupe. Les demandeurs avaient renoncé à leur droit de présenter des réclamations individuelles pour dommages-intérêts compensatoires.

Les deux recours collectifs, couvrant la période de 1950 à 19983, ont été regroupés en une seule instance.

LE JUGEMENT

Dans un jugement de 276 pages, le juge Brian Riordan a conclu que les compagnies de tabac connaissaient les dommages causés par le tabagisme, qu’elles avaient caché des renseignements essentiels et qu’elles avaient sciemment fait des déclarations publiques fausses et trompeuses.

La Cour a examiné le comportement de chaque défenderesse et a tiré les conclusions suivantes :

  • Les compagnies de tabac ont fabriqué et vendu un produit qui était dangereux et mauvais pour la santé des consommateurs.
  • Les compagnies de tabac connaissaient les risques et dangers associés à l’utilisation de leur produit.
  • Les compagnies de tabac ont minimisé les risques et dangers du tabagisme et ont omis de divulguer des renseignements sur le sujet pendant toute la durée des recours collectifs.
  • À compter de 1962, les compagnies de tabac ont comploté pour empêcher les consommateurs de connaître les risques inhérents à l’utilisation de leurs produits.
  • Les compagnies de tabac ont porté atteinte au droit à la vie, à la sécurité et à l’intégrité des membres du groupe, faisant intentionnellement passer leurs profits avant la santé des fumeurs.


LA FAUTE

Les défenderesses ont commis des fautes graves en vertu du Code civil du Québec, de la Loi sur la protection du consommateur et de la Charte des droits et libertés de la personne .

La Cour est d’avis que les compagnies de tabac :

  • ont contrevenu à leur obligation générale de ne pas causer de préjudice à autrui4;
  • ont contrevenu à l’obligation d’un fabricant d’informer ses clients des risques et des dangers que comporte l’utilisation de ses produits5;
  • ont porté atteinte de façon illicite à un droit protégé par la Charte québécoise6;
  • se sont livrées à une pratique interdite visée par la Loi sur la protection du consommateur7.


L’EXONÉRATION PARTIELLE

En droit civil québécois, le fabricant peut être exonéré s’il démontre que le consommateur connaissait ou était en mesure de connaître le défaut de sécurité du bien8. Dans son jugement, le juge Riordan a précisé que dans le cas de produits dangereux pour le bien-être physique des consommateurs, le critère d’évaluation de la connaissance du public est plus « rigoureux » et nécessite l’application de normes plus élevées. Malgré les avertissements figurant sur les paquets de cigarettes depuis 1972, il a été déterminé que de tels énoncés étaient incomplets et insuffisants.

La Cour a établi qu’à compter du 1er janvier 1980, les consommateurs connaissaient ou auraient raisonnablement dû connaître les risques de contracter les maladies liées à l’usage du tabac9, et que, à compter du 1er mars 1996, ils connaissaient les risques de dépendance. Par conséquent, les membres qui ont commencé et continué à fumer après ces périodes10 ont commis une faute contributive. La Cour a attribué 80 % de la responsabilité aux compagnies de tabac et 20 % aux membres du recours.

LE LIEN DE CAUSALITÉ

Les fautes commises par les compagnies de tabac sont l’un des facteurs ayant causé le tabagisme chez les membres du recours. Le juge Riordan a privilégié le critère de la raisonabilité, indiquant que la présence d’autres facteurs externes menant au tabagisme n’a pas eu comme effet d’exonérer les compagnies de tabac de leur responsabilité. Les présomptions de fait ne doivent pas nécessairement éliminer toutes les autres possibilités, dans la mesure où les demandeurs démontrent que les fautes commises ont amené d’une manière logique, directe et immédiate les membres à fumer.

Concernant le lien de causalité individuel entre les maladies dont ont souffert les membres et les fautes commises par les défenderesses, le juge Riordan a convenu que la preuve épidémiologique suffisait pour le démontrer. Il a cependant précisé que cette preuve était permise en raison de l’application de l’article 15 de la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac11 qui prévoit que le lien de causalité peut être établi « sur le seul fondement de renseignements statistiques ou d’études épidémiologiques ».

LES DOMMAGES-INTÉRÊTS

Le tribunal ordonne le recouvrement collectif si la preuve permet d’établir d’une façon suffisamment exacte le montant total des réclamations des membres12.

Pour ce qui est du dossier Létourneau, malgré le fait que la Cour ait jugé que les trois éléments de la responsabilité étaient réunis, elle n’a pas attribué de dommages moraux car la preuve ne permettait pas d’établir d’une façon suffisamment exacte la nature et le degré des dommages entre les membres du groupe. Dans le dossier Blais, la Cour a attribué des dommages moraux solidaires de 6 858 864 000 $13. Les défenderesses étant respectivement responsables à 67 % pour ITL, 20 % pour RBH et 13 % pour JTM.

De plus, la Cour a jugé que les trois sociétés s’étaient livrées à un comportement répréhensible qui justifiait l’octroi de dommages-intérêts punitifs en vertu de la Charte des droits et libertés de la personne et de la Loi sur la protection du consommateur. À la lumière du comportement des parties et de leur capacité respective de payer, le juge a ordonné aux défenderesses de verser la somme de 1,31 milliard de dollars à titre de dommages punitifs14 aux membres des deux groupes.

Il faut souligner qu’au Québec, dans les affaires de recouvrement collectif où la liquidation individuelle est ordonnée, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire de ne pas remettre le remboursement de la partie non réclamée aux défenderesses. Il dispose du reliquat en tenant compte de l’intérêt des membres15. Le solde est généralement attribué à titre de donation à des organismes à but non lucratif dont les activités sont reliées aux intérêts des membres du groupe.

LE DÉPÔT INITIAL

Un jugement ordonnant le recouvrement collectif des réclamations enjoint le débiteur soit de déposer la somme établie soit de prendre une mesure réparatrice déterminée, ou d’exécuter les deux16. Afin de garantir l’indemnisation des membres, la Cour a fixé un dépôt initial de 1 milliard de dollars. Le juge a réservé aux demandeurs le droit de solliciter des sommes additionnelles si ce montant devait se révéler insuffisant.

L’EXÉCUTION PROVISOIRE NONOBSTANT APPEL

Compte tenu de la nature exceptionnelle de cette affaire, la Cour a accueilli la demande par laquelle les demandeurs ont sollicité l’exécution provisoire partielle des dommages attribués. Le juge a souligné que l’affaire avait commencé 17 ans auparavant et qu’un appel pourrait prendre jusqu’à six ans.

Considérant que le tabagisme affecte le bien-être physique des membres, le juge Riordan a estimé qu’il était dans l’intérêt de la justice que ceux-ci soient indemnisés dès que possible. Conséquemment, la Cour a ordonné l’exécution provisoire nonobstant appel d’une somme correspondant au dépôt initial à titre de dommages moraux plus les montants attribués en dommages punitifs, pour un total d’environ 1 milliard de dollars. Les défenderesses devront déposer ces sommes en fiducie dans les 60 jours suivant le jugement et le mode de répartition de ces fonds sera déterminé ultérieurement.

CONCLUSION

Les défenderesses ont déjà annoncé leur intention d’interjeter appel de la décision et de demander à la Cour d’appel de suspendre l’ordonnance d’exécution provisoire.

Il faut souligner qu’au moins sept recours collectifs similaires se poursuivent au Canada, de même que dix poursuites judiciaires en recouvrement des coûts de soins de santé. Les sommes réclamées dans bon nombre de ces affaires sont supérieures à la somme accordée par la Cour supérieure du Québec. Il s’agit du premier recours collectif dans lequel les membres du groupe obtiennent des dommages-intérêts dans une affaire impliquant des cigarettiers au Canada. Notons que la certification d’un recours collectif similaire avait été refusée en Ontario en 2004 dans l’affaire Caputo17.

Il sera intéressant d’observer l’impact qu’aura le présent jugement sur le dénouement des autres instances actuellement pendantes.

SUMMARY TABLES OF DAMAGES AWARDED18

SOCIÉTÉ DOMMAGES-INTÉRÊTS
MORAUX BLAIS
DOMMAGES-INTÉRÊTS
PUNITIFS BLAIS
DOMMAGES-INTÉRÊTS
PUNITIFS LÉTOURNEAU
ITL 670 000 000 $ 30 000 $ 72 500 000 $
RBH 200 000 000 $ 30 000 $ 46 000 000 $
JTM 130 000 000 $ 30 000 $ 12 500 000 $

 

DOMMAGES-INTÉRÊTS MORAUX RESPONSABILITÉ
Les membres du groupe Blais qui ont
commencé à fumer avant le 1er janvier 1976
Sociétés – 100 %
Les membres du groupe Blais qui ont
commencé à fumer à compter
du 1er janvier 1976
Sociétés – 80 % / Membres 20 %
Les membres du groupe Létourneau qui ont
commencé à fumer avant le 1er mars 1992
Sociétés – 100 %
Les membres du groupe Létourneau qui ont
commencé à fumer à compter du 1er mars 1992
Sociétés – 80 % / Membres 20 %

 

DOMMAGES-INTÉRÊTS PUNITIFS RESPONSABILITÉ
La réclamation du groupe Blais accumulée
avant le 20 novembre 1995
Prescrite
La réclamation du groupe Létourneau accumulée
avant le 30 septembre 1995
Sociétés – 100 %
La réclamation du groupe Blais accumulée
au 20 novembre 1995
Sociétés – 100 %
La réclamation du groupe Létourneau accumulée
au 30 septembre 1995
Sociétés – 100 %

 

_________________________________________
1 Létourneau c. JTI-MacDonald Corp. (C.S., 27-05-2015), 2015 QCCS 2382.
2 Le procès a débuté le 12 mars 2012 et s’est terminé le 11 décembre 2014.
3 Date de signification des requêtes pour autorisation.
4 Art. 1457 du Code civil du Québec.
5 Art. 1468 et suivants du CCQ.
6 Art. 1 et 49 de la Charte des droits et libertés de la personne.
7 Art. 219 et 228 de la Loi sur la protection du consommateur.
8 Art. 1473 CCQ.
9 Cancer du poumon et de la gorge ou emphysème.
10 La Cour a estimé qu’il faut environ quatre ans pour devenir dépendant de la cigarette. Par conséquent, les membres du groupe Blais qui ont commencé à fumer après le 1er janvier 1976 et les membres du groupe Létourneau qui ont commencé à fumer après le 1er mars 1992 et qui ont continué de fumer par la suite doivent assumer une partie de la responsabilité.
11 Art. 15 de la Loi sur le recouvrement du coût des soins de santé et des dommages-intérêts liés au tabac ch.R-2.2.0.0.1 (Qc) adoptée en 2009. Dans une action prise sur une base collective, la preuve du lien de causalité existant entre des faits qui y sont allégués, notamment entre (...) l’exposition à un produit du tabac et la maladie ou la détérioration générale de l’état de santé (...) peut être établie sur le seul fondement de renseignements statistiques ou tirés d’études épidémiologiques, d’études sociologiques ou de toutes autres études pertinentes, y compris les renseignements obtenus par un échantillonnage (…).
12 Art. 1031 CPC.
13 Une fois que l’on ajoute les intérêts et l’indemnité additionnelle du Code civil, cette somme augmente à 15 500 000 000 $.
14 Le juge a estimé que les circonstances justifiaient que 90 % des dommages-intérêts punitifs totaux soient octroyés aux membres du groupe Blais et 10 % aux membres du groupe Létourneau. Compte tenu du montant attribué pour les dommages-intérêts moraux dans le dossier Blais, la Cour a ordonné à titre symbolique à chaque société de verser des dommages punitifs de 30 000 $, à savoir un dollar pour chaque décès que cette industrie cause au Canada chaque année.
15 Art. 1036 CPC.
16 Art. 1032 CPC.
17 Caputo c. Imperial Tobacco Ltd., 2004 24753 (CS ON).
18 Tableaux 910 et 1113 de la décision.

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