Rappel aux employeurs : le délai pour se conformer à certaines dispositions réglementaires en matière de gestion sécuritaire de l’amiante expire le 6 juin

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Au Québec, il est possible de trouver des matériaux et des produits contenant de l’amiante dans les ouvrages de génie civil, les matériaux de construction, les installations et les équipements de tous les types de bâtiments, qu’ils soient industriels, commerciaux, publics ou résidentiels. Selon diverses sources, le besoin d’adopter de nouvelles normes concernant la gestion sécuritaire de l’amiante s’est fait sentir notamment parce que bon nombre de bâtiments au Québec, datant de la fin des années 1980, peuvent contenir de l’amiante et ont probablement besoin d’être rénovés. De plus, plusieurs études statistiques révèlent que chez les travailleurs âgés de 45 ans et plus, la majorité des cas de décès par maladie professionnelle reconnus par la CSST ont été causés par l’amiante1.

C’est sur cette trame factuelle que le Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction2 est entré en vigueur le 6 juin 2013. Il prévoit l’ajout des articles 69.1 à 69.17 au Règlement sur la santé et la sécurité du travail3 (« RSST ») et a notamment pour objet de prévoir de nouvelles normes relatives à la gestion sécuritaire de l’amiante afin de diminuer l’exposition des travailleurs aux poussières d’amiante.

Compte tenu de l’expiration le 6 juin 2015 du délai de deux ans accordé aux employeurs pour se conformer aux obligations qui leur incombent relativement à la localisation des flocages et calorifuges4, la présente a pour objet d’effectuer un rappel sommaire des obligations imposées aux employeurs par ces nouvelles dispositions du RSST. Il est également utile de rappeler que le non-respect d’une disposition de la Loi sur la santé et la sécurité du travail5 (la « LSST ») ou d’un de ses règlements peut entraîner une responsabilité pénale6.

LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX FLOCAGES ET CALORIFUGES

Les nouvelles dispositions du RSST prévoient qu’un employeur, qu’il soit locataire ou propriétaire des lieux de travail, a l’obligation d’inspecter tout bâtiment construit avant le 15 février 1990 afin de localiser les flocages, ainsi que d’inspecter tout bâtiment construit avant le 20 mai 1999 afin de localiser les calorifuges contenant de l’amiante7.

Les « flocages » sont un mélange de matériaux friables appliqués par projection pour couvrir une surface, alors que les « calorifuges » sont utilisés comme isolant pour recouvrir une installation ou un équipement afin de protéger contre les incendies ou isoler de la chaleur8. Les flocages et les calorifuges sont présumés contenir de l’amiante d’une concentration d’au moins 0,1 %9. Cette présomption peut toutefois être renversée par l’employeur au moyen d’informations documentaires vérifiables ou d’un rapport d’échantillonnage conforme au RSST10.

Ainsi, l’employeur doit effectuer une inspection initiale des flocages et calorifuges contenant de l’amiante avant le 6 juin 2015 et par la suite, tous les deux ans, sauf exception11. Cette inspection s’entend par un « examen attentif » des lieux de travail12. Lorsqu’un flocage ou calorifuge contient de l’amiante ou est susceptible d’émettre de la poussière d’amiante, l’employeur doit l’enlever, l’enfermer entièrement dans un ouvrage permanent et étanche aux fibres, l’enduire ou l’imprégner d’un liant ou le recouvrir d’un matériau étanche aux fibres, en tenant compte des facteurs de dégradation et de dispersion13.

LES OBLIGATIONS RELATIVES AUX MATÉRIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Depuis le 6 juin 2013, avant d’entreprendre un travail qui est susceptible d’émettre de la poussière d’amiante, l’employeur doit vérifier la présence d’amiante dans les matériaux et les produits susceptibles d’en contenir, sauf s’il démontre que ce travail n’est pas susceptible d’émettre de la poussière d’amiante, notamment au moyen d’informations documentaires vérifiables ou d’un rapport d’échantillonnage14. Il doit également, selon la disponibilité de l’information, vérifier la présence d’amiante lors de l’acquisition de ces matériaux ou de ces produits15. Notons toutefois que le RSST prévoit que les panneaux de gypse et les composés à joints fabriqués après le 1er janvier 1980 sont réputés ne pas contenir de l’amiante16.

Lorsqu’un revêtement intérieur susceptible de contenir de l’amiante peut émettre de la poussière en raison de son état, l’employeur doit le réparer ou l’enlever en prenant compte des facteurs de dégradation et de dispersion17. Il doit également prendre les mesures requises pour contrôler l’émission de la poussière d’amiante avant d’entreprendre des travaux sur des matériaux ou des produits, y compris sur des flocages et des calorifuges qui contiennent de l’amiante. À cet égard, les obligations prescrites par le Code de sécurité pour les travaux de construction s’appliquent18.

Enfin, l’employeur doit, avant d’entreprendre un travail susceptible d’émettre de la poussière d’amiante, former et informer le travailleur sur les risques, les méthodes de prévention et les méthodes de travail sécuritaires spécifiques aux travaux à exécuter19.

LES OBLIGATIONS RELATIVES À L’ENREGISTREMENT ET À LA DIVULGATION DES INFORMATIONS

Également depuis le 6 juin 2013, l’employeur doit tenir un registre contenant les inscriptions et documents exigés par le RSST (incluant notamment des informations relatives aux dates d’inspection du bâtiment, à la localisation des calorifuges et des flocages, à la nature des travaux ayant été préalablement effectués et au type d’amiante prélevé) et le mettre à la disposition des travailleurs qui oeuvrent au sein de l’établissement et de leurs représentants20. De plus, l’employeur doit divulguer les inscriptions pertinentes de ce registre à toute personne qui effectuera ou planifie effectuer un travail susceptible d’émettre de la poussière d’amiante. Cette personne doit à son tour informer les travailleurs susceptibles d’être exposés à la poussière d’amiante21.

CONCLUSION

La présente étant un bref rappel des nouvelles obligations concernant la gestion sécuritaire de l’amiante, nous incitons les employeurs qui l’estimeraient nécessaire à se renseigner plus amplement au sujet de celles-ci. Le cas échéant, les auteurs sont disponibles pour répondre à vos questions. Pour leur part, les employeurs qui n’auraient pas encore mis en oeuvre ces nouvelles exigences devraient agir rapidement afin de diminuer les risques que leur responsabilité pénale soit retenue à cet égard.

Lavery vous tiendra informés de tout développement significatif.


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1 Voir notamment Équipe des études et analyses, Service de la statistique et de l’information de gestion, CSST, Portrait des lésions professionnelles chez les travailleurs de 55 ans et plus 2002-2011, Mars 2014, p. 34, en ligne : http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/DC200_1049_1web.pdf (site consulté le 21 avril 2015), « Un examen plus approfondi des causes des décès par maladie professionnelle entre 2002 et 2011 montre qu’ils sont dus à l’amiante dans 81 % des cas (873 décès) » et Équipe d’analyse, Service de la statistique, CSST, Portrait des lésions professionnelles chez les travailleurs de 45 ans et plus 1999-2008, mai 2010, p. 38, en ligne : http://www.csst.qc.ca/publications/200/Documents/DC200_1049web1.pdf (site consulté le 21 avril 2015), « Au cours des dix dernières années étudiées, les décès par maladies professionnelles sont principalement causés par l’amiante (au moins 7 cas sur 10). »
2 (2013) 145 G.O. II, 1999.
3 RLRQ c S-2.1, r 13 (« RSST »).
4 Règlement modifiant le Règlement sur la santé et la sécurité du travail et le Code de sécurité pour les travaux de construction, préc., note 2, article 6.
5 RLRQ c S-2.1 (« LSST »).
6 Nous référons notamment à l’article 236 de la LSST.
7 RSST, article 69.3. Voir également l’article 56 de la LSST.
8 RSST, article 69.1.
9 Id., article 69.2, 69.4 et 69.6.
10 Id., article 69.4 et 69.7.
11 Id., article 69.8.
12 Commission de la santé et de la sécurité du travail, « Amiante », Foire aux questions (question 15), en ligne : http://www.csst.qc.ca/prevention/theme/amiante/Pages/foire_aux_questions. aspx (site consulté le 21 avril 2015).
13 RSST, article 69.9.
14 Id., article 69.11.
15 Id., article 69.11.
16 Id., article 69.10.
17 Id., article 69.13.
18 Code de sécurité pour les travaux de construction, RLRQ c S-2.1, r 4; RSST, article 69.14.
19 Id., article 69.15.
20 Id., article 69.16.
21 Id., article 69.17.

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