Le 19 février 2015, la Cour d’appel du Québec1 un jugement rendu le 12 juillet 2013 par la Cour supérieure2, qui accueillait une requête en irrecevabilité des défenderesses.
Essentiellement, le tribunal devait déterminer si la garantie d’une police d’assurance chantier s’étend à des dommages causés par des travaux à une structure existante ou si elle se limite au chantier sur lequel les travaux s’effectuent.
LES FAITS
Les faits de cette affaire ont fait l’objet d’un bulletin publié en octobre 20143, toutefois, pour plus de commodité nous reproduisons l’essentiel de ceux-ci.
La Ville de Québec (« Ville ») désire transformer le Palais Montcalm servant de salle de spectacle en salle de concert. Le 1er décembre 2004, elle retient les services de Génitech à titre d’entrepreneur général pour effectuer des travaux à même la structure existante du Palais Montcalm. Le projet exigeant d’importants travaux de démolition, les services de CFG Construction sont retenus à titre de sous-traitant.
La Ville exige que l’entrepreneur contracte une police d’assurance chantier. La police souscrite auprès de Promutuel désigne Génitech et la Ville comme co-assurées et la protection s’étend également aux sous-traitants.
Le 26 février 2005, par suite de la mauvaise exécution des travaux de démolition, un incendie cause d’importants dommages à des éléments de la structure existante de l’immeuble non compris dans les travaux de transformation.
Le 22 février 2008, la Ville intente deux recours. Le premier contre Promutuel, afin que lui soit versée l’indemnité découlant de la police d’assurance chantier, et le second contre Génitech et CFG, invoquant leur responsabilité contractuelle et extracontractuelle.
Le 5 novembre 2008, la Ville se désiste de son premier recours et signe une déclaration de règlement hors cour.
LA COUR SUPÉRIEURE
À l’encontre du deuxième recours, les défenderesses, au stade préliminaire, soulèvent trois moyens d’irrecevabilité :
- la police d’assurance chantier s’applique non seulement aux éléments visés par les travaux de transformation, mais également à tous les biens endommagés dans le cadre des travaux exécutés, ce qui inclut les dommages à la structure existante du Palais Montcalm;
- la Ville n’a plus de recours contre elles s’étant désistée et ayant déposé une déclaration de règlement dans le premier recours portant sur les mêmes faits et réclamant des dommages à peu près identiques; et
- puisque la Ville jouissait du statut de co-assurée aux termes de la police d’assurance chantier, celle-ci ne peut les poursuivre.
Appliquant le raisonnement de la Cour d’appel de l’Alberta dans Medicine Hat College4 (« Medicine Hat »), la Cour conclut que les sous-traitants ont un intérêt assurable sur l’ensemble du projet de construction et que, par conséquent, l’ensemble de la structure du Palais Montcalm est visée par la police d’assurance chantier. De plus, la Cour conclut que la transaction intervenue dans le premier recours a l’effet de la chose jugée, puisque l’assurance chantier vise l’ensemble des dommages réclamés par la Ville et que celle-ci ne pouvait intenter une deuxième action basée sur les mêmes faits. Finalement, la Cour ajoute qu’à titre de co-assurée, la Ville ne pouvait poursuivre les défenderesses. La Cour accueille ainsi la requête en irrecevabilité et rejette l’action de la Ville.
LA COUR D’APPEL
La Cour confirme que le jugement rendu dans l’affaire Medicine Hat est la seule décision canadienne sur cette question.
Elle réitère qu’en matière de droit des assurances, il est possible de tenir compte des décisions étrangères lorsqu’elles s’harmonisent avec l’économie générale du droit civil5. Cependant, la Cour considère que puisque le Code civil du Québec comporte des dispositions spécifiques à l’intérêt assurable6, des distinctions sont susceptibles d’être faites entre le droit civil et la common law.
Par conséquent, la détermination de la portée de l’assurance chantier à une structure existante devrait être analysée à la lumière du droit civil québécois. À ce stade-ci, il est donc prématuré de rejeter l’action.
Quant aux autres moyens d’irrecevabilité, la Cour d’appel conclut qu’il n’y a pas chose jugée entre les deux recours puisque ceux-ci sont fondés sur des contrats distincts. Plus précisément, le premier ayant fait l’objet d’un désistement se fondait sur le contrat d’assurance chantier et le deuxième sur la responsabilité contractuelle de Génitech et extracontractuelle de CFG. De plus, la Cour considère qu’une preuve quant aux circonstances entourant la déclaration de règlement hors cour pourrait être pertinente à la solution du litige, soulignant au passage que le moyen d’irrecevabilité est surprenant. En effet, si, comme le prétendent les défenderesses, l’assurance chantier couvrait l’ensemble des dommages causés au Palais Montcalm, pourquoi est-ce que la Ville n’a toujours pas à ce jour été indemnisée ?
À la lumière de ce qui précède et considérant la prudence que commande l’examen d’une requête en irrecevabilité, la Cour d’appel infirme la décision de première instance et rejette la requête en irrecevabilité.
CONCLUSION
La requête en irrecevabilité rejetée, le dossier de première instance continue à suivre son cours.
L’interprétation de la police d’assurance chantier revêt une importance particulière pour les parties au contrat qui doivent déterminer quels biens sont effectivement couverts.
Il sera donc intéressant de voir si les tribunaux québécois adopteront le même raisonnement que celui des provinces de common law ou si les principes de droit civil auront une incidence sur la manière d’aborder la question de l’intérêt assurable relativement à l’étendue de la couverture d’une police d’assurance chantier à une structure existante.
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1 Québec (Ville de) c. CFG Construction inc., 2015 QCCA 362.
2 Ville de Québec c. Génitech Entrepreneur général inc. et al., 2013 QCCS 5042.
3 Nous vous référons au Bulletin Droit de savoir publié en octobre 2014 par Louise Cérat et Odette Jobin-Laberge avec la collaboration d’Alexandra Dubé-Lorrain traitant de la décision de première instance : « Police d’assurance chantier : intérêt assurable et recours subrogatoire » : www.lavery.ca/ publications/nos-publications/1834-police-d-assurance-chantier-interetassurable- et-recours-subrogatoire.html
4 Medicine Hat College c. Starks Plumbing & Heating Ltd, 2007 ABQB 691.
5 Optimum, société d’assurances inc. c. Plomberie Raymond Lemelin inc., 2009 QCCA 416, paragr. 41.
6 Articles 2481 et 2484 C.c.Q.