Aujourd’hui, dans l’arrêt Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan (2015 CSC 4), la Cour suprême du Canada précise davantage la portée des droits des travailleurs aux termes de l’article 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (« Charte »).
En effet, dans sa décision de 2007 mieux connue sous le nom de B.C. Health ([2007] 2 R.C.S. 391), la Cour suprême du Canada avait déjà établi que le droit d’association prévu à l’article 2d) de la Charte protégeait aussi le droit à un processus véritable de négociation collective. Cependant, elle ne s’était pas prononcée sur la protection constitutionnelle accordée au droit de grève.
Dans son arrêt, rendu à la majorité 5-2, la Cour suprême reconnaît que le droit de grève est aussi protégé par l’article 2d) de la Charte. La Cour opine que ce droit de grève fait en sorte que les travailleurs peuvent, par leur action concertée, refuser de travailler aux conditions imposées par l’employeur. Cette action concertée, menée à l’occasion d’une impasse, se veut une affirmation de la dignité et de l’autonomie personnelle des salariés dans le cadre de leur vie professionnelle. La Cour suprême du Canada ajoute que la faculté de cesser collectivement le travail pendant la négociation d’une convention collective a toujours constitué le « minimum irréductible » de la liberté d’association dans les relations de travail au Canada.
Cet arrêt fera l’objet d’une analyse plus poussée au cours des prochains jours; toutefois, d’ores et déjà, il nous est permis de croire qu’il aura un impact majeur, notamment en ce qui a trait aux services essentiels assurés, entre autres, par les employés de l’État, ainsi qu’à la capacité d’un gouvernement de mettre terme à une grève par voie législative.