Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 23

Télécharger cette publication

SOMMAIRE

 

TAXES MUNICIPALES : EST-IL POSSIBLE DE RÉDUIRE LA FACTURE?
Audrey-Julie Dallaire

La pression fiscale découlant des taxes municipales constitue certes un irritant pour les entreprises. Elle a été récemment qualifiée d’« injustifiée » et d’« inéquitable pour les PME » par la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (« FCEI »), qui a émis le constat suivant relativement aux taxes municipales :

« (…) en 2013, pour un immeuble de même valeur, les propriétaires (québécois) de PME paient en moyenne 2,22 fois les taxes réclamées à leurs concitoyens résidentiels  »1.

Dans un contexte où le paiement des taxes municipales constitue un poste de dépenses important pour les PME, il apparaît opportun de se pencher sur les moyens et les programmes disponibles pour les entreprises et qui pourraient avoir un impact favorable sur leur fardeau fiscal municipal.

LA CONTESTATION DE L’ÉVALUATION FONCIÈRE

Le compte de taxes foncières que doit payer le propriétaire d’un immeuble est le résultat de l’opération mathématique suivante : l’évaluation foncière de l’immeuble multipliée par le taux de taxe applicable pour sa catégorie. L’établissement des taxes foncières municipales dont une entreprise est redevable est donc tributaire de la valeur de son immeuble, établie par l’évaluateur municipal et inscrite au rôle d’évaluation de la municipalité.

La valeur de l’immeuble portée au rôle d’évaluation doit correspondre à sa valeur réelle, soit « sa valeur d'échange sur un marché libre et ouvert à la concurrence »2. Que faire si l’immeuble commercial ou industriel est surévalué?

Toute personne ayant un intérêt dispose de recours afin de contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription au rôle d’évaluation. Ce recours s’exerce par le dépôt d’une demande de révision auprès de l’organisme municipal responsable de l’évaluation avant le 1er mai qui suit l’entrée en vigueur du rôle triennal d’évaluation. À défaut d’entente avec l’évaluateur municipal, la personne ayant formulé la demande de révision peut exercer un recours devant la section des affaires immobilières du Tribunal administratif du Québec (« TAQ ») dans les délais prescrits par la loi.

LES ÉQUIPEMENTS NON TAXABLES

Lors de contestations visant des immeubles industriels, le TAQ doit notamment statuer sur le caractère taxable de certains équipements.

En effet, la Loi sur la fiscalité municipale prévoit que les équipements utilisés ou destinés à des fins de production industrielle ne sont pas portables au rôle3. Cette notion a récemment été élargie par le TAQ dans l’affaire Winpak Heat Seal Packaging Inc c. Vaudreuil-Dorion (Ville)4, où le Tribunal a conclu à l’exclusion du rôle d’évaluation d’un système de climatisation, de poutres de roulement et de ponts roulants au motif que ceux-ci constituaient les accessoires d’une machine ou d’un appareil utilisés ou destinés à des fins de production industrielle. Dans une autre décision récente, le TAQ statuait que des silos, des robots, des palettiseurs et des enrobeuses utilisés à des fins de production industrielle devaient être exclus de la valeur foncière de l’immeuble5. De même, seuls les systèmes ou portions de systèmes électriques ou mécaniques nécessaires au bâtiment pour l'éclairage, le chauffage, la climatisation, la ventilation, l'alimentation en eau ou l'évacuation des eaux doivent être inclus dans l’évaluation municipale, tout excédent devant y être exclu. En outre, une machine, un appareil et leurs accessoires qui sont utilisés ou destinés à des fins de lutte contre la pollution doivent être exclus de la valeur foncière.

LE CRÉDIT DE TAXES ET L’AIDE AUX ENTREPRISES

Les entreprises bénéficient également de solutions non litigieuses pour tenter d’alléger leur fardeau fiscal municipal : elles peuvent se prévaloir, lorsqu’ils existent, de programmes municipaux en matière de crédit de taxes et d’aide aux entreprises.

Depuis 2006, les municipalités possèdent de nouveaux pouvoirs en matière de soutien au développement économique. Ainsi, une municipalité peut accorder une aide à toute personne qui exploite une entreprise du secteur privé déjà présente sur son territoire et qui est propriétaire ou occupante d'un immeuble autre qu'une résidence. À noter que la valeur de l'aide qui peut ainsi être accordée ne peut cependant dépasser 100 000 $ par exercice financier pour l'ensemble des bénéficiaires de la municipalité6.

Les municipalités peuvent aussi accorder une aide à la relocalisation sur leur territoire d’une entreprise commerciale ou industrielle qui y est déjà présente, le montant de cette aide étant par ailleurs limité au coût réel de la relocalisation.

Finalement, les municipalités peuvent adopter un programme de crédit de taxes visant les personnes qui exploitent dans un but lucratif une entreprise du secteur privé et les coopératives qui sont propriétaires ou occupantes d'un immeuble du secteur manufacturier ou exerçant certains types d’activités commerciales7.

À noter toutefois que bien que de tels programmes constituent un outil intéressant pour le développement économique local, ils ne sont pas instaurés dans toutes les municipalités.

CONCLUSION

Obstacle majeur à la croissance et au développement des PME, l’impôt foncier constitue un poste de dépenses à caractère récurrent souvent négligé par les entreprises. Dans une économie hautement concurrentielle, les PME auraient intérêt à examiner plus attentivement les pistes de solutions visant à diminuer cette forme d’imposition non reliée au rendement économique de l’entreprise.

________________________________
1 « PME et bungalow : deux poids, deux mesures dans la taxation municipale », octobre 2013, http://www.cfib-fcei.ca/cfib-documents/rr3304f.pdf.
2 Art. 42 et 43 de la Loi sur la fiscalité municipale, L.R.Q. c. F-2.1.
3 Art. 65 de la Loi sur la fiscalité municipale.
4 2014 CanLII 24982 (QC TAQ).
5 9008-5747 Québec inc. c. Ville de Boucherville et al., 2014 QCTAQ 09135.
6 Art. 92.1 de la Loi sur les compétences municipales L.R.Q. c. C-47.1.
7 Art. 92.1 et 92.2 de la Loi sur les compétences municipales.

 

 

LES BREVETS EN MATIÈRE INFORMATIQUE : NOUVELLES BALISES
Éric Lavallée

Il est fréquent que des entreprises mettent au point et tentent de protéger des éléments de propriété intellectuelle relatifs à des méthodes d’affaires mises en oeuvre par ordinateur. Il peut s’agir, par exemple, de sites sur Internet permettant d’exploiter une entreprise commerciale de manière innovante.

En 2011, dans la cause de Amazon.com, Inc. c. Canada (Procureur général)1, la Cour d'appel fédérale canadienne invitait la commissaire aux brevets à déterminer la brevetabilité d’un procédé de magasinage sur Internet au moyen d’un seul clic en gardant à l'esprit qu’une nouvelle pratique commerciale pouvait constituer un élément essentiel d'une revendication de brevet valide. Toutefois, la Cour a réitéré que l’on ne devait pas faire droit à cette revendication si le seul élément inventif de la revendication est un algorithme programmé dans un ordinateur.

On peut établir un parallèle entre cette décision et celle rendue au mois de juin dernier par la Cour suprême des États-Unis dans l'affaire Alice Corporation PTY. Ltd. v. CLS Bank International et al.2 (ci-après « Alice »). Dans cette affaire, CLS Bank demandait l'invalidation de brevets détenus par Alice Corporation, qui portaient sur une méthode visant à mitiger des risques financiers. Les

revendications au soutien de cette demande de brevet portaient sur une méthode d’échange d’obligations financières, un système informatique permettant de mettre en oeuvre cette méthode, ainsi qu'un support informatique contenant le code source permettant la mise en oeuvre de la méthode.

La Cour suprême américaine a conclu que ces brevets étaient invalides au motif qu'ils portaient sur des idées abstraites ne pouvant faire l'objet d'un brevet. Le fait que la méthode d'affaires sous-jacente ait été déclarée non brevetable est conforme aux décisions antérieures de cette même cour.

La décision Alice institue toutefois quelques balises supplémentaires quant aux inventions mises en oeuvre par ordinateur. Notamment, de l’avis du plus haut tribunal américain, l’implémentation informatique générique d'une méthode n’a pas pour effet de rendre brevetable une idée abstraite qui ne le serait pas autrement.

Ces décisions mettent en lumière la difficulté d'obtenir des brevets valides en matière d'inventions mises en oeuvre par ordinateur et devront dorénavant être prises en compte dans la rédaction de demandes de brevets portant sur de telles inventions. Les concepteurs souhaitent souvent obtenir des brevets sur des logiciels. Toutefois, à la lumière de la jurisprudence récente, ceci ne semble pas possible pour de simples implémentations génériques d'algorithmes informatiques.

Dans bien des cas, la meilleure protection ne sera donc plus le monopole qui pourrait être conféré par un brevet, mais plutôt les alliances qui pourront être conclues avec des joueurs importants de l'industrie ou simplement la notoriété acquise par une entreprise du fait d’être la première à occuper un créneau particulier.

Par ailleurs, pour les entreprises qui désirent acquérir des droits sur des brevets relatifs à des inventions mises en oeuvre par ordinateur, il sera sûrement pertinent d'évaluer au préalable la validité de ces brevets. Notons que les tribunaux américains d'instances inférieures ont invalidé dans les derniers mois plusieurs brevets accordés avant l’affaire Alice. Acquérir des droits sur de tels brevets pourrait donc se révéler un très mauvais investissement.

Enfin, il ne faut pas négliger l'importance de bien documenter le code source relatif aux méthodes d'affaires mises en oeuvre par informatique, celui-ci étant généralement assujetti aux droits d’auteur. Les droits d’auteur confèrent dans plusieurs cas une protection complémentaire à celle pouvant être offerte en vertu d’un brevet.

Bien qu'il soit parfois relativement facile de contourner les droits d'auteur en mettant au point des codes sources dont la structure est différente, mais qui donnent des résultats équivalents, il n'en reste pas moins qu'il est fréquent de voir des codes sources dont la mise au point a exigé beaucoup d’efforts de la part d’une entreprise être carrément copiés par d’ex-employés ou des partenaires d’affaires sans scrupule. Dans de telles situations, il est primordial d’être en mesure de faire la preuve à la satisfaction des tribunaux de ce qui a été mis au point au sein de l'entreprise afin de faire valoir les droits d’auteur sur les codes sources en cause.

En conclusion, lorsqu’il est question de protection de la propriété intellectuelle d’une entreprise en matière informatique, il est souhaitable d’établir une stratégie qui comprend à la fois les secrets commerciaux, les brevets et les droits d’auteur et tient compte des balises jurisprudentielles récentes en matière de brevets informatiques.


________________________________

1 2011 CAF 328, [2012] 2 RCF 459.
2 (2014) (Docket No. 13-298).

Retour à la liste des publications

Écrit par

Restez à l'affût des nouvelles juridiques de l'heure. Abonnez-vous à notre infolettre.

M'abonner aux publications