Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil.
Le 19 septembre 2014, la Cour suprême du Canada a rendu ses décisions dans les affaires dites « des
banques »1 dans le cadre desquelles des consommateurs ont intenté des recours collectifs pour obtenir le remboursement des frais de conversion imposés sur les opérations par carte de crédit en devises étrangères par plusieurs institutions émettrices de telles cartes. Les demandeurs invoquaient que ces frais contrevenaient à la Loi sur la protection du consommateur du Québec (la « L.p.c. »).
Dans ces arrêts, la Cour suprême devait, notamment, se prononcer sur les éléments suivants :
1) La nécessité pour les représentants d’un groupe en matière de recours collectif d’avoir une cause d’action directe contre chacune des défenderesses pour avoir le statut leur permettant de poursuivre l’ensemble de celles-ci; 2) L’application ou non de la L.p.c. aux banques compte tenu de la Loi constitutionnelle de 1867; 3) Le droit des membres du groupe d’obtenir le remboursement des frais de conversion qu'ils avaient payés et, dans le cas de certaines banques le paiement de dommages-intérêts punitifs. |
Quant à la première question, la Cour a décidé que les représentants du groupe avaient le statut leur permettant de poursuivre toutes les banques soulignant au passage que le Code de procédure civile du Québec (le « C.p.c. ») permet l’exercice d’un recours collectif même si le représentant n’a pas une cause d’action directe contre chaque défendeur ou un lien de droit avec chacun d’eux lorsque le recours permet d’atteindre un résultat similaire dans le cas de chaque défenderesse.
Quant à la seconde question, la Cour examine la question de savoir si les articles 12 et 272 L.p.c., qui s’appliquent à la mention des frais en question et visant les recours possibles en cas de manquement à ces obligations, n’entravent pas la compétence fédérale sur les banques. La Cour se déclare d'avis que l’obligation de mentionner certains frais accessoires à un type de crédit à la consommation n’entrave pas ni ne constitue autrement une atteinte importante à l’exercice de la compétence fédérale permettant de légiférer en matière de prêt bancaire.
Par conséquent, puisque la Cour conclut que les banques ont en l’espèce enfreint les dispositions de la L.p.c. et que cette loi s’applique à elles en cette matière, elle décide qu’il convient d’accorder aux membres du groupe la réduction de leurs obligations correspondant au montant des frais de conversion imposés pendant la période où ils n’étaient pas indiqués conformément à la L.p.c.
Enfin, la Cour condamne un certain nombre de banques poursuivies à verser des dommages-intérêts punitifs aux membres du groupe puisque celles-ci ont, à son avis, enfreint la L.p.c. sans explication pendant des années, assimilant ce comportement à une attitude laxiste, passive ou ignorante à l’égard des droits du consommateur et de leurs propres obligations, ou un comportement d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse.
Lavery publiera prochainement une analyse plus approfondie de ces trois décisions, qui auront certainement un impact important en matière de droit de la consommation et sur l’application de certains principes applicables au véhicule procédural du recours collectif.
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1 Banque de Montréal c. Marcotte, 2014 CSC 55, Banque Amex du Canada c. Adams, 2014 CSC 56, et Marcotte c. Fédération des caisses Desjardins du Québec, 2014 CSC 57.