INTRODUCTION
Au Québec, la réglementation prévoit diverses obligations en ce qui a trait aux équipements qui posent un risque pour l’environnement. On pense notamment à l’obligation de remplacer les transformateurs contenant des BPC ou de faire inspecter les équipements pétroliers à risque élevé. Les règlements peuvent exiger le dépôt de rapports, la tenue de registres et l’obtention de permis.
Dans ce contexte, la gestion des substances appauvrissant la couche d’ozone est un dossier très important. Le texte qui suit porte sur l’encadrement du remplissage et de l’utilisation de refroidisseurs fonctionnant avec des CFC (chlorofluocarbures).
L’INTERDICTION
Aux termes du Règlement sur les halocarbures adopté en 2004 en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement du Québec, les refroidisseurs en service au 23 décembre 2004 et fonctionnant aux CFC devaient être remplacés ou convertis pour fonctionner avec une autre substance dès leur première révision générale ou réparation majeure après cette date.
Le règlement prévoit qu’entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014, il est permis de remplir un refroidisseur avec des CFC pour une durée maximale de 12 mois, à condition que le propriétaire en fasse rapport au gouvernement et cesse de faire fonctionner le refroidisseur avec des CFC douze mois après le premier de ces remplissages.
Pour ce qui est des équipements qui n’auront toujours pas été convertis ou remplacés au 1er janvier 2015, le règlement prévoit qu’à compter de cette date, ils ne pourront plus être remplis avec des CFC.
Notons qu’aux termes du règlement, « refroidisseur » s’entend de tout appareil de réfrigération ou de climatisation qui utilise les propriétés frigorigènes d’un halocarbure pour abaisser la température d’un liquide de refroidissement secondaire circulant dans des conduits, aussi appelé « chiller. » Un appareil de congélation est assimilé à un appareil de réfrigération, alors qu’une thermopompe ou un déshumidificateur est assimilé à un appareil de climatisation. Enfin, les dispositions décrites dans ce texte ne visent pas les halocarbures utilisés pour faire fonctionner un appareil domestique de réfrigération ou de climatisation.
SANCTIONS
La violation de l’interdiction de remplissage avec des CFC rend le contrevenant passible d’une sanction administrative pécuniaire ou d’une sanction pénale. En l’occurrence, les sanctions administratives pécuniaires sont de 1 500 $ dans le cas d’un particulier et de 7 500 $ dans le cas d’une personne morale. Si le ministère opte plutôt pour une poursuite, la sanction pénale pourra prendre la forme d’une amende allant de 8 000 $ à 500 000 $ ou d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou les deux à la fois, dans le cas d’une personne physique, et de 24 000 $ à 3 000 000 $, dans le cas d’une personne morale.
Les peines susmentionnées s’appliquent également à celui qui fait fonctionner un refroidisseur avec des CFC plus d’un an après la date de son dernier remplissage autorisé.
SOYEZ VIGILANT
Le registre public des sanctions administratives pécuniaires n’affiche actuellement aucune entrée en ce qui a trait au Règlement sur les halocarbures. Il ne semble pas non plus y avoir eu de poursuites pénales provinciales en lien avec ce règlement. Cependant, en 2011, une entreprise québécoise a fait face à une poursuite en vertu d’un règlement fédéral pour avoir importé illégalement plus de 5 000 bonbonnes remplies d’halocarbures en provenance de la Chine, d’une valeur de plus d’un million de dollars.
On peut se demander quelle serait la responsabilité du propriétaire d’un équipement qu’un entrepreneur spécialisé remplit avec des CFC à son insu. Par mesure de précaution, il importe que tout propriétaire ou utilisateur d’un système commercial ou industriel de réfrigération ou de climatisation au Québec se renseigne sur ce que ses appareils renferment et s’assure que tout entrepreneur à qui il confie l’inspection, l’entretien, le remplissage, la conversion ou le démantèlement de ses refroidisseurs s’acquitte de cette tâche en conformité avec la loi. Le règlement prévoit d’ailleurs que le propriétaire d’un refroidisseur doit s’assurer que l’ensemble de ses composantes qui renferment ou qui sont destinées à renfermer un halocarbure soit soumis à un test d’étanchéité une fois l’an.