La conclusion de l’affaire Robinson

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Le 23 décembre dernier, la Cour suprême du Canada a renversé en partie la décision de la Cour d’appel du Québec dans l’affaire Cinar Corporation c. Robinson1 et rétabli la plupart des conclusions de la Cour supérieure du Québec.

MISE EN CONTEXTE
Claude Robinson (« Robinson ») développe dans les années 80 un projet de série nommée « Les aventures de Robinson Curiosité » (« Robinson Curiosité »). Il s’associe à Pathonic à qui il a présenté son projet. Ses droits d’auteur sont enregistrés peu de temps après et Productions Nilem Inc. (« Nilem »), dont il est le seul actionnaire, est nommée titulaire de ces droits. En 1986, Pathonic s’associe à Cinar afin que cette dernière représente ses intérêts aux États-Unis. Les administrateurs de Cinar, Micheline Charest et Ronald Weinberg, ont été mis en possession de l’ensemble des documents liés au projet de Robinson Curiosité. Toutefois, le projet ne voit jamais le jour.

Parallèlement aux activités de Robinson, au cours des années 90, un producteur de France Animation, Christophe Izard, présente le projet d’une série dont le personnage principal est nommé Robinson Sucroë (« Sucroë »). Cinar est impliquée dans la production de ce projet dès 1992, puis dans l’écriture et la coscénarisation dans le cadre de contrats avec France Animation en 1993.

Robinson continue son travail sur son projet Curiosité au courant de l’année 1994. Des droits d’auteur sont enregistrés par Cinar à compter d’août 1995 pour le projet Sucroë, peu de temps avant la première diffusion en septembre 1995. Robinson constate alors des similarités avec son projet Curiosité.

Robinson et Nilem inc. intentent un recours en dommages-intérêts et injonction en juillet 1996 contre Cinar, Charest, Weinberg, France Animation, Izard et d’autres partenaires européens dont Ravensburger et BBC, alléguant le plagiat de leur oeuvre.

LA DÉCISION DE LA COUR SUPÉRIEURE DU QUÉBEC
Après 83 jours de procès, le juge Claude Auclair conclut que les défendeurs ont eu accès au projet et à l’oeuvre de Robinson Curiosité au cours des années 80.

Le juge retient que même si elle n’était pas terminée, l’oeuvre de Robinson Curiosité possédait un caractère original puisqu’elle était suffisamment développée et avancée. Beaucoup d’éléments dans les personnages et dessins de Sucroë comportent des similitudes avec le projet original de Robinson Curiosité, malgré certaines modifications trompeuses. Selon le tribunal, un profane serait convaincu de la similarité, ce qui crée une présomption de contrefaçon que les défendeurs n’ont pas repoussée.

Le tribunal retient la responsabilité solidaire des défendeurs. Il conclut que Cinar et ses deux administrateurs Charest et Weinberg ont manqué à leurs obligations de bonne foi et de loyauté. Par conséquent, Charest et Weinberg ne peuvent invoquer le voile corporatif pour échapper à leur responsabilité.

Les conclusions en injonction valent à l’encontre de BBC afin de faire cesser la diffusion de Sucroë. La Cour ordonne aussi la remise des exemplaires, suivie de leur destruction dans un délai de 60 jours.

En ce qui a trait aux dommages, le juge Auclair condamne les défendeurs à verser une somme totale de 5 224 293 $. Plus précisément, le tribunal octroie les montants suivants :
 

  • 607 489 $ à titre de dommages compensatoires pour pertes pécuniaires;
  • 1 716 804 $ à titre de perte de profits (soit 50 % des profits engendrés par le projet Sucroë, compte tenu du partenariat des demandeurs avec Pathonic);
  • 400 000 $ à titre de préjudice psychologique subi par Robinson;
  • 1 000 000 $ à titre de dommages punitifs;
  • 1 500 000 $ à titre d’honoraires extrajudiciaires, étant donné que les défendeurs ont tenté d’épuiser les demandeurs par leur conduite de la procédure.

LA DÉCISION DE LA COUR D’APPEL
La Cour d’appel accueille en partie l’appel. Elle confirme la décision de première instance quant à la contrefaçon de l’oeuvre de Robinson ne décelant aucune erreur dans le raisonnement du premier juge.

La Cour confirme la responsabilité de Cinar et de Weinberg, à titre personnel et en qualité de liquidateur de la succession de feu Micheline Charest, ainsi que celle d’Izard. La Cour d’appel réduit cependant les dommages-intérêts octroyés à un total de 2 736 416 $. Quant à la perte de profit, la Cour infirme les condamnations contre Weinberg et Izard, car seules Cinar et France Animation ont tiré profit de l’exploitation de l’oeuvre Sucroë. La Cour infirme également la condamnation de 1 117 252 $ reliés aux droits musicaux, puisqu’elle considère l’oeuvre musicale de Robinson Sucroë originale et dissociable du projet Curiosité. Il n’y a donc pas eu, selon le jugement, de violation du droit d’auteur de Robinson à cet égard.

Enfin, selon la Cour d’appel, le préjudice psychologique subi par Robinson est un préjudice corporel de nature non pécuniaire qui doit être compensé selon le plafond établi par la Cour suprême du Canada2. Ce plafond étant établi à la valeur actualisée de 242 700 $, la Cour octroie 50 % de ce montant, soit la somme de 121 350 $, compte tenu des circonstances et de la gravité du préjudice psychologique.

La Cour d’appel réduit aussi et individualise les montants accordés à titre de dommages punitifs à 100 000 $ pour Cinar et à 50 000 $ chacun pour Weinberg, Charest et Izard. Le tribunal déclare que ces condamnations ne sont pas solidaires.

Quant aux honoraires extrajudiciaires, la Cour d’appel confirme la décision de première instance, mais n’accorde pas ceux qui sont engagés durant les procédures en appel.

LA DÉCISION DE LA COUR SUPRÊME
La Cour suprême dans un jugement unanime dont les motifs ont été rédigés par la juge en chef McLachlin confirme le jugement de la Cour d’appel quant à la responsabilité des défendeurs. Elle souligne qu’il faut déterminer l’effet cumulatif des caractéristiques reproduites du projet Curiosité afin de décider si elles constituent une partie importante du talent de Robinson dans l’ensemble de son oeuvre. Pour déterminer si une partie importante a été reproduite, il faut procéder à une évaluation qualitative et globale des similitudes entre les oeuvres en tenant compte des ressemblances et des différences pertinentes. En l’absence d’erreur manifeste et dominante dans l’appréciation des faits tant par le premier juge que par la Cour d’appel, la Cour suprême refuse d’intervenir et confirme la responsabilité des défendeurs.

En ce qui concerne l’évaluation des dommages, la Cour rappelle que la Cour d’appel ne pouvait intervenir à moins d’une erreur de fait manifeste et dominante de la part du juge de première instance et réexamine chacun des postes de dommages. Elle fixe le montant auquel Robinson et Nilem ont droit à 4 379 293 $. Quant à la perte de profit, le juge de première instance n’a pas commis d’erreur en octroyant le montant relié à la trame sonore de l’oeuvre, la considérant comme indissociable de celle-ci et la Cour suprême rétablit le jugement de première instance à cet égard. Elle conclut toutefois que cette condamnation ne doit pas être solidaire puisqu’elle vise la restitution des profits qu’a illégalement obtenus chacun des défendeurs personnellement. En ce sens, Charest, Weinberg et Izard ne sont pas personnellement tenus de restituer les profits puisqu’ils n’en ont pas bénéficié.

Quant aux dommages non pécuniaires, la Cour suprême conclut qu’il n’y a pas lieu d’étendre l’application du plafond aux réclamations autres que celle découlant d’un préjudice corporel. En l’espèce, le préjudice non pécuniaire subi par Robinson ne découle pas d’un préjudice corporel, mais devrait plutôt être qualifié de souffrances psychologiques découlant d’un préjudice matériel, soit la violation de ses droits d’auteur équivalant à la violation de ses droits de propriété. La Cour rétablit le jugement de première instance et confirme que Robinson a droit à une somme de 400 000 $ à ce chapitre.

Le tribunal confirme aussi que les dommages punitifs ne peuvent être octroyés sur une base solidaire. Toutefois, elle est d’avis que, bien que la Cour d’appel ait eu raison de réévaluer le montant de ceux-ci, elle n’a pas accordé suffisamment d’importance à la gravité du comportement des défendeurs. Selon la Cour, un montant de 500 000 $ atteint un juste équilibre entre le principe de modération devant régir l’octroi de tels dommages et la nécessité de décourager les comportements d’une telle gravité. Elle partage la responsabilité en condamnant Cinar à 200 000 $ et Weinberg, Charest et Izard à 100 000 $ chacun.

COMMENTAIRES
Cet arrêt clôt finalement le débat ayant opposé les parties pendant près de 18 ans et confirme en grande partie l’analyse du juge de première instance.

Ce jugement aura certainement une influence importante sur la jurisprudence subséquente non seulement en matière de droits d’auteur, mais aussi sur d’autres domaines du droit, particulièrement sur la qualification des dommages psychologiques selon leur source et le refus de l’application du plafond en matière de dommages non pécuniaires reliés à un préjudice psychologique découlant d’un préjudice matériel. Le jugement guidera aussi les tribunaux en matière d’octroi de dommages punitifs et exemplaires et les principes de la solidarité qui leurs sont applicables.
_________________________________________
1 2013 CSC 73.
2 Selon la trilogie Andrews c. Grand & Toy Alberta Ltd. [1978] 2 R.C.S. 229, Thornton c. Board of School Trustees of School District No. 57 [1978] 2 R.C.S. 267 et Arnold v. Teno [1978] 2 R.C.S. 287, qui a fixé ce plafond à une somme de 100 000 $ en 1978.

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