Le 14 juin 2013, la Loi sur les assurances (Québec) (la « Loi ») a été modifiée par les articles 1 à 5 de la Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant principalement le secteur financier.
Les nouveaux articles 66.1.1 à 66.1.6 ont été ajoutés à la Loi afin de permettre dorénavant à une compagnie d’assurance constituée en vertu des lois du Québec (un « Assureur du Québec ») qui a émis des polices avec participation aux bénéfices (des « Polices participantes ») d’effectuer un virement de son fonds de participation (le « Fonds participant ») à un compte d’excédent ou de bénéfices non répartis (le « Fonds non participant ») dans la mesure où l’Assureur du Québec se dote d’une politique de gestion de l’excédent du Fonds participant approuvée par son conseil d’administration (la « Politique »).
Ces nouvelles dispositions de la Loi sur les assurances viennent donc donner immédiatement effet à la proposition 46 du Rapport sur l’application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne qui avait été déposé le 30 avril 2013 par le ministre des Finances et de l’Économie du Québec à l’Assemblée nationale du Québec et qui fait actuellement l’objet d’une consultation publique (le « Rapport d’application »).
Ces nouveaux articles visent à apporter une solution à la problématique qui résultait du fait que plusieurs Assureurs du Québec ont cessé d’émettre des Polices participantes depuis plusieurs années et que leurs Fonds participants étaient devenus des blocs fermés qui bénéficiaient, souvent injustement, des gains de productivité découlant de l’augmentation du volume des affaires non participantes de ces assureurs. Le Rapport d’application soulignait d’ailleurs que les prévisions actuarielles pour certaines Polices participantes avaient été établies en considérant des hypothèses de mortalité qui se sont révélées trop pessimistes. Considérant que les gens vivent en moyenne beaucoup plus longtemps qu’initialement prévu dans ces hypothèses, cela s’est donc reflété dans les résultats financiers des Fonds participants des Assureurs du Québec qui ont mieux performé que prévu. Plusieurs Assureurs du Québec se sont donc retrouvés avec des surplus importants identifiés dans leur avoir net comme des surplus affectés au Fonds participant.
Les articles 66 et 66.1 de la Loi précisaient déjà certains droits des porteurs de Polices participantes d’un Assureur du Québec, dont le droit de partager dans la portion des bénéfices du compte avec participation de l’assureur. La Loi et son règlement d’application ne précisaient cependant pas comment procéder à des virements entre Fonds participants et Fonds non participants. À la suite de certaines décisions rendues par les tribunaux du Canada dans le cadre de transactions comportant de tels virements et en l’absence d’un cadre juridique précis, les autorités règlementaires du Québec étaient jusqu’à maintenant plutôt réticentes à permettre de tels virements sauf dans le cadre de projet de démutualisation ou de transformation d’Assureurs du Québec impliquant alors l’adoption de lois spéciales régissant notamment de tels virements.
Si aucun virement n'avait été permis, il y aurait alors eu un sérieux risque d’effet de tontine qui aurait fait en sorte que les bénéfices de certains Fonds participants n’auraient pu appartenir qu’au dernier survivant des porteurs de Polices participantes en cas de liquidation de l’assureur. Les nouveaux articles 66.1.1 à 66.1.6 de la Loi viennent donc offrir aux Assureurs du Québec une solution légale leur permettant de pallier à cette problématique.
L’article 66.1.1 de la Loi précise que la Politique devra établir la méthode de calcul d’un excédent maintenu au Fonds participant, notamment pour garantir l’exécution des obligations de l’Assureur du Québec envers ses porteurs de Polices participantes. Cette Politique devra être approuvée par les administrateurs de l’Assureur du Québec et devra aussi être déposée (mais pas approuvée) à une assemblée générale de ses actionnaires ou de ses membres; elle devra enfin être transmise à l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») conformément à l’article 66.1.2 de la Loi.
L’article 66.1.3 de la Loi prévoit qu’avant chaque virement de Fonds participant à un Fonds non participant, l’actuaire de l’Assureur du Québec devra produire un rapport attestant la conformité du virement à la Politique et ce rapport devra être transmis à l’AMF au moins 30 jours avant la date du virement. L’article 66.1.4 permet à l’AMF d’interdire tout virement ou d’imposer certaines conditions à sa réalisation si elle l’estime opportun dans l’intérêt des porteurs de Polices participantes. L’article 66.1.5 permet à l’AMF d’exiger tout renseignement ou document pertinent relativement à la Politique ou à un virement effectué en vertu de celle-ci. Enfin, l’article 66.1.6 de la Loi permet à l’AMF de donner des instructions écrites à un Assureur du Québec qui émet des Polices participantes concernant la gestion de l’excédent du Fonds participants.
L’ajout de ces nouveaux articles à la Loi constitue donc une initiative du législateur québécois qui permettra dorénavant aux Assureurs du Québec qui ont émis ou qui émettront des Polices participantes de disposer d’un avantage par rapport aux assureurs constitués sous d’autres autorités au Canada lorsqu’il sera nécessaire d’éliminer ou de réduire les surplus importants identifiés dans leur avoir net comme des surplus affectés au Fonds participant.
Pour toute question sur ce bulletin ou sur les modifications apportées à la Loi, n’hésitez pas à communiquer avec Me Marc Beauchemin au 514 877-3004.