Le droit québécois a depuis longtemps distingué la caution personnelle, à savoir celle qui s’oblige personnellement à rembourser un créancier advenant que le tiers-emprunteur ne s’exécute pas, et la caution réelle qui, quant à elle, ne fait que donner certains de ses actifs en garantie à un créancier, sans s’obliger personnellement à rembourser le prêt octroyé au tiers-emprunteur.
Le 16 juillet 2012, la Cour d’appel du Québec a confirmé un jugement de la Cour supérieure selon lequel le contrat de cautionnement réel est régi par les règles relatives à l’hypothèque et non par celles du cautionnement, de sorte que la caution réelle n’a pas droit au bénéfice de discussion ou de division propre à la caution personnelle. Cette question n’avait pas été tranchée depuis l’entrée en vigueur du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »).