La Cour Suprême du Canada confirme que seules les pratiques contemporaines qui ont maintenu un lien de continuité raisonnable avec une coutume, pratique ou tradition qui faisait partie intégrante de la culture distinctive précontact d’un peuple autochtone seront protégées à titre de droit ancestral en vertu de l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.