Valérie Belle-Isle Associée, Avocate

Valérie Belle-Isle Associée, Avocate

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3059

Télécopieur

418 688-3458

Admission au barreau

  • Québec, 2005

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée

Valérie Belle-Isle est associée au sein du groupe de Droit administratif.

Sa pratique est axée sur les domaines liés au droit de l'environnement et à l'aménagement et au développement du territoire. Elle représente à la fois une clientèle publique et privée dans le cadre d'enjeux liés à ces domaines de pratique. À ce titre, elle agit autant en tant que conseillère que d'experte.

Lorsqu’elle représente des entreprises, Me Belle-Isle peut tant conseiller ces dernières en ce qui a trait à leurs obligations environnementales dans un contexte d’implantation de nouvelles activités, de développement des activités existantes ou de transaction que les représenter devant les tribunaux administratifs et de droit commun. Son expérience inclut les cas de contamination de terrains, de travaux en milieux humides et hydriques, de travaux sans les autorisations environnementales requises, etc. Son expérience en matière de droit de l’environnement est enrichie par sa connaissance des enjeux liés à l’aménagement du territoire et l’urbanisme ainsi que la protection du territoire agricole.

Son expertise en matière d'urbanisme, d'aménagement et de développement du territoire lui permet de conseiller la clientèle du cabinet en tenant compte d'enjeux plus larges que ceux qui sont strictement liés à la protection de l'environnement. À cet égard, elle conseille également des corps publics et des entreprises privées en matière d'aménagement du territoire, notamment en ce qui a trait à l'application de la réglementation et à l'émission de permis et certificats. Elle agit également devant les tribunaux dans des dossiers relatifs à l'application et à la contestation de la validité de règlements d'urbanisme devant la Cour supérieure.

Elle représente régulièrement des corps publics et des entreprises en matière d'expropriation. Son rôle à cet égard consiste à conseiller quant au processus applicable et à l'établissement de l'indemnité avec l'aide de professionnels en évaluation. Elle est appelée à agir tant en amont des projets que dans le cadre de litiges remettant en cause le droit de procéder à l'expropriation ou la valeur de l'indemnité d'expropriation.

Elle est également mandatée par les municipalités pour agir à titre de conseillère en vue de soutenir la direction générale et le service d'urbanisme, les aidant à valider la conformité juridique des décisions et des actions prises au quotidien. Elle apporte également le soutien nécessaire pour la planification des projets à court et à long terme en aidant les municipalités à prévenir les obstacles juridiques qui peuvent survenir dans le cadre de ces projets.

Enfin, elle représente des corps publics et des entreprises dans des domaines en lien avec l'application de la réglementation de taxation et dans des litiges contestant la légalité de cette réglementation. Elle agit également dans des dossiers relatifs à la contestation d'inscriptions portées au rôle d'évaluation foncière.

Publications

 
Elle participe régulièrement à des publications dans ses domaines de prédilection. Valérie agit également comme conférencière et comme formatrice pour des organismes municipaux. Voici un échantillon des publications et conférences :
 
  • Valérie BELLE-ISLE, Le régime d’autorisation environnementale et ses impacts pour les minières, Colloque sur la fiscalité minière de l’association de planification fiscale et financière, 1 mai 2024.
  • Valérie BELLE-ISLE, Obligations environnementales : administrateurs et dirigeants, vos responsabilités sont peut-être plus importantes que vous ne le pensiez, Bulletin Lavery, 2 avril 2024.
  • Daniel BOUCHARD, Valérie BELLE-ISLE et Chantal TREMBLAY, Le registre des terrains contaminés tenu par une municipalité : la mécanique mise en place en 2002 a-t-elle bien vieilli?, Développements récents en droit de l’environnement, 2023.
  • Robert DAIGNEAULT, Thibaud DAOUST, Daniel BOUCHARD, Valérie BELLE-ISLE et Chloé FAUCHON, Le nouveau Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement : proposition de lecture, Développements récents en droit de l’environnement, 2020, vol. 487, Éditions Yvon Blais, décembre 2020
  • Valérie BELLE-ISLE, « La lutte au cannabis pourrait-elle coûter cher aux municipalités ? », magasine Quorum, décembre 2018.
  • Valérie BELLE-ISLE, Témoins experts en droit administratif : présenter une expertise devant un expert, présentée le 10 avril 2018 dans le cadre de l’Open Forum/Forum Ouvert en droit administratif, Hyatt Regency, Montréal.
  • Valérie BELLE-ISLE, « Nouveau régime d’autorisation environnementale : impacts pour le minière », Bulletin Lavery, 15 août 2018.
  • Valérie BELLE-ISLE et Charlotte FORTIN, « Principaux impacts des nouvelles mesures de protection de l’environnement dans le domaine municipal », Développements récents en droit municipal 2018, vol. 442, Éditions Yvon Blais, avril 2018.
  • Valérie BELLE-ISLE, Dunsmuir 10 ans plus tard, présentée le 18 avril 2018 dans le cadre de l’Open Forum/Forum Ouvert en droit administratif, Hyatt Regency, Montréal.
  • Valérie BELLE-ISLE, Le top 5 des décisions de la Cour suprême du Canada au cours de la dernière année, présentée le 17 avril 2017 dans le cadre de l’Open Forum/Forum Ouvert en droit administratif, Hyatt Regency, Montréal.
  • Valérie BELLE-ISLE, « Recours au Tribunal Administratif du Québec relatif à une inscription au rôle » dans Droit municipal : Recours et modes de règlement des différends, chapitre 7, LegisPratique, LexisNexis, 2016, pp.119 à 148.
  • Daniel BOUCHARD et Valérie BELLE-ISLE, « Conseil municipal » dans JuriClasseur Québec – Collection droit public — Droit municipal, fascicule 6, LexisNexis, 2016, p. 6/1 à 6/47.
  • Valérie BELLE-ISLE, « Fonction publique » dans JuriClasseur Québec – Collection droit public — Droit municipal, fascicule 7, LexisNexis, 2016, p. 7/1 à 7/36.
  • Daniel BOUCHARD, Katia OPALKA, Valérie BELLE-ISLE, Chloé FAUCHON, « L’adaptation aux changements climatiques, une préoccupation plus qu’environnementale », Développements récents en droit de l’environnement (2014), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, Volume 385, Cowansville, 2014, pp. 105-173.
  • Daniel BOUCHARD et Valérie BELLE-ISLE, « Effets et ramifications de la Loi sur le patrimoine culturel », Cours de perfectionnement du Notariat, Chambre des notaires du Québec, Éditions Yvon Blais, 2013, pp. 97-142.
  • Daniel BOUCHARD et Valérie BELLE-ISLE, « Les autorisations visant les milieux humides : la dissolution du droit », Développements récents en droit de l’environnement (2012), Service de la formation continue du Barreau du Québec, Éditions Yvon Blais, Volume 352, Cowansville, 2012, pp. 273-323.

Formation

  • LL.B., (Profil international), Université Laval, 2004

Conseils et associations

  • Membre du conseil d'administration de la Salle Albert-Rousseau
  • Membre du conseil d'administration du Théâtre Petit Champlain et des Productions d’Albert
  • Membre du conseil d'administration de CREW M (2020-2022)
  • Membre indépendante du conseil d’administration de la Commission de la capitale nationale du Québec
 
  1. Obligations environnementales : administrateurs et dirigeants, vos responsabilités sont peut-être plus importantes que vous ne le pensiez

    De manière générale, les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale ont des obligations et responsabilités en lien avec les activités de cette personne morale. Ainsi, tout administrateur d’une personne morale doit agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de cette personne morale1. Le dirigeant d’une personne morale, pour sa part, a pour mission de la représenter et de diriger ses activités.2 Cela dit, l’administrateur et le dirigeant doivent garder à l’esprit que ces devoirs et responsabilités sont accrus et qu’un fardeau plus lourd leur est imposé lorsqu’il est question de s’assurer du respect de certaines lois environnementales. Depuis son entrée en vigueur le 12 mai 2022, l’application de diverses lois environnementales3 est assurée par la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (« LMA »). La LMA prévoit essentiellement deux types de conséquences pour les actes des administrateurs, dirigeants, et même, parfois, autres représentants de personnes morales : certaines impliquent un fardeau particulier quant au respect des lois environnementales et d’autres impliquent des conséquences en lien avec l’administration du régime d’autorisations environnementales. La responsabilité des administrateurs et dirigeants quant au respect des lois environnementales Les dispositions pénales de la LMA prévoient des peines accrues pour les administrateurs lorsqu’ils commettent une infraction à une loi environnementale. L’article 47 LMA prévoit que lorsqu’une infraction est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, les montants minimal et maximal des peines sont le double de ceux qui sont prévus pour une personne physique. Par ailleurs, il importe de rappeler que lorsqu’une personne morale commet une infraction à une loi environnementale, tout administrateur ou dirigeant est présumé avoir commis lui-même cette infraction à moins qu’il n’établisse avoir fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.4 La LMA ajoute que quiconque aide une personne (que ce soit par un acte ou une omission) à commettre une infraction, ou l’amène par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre à commettre une telle infraction, commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne qu’il a aidée ou amenée à commettre l'infraction5. Cette règle s’applique évidemment aux administrateurs et dirigeants de la personne morale, mais ne se limite pas à ceux-ci. Par exemple, un ingénieur ou un conseiller juridique qui prodiguerait un conseil à une personne morale l’amenant ainsi à commettre une infraction à une loi environnementale serait également visé. Enfin, lorsqu’une personne morale est en défaut de payer une somme due6, les administrateurs et les dirigeants sont solidairement tenus avec celle-ci au paiement de cette somme. Ils peuvent toutefois se libérer de cette obligation en faisant la démonstration qu’ils ont fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.7 Cette règle pourrait notamment trouver application dans le cas où la personne morale est insolvable, ce qui illustre bien l’importance d’une saine gestion et d’une certaine anticipation des enjeux environnementaux auxquels la personne morale est susceptible de faire face. Le comportement des administrateurs, dirigeants et actionnaires et le régime d’autorisation environnementale La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) met en place un régime d’autorisation ministérielle visant à encadrer l’exercice de certaines activités considérées comme susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’environnement.8 Ce régime d’autorisation est discrétionnaire. Lorsqu’une activité est visée par ce régime d’autorisation ministérielle, elle ne peut être exercée légalement sans que l’autorisation requise n’ait été préalablement émise. L’importance de détenir et de conserver cette autorisation est par conséquent fondamentale pour le maintien des activités de l’entreprise. Or, selon la LMA, le ministre de l’Environnement9 peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation ministérielle ou encore décider de modifier, de révoquer, d’annuler ou de s’opposer à la cession de cette autorisation dans certaines situations liées au comportement des administrateurs, dirigeants et actionnaires10 de la personne morale titulaire de l’autorisation.11 Les situations permettant au ministre d’intervenir de cette manière sont, par exemple, celles où l’un des administrateurs, dirigeants ou actionnaires de la personne morale : a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou dénaturé ou a omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification, le renouvellement ou la cession d’une autorisation; est en défaut de respecter une injonction rendue en vertu d’une loi relevant du ministre de l’Environnement; est en défaut de payer une somme due en vertu d’une loi relevant du ministre de l’Environnement (incluant les sanctions administratives pécuniaires ou tous autres frais qui doivent être payés en vertu de ces lois); a été déclaré coupable d’une infraction à une loi relevant du ministre de l’Environnement ou à l’un de ses règlements; a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation.12 Ainsi, le comportement d’administrateurs, dirigeants ou actionnaires pourrait entraîner des répercussions sur les droits et les obligations d’une personne morale relativement à l’exercice d’activités autorisées par le ministre. En outre, il pourrait nuire à la cession d’une autorisation dans le contexte d’une vente d’actifs, voire l’empêcher. Les administrateurs et dirigeants ont tout intérêt à s’assurer que la personne morale respecte les lois environnementales. Il en va évidemment de l’intérêt de la personne morale elle-même, mais aussi de celui des administrateurs et dirigeants, dont la responsabilité personnelle ainsi que le patrimoine pourraient être mis en jeu en cas de défaut de la part de la personne morale. Articles 321 et 322 du Code civil du Québec. Article 312 C.c.Q. Ces lois environnementales sont : la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi sur les pesticides et la Loi sur la sécurité des barrages (article 1 LMA). Article 51 LMA Article 49 LMA La somme due peut notamment être une sanction administrative pécuniaire, une amende, une compensation financière exigée en vertu d’un avis d’exécution, etc. Article 66 LMA; En outre, selon l’article 67 LMA, le remboursement d’une somme due est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur, en l’occurrence, l’administrateur et le dirigeant de la personne morale. Article 22 LQE. La Loi prévoit par ailleurs que certaines activités répertoriées au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement peuvent bénéficier du régime plus souple de la déclaration de conformité ou même d’une exemption. Il n’est toutefois pas nécessaire d’entrer dans le détail de ces régimes pour les fins du présent texte. Conformément à l’article 2 des Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (M-30.001, r.1), les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont également autorisés à signer des documents faisant état de décisions en cette matière. Pour les fins de l’application de ces dispositions de la LMA, l’actionnaire est la personne physique détenant, directement ou indirectement, des actions conférant 20 % ou plus des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas un émetteur assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières (article 2 LMA). Sauf en cas d’urgence, une telle décision du ministre doit faire l’objet d’un préavis à la personne visée afin de lui permettre de présenter ses observations (article 39 LMA). Par la suite, la décision du ministre est notifiée à la personne concernée (article 40 LMA) qui peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec (articles 40 et 41 LMA). Voir les articles 32 à 36 LMA

    Lire la suite
  2. Nouveau régime d’autorisation environnementale : impacts pour les minières

    Un nouveau régime d’autorisation environnementale, qui se veut simplifié, a été mis en place aux termes de la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE ») et est en vigueur depuis le 23 mars 2018. Quels sont les impacts de ce nouveau régime pour les sociétés minières? Le régime d’autorisation est-il véritablement plus simple? Qu’en est-il du droit de continuer une exploitation sans autorisation dont pouvaient bénéficier certaines minières (aussi appelé un droit acquis)? Sous le nouveau régime d’autorisation de la LQE, les activités des minières seront soumises à différents régimes en fonction du risque qu’elles présentent. Si la majorité des activités sont soumises à l’autorisation ministérielle1, d’autres pourront : bénéficier d’exemptions être assujetties au nouveau régime de la déclaration de conformité être assujetties à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement si elles présentent un risque élevé. La mise en application du nouveau régime d’autorisation environnementale de la LQE implique une révision de la réglementation adoptée en vertu de cette loi. Le présent bulletin réfère au Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale (« Projet de Règlement »). Ce Projet de Règlement a été publié, mais il n’est pas actuellement dans sa version définitive et pourrait être modifié avant son entrée en vigueur.2 Par conséquent, une veille règlementaire s’impose.3 À quelles autorisations les minières sont-elles assujetties? Selon la nature de l’activité visée, le régime applicable va de l’exemption à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement.4 Le régime général de l’autorisation environnementale Activités minières assujetties L’article 22 LQE liste plusieurs activités dont la réalisation requiert, préalablement, une autorisation du ministre. Les activités minières ne font pas partie de cette liste. Toutefois, le 10ème item de la liste est « toute autre activité déterminée par règlement du gouvernement ». À l’heure actuelle, le Projet de Règlement prévoit qu’« est soumise à une autorisation, toute activité minière ».5 Cela laisse peu de place à l’interprétation. Ainsi, à l’exception des cas précis actuellement prévus au Projet de Règlement, toute activité minière devrait requérir une autorisation du ministre. Contenu de la demande d’autorisation Notons qu’en plus des documents énoncés à la LQE, une demande d’autorisation visant une activité minière pourrait devoir être accompagnée des renseignements et documents supplémentaires énumérés au Projet de Règlement.6 Par ailleurs, dorénavant tous les documents remis au soutien d’une demande d’autorisation sont considérés comme étant publics. Il revient à la personne qui soumet la demande de préciser si certains documents comprennent un secret industriel ou commercial confidentiel. La décision quant au caractère public revient au ministre qui en avise le demandeur d’autorisation. Cette décision est exécutoire à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la transmission de l’avis. Une fois ce délai écoulé, les documents sont rendus publics, d’où l’importance d’interpeler les tribunaux rapidement s’il y a lieu de contester la décision du ministre.7 Droit de poursuivre une activité sans autorisation environnementale Dans son ancienne mouture, le régime général d’autorisation environnementale à l’article 22 LQE interdisait d’« entreprendre l’exploitation d’une industrie quelconque, l’exercice d’une activité ou l’utilisation d’un procédé industriel […] » sans avoir obtenu préalablement un certificat d’autorisation. En raison du mot « entreprendre », la jurisprudence reconnaissait la possibilité de poursuivre une activité sans autorisation lorsqu’elle avait été entreprise avant l’entrée en vigueur de la LQE, soit le 21 décembre 1972. Dans sa nouvelle mouture, l’article 22 LQE ne parle plus de la nécessité d’obtenir une autorisation pour entreprendre mais plutôt pour réaliser une activité. Nous y voyons la volonté du législateur de ne plus permettre qu’une activité puisse se poursuivre sans autorisation environnementale. Toutefois, certaines dispositions transitoires prévoient spécifiquement qu’une activité puisse se poursuivre sans autorisation, prévoyant qu’il faut alors s’en remettre au libellé du règlement du gouvernement sur la question pour s’en assurer8. À l’heure actuelle, le texte du Projet de Règlement ne permet pas de conclure que les minières pourraient bénéficier d’un droit de poursuivre une activité sans autorisation. Le régime des exemptions Certaines activités minières jugées peu risquées pour l’environnement sont carrément exclues de l’obligation d’obtenir au préalable une autorisation environnementale. Le Projet de Règlement prévoit actuellement que sont exemptées : les travaux de jalonnement, les levés géophysiques, géologiques ou géochimiques, les travaux de forage (sauf s’ils sont exécutés en milieux humides et hydriques9) les travaux de décapage et d’excavation sous certaines conditions(sauf s’ils sont exécutés en milieux humides et hydriques ou à moins de 30 mètres de tels milieux). Le régime de la déclaration de conformité Le régime de la déclaration de conformité permet de procéder en transmettant au ministre l’ensemble des documents requis par la LQE et les dispositions règlementaires applicables en déclarant s’y conformer. Dans ce cas, si trente jours après la transmission des documents, aucun suivi n’a été effectué auprès du déclarant, il peut commencer l’activité visée. Le Projet de Règlement prévoit que les travaux de forage exécutés dans des milieux humides et hydriques dans le cadre d’un projet de recherche de substances minérales seraient, sous certaines conditions, admissibles à la déclaration de conformité.10 Notons que des dispositions particulières peuvent s’appliquer en fonction du milieu dans lequel les travaux sont réalisés. Certaines conditions sont spécifiques aux travaux réalisés dans un étang, marais, marécage ou tourbière11 et d’autres sont spécifiques aux travaux réalisés dans la rive d’un lac ou d’un cours d’eau ou dans un lac ou un cours d’eau12. Le régime de la déclaration de conformité nécessite la production d’études étoffées et portant la signature de professionnels. Si le délai de traitement est écourté, la tâche du déclarant demeure tout de même lourde. Le régime de l’évaluation et de l’examen des impacts sur l’environnement Certaines activités minières sont assujetties à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement en vertu du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets13 actuellement en vigueur. L’objectif du présent bulletin n’est pas de traiter de la procédure suivie dans le cadre de ce régime plus lourd qui implique l’intervention du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (« BAPE »).14 Les activités minières suivantes sont assujetties à cette procédure d’examen : L’établissement d’une mine d’uranium ou de terres rares; L’établissement d’une mine dont la capacité maximale journalière d’extraction de minerai métallifère est égale ou supérieure à 2000 tonnes métriques; L’établissement d’une mine (autre que de minerai métallifère) dont la capacité maximale journalière d’extraction de minerai est égale ou supérieure à 500 tonnes métriques; Toute augmentation de la capacité maximale journalière d’extraction d’une mine la faisant ainsi atteindre ou dépasser les seuils identifiés ci-devant;15 L’établissement d’une mine dans un périmètre d’urbanisation identifié au schéma d’aménagement et de développement d’une MRC ou dans une réserve indienne ou à moins de 1000 mètres de tel périmètre ou telle réserve; Tout agrandissement de 50% ou plus de l’aire d’exploitation d’une mine dans certains cas précis identifiés au règlement; À l’issue des travaux du BAPE, le ministre fait une recommandation au gouvernement quant à l’autorisation demandée. Ultimement, c’est le gouvernement qui décide ou non de délivrer l’autorisation.16 Les changements au régime d’autorisation environnementale sont majeurs. Les minières ont tout intérêt à s’y intéresser et à surveiller l’entrée en vigueur des règlements permettant la mise en œuvre de ce régime afin de poursuivre leurs opérations au Québec en toute légalité.   Article 22 LQE. La ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Mme Isabelle Melançon, a mandaté Mme Suzanne Giguère et M. Jean Pronovost afin qu’ils donnent leur avis sur l’approche règlementaire adoptée par le ministère. Voici un lien vers le communiqué de presse du MDDELCC : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/Infuseur/communique.asp?no=3996 Le 19 juillet dernier, un communiqué de presse a été émis par le MDDELCC annonçant l’intention de la ministre, Mme Isabelle Melançon, de reporter l’entrée en vigueur des projets de règlement considérant les constats de Mme Suzanne Giguère et M. Jean Pronovost. Voici un lien vers le communiqué de presse du MDDELCC : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/infuseur/communique.asp?no=4049 Précisons qu’au moment de la rédaction de ce bulletin, l’essentiel des règlements du gouvernement mettant en œuvre le nouveau régime d’autorisation environnementale ont fait l’objet de projets qui ont été publiés à la Gazette officielle du Québec. Ces règlements ne sont toutefois pas encore connus dans leur version finale. Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale, Annexe 1 (autres activités soumises à une autorisation préalable), section 2, article 4. Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale, article 38. Le Règlement relatif à certaines mesures transitoires pour l’application de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert prévoit actuellement, de manière transitoire, les documents qui doivent être joints à une demande d’autorisation. Notons que pour les activités déjà en cours en date du 23 mars 2018 et pour lesquelles aucune autorisation environnementale n’était exigée en vertu de la LQE et qui serait désormais assujettie à une autorisation environnementale selon l’article 22 LQE, elles pourraient se poursuivre sans autre formalité sous réserve des dispositions particulières que peut prévoir un règlement du gouvernement (art. 290 de la Loi modifiant le Loi sur la qualité de l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (Projet de Loi 102, 2017, chapitre 4). Notons que la LQE comprend une définition large des milieux humides et hydriques. Ces milieux incluent les lacs, cours d’eau, rives, littoral et plaines inondables des lacs et cours d’eau, étangs, marais, marécages et tourbières (article 46.0.2 LQE). Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale, Annexe 2 (activités soumises à une déclaration de conformité), section 8, articles 19 et ss. Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale, Annexe 2, section 8, article 21 Projet de Règlement relatif à l’autorisation ministérielle et à la déclaration de conformité en matière environnementale, Annexe 2, section 8, article 22 Décret 287-2018, 21 mars 2018 Articles 31.1 et ss. LQE Notons que cela ne s’applique pas à une mine existante en date du 23 mars 2018. D’autres normes s’appliquent à ces mines pour lesquelles tout projet d’augmentation de la capacité journalière d’extraction de 50% ou plus est assujettie à la procédure d’examen des impacts si cette augmentation fait dépasser les seuils d’extraction applicables selon la nature de la matière extraite. Article 31.5 LQE  

    Lire la suite
  3. Aucune réduction de taxes municipales pour les minières

    Qu’est-ce que l’équipement d’une mine? Qu’est-ce que cela comprend? Qu’est-ce qu’un chemin d’accès à une exploitation minière? Ce sont, direz-vous, des questions simples, voire banales? Détrompez-vous : la réponse à ces questions représente la différence entre le fait de voir des millions de dollars de taxes foncières entrer dans les coffres des municipalités et celui de voir des entreprises minières à l’échelle du Québec les conserver. Le Tribunal administratif du Québec (section des affaires immobilières) (ci-après « TAQ ») a été confronté à ces questions dans le cadre d’un recours introduit par Bloom Lake General Partner Limited contre la Ville de Fermont1. Le principe, à la base, est simple : la taxation municipale s’applique essentiellement en fonction des valeurs inscrites au rôle d’évaluation foncière. Il revient à l’évaluateur2 de déterminer, comment est composée une unité d’évaluation, quels immeubles doivent être portés au rôle d’évaluation foncière et quelles en sont leurs valeurs. La Loi3 prévoit que certains immeubles ne sont pas portés au rôle. Leur valeur n’a donc pas d’incidence sur les taxes qui peuvent être perçues par les municipalités. Parmi les immeubles exclus du rôle :  «une galerie, un puits, une excavation, un tunnel l’équipement d’une mine souterraine ou à ciel ouvert »4 «un chemin d’accès à une exploitation […] minière »5. D’où l’importance des questions posées en introduction. En ce qui a trait à l’équipement d’une mine, Bloom Lake a argué que l’équipement d’une mine devait référé à toutes les étapes de l’exploitation d’une mine, de l’extraction du minerai jusqu’à sa commercialisation en passant par sa transformation.  Le TAQ a plutôt retenu une interprétation plus restreinte de la notion d’équipement d’une mine qui ne comprenait que les équipements servant à l’extraction du minerai de la mine. Quant à la notion de chemin d’accès à une exploitation minière, Bloom Lake soutenait que cela comprenait tous les chemins faisant partie de l’exploitation minière, c’est-à-dire toutes les voies de circulation comprise à l’intérieur de l’exploitation minière. Encore une fois, cette prétention n’a pas été retenue par le TAQ qui a plutôt circonscrit cette notion au chemin liant la voie publique à la guérite permettant d’accéder à l’exploitation minière. Si le TAQ avait retenu l’interprétation de Bloom Lake, cela aurait pu avoir des répercussions financières importantes pour les minières qui auraient vu une partie importante des immeubles compris dans l’exploitation minière exclue du rôle d’évaluation foncière.6   2018 QCTAQ 04461 Aussi appelé « Organisme municipal responsable de l’évaluation » ou « OMRÉ », articles 19 et suivants de la Loi sur la fiscalité municipale. Loi sur la fiscalité municipale (LFM), articles 63 à 68. Dans le présent cas, les paragraphes pertinents sont 65 al.1 (4) et 65 al.1 (8). Article 65 al.1 (4) LFM. Article 65 al.1 (8) LFM. Notons toutefois qu’au moment de la rédaction de ces lignes, le délai pour demander la révision judiciaire de la décision du TAQ n’est pas écoulé.  

    Lire la suite
  4. La Cour suprême du Canada se prononce sur l'imposition aléatoire de tests de dépistage d'alcool

    La Cour suprême du Canada a récemment rendu une décision partagée concluant que la politique d’un employeur prévoyant l’imposition de tests de dépistage d’alcool aléatoires n’était pas justifiée1. Cette décision est d’intérêt pour les employeurs québécois, puisqu’elle confirme l’état de la jurisprudence arbitrale à ce sujet.Mise en contexteEn 2006, Pâtes & Papier Irving, Ltée (« Irving » ou « l’employeur ») a adopté unilatéralement une politique intitulée « Politique sur la consommation d’alcool et d’autres drogues » (« la politique »). Un des volets de cette politique prévoyait qu’au cours d’une année, dix pour cent (10 %) des employés occupant des postes à risque allaient être choisis de manière aléatoire afin de subir un test de dépistage d’alcool (épreuve de l’éthylomètre) et ce, sans préavis. Dans le cas d’un résultat positif (supérieur à 0,04 %), la politique prévoyait que le salarié serait sujet à des sanctions disciplinaires graves, incluant potentiellement le congédiement. De plus, un refus de se soumettre au test justifierait un congédiement immédiat.La politique prévoyait également un test de dépistage obligatoire 1) lorsqu’il y a un motif raisonnable de soupçonner qu’un employé a consommé de l’alcool ou de la drogue sur le lieu du travail, 2) après un accident ou un incident de travail dans lequel un employé a été directement impliqué et 3) dans le cadre d’un programme de suivi mis en place pour les employés qui reprennent du service après un traitement volontaire pour l’alcoolisme ou la toxicomanie.Seul le volet de la politique portant sur les tests de dépistage d’alcool aléatoires imposés aux employés occupant un poste à risque a fait l’objet d’un grief.Instances inférieuresEn première instance, le conseil d’arbitrage du Nouveau-Brunswick (« le Conseil ») a mis en balance l’intérêt de l’employeur de mener des tests de dépistage aléatoires de la manière prévue par la politique à titre de mesure de sécurité en milieu de travail et l’atteinte au droit à la vie privée des employés que l’application de cette politique engendrait. À l’issue de son analyse, le Conseil a accueilli le grief et conclu que les tests aléatoires n’étaient pas justifiés.La Cour du Banc de la Reine a infirmé la sentence du Conseil et la Cour d’appel a rejeté l’appel. Cette dernière a donc reconnu que l’employeur avait le droit d’imposer unilatéralement sa politique considérant le caractère dangereux du milieu de travail.La décision de la Cour suprêmeLa Cour suprême a rétabli la décision du Conseil. La question centrale à trancher est de déterminer si l’adoption d’une politique prévoyant l’imposition de tests de dépistage d’alcool de façon aléatoire constitue un exercice valide des droits de direction de l’employeur prévus à la convention collective. En ce qui a trait à l’exercice du pouvoir de direction, la Cour suprême rappelle qu’en milieu syndiqué, une politique imposée unilatéralement par l’employeur doit être raisonnable et conforme à la convention collective. Elle ajoute qu’afin d’évaluer le caractère raisonnable d’une politique qui a une incidence sur la vie privée des employés, les tribunaux adoptent généralement une démarche axée sur « la mise en balance des intérêts ».Ce test consiste à répondre à la question suivante : « l’avantage que procure à l’employeur la politique de tests aléatoires de dépistage d’alcool dans ce lieu de travail dangereux est-il proportionnel à l’atteinte à la vie privée des employés qui découle de son application ?2 »D’un côté de la balance, il faut évaluer les risques que l’employeur cherche à atténuer par l’imposition de tests aléatoires. Les risques en question incluent ceux liés aux fonctions de l’auteur du grief (mécanicien-monteur) et ceux qui sont inhérents au milieu de travail. Cette évaluation a mené le Conseil à conclure que les fonctions de mécanicien-monteur présentaient « des risques et des dangers pour le titulaire du poste, autrui, l’environnement et les biens ». Quant au milieu de travail, il « exigeait des pratiques de travail sécuritaires » et, selon le Conseil, « l’usine constitue en temps normal un environnement de travail dangereux3 ».Cela dit, la Cour suprême rappelle que cette conclusion n’est pas suffisante pour justifier l’imposition de tests de dépistage aléatoires : « [45] Or, comme je l’ai signalé précédemment, la conclusion selon laquelle le lieu de travail est dangereux ne se traduit pas automatiquement par le droit, pour l’employeur, d’imposer unilatéralement des tests aléatoires. La dangerosité d’un lieu de travail ne justifie de faire subir des tests qu’à certains employés, dans certaines circonstances, à savoir lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’un employé a eu les capacités affaiblies dans l’exercice de ses fonctions, lorsque ce dernier a été impliqué directement dans un accident de travail ou un incident grave ou lorsqu’il reprend du service après avoir subi un traitement pour l’alcoolisme ou la toxicomanie. À ma connaissance, jamais n’a-t-il été conclu que la dangerosité du lieu de travail justifiait l’application de tests aléatoires, même dans le cas d’un emplacement « à grand risque » ou « intrinsèquement dangereux » comme une société de chemins de fer (Canadian National) ou une usine de produits chimiques (Dupont Canada Inc. and C.E.P., Loc. 28-0 (Re) (2002), 105 L.A.C. (4th) 399), voire un emplacement qui présente un risque d’explosion (ADM Agri-Industries), en l’absence d’un problème démontré de consommation d’alcool en milieu de travail. Je n’entends pas par là que ce soit inconcevable dans des circonstances extrêmes, mais nous n’avons pas à trancher cette question en l’espèce.4 »En ce qui a trait aux indices de problème de consommation d’alcool en milieu de travail, la Cour suprême affirme être en accord avec le Conseil, lequel a retenu qu’il n’y avait eu que huit incidents sur une période de 15 ans en lien avec cette substance et que cela n’avait qu’une très faible incidence sur les risques pour la sécurité5. En outre, les arguments de l’employeur quant au caractère dissuasif des tests de dépistage n’ont pas convaincu le Conseil6.De l’autre côté de la balance, il faut tenir compte du droit à la vie privée des employés. La Cour suprême a considéré que la décision du Conseil était inattaquable sur ce point et que l’épreuve de l’éthylomètre constitue un « empiétement considérable » sur le droit à la vie privée d’un employé7.CommentairesLa Cour suprême a donc confirmé la décision du Conseil selon laquelle la politique adoptée par l’employeur constituait un exercice déraisonnable de ses droits de direction.Cela dit, à l’issue de son analyse, la Cour suprême rappelle que cette décision n’implique pas qu’un employeur ne puisse jamais imposer à l’ensemble de ses employés et de façon unilatérale une politique de tests de dépistage d’alcool ou de drogues aléatoires dans un milieu de travail dangereux. Une telle politique pourrait être justifiée s’il s’agit d’une réponse proportionnée à des préoccupations légitimes en matière de sécurité, ce qui pourrait être le cas si l’employeur était en mesure de démontrer l’existence d’indices de risques accrus pour la sécurité, tels qu’un problème généralisé d’alcoolisme ou de toxicomanie en milieu de travail.Par ailleurs, la Cour suprême confirme l’état de la jurisprudence arbitrale à l’effet qu’un employeur peut, dans un lieu de travail dangereux, faire subir un test de dépistage à un employé lorsqu’il existe des motifs raisonnables de croire que celui-ci a les facultés affaiblies au travail, lorsque l’employé a été impliqué dans un accident ou un incident de travail où lorsque l’employé reprend son emploi à la suite d’un traitement pour alcoolisme ou toxicomanie.Chaque cas demeure évidemment un cas d’espèce._________________________________________ 1 Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c. Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 (« l’arrêt Irving »).2 Id., par. 43.3 Id., par. 44.4 Id., par. 45.5 Id., par. 46 et 47.6 Id., par. 48.7 Id., par. 49 et 50.

    Lire la suite
  1. Lavery agit à titre de conseillers juridiques du Québec auprès de Newmont Corporation dans une transaction majeure de 795 millions de dollars US

    Lavery est fier de conseiller Newmont Corporation dans l’une des plus importantes transactions minières au Canada, d’un montant de 795 millions de dollars US. La réalisation de cette transaction est prévue pour le premier trimestre de 2025. Notre équipe en droit minier représente Newmont Corporation dans le cadre de la vente de la mine aurifère Éléonore, située sur le territoire d’Eeyou Istchee Baie-James, au nord du Québec, à Dhilmar, une entreprise minière privée basée au Royaume-Uni. Cette vente s'inscrit dans la stratégie de Newmont Corporation visant à recentrer son portefeuille d'actifs miniers. Dans le cadre de la transaction, notre équipe a assuré la révision et l'analyse de tous les actifs associés à la mine d’or Éléonore. Cela inclut les titres miniers tels que les baux miniers, ainsi que le transfert et l’évaluation des permis gouvernementaux et environnementaux, afin d'assurer la conformité des opérations avec les lois et règlements régissant l'exploitation minière. L’équipe de Lavery était dirigée par notre associé en Droit des affaires, Sébastien Vézina, avec le soutien de Valérie Belle-Isle, Carole Gélinas, Éric Gélinas, Jean-Paul Timothée, William Bolduc, Joseph Gualdieri, Radia Amina Djouhaer, Charlotte Dangoisse, Salim Ben Abdessalem, Annie Groleau, Joëlle Montpetit et Nadine Giguère. À propos de Newmont Corporation Newmont Corporation est la première société aurifère au monde et également un producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d’argent. Le portefeuille d’actifs, de prospects et de talents de calibre mondial de la société est ancré dans des territoires miniers favorables en Afrique, en Australie, en Amérique latine et dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, et en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont Corporation est le seul producteur d’aurifère inscrit dans l’indice S&P 500 et est reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s’appuyant sur de solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont Corporation a été fondée en 1921 et est inscrite en bourse depuis 1925. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

    Lire la suite
  2. Lavery accompagne Cultures Gen V à devenir le plus important producteur en serres au Québec

    Le 4 juillet 2023, Cultures Gen V, leader québécois de la production en serre, a annoncé l'acquisition de Serres Royales. Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie d'affaires de Cultures Gen V qui vise à promouvoir l'autonomie alimentaire québécoise, par la croissance de la culture en serre durable, en offrant des produits diversifiés et de qualité supérieure aux consommateurs. Cette transaction propulse Cultures Gen V au rang du plus grand producteur serricole diversifié du Québec, ajoutant 9 hectares de tomates à sa surface de cultures actuelles, pour un total de 36 hectares.Lavery a eu le privilège de représenter Cultures Gen V dans cette transaction en l'accompagnant dans la mise en place d'un refinancement du groupe préalablement à la transaction et dans la négociation et l'exécution de la transaction. L'équipe Lavery était dirigée par Étienne Brassard, principalement épaulé par Gabrielle Ahélo et France Camille De Mers avec la collaboration de Béatrice Bull, Pamela Cifola, Éric Gélinas, Jessica Parent, Chantal Desjardins, James Duffy, Valérie Belle-Isle, Sonia Guérin, Joseph Lauzon-Potts, Arielle Supino, Bernard Trang, Katerina Kostopoulos, Charlotte Dangoisse, David Tournier, Ana Cristina Nascimento, Joëlle Montpetit et Nadine Giguère.

    Lire la suite
  3. Valérie Belle-Isle nommée au CA de la Corporation de la Salle Albert-Rousseau, du Théâtre Petit Champlain et de Les Productions d’Albert.

    Lavery a le plaisir d’annoncer que, Valérie Belle-Isle, associée au sein du groupe de droit administratif, a été élue au conseil d’administration de la Corporation de la Salle Albert-Rousseau mais également du Théâtre Petit Champlain et de Les Productions d’Albert. La Salle Albert-Rousseau à Québec présente des spectacles professionnels de variétés, d'humour, de chanson, de théâtre et de ciné-conférences. La mission du Groupe Salle Albert-Rousseau (G.S.A.R) est de développer, promouvoir et rendre accessible une offre culturelle et artistique diversifiée qui contribue au mieux-être des collectivités et au développement de la région de Québec.

    Lire la suite