Le domicile élu apparaissant au Registre des entreprises du Québec ne fonde pas la compétence territoriale de la Cour supérieure au sens de l’article 41(3) C.p.c.
Introduction Le 11 juillet 2024, la Cour d’appel1 a rendu un arrêt qui répond pour la première fois à la question de savoir si le domicile élu apparaissant au Registre des entreprises du Québec (le « REQ ») constitué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises2peut fonder la compétence territoriale de la Cour supérieure au sens de l’article 41(3) du Code de procédure civile3. Confirmant la décision rendue par la Cour supérieure4, la Cour d’appel répond par la négative. Les faits Le 25 avril 2023, Promark Electronics inc. et Electrical Components International inc. (collectivement, « Promark ») introduisent contre Bombardier Recreational Products inc. (« BRP »), dans le district judiciaire de Montréal, un recours en dommages-intérêts alléguant la résiliation d’une lettre d’entente et l'annulation de bons de commande afférents. Le 22 juin 2023, BRP dépose un moyen déclinatoire afin d’ordonner le transfert du dossier vers le district judiciaire de Bedford où se trouve son siège social. Promark justifie l’introduction de son recours dans le district judiciaire de Montréal en raison du domicile élu indiqué au REQ, soit les bureaux des procureurs de BRP situés à Montréal. Le 5 septembre 2023, l’honorable Tiziana Di Donato, j.c.s. (la « Juge ») accueille le moyen déclinatoire de BRP et ordonne le renvoi du dossier dans le district judiciaire de Bedford. Le 10 novembre 2023, l’honorable Stephen W. Hamilton, j.c.a. accueille la permission d’appeler de la décision de la Juge, indiquant notamment que la question de savoir si l'élection de domicile en vertu de l'article 33 de la LPLE est suffisante pour entraîner l'application du troisième alinéa de l'article 41 C.p.c. n'a jamais été tranchée par la Cour et qu’il semble que les tribunaux inférieurs aient rendu des jugements quelque peu contradictoires5. Le jugement de première instance D’emblée, la Juge rappelle que, généralement, le district judiciaire du domicile de la partie défenderesse est le forum naturel où doit être porté le recours purement personnel (41(1) C.p.c.) et que, dans le cas d’une société, le domicile est celui de son siège social. La Juge nuance ce principe en évoquant que, lorsqu’il y a plus d’un district judiciaire compétent, la partie demanderesse peut intenter son recours devant une autre juridiction territorialement compétente (42 C.p.c.), à condition d’établir son droit d’effectuer cet autre choix. Au soutien de sa contestation du moyen déclinatoire, Promark argumente avoir le choix d’intenter le recours dans le district judiciaire de Montréal, considérant que BRP a élu domicile en vertu de la LPLE, et que, conséquemment, ce district constitue un « domicile élu » en vertu de l’article 41(3) C.p.c. qui se lit comme suit : « Est aussi territorialement compétente, si l’ordre public le permet, la juridiction du lieu du domicile élu par le défendeur ou celle désignée par la convention des parties, à moins que cette convention ne soit un contrat d’adhésion ». (Nos soulignements) Afin de trancher la question, la Juge détermine qu’il faut interpréter l’article 41(3) C.p.c. selon la méthode d’interprétation moderne soulignant, entre autres, l’utilité de se référer aux dispositions antérieures d’une loi afin de déterminer l’intention du législateur. De cette manière, la Juge revisite l’historique législatif de l’article 41 C.p.c., affirmant qu’il reprend essentiellement le droit antérieur, notamment l’article 68 de l’ancien Code de procédure civile, RLRQ c. C-25,qui édictait à l’alinéa 1, paragraphe 1 que « (…) l’action purement personnelle peut être portée : 1. Devant le tribunal du domicile réel du défendeur, ou, dans les cas prévus à l’article 83 du Code civil, devant celui de son domicile élu ». Bien que l’article 41 al. 3 C.p.c. ne renvoie plus spécifiquement à l’article 83 du Code civil du Québec (le « C.c.Q. »)6, la Juge conclut, suivant un exercice d’interprétation, que cet article s’applique toujours pour déterminer si une partie a effectué une élection de domicile, et souligne également que l’élection de domicile doit être effectuée de manière expresse et non équivoque. La Juge rappelle que l’élection d’un domicile demeure l’exception et doit être interprétée restrictivement. Quant à la portée d’une élection de domicile en vertu de la LPLE, la Juge souligne que le paragraphe 33(1) LPLE indique qu’une entreprise peut élire domicile et mandater une personne pour « recevoir les documents, aux fins de l’application de la présente loi ». L’article 98(5) LPLE indique également que le domicile élu désigné par une entreprise en vertu de la LPLE vise à informer les tiers de l’adresse à laquelle l’entreprise souhaite recevoir des documents « aux fins de l’application de la présente loi ». La Juge est alors d’avis que les articles 33(1) et 98(5) LPLE, comme rédigés, ne peuvent avoir la portée que Promark veut leur attribuer, car ceux-ci sont limpides et il n’y a pas lieu de les interpréter : dans le cas de l’élection d’un domicile aux fins de la LPLE, il s’agit d’une adresse à laquelle des documents peuvent être acheminés à l’entreprise, à moins d’une preuve particulière indiquant le contraire. Pour ces raisons, la Juge accueille le moyen déclinatoire et transfère le dossier dans le district de Bedford. Le jugement en appel D’entrée de jeu, la Cour d’appel confirme que la Juge n’a commis aucune erreur révisable : 1) le domicile élu aux fins de l’attribution territoriale suivant l’article 41 (3) C.p.c. est celui désigné par les parties aux fins de l’exécution de leur convention au sens de l’article 83 C.c.Q. et 2) le domicile élu en vertu de la LPLE est destiné aux fins de l’application de la LPLE (par. 23). La Cour d’appel est d’avis que la décision de la Juge est conforme à ce que le législateur avait prévu à l’article 68 de l’ancien Code de procédure civile et veille à la stabilité du droit, qui revêt une importance particulière en matière de compétence. Après avoir analysé les travaux parlementaires entourant l’adoption de l’article 41 C.p.c. et les Commentaires de la ministre de la Justice, la Cour indique qu’il existe une présomption de maintien de la règle de droit antérieur et que, contrairement à ce que prétendent les appelantes, le libellé de l’article 41 C.p.c. et les articles 33 et 98 LPLE n’attribuent pas une compétence territoriale aux tribunaux autre que celle du domicile de la partie défenderesse. Le retrait dans l’article 41 C.p.c. du renvoi à l’article 83 C.c.Q. ne constitue pas une indication claire du législateur de mettre de côté les exigences de l’article 83 C.c.Q. en vertu desquelles, aux fins d’attribution de la compétence territoriale, les parties établissent le domicile élu dans leur convention. C’est dans cet ordre d’idées que la Cour d’appel rejette l’appel, sans frais, confirmant le raisonnement de la Juge voulant que la compétence territoriale des tribunaux sous l’article 41(3) C.p.c. s’établisse en fonction du domicile élu prévu à l’article 83 C.c.Q. et non en fonction de l’élection de domicile d’une société aux termes de la LPLE, suivant lesquels une entreprise élit un domicile aux fins de l’application de cette loi. Conclusion Cette affaire rappelle que le C.c.Q. établit le droit commun de la province et qu’il est alors important de s’y référer dans l’exercice d’interprétation des autres lois du législateur québécois. Puisque le législateur est « censé connaître son tissu législatif de même que le droit existant7 », la Cour ne peut interpréter une loi particulière – telle que la LPLE – d’une manière à modifier une disposition législative de fond et de portée générale – en l’instance, le C.c.Q. – en l’absence d’une intention claire exprimée en ce sens. Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2024 QCCA 906 RLRQ c. P-44.1 (la « LPLE ») RLRQ c. C-25.01 (le « C.p.c. ») Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2023 QCCS 3405 Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2023 QCCA 1427, par. 8 « 83. Les parties à un acte juridique peuvent, par écrit, faire une élection de domicile en vue de l’exécution de cet acte ou de l’exercice des droits qui en découlent. L’élection de domicile ne se présume pas. » Promark Electronics Inc. c. Bombardier Recreational Products Inc., 2024 QCCA 906, par. 24 (traduction française non officielle de l’arrêt de la Cour accessible sur CanLII)