Frédéric Bolduc Avocat

Frédéric Bolduc Avocat

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 878-5469

Admission au barreau

  • Québec, 2020

Langues

  • Anglais
  • Français

Secteurs de pratique

Profil

Avocat

Frédéric est avocat et membre de notre groupe de Droit du travail et de l’emploi.

La pratique de Frédéric touche tous les aspects du droit du travail et de l’emploi autant dans le cadre de rapports individuels de travail que de rapports collectifs. À cet égard, il accompagne les employeurs dans le cadre de dossiers litigieux et non-litigieux et a une approche axée vers l’atteinte de résultats raisonnables et satisfaisants pour la clientèle. Il conseille des employeurs tant de compétence fédérale que provinciale, et ce, à propos de divers sujets, notamment des questions relatives aux relations de travail, aux normes du travail, aux obligations découlant de conventions collectives et aux droits de la personne. Il représente les employeurs devant les tribunaux administratifs et judiciaires.

Frédéric fournit également des conseils aux sociétés en matière de droit du travail et de l’emploi dans le cadre d’opérations commerciales et il travaille à l’élaboration et à la révision de documents relatifs à la relation d’emploi, comme des contrats de travail et des politiques d’entreprises.

Diplômé de l’Université de Montréal, Frédéric est titulaire d’un baccalauréat en droit civil. Avant ses études en droit, Frédéric a obtenu un baccalauréat en communication (journalisme) de l’Université du Québec à Montréal.

Auparavant, Frédéric a travaillé au sein d’un cabinet international et d’un cabinet national.

Distinctions

  • Best Lawyers in Canada 2025: Ones to Watch
  • Liste d’honneur des étudiants du 1er cycle, Faculté de droit de l'Université de Montréal (2019)
  • Prix Barreau de Montréal pour l’excellence en droit des affaires (2019)
  • Bourse d’admission, Faculté de droit de l’Université de Montréal (2016)
  • Mention d’honneur pour l’excellence des résultats académiques, Faculté de communication de l'Université du Québec à Montréal (2016)

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, 2019
  • Baccalauréat en communication (journalisme), Université du Québec à Montréal, 2016
  1. Grèves et lock-out : un projet de loi visant à considérer davantage les besoins de la population

    Le 19 février 2025, le gouvernement a déposé le projet de loi 89 (le « PL-89 ») visant essentiellement à encadrer les grèves et lock-out afin de limiter les répercussions sur la population. Ce dernier envisage d’importantes modifications au Code du travail[1] (le « C.t. »). Il confère notamment un pouvoir spécial au ministre du Travail de forcer les parties à tenir un arbitrage exécutoire pour dénouer l’impasse dans leur négociation. On y introduit également une nouvelle catégorie de « services assurant le bien-être de la population » qu’il peut être possible de maintenir en cas de conflit de travail. Pouvoir spécial du ministre Le projet de loi permettrait au ministre de contraindre les parties, sauf dans les secteurs public et parapublic, à un mécanisme d’arbitrage de différend exécutoire, lorsqu’il estime qu’un conflit de travail, après l’intervention infructueuse d’un conciliateur ou médiateur, cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population[2]. La grève ou le lock-out prendrait fin au moment indiqué dans l’avis communiqué aux parties. À défaut d’entente entre les parties sur le choix de l’arbitre, le ministre en nommera un d’office[3]. Les parties conserveraient la possibilité de s’entendre en marge de l’arbitrage, un tel règlement ne pouvant être modifié par l’arbitre[4]. À défaut d’entente, l’arbitre serait alors chargé de mettre fin à l’impasse en statuant sur les conditions de travail des salariés. Ce mécanisme se rapproche de celui prévu au Code canadien du travail[5], par lequel le ministre fédéral peut déférer au Conseil canadien des relations industrielles toutes mesures à prendre ou questions à résoudre relativement à un différend. Ce dernier a d’ailleurs permis le retour au travail de salariés dans le cadre d’importants conflits, comme ce fut le cas en décembre dernier chez Postes Canada. Services à maintenir pour assurer le bien-être de la population À l’heure actuelle, le Code du travail, même s’il prévoit déjà des obligations de maintien des services essentiels afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de la population[6], ne couvre pas certains cas où une grève peut provoquer des perturbations sociales ou économiques majeures. De 1982 à 2019, il revenait exclusivement au gouvernement, sur recommandation du ministre, d’adopter un décret ordonnant un maintien de services essentiels. Il s’agissait alors d’un pouvoir discrétionnaire accordé à l’appareil exécutif d’apprécierle caractère dangereux d’une grève appréhendée[7]. L’intention était alors de protéger le public contre les différents chambardements économiques ou sociaux[8]. Depuis 2019, ce pouvoir a été retiré au gouvernement pour être confié au Tribunal administratif du travail (le « TAT »). Il lui revient depuis de déterminer si des services doivent être assujettis à l’obligation de maintien et, le cas échéant, d’évaluer la suffisance des services essentiels à maintenir à l’occasion d’une grève. Or, certaines décisions du TAT ont retenu une interprétation restrictive des critères à satisfaire en matière d’assujettissement au maintien de services essentiels. Ce fut le cas, par exemple, dans le cas des services de transport en commun de la région de la Capitale-Nationale qui n’ont pas été reconnus comme étant un service essentiel à maintenir à l’occasion d’une grève des chauffeurs d’autobus[9]. Le PL-89 s’inscrit en parallèle de cette tendance jurisprudentielle en intégrant une nouvelle catégorie de services protégés, soit ceux « assurant le bien-être de la population », et définis comme étant ceux « minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité »[10]. Cela s’appliquerait à toute grève ou tout lock-out, à l’exception de ceux survenant dans un ministère ou un organisme du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique[11] ou dans un établissement au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic[12]. Cette notion s’apparente au concept de « services minima » reconnu en droit international du travail, notamment par le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail. Ce dernier considère en effet qu’il est possible d’imposer un seuil de fonctionnement en regard de certains services qui ne sont pas essentiels « au sens strict du terme » lorsqu’une grève peut provoquer une crise nationale aiguë compromettant le bien-être de la population ou paralyser un secteur de très haute importance ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins de base de la population[13]. Il est certainement encore trop tôt pour déterminer quels secteurs seraient visés au Québec par cette nouvelle catégorie et ces nouveaux critères d’interprétation. Cependant, bien que chaque cas soit différent, les secteurs où des services minima ont été reconnus en droit international, comme l’éducation lors d’une grève de longue durée, le transport en commun, les services bancaires de base, la gestion des infrastructures énergétiques, le transport de voyageurs et de marchandises, le service de ramassage des ordures ménagères et d’autres[14], pourraient être visés par cette notion en raison de leur impact direct sur la vie quotidienne de la population. Le projet de loi permettrait donc au gouvernement de désigner, par décret, des parties à l’égard desquels le TAT pourra déterminer si des services doivent être maintenus en cas de conflit. Il lui reviendra alors d’ordonner aux parties le maintien de services, ces dernières devant tenter de négocier les services qu’elles estiment nécessaires. À défaut d’entente, le TAT devra les déterminer. Dans tous les cas, une évaluation de la suffisance sera effectuée. Le TAT aurait d’ailleurs différents pouvoirs d’enquête[15] et de redressement en la matière[16]. Le projet de loi propose également plusieurs autres modalités à respecter[17], ainsi qu’une interdiction de modifier les conditions de travail des salariés qui rendent de tels services, sauf entente entre les parties[18]. Il prévoit enfin des dispositions pénales et exigerait de l’employeur qui déclare un lock-out au sein d’un service public d’en aviser l’autre partie et le ministre du Travail par écrit dans un délai de sept jours ouvrables francs[19].   Conclusion Le PL-89 n’en est encore qu’à l’étape de la présentation et son adoption dépendra du processus parlementaire à venir. Il est possible que des modifications y soient apportés avant son entrée en vigueur. Ceci dit, ce projet suscite déjà de fortes réactions de la part des organisations syndicales dont des représentants ont annoncé leur intention de contester les nouvelles mesures qu’il impose devant les tribunaux si elles sont adoptées et mises en application[20]. Nous suivrons de près l’évolution de ce projet de loi et ses incidences possibles sur le cadre juridique régissant les relations du travail au Québec [1]   RLRQ, c. C-27. [2]   PL-89, art. 5, ajoutant l’art. 111.32.2. C.t. Le tout ne s’appliquerait toutefois pas aux relations de travail dans les secteurs publics et parapublics. [3]   PL-89, art. 5, ajoutant l’art. 111.32.3. C.t. [4]   PL-89, art. 5, ajoutant l’art. 111.32.4. C.t. [5]   L.R.C. (1985), c. L-2. [6]   Ces dispositions visent essentiellement les services publics, ceux qui sont assimilables, ainsi que les secteurs public et parapublic. [7]   Fernand Morin, Rapports collectifs de travail, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1991, p. 697 : « Seules les entreprises visées expressément par décret y sont soumises et cela, pour la seule durée d’une négociation collective (art. 111.0.17 C.t.). Il ressort de ce dernier article que : i) La dangerosité de chaque arrêt de travail appréhendé relève de l’appréciation du ministre qui prend initiative auprès du gouvernement ». [8]   Québec, Assemblée nationale, Commission permanente du Travail, de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu, 3e sess., 32e légis, 10 juin 1982, « Étude du projet de loi no 72 - Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives », p. B-6440 : « J'entendais, par exemple, le député de Sainte-Anne - je sais que des gens partagent ces appréhensions - qui disait : II faudrait introduire une notion de - ce n'est pas l'expression qu'il a utilisée, mais j'allais dire - chambardement économique, social. Or, c'est déjà, en soi, inclus dans la notion de droit de santé ou de sécurité publique; c'est relié cependant au pouvoir de l'exécutif. C'est une clef ».  [9]   Réseau de transport de la Capitale et Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc., 2023 QCTAT 2525. [10] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.23.3 C.t. [11] RLRQ, c. F-3.1.1. [12] RLRQ, c. R-8.2. [13] Bureau international du travail, La liberté syndicale. Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, 6e éd., Genève, 2018, par. 830 à 866. La Cour suprême a d’ailleurs reconnu la pertinence de la comparaison : Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, [2015] 1 R.C.S. 245, par. 69. [14] Jean Berner, Les services essentiels au Québec et la Charte canadienne des droits et libertés, Québec, Presse de l’Université Laval, 2018, p. 35. [15] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.22.13 C.t. [16] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.22.15. C.t. Les pouvoirs dont il est question sont ceux prévus aux art. 111.17 à 111.22.1 C.t. [17] PL-89, art. 4. [18] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.22.12. C.t. [19] PL-89, art. 1, modifiant l’art. 111.0.23 C.t. [20] Radio-Canada, Québec solidaire soupçonne la CAQ de vouloir se venger du secteur public, 19 février 2025, <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2142088/greves-limites-projet-loi-quebec>, consulté le 21 février 2025

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  2. L’obligation de mitigation des dommages d’un salarié congédié dans le contexte de la pandémie de COVID-19

    Les tribunaux québécois ont à plusieurs reprises au fil des années réitéré qu’un salarié congédié a l’obligation de mitiger les dommages qu’il subit à la suite de son congédiement. Cette obligation est désormais codifiée au Code civil du Québec1. Les tribunaux ont modulé cette obligation selon les circonstances particulières des affaires dont ils étaient saisis. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la question est donc de savoir si celle-ci est susceptible d’avoir un impact sur l’obligation du salarié congédié de mitiger ses dommages. Le Tribunal administratif du travail (ci-après, le « TAT ») traite de cette question dans la décision récente de Tourigny c. Fonds de solidarité des travailleurs du Québec (FTQ)2 (ci-après, la décision « Tourigny »). Contexte  Le 30 août 2021, le TAT a accueilli la plainte de Mme Tourigny à l’encontre d’un congédiement effectué sans cause juste suffisante en vertu de l’article 124 de la Loi sur les normes du travail3. La plaignante, qui occupait un poste de directrice de la Direction marketing Investissement avant d’être congédiée le 28 janvier 2019, réclamait notamment la rémunération qu’elle avait perdue à la suite de son congédiement jusqu’à la date de la décision du TAT ayant accueilli sa plainte. L’employeur plaidait que la plaignante avait manqué à son obligation de mitiger ses dommages. La plaignante, pour sa part, estimait avoir fait tous les efforts pour se trouver rapidement du travail. Il incombe de noter que la pandémie de COVID-19 a commencé alors que la plainte était judiciarisée.  La décision sur l’obligation de mitigation des dommages  En citant la décision Durocher c. Lisam America Inc.4[4], le TAT a rappelé qu’un salarié congédié a l’obligation de mitiger les dommages résultant de son congédiement, et ce, même lorsqu’il est congédié sans cause juste et suffisante. Cette obligation en est une de moyens et elle s’évalue en fonctions des circonstances de chaque cas, selon le critère de la personne raisonnable. Le TAT a en outre souligné, citant l’affaire Agropur, division Natrel et Teamsters Québec local 1999 (Montpetit)6, que l’obligation de mitigation des dommages comporte deux volets, soit (1) de déployer des efforts raisonnables pour trouver un nouvel emploi, et (2) de ne pas refuser une offre d’emploi qui est raisonnable dans les circonstances. Dans cette décision, le TAT a confirmé que la plaignante n’a pas mitigé ses dommages. Il a réduit d’un montant de 34 000 $ l’indemnité pour salaire perdu puisqu’il a estimé que le contexte de pandémie et de rareté des offres d’emploi aurait exigé que la plaignante effectue une recherche d’emploi plus serrée et qu’elle manifeste une plus grande ouverture à l’égard de postes ne correspondant pas parfaitement à l’emploi qu’elle occupait avant d’être congédiée. Le TAT s’exprime donc comme suit :  « [69] Pour le Tribunal, en période de récession ou même en pandémie, lorsque les offres d’emploi sont moins importantes et moins alléchantes financièrement qu’en temps normal, d’une part, on doit s’attendre à la mise en œuvre de recherches plus serrées. [70] D’autre part, on doit avoir une ouverture plus grande pour des offres qui, même si elles ne correspondent pas exactement à celles détenues au travail quitté, sont en lien avec l’expertise ou les emplois déjà occupés. » Bref, en gardant à l’esprit le contexte de pandémie, le TAT retranche deux (2) mois de salaire brut à l’indemnité pour perte de salaire, soit un montant de 34 000$ car : la plaignante avait effectué deux (2) voyages à l’étranger d’une dizaine de jours au cours des premiers mois suivants son congédiement et l’employeur n’avait pas à assumer les conséquences financières de ce choix effectué par la plaignante; la plaignante occupait un poste de cadre depuis peu de temps et a limité ses recherches d’emploi à des postes semblables à celui qu’elle occupait avant son congédiement. Or, se limiter à des postes de cadres offrant des conditions de travail analogues à celles qu’elle avait chez l’employeur, qui étaient exceptionnelles, ne témoignait pas d’une volonté de mitiger ses dommages. Ainsi, selon le TAT, la plaignante avait mis de côté plusieurs postes qui auraient pu lui apporter un revenu substantiel; et la plaignante n’avait postulé que sur un seul emploi durant les huit (8) premiers mois suivants la fin de son emploi et, par la suite, avait postulé sur trente-huit (38) postes sur une période de vingt (20) mois, soit moins de deux (2) par mois. Ceci constituait donc de « faibles efforts de recherche ». Conclusion En somme, la décision Tourigny confirme que le contexte dans lequel un salarié se retrouve est pertinent pour déterminer l’étendue de son obligation de mitiger les dommages qu’il subit à la suite de son congédiement. En principe, les employeurs n’ont pas à être pénalisés lorsqu’un salarié congédié fait défaut de mettre en œuvre les efforts nécessaires pour se retrouver un emploi dans un contexte économique difficile. Dans un tel contexte (pouvant découler notamment d’une pandémie), un salarié congédié devra intensifier ses efforts de recherche d’emploi, faute de quoi l’indemnité qui sera payable par son ancien employeur pourrait être considérablement réduite. Les membres de l’équipe Droit du travail et Emploi demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questionnements. RLRQ, c. CCQ 1991, art. 1479. 2021 QCTAT 5548. RLRQ, c. N-1.1. 2020 QCTAT 4648 2018 QCTA 445.

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  1. Lavery accueille cinq nouveaux avocats

    Lavery est heureux d’annoncer l’arrivée de cinq nouveaux avocats au cabinet avec des expertises variées.   Romeo Aguilar Perez, CRHA Romeo Aguilar Perez se joint à notre groupe Droit du travail et de l’emploi. Dans le cadre de sa pratique, il conseille des employeurs issus des milieux public, parapublic et privé en ce qui a trait à toutes les facettes de la relation d’emploi et de la gestion du capital humain. Il se spécialise particulièrement en matière de de litiges relatifs à l’emploi, de dossiers d’arbitrage de griefs, de relations de travail, de normes du travail, de droit de la personne, d’enquêtes administratives et de santé et de sécurité au travail.   Frédéric Bolduc Frédéric Bolduc se joint à notre groupe Droit du travail et de l’emploi. Au cours de ses études à l’Université de Montréal, il a agi à titre de mentor et s’est impliqué à titre d’étudiant clinicien auprès de la Clinique juridique itinérante. L’excellence de ses résultats académiques lui a valu de figurer sur la liste d’honneur des étudiants du 1er cycle de la Faculté de droit de l’Université de Montréal et de se faire décerner le prix Barreau de Montréal pour excellence en droit des affaires (2019). Louis Lafleur, CRHA Louis Lafleur se joint à notre groupe Droit du travail et de l’emploi. Sa pratique l’amène à conseiller des employeurs dans tous les domaines relatifs au droit du travail et de l’emploi. Il conseille les clients tant sur des questions concernant les rapports individuels que les rapports collectifs de travail pour tout litige relatif à l’emploi. Jinnie Liu Jinnie Liu se joint à notre groupe Droit des affaires et concentre sa pratique en droit fiscal. Jinnie Liu a débuté sa carrière au sein du groupe de fiscalité des sociétés d’un cabinet international de services professionnels. Elle y a joué un rôle important en assistant les clients dans tous les aspects de la vie corporative des entreprises, quelle que soit leur taille, notamment dans le cadre des fusions et acquisitions, de réorganisations, de financements et de mandats transfrontaliers.   Adnana Zbona Adnana Zbona se joint à notre groupe Droit de la famille, des personnes et des successions. Sa pratique couvre tous les aspects du litige en matière de droit de la famille, des personnes et des successions, notamment la négociation de règlements à l’amiable, la révision et rédaction de procédures, ainsi que la représentation devant les tribunaux.

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