Sofia Khan Avocate

Sofia Khan Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 397-7610

Courriel

skhan@lavery.ca

Admission au barreau

  • Québec, 2023

Langues

  • Anglais
  • Espagnol
  • Français
  • Portugais

Secteurs de pratique

Profil

Avocate

Sofia Khan est membre de l'équipe Droit du travail et de l'emploi. Elle s'est jointe à l'équipe de Lavery en tant qu'étudiante en 2021 et a effectué son stage de formation professionnelle du Barreau au cabinet en 2022. Elle a complété son baccalauréat en droit civil régime coopératif à l'Université d'Ottawa en 2020 et son baccalauréat en Common Law dans le cadre du programme national J.D. à l'Université d'Ottawa en 2022.

Durant ses études, Sofia a également travaillé dans une entreprise de transport ainsi qu’au sein d’un ministère fédéral dans le cadre de ses stages coopératifs où elle a pu mettre à profit ses connaissances juridiques.

Activités professionnelles et communautaires

  • Implication dans l’organisation Opération boîtes à chaussures, 2017-2019
  • Clinique juridique Mile End, 2019, Bénévole

Distinctions

  • Prix de la Osgoode Society for Canadian Legal History, 2022
  • Bourse de l'honorable Alice Desjardins, 2022
  • Palmarès de la doyenne, excellence du dossier académique, 2017-2020

Formation

  • J.D., Université d’Ottawa, 2022
  • Licence en droit civil, Co-op, Université d’Ottawa, 2020
  1. Mesures de prévention et d’atténuation des risques relatifs au travail forcé ou au travail des enfants – Ce que les entreprises doivent savoir pour se conformer à la législation en vigueur

    Le 11 mai 2023, la Loi sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants dans les chaînes d’approvisionnement, L.C. 2023, ch. 9 (la « Loi ») a été adoptée. La Loi a pour objet de mettre en œuvre les engagements internationaux du Canada en matière de lutte contre le travail forcé et le travail des enfants et vise à obliger certaines entités à faire rapport sur les mesures qu’elles ont prises afin de réduire l’utilisation du travail forcé ainsi que le travail des enfants. La Loi est entrée en vigueur le 1er janvier 2024 et les entités déclarantes, ainsi que les institutions fédérales, devaient déposer leur premier rapport conformément à la Loi le 31 mai 2024. Sécurité publique Canada (le « Gouvernement ») a également publié des lignes directrices pour les entités qui doivent soumettre un rapport. Champ d’application de la Loi La Loi s’applique aux institutions fédérales ainsi qu’à toute personne morale ou société de personnes, fiducie ou autre organisation non constituée en personne morale (i) dont les actions ou titres de participation sont inscrits à une bourse de valeurs canadienne ou (ii) qui a un établissement au Canada, y exerce des activités ou y possède des actifs et qui, selon ses états financiers consolidés, remplit au moins deux des conditions ci-après pour au moins un de ses deux derniers exercices : a) elle possède des actifs d’une valeur d’au moins 20 000 000 $; b) elle a généré des revenus d’au moins 40 000 000 $; c) elle emploie en moyenne au moins 250 employés. Ou bien (iii) qui est désignée par règlement (collectivement les « entités »). L’obligation de faire rapport s’applique à touteentité qui, selon le cas, a) produit, vend ou distribue des marchandises, au Canada ou ailleurs, b) importe au Canada des marchandises produites à l’extérieur du Canada ou c) contrôle l’entité qui se livre à l’une de ces activités. Les entités sont considérées comme exerçant des activités au Canada si elles y produisent, y vendent ou y distribuent des biens. Les entités peuvent également être considérées comme exerçant des activités au Canada si elles y ont des employés, y effectuent des livraisons, des achats ou des paiements, ou encore si elles possèdent des comptes bancaires dans le pays. Il est important de souligner que faire affaire au Canada n’exige pas d’y avoir un établissement. Qu’est-ce que le travail forcé et le travail des enfants? Au sens de la Loi , le travail des enfants se définit comme le travail fourni par des mineurs et qui, selon le cas, (i) est fourni ou offert au Canada dans des circonstances qui sont contraires au droit applicable au Canada, (ii) est fourni ou offert dans des circonstances qui leur sont physiquement, socialement ou moralement dangereuses, (iii) interfère avec leur scolarité ou (iv) constitue les pires formes de travail des enfants au sens de l’article 3 de la Convention sur les pires formes de travail des enfants1. Le travail forcé est le travail fourni par une personne (i) soit dans des circonstances où il serait raisonnable de croire que sa sécurité ou celle d’une personne qu’elle connaît serait compromise si elle ne fournissait pas son travail, (ii) soit dans des circonstances qui constituent du travail forcé ou obligatoire au sens de la Convention sur le travail forcé2. Obligation de faire rapport – entités déclarantes L’entité qui doit faire rapport annuellement au Gouvernement aux termes de la Loi doit fournir dans son rapport de l’information sur les mesures qu’elle a prises au cours de son dernier exercice pour prévenir et atténuer les risques relatifs au recours au travail forcé ou au travail des enfants. Afin de respecter les obligations imposées par la Loi, le rapport de l’entité devra également inclure des renseignements supplémentaires la concernant, par exemple de l’information sur sa structure, ses activités en lien avec à la production, la vente, la distribution ou l’importation de marchandise, ainsi que le type de marchandise et le lieu d’exploitation, les régions ou pays impliqués dans ses chaînes d’approvisionnements. De plus, le rapport devrait inclure une explication sommaire des politiques et des processus de diligence raisonnable mis en place par l’entité concernant le travail forcé et le travail des enfants, des renseignements sur la formation dispensée aux employés, ainsi que sur les portions de ses activités qui présentent un risque  de recours au travail forcé ou au travail des enfants. Puisque les mesures de prévention et d’atténuation du recours au travail forcé et au travail des enfants peuvent provoquer une perte de revenus pour les familles vulnérables, la Loi demande aux entités d’identifier les mesures prises pour contrer cet impact sur les familles vulnérables. Publication du rapport En plus de s’assurer du respect des exigences de format, d’approbation et d’attestation de son rapport et de son dépôt auprès du Gouvernement, l’entité doit le rendre public en le publiant à un endroit bien en vue sur son site Web. Le rapport peut être préparé dans l’une seule des deux langues officielles bien que le Gouvernement souhaite  que le rapport soit publié par l’entité dans les deux langues officielles. Également, la Loi exige que les entités constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou de toute autre loi fédérale fournissent le rapport à chaque actionnaire en même temps que leurs états financiers annuels. Infraction et peines Les entités déclarantes en défaut de produire leur rapport ou de le rendre public s’exposent à une peine pouvant aller jusqu’à 250 000 $ par infraction3. Les cadres supérieurs, les administrateurs et les employés sont également passibles de pénalités financières et de poursuites pénales en cas d’infraction par une entité.4 Toute infraction par une entité amène également un risque réputationnel. Conseils pratiques L’adoption de politiques, de procédures, d’outils d’audit et d’autres règles de prévention et d’atténuation de l’esclavage moderne ou l’amélioration de ceux-ci sont essentielles. Ces règles et politiques peuvent inclure des procédures de signalement et un processus d’enquête pour traiter les préoccupations ainsi qu’une protection envers les dénonciateurs (par exemple, une politique interne de dénonciation ou une protection similaire). Les entreprises devraient réfléchir à leur processus de sélection de fournisseurs et à l’opportunité d’adopter des règles concernant la surveillance des activités de leurs fournisseurs et partenaires. Elles peuvent également envisager de mettre à jour leurs accords avec leurs fournisseurs ou partenaires existants afin de respecter les exigences imposées par la Loi, notamment en incluant des dispositions interdisant l’utilisation du travail forcé ou le travail des enfants dans les activités commerciales du fournisseur. D’autres mesures pourraient inclure la sensibilisation et la formation du personnel, des administrateurs et dirigeants à la mise en œuvre des politiques et procédures de l’entreprise pour identifier et prévenir le travail forcé et le travail des enfants. Notre équipe a développé des outils pour aider les entités déclarantes à identifier les parties de leurs activités présentant un risque de recours au travail forcé ou au travail des enfants. Également, nous allons suivre les prochaines publications du Gouvernement en réaction aux premiers rapports déposés par les entités déclarantes et, le cas échéant, nous publierons un nouveau bulletin afin d’éclaircir les obligations relatives à la préparation du rapport. Pour de plus amples renseignements en lien avec vos obligations en vertu de la Loi, nous vous invitons à contacter notre équipe. Article 1 de la Loi et voir ici la Convention sur les pires formes de travail des enfants, adoptée à Genève le 17 juin 1999, à l’article 3 : Lien. Article 1 de la Loi et voir ici la Convention sur le travail forcé, adoptée à Genève le 28 juin 1930, à l’article 2 : Lien. Article 19 de la Loi. Article 20 de la Loi.

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  2. Nouvelles obligations en matière d’emploi pour les entreprises de compétence fédérale

    Le 9 juillet 2023, d’importantes modifications au Code canadien du travail 1(le « Code ») sont entrées en vigueur. D’autres modifications entreront en vigueur tout prochainement. Ces modifications concernent la partie III du Code, portant sur les normes du travail. Elles étaient prévues dans la Loi no 2 d’exécution du budget de 2018 2, laquelle a été sanctionnée le 13 décembre 2018, mais elles n’entrent en vigueur que ces jours-ci. Ces modifications prévoient essentiellement trois nouvelles obligations pour les employeurs, soit (1) rembourser à l’employé les dépenses raisonnables liées à son travail, (2) remettre à l’employé une déclaration d’emploi écrite contenant des renseignements relatifs à son emploi et (3) fournir à l’employé des renseignements sur les droits et obligations des employeurs et des employés. De nouvelles dispositions du Règlement du Canada sur les normes du travail 3 (le « Règlement ») ont également été adoptées afin de préciser ces nouvelles obligations. REMBOURSEMENT DES DÉPENSES RAISONNABLES LIÉES AU TRAVAIL Par cette première modification, le législateur a voulu pallier le fait qu’il peut être difficile pour un employé de se faire rembourser des dépenses liées à son travail, considérant que ces dépenses ne sont pas incluses dans la définition de salaire prévue à la partie III du Code. On pense par exemple aux uniformes de travail, à l’équipement nécessaire pour exécuter son travail ou encore aux frais de déplacement ou de formation. Le recouvrement de telles dépenses par l’entremise d’un recours civil contre son employeur peut être illusoire. Ainsi, l’adoption de nouvelles dispositions à ce sujet facilite le remboursement aux employés des dépenses raisonnables liées à leur travail qu’ils ont engagées. En vertu du nouvel article 238.1 du Code, l’employé travaillant dans une entreprise de compétence fédérale a ainsi le droit d’être indemnisé par l’employeur pour les dépenses raisonnables liées à son travail. Lors d’une demande de remboursement, l’employeur devra évaluer le caractère raisonnable de la dépense et son lien avec le travail. Le nouvel article 23.1 du Règlement prévoit une série de facteurs à prendre en compte afin de déterminer si une dépense est raisonnable et liée au travail, soit notamment si la dépense est liée à l’exécution du travail par l’employé, si elle est exigée par l’employeur comme condition d’emploi ou de maintien de l’emploi, si elle est engagée par l’employé à des fins professionnelles légitimes et non pour son usage ou son plaisir personnel, si elle a été autorisée à l’avance par l’employeur et si elle est engagée de bonne foi par l’employé. L’employeur devra procéder au remboursement d’une telle dépense dans les 30 jours suivant la présentation d’une demande de remboursement par l’employé, à moins qu’une entente écrite ou une convention collective n’établisse un autre délai. REMISE D’UNE DÉCLARATION D’EMPLOI Actuellement, les employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale ne sont pas tenus de fournir des documents attestant la situation d’emploi à leurs employés. En vertu du nouvel article 253.2 du Code, l’employeur devra remettre à l’employé, dans ses 30 premiers jours de service, une déclaration d’emploi écrite. Cette obligation entre en vigueur dans les 90 jours suivant le 9 juillet 2023. Le nouvel article 3.1 du Règlementprévoit une série de treize (13) renseignements devant être inclus dans ladite déclaration d’emploi, dont le titre du poste de l’employé, une brève description de ses fonctions et responsabilités, l’adresse du lieu de travail habituel, la durée de l’emploi, la durée de la période de probation (le cas échéant), des précisions concernant les compétences nécessaires pour le poste et toute formation requise pour le poste, les heures de travail de l’employé et les règles relatives au temps supplémentaires ainsi que son salaire. L’employeur devra également remettre à l’employé une version à jour de cette déclaration d’emploi reflétant tout changement aux renseignements s’y retrouvant dans les 30 jours suivant un tel changement. L’employeur devra conserver copie de ces documents pendant 36 mois suivant la fin d’emploi. COMMUNICATION D’INFORMATION SUR LES DROITS ET OBLIGATIONS DES EMPLOYEURS ET DES EMPLOYÉS En vertu du nouvel article 253.1 du Code, l’employeur devra fournir à chaque employé, dans ses 30 premiers jours de service, « la plus récente version des documents d’information, rendus disponibles par le ministre, sur les droits et les obligations des employeurs et des employés » prévus à la partie III du Code. L’employeur devra également remettre à l’employé la version à jour de ces documents d’information dans les 30 jours suivant la mise en disponibilité d’une telle version. Cette nouvelle disposition prévoit aussi l’obligation de l’employeur d’afficher « en permanence » la plus récente version de ces documents « dans des endroits facilement accessibles où les employés pourront les consulter ». Enfin, lorsqu’un employeur licencie un employé, il devra lui remettre « au plus tard le dernier jour de son emploi » les documents d’information mentionnés précédemment « qui portent sur les droits et obligations de l’employeur et de l’employé en cas de licenciement ». Ces obligations entrent en vigueur dans les 90 jours suivant le 9 juillet 2023. SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES Le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) désigne et classe les violations des dispositions des parties II et III du Code et ses règlements connexes à l’égard desquelles une sanction administrative pécuniaire peut être émise. Des modifications ont été apportées à ce règlement afin d’inclure les nouvelles obligations mentionnées ci-haut et pour classer les violations. Tout manquement à ces nouvelles obligations expose l’employeur à des pénalités allant de 200 $ à 6 000 $, dépendamment de la taille de l’entreprise et de la disposition qui a été violée. *** Toute entreprise de compétence fédérale doit prendre connaissance de ces différentes dispositions afin de bien cerner ses nouvelles obligations. Ces dispositions exigent des actions rapides des employeurs concernés, afin notamment d’éviter des sanctions pécuniaires. N’hésitez pas à communiquer avec les membres de notre équipe pour plus de détails et pour des conseils en lien avec ces modifications. L.R.C. (1985), ch. L-2. L. C. 2018, ch. 2. C.R.C., ch. 986

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  3. Une demande d’indemnité sur cinq refusée concernant l’assurance maladies graves : quels changements devraient être apportés par les assureurs?

    L’Autorité des marchés financiers (AMF) a récemment publié une étude qu’elle a menée auprès des principaux assureurs actifs dans le domaine de l’assurance au Québec s’intitulant Rapport découlant des travaux de surveillance en assurance maladies graves1(ci-après le « Rapport »). L’étude révèle des statistiques surprenantes qui amène l’AMF à indiquer que des changements devraient être apportés dans le domaine des assurances maladies graves : les assureurs devraient tenter de démystifier les produits d’assurance pour les consommateurs afin de les aider à avoir une meilleure compréhension des polices auxquelles ils souscrivent. L’assurance maladies graves   L’assurance maladies graves est une assurance qu’un consommateur peut souscrire pour lui-même ou un proche. Une somme sera versée dans le cadre de cette assurance si l’assuré est atteint d’une maladie grave qui respecte la définition prévue dans son contrat d’assurance. Les maladies qui sont les plus souvent couvertes par ce type d’assurance sont le cancer (à un stade mettant la vie en danger), la crise cardiaque et l’accident vasculaire cérébral. En général, les principes suivants s’appliquent également à l’assurance maladies graves : Chaque contrat comporte une liste des maladies couvertes; Un contrat d’assurance peut aussi préciser des exclusions relativement aux maladies couvertes; Lorsqu’une maladie grave est couverte par un contrat d’assurance et qu’aucune exclusion ne s’applique, d’autres conditions un peuvent être incluses dans un contrat comme un délai de carence2 ou un délai de survie3. Ces délais varient d’un contrat d’assurance à l’autre. Constats de l’AMF   L’AMF a déterminé qu’une (1) demande d’indemnité sur cinq (5) concernant les assurances maladies graves est refusée par les assureurs. L’AMF constate dans son Rapport que, de manière générale, l’assurance maladies graves, tant au niveau de la compréhension des produits que de son achat, comporte plusieurs difficultés pour les consommateurs : un manque d’information, de précisions, d’accompagnement et de compréhension du consommateur serait à la base de ces problèmes. Les maladies couvertes et les caractéristiques de celles-ci diffèrent d’un produit à l’autre et d’un assureur à l’autre. Le consommateur aurait donc de la difficulté à comparer facilement les produits offerts. De plus, le langage utilisé dans la description des produits et dans la rédaction des polices est parfois complexe. Par ailleurs, les contrats d’assurance contiennent plusieurs limitations et exclusions (comme les maladies préexistantes) ainsi que des différents délais à respecter qui peuvent être complexes à comprendre. Recommandations de l’AMF   En réponse à ces constats, l’AMF a élaboré cinq (5) recommandations pour les assureurs et elle s’attend à ce que des correctifs soient apportés. Pour l’instant, aucune sanction n’est prévue par l’AMF, mais elle assure qu’elle « prendra les mesures appropriées lorsque requis »4. Éviter de créer de la confusion ou d’induire une compréhension erronée du produit chez le consommateur par la documentation produite ou les publicités Les assureurs doivent porter attention à l’utilisation des statistiques et de slogans dans leur documentation et leur publicité. L’AMF est d’avis que certaines formes de publicité induisent parfois une compréhension erronée du produit chez le consommateur quant à la couverture offerte à cause de statistiques et de slogans qui sont plus larges que la réelle couverture énoncée au contrat. Les assureurs doivent se limiter à l’information pertinente à l’égard des caractéristiques réelles du produit offert. L’AMF insiste sur le fait qu’« il faut éviter que le consommateur ait l’impression que la portée de cette couverture est plus englobante qu’en réalité, ou que son besoin d’assurance est plus important que son réel besoin ». Aider davantage le consommateur pour qu’il comprenne adéquatement le produit Un contrat d’assurance peut couvrir différentes maladies et peut contenir des caractéristiques variées. Le vocabulaire utilisé dans ces contrats d’assurance maladies graves est souvent technique et particulier au domaine de la médecine et des assurances. Pour éviter la confusion de l’assuré, les assureurs devraient lui transmettre une information pertinente et complète dans un langage accessible. L’AMF propose donc que les assureurs rendent accessibles des outils comme des guides, des lexiques, des sommaires, des illustrations et des lignes du temps avec les délais pour aider le consommateur à mieux comprendre les caractéristiques de sa police d’assurance, la portée de la couverture, les limitations et exclusions, les délais prévus, etc. Accompagner l’assuré et communiquer avec lui après l’achat d’une assurance L’AMF indique que l’accompagnement après l’achat d’une assurance maladies graves est important pour favoriser une meilleure compréhension par l’assuré de ses droits et de ses obligations et pour qu’il sache à quel moment il doit les exercer. L’AMF propose que les assureurs mettent en place des moyens de communication de l’information après l’achat, comme de l’information sur un site sécurisé, la transmission de relevés périodiques ou des rappels des options pouvant être exercées. Outiller davantage les réseaux de distribution pour conseiller adéquatement les clients L’AMF soutient que les différents intervenants des réseaux de distribution doivent être en mesure de transmettre de l’information claire et pertinente à l’assuré tout au long du cycle de vie du produit. Pour y parvenir, les assureurs devraient améliorer leurs programmes de formation et fournir des outils de référence appropriés à leurs réseaux de distribution, qui pourraient inclure les caractéristiques du produit, la clientèle cible de chaque produit, une comparaison avec les autres types de produit pour accompagner le client dans son choix, etc. Faciliter le processus de demande d’indemnité, de traitement des plaintes et de règlement des différends Les assureurs doivent s’assurer de fournir une information adéquate à l’assuré et un traitement équitable des demandes d’indemnités. L’AMF propose aux assureurs de rendre les processus de traitement des demandes ainsi que les formulaires de demande d’indemnité facilement accessible sur leur site Web. De plus, les motifs de refus d’une demande d’indemnité devraient être clairement expliqués dans la lettre transmise à l’assuré et cette lettre devrait préciser les prochaines étapes (comme la possibilité de demander une révision ou de porter plainte). Conclusion   Ainsi, les assureurs qui offrent des produits d’assurance maladies graves devraient prendre en compte les recommandations récentes de l’AMF pour mieux informer les consommateurs de leurs droits et de leurs obligations, des produits offerts et de la couverture proposée. En intégrant les suggestions de l’AMF dans leurs activités en lien avec l’assurance maladies graves, les assureurs pourront non seulement diminuer le taux de refus des demandes d’indemnité dans ce secteur, mais également éviter de potentiels litiges. Autorité des marchés financiers, Rapport découlant des travaux de surveillance en assurance maladies graves (Rapport), Québec, 2021. [Rapport] Délai afin que la protection pour une maladie grave prenne effet suite à l’entrée en vigueur d’une police d’assurance. Délai d’indemnisation suivant le diagnostic d’une maladie grave. Rapport, p.7.

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  1. Lavery embauche quatre nouveaux avocats

    Lavery est heureux d'annoncer que quatre avocats récemment assermentés se joignent au cabinet après y avoir complété leurs stages. Ayman El Alamy se joint à notre groupe Litige et Règlements des Différends et exerce principalement en litige civil et en droit des assurances. "Travailler chez Lavery, c'est avoir la chance d'être impliqué très rapidement dans des dossiers stimulants tout en bénéficiant d'un encadrement favorisant l'apprentissage et d'un environnement de travail convivial et empreint d'un fort esprit de collégialité." Maria Ionele rejoint le groupe Droit du travail et de l'emploi. Elle s'est jointe à l'équipe de Lavery en octobre 2021 à titre d'étudiante et a complété son baccalauréat en droit à l'Université du Québec à Montréal. "Lavery était le choix évident pour moi. J'y ai rencontré une équipe authentique composée de professionnels passionnés et inspirants. C'est le cabinet idéal pour évoluer à titre de juriste ; les dossiers sont palpitants et la collaboration entre collègues est mise de l'avant, ce qui favorise un environnement de travail stimulant." Sofia Khan rejoint l'équipe Droit du travail et de l'emploi. Elle a complété son baccalauréat en droit civil régime coopératif à l'Université d'Ottawa en 2020 et son baccalauréat en Common Law dans le cadre du programme national J.D. à l'Université d'Ottawa en 2022. "Ce qui m'a le plus marqué dans mon parcours chez Lavery est la passion, la détermination et l'esprit de collaboration de tous les professionnels que j'ai côtoyés. Je débute maintenant ma carrière en droit du travail, avec la chance d'être impliquée dans des dossiers d'envergure, de collaborer avec des experts dans le domaine et d'être entourée de mentors qui ont à cœur mon développement professionnel." Philippe Vachon rejoint l'équipe de droit administratif. "Mon stage chez Lavery a été pour moi l'occasion de m'investir personnellement dans un milieu où l'initiative est encouragée, tout en bénéficiant de l'encadrement nécessaire pour développer les compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de la profession d'avocat "

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