Chantal Desjardins Associée, Agent de marques de commerce et Avocate

Chantal Desjardins Associée, Agent de marques de commerce et Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 397-7605

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 1985

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associée | Avocate - Agent de marques de commerce

Chantal Desjardins est associée, avocate, agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery . Elle contribue activement au développement des droits de ses clients dans ce domaine couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d’auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d’affaires de ses clients.

Me Desjardins fournit des conseils juridiques et une expertise en matière de protection et de gestion de propriétés intellectuelles actives, représente ses clients lors de l’examen des demandes et de procédures d’opposition et de litige au Canada et dans les autres pays du monde. Elle négocie des licences, divers contrats sur le terrain et des transferts de technologie, conseille et défend leur droit en matière de publicité et d’étiquetage et autres questions telle que la Charte de la langue française. Également, elle apporte régulièrement des conseils aux clients sur les questions de propriété intellectuelle impliquées dans des produits et services nouveaux ainsi qu'existants. Elle est aussi fréquemment impliquée dans la vérification diligente de transactions en propriété intellectuelle. De plus, elle donne régulièrement des conférences, séminaires et cours dans ces matières et elle a participée aux travaux du conseil consultatif de l'Office des marques concernant la réforme du droit des marques et sa mise en oeuvre.

Publications

  • Vérificateur de deux articles parus dans la Revue francophone de la propriété intellectuelle par l’Association francophone de la propriété intellectuelle, numéro spécial ECTA, décembre 2017
  • La notion d’emploi en marques de commerce, Barreau du Québec, novembre 2016
  • « Procédure de radiation des enregistrements de marques », Barreau du Québec, Montréal, novembre 2011
  • « Marques sous haute surveillance », Barreau du Québec, Montréal, novembre 2008
  • « Are we speaking the same language? », Congrès annuel de l’INTA Toronto, mai 2006
  • « Licence de marques de commerce, Survol des décisions administratives et judiciaires récentes »,
    Développements récents en droit de la propriété intellectuelle, vol. 215, 2004
  • « Attention à l’emploi de votre marque par d’autres: une simple autorisation ne suffit généralement pas! »,
    Bulletin GGData, vol. 4, no 4, décembre 2004
  • « Le contrôle en droit canadien des marques et un second regard sur l’article 50 »,
    Les Cahiers de Propriété Intellectuelle, vol.14, no 1, 2001
  • « Contrefaçon de marque de produits sur un site internet », Bulletin GGData, vol. 1, no 5, décembre 2001
  • « Drawing the Line Between Comparative Advertising and Third Party Use: Canada », International Trademark Association, San Antonio, Texas, 7 mai 1997
  • « Canadian Trademark Practice and Procedure » Coates, M. A., Desjardins, C., McGurhill, G, International Trademark Association, Practice Paper no 3, 1993
  • « Les derniers développements jurisprudentiels dans le droit des marques », Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Montréal, 1991
  • Desjardins, C., Tremblay, C., « Aide-Mémoire. Marques de commerce », Wilson & Lafleur, 1990
  • « Pourquoi conserver l’article 49 dans la Loi sur les marques de commerce? » 2 C.I.P.R. 295, 1986

Conférences

  • The year in review-trade-marks, Webinaire, Institut de la propriété intellectuelle du Canada, février 2018
  • Top IP Cases of the year (trademarks), Institut de la propriété intellectuelle du Canada, Conférence annuelle, Niagara Falls, novembre 2017« Top IP Cases of the year (trademarks) », IPIC Assemblée Annuelle, Niagara Falls, octobre 2017
  • Préside et anime les conférences du Regroupement des praticiens en marques (RPM) depuis janvier 2013, incluant les sujets suivants : « Classification de Nice », « Utilisation permise de marques de tiers », « Problèmes de contrefaçon sur internet : les recours au Canada et en France à l’égard des intermédiaires et des contrefacteurs », « Quelle est la valeur d’un enregistrement de marque de commerce dans le cadre d’un litige? », « Contrefaçon de marques de commerce et recouvrement de dommages-intérêts ou de profits : à qui le choix? », « Système de Madrid : système d’enregistrement international de marques et la classification internationale », « Marque ‘ordinaire’ à trois dimensions et signe distinctif », « Charte de la langue française : Dispositions relatives aux marques de commerce »,etc.   »
  • « Les considérations linguistiques en rapport avec le droit des marques. », Université de Montréal, Faculté de droit, Montréal, décembre 2016
  • « La Propriété intellectuelle : quels avantages peut-elle vous offrir? », conférence auprès des étudiants en design de mode, Cégep Marie-Victorin, Montréal, 2014, 2015 et 2016
  • « Les Rudiments de la Propriété Intellectuelle », Association des juristes italo-canadiens, Montréal, novembre 2015
  • « La propriété intellectuelle comme actif d’entreprise », Hautes Études Commerciales (HEC), Montréal, avril 2012
  • « La propriété intellectuelle comme actif d’entreprise », présentée auprès d’un groupe de professionnels du droit, Montréal, février 2012
  • « Procédure de radiation des enregistrements de marques », conférence du Barreau du Québec : « Les développements récents en droit de la propriété intellectuelle », Montréal, novembre 2011
  • « How to win the speed-dating by protecting packaging or Protecting packaging in Canada », Réunion FICPI ABC 2010, Ottawa, juin 2010
  • « Panel sur la pratique en droit des marques Canada-U.S. », Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM), Paris, France, septembre 2009
  • « L’Ère post jeux et fête », Institut Canadien, Montréal, novembre 2008
  • « Noms de produits de santé à présentation et à consonance semblables », Regroupement des praticiens du droit des marques de commerce (RPM), Montréal, juin 2008
  • « Les chemins de la réussite d’une carrière/trouver sa passion : Prendre des risques », Femmes de carrière en interaction, Montréal, septembre 2007
  • « Droits des marques et modèles au Canada et aux États-Unis », Association des Praticiens du Droit des Marques et des Modèles (APRAM), Paris, France, juin 2007
  • « Le point sur les exigences en matière de licences de marques de commerce au Canada : comment faut-il gérer l’utilisation de la marque par d’autres entreprises (y compris à l’intérieur du même regroupement) pour éviter de compromettre leur validité », Regroupement des praticiens du droit des marques de commerce (RPM), Montréal, avril 2007
  • « Conflicts : Where and how to draw the line », 80e Assemblée annuelle de l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, St. Andrews-by-the-Sea, Nouveau-Brunswick, septembre 2006
  • Conférencière « Are we speaking the same language?», Congrès annuel de l’International Trademark Association, Toronto 2006, mai 2006
  • Présidente de la deuxième journée sur le « Leadership Féminin », Institut Canadien, avril 2006
  • « Women and Technology », « Understanding the current issues », Femmes de carrière en interaction, Montréal, Québec, février 2006
  • Modérateur lors du Forum « INTA Emerging Issues », Savannah, Georgie, février 2006
  • « Pourquoi s’attarder au territoire alors que nous sommes tous citoyens du village global? », L’Institut Canadien, Montréal, juin 2005
  • « Les licences en marques: une interprétation sclérosée? », Association du Barreau canadien, octobre 2002
  • « Contre-interrogatoire simulé », réunion semi-annuelle de l’Institut de La propriété intellectuelle du Canada, Ottawa, mars 2002
  • Présidente d’honneur du VIe Forum québécois pour les femmes-cadres organisé par l’Institut International de Recherche, janvier 2001
  • « Les aspects légaux de la propriété intellectuelle », Centre de recherche informatique de Montréal (CRIM), novembre 2000
  • « Intellectual Property in the New Millenium. Non-Traditional Trade-marks. Animated Trade-marks and Two-Dimensional Get-Up », Congrès annuel de l’Institut de la propriété intellectuelle, Québec, 1999
  • « Conférence sur la déontologie dans la pratique de la propriété intellectuelle », Institut de la propriété intellectuelle du Canada, Montréal, novembre 1997
  • « Drawing the Line Between Comparative Advertising and Third Party Use: Canada », congrès annuel de l’INTA, San Antonio, Texas, mai 1997
  • « L’avenir de l’adhésion du Canada aux conventions internationales », Québec, 1996
  • « Les knock-off », conférence organisée conjointement par Goudreau Gage Dubuc et Martineau Walker, Montréal, 1995
  • « Le licensing au Canada », Institut de recherche en propriété intellectuelle Henri-Desbois et Chambre de commerce et d’Industrie de Paris, Paris, France, 1994
  • « Les derniers développements jurisprudentiels dans le droit des marques ». Service de la formation permanente, Barreau du Québec, Montréal, 1991
  • « Pourquoi conserver l’article 49 dans la Loi sur les marques de commerce? », Institut de la propriété intellectuelle du Canada , congrès annuel,London, Ontario, 1986
  • Ateliers dans le cadre des cours de base et avancés en matière de marques de commerce. Cours organisés par l’Université McGill et l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada, Montréal
  • Hôte et animatrice de tables rondes sur divers sujets de propriété intellectuelle sous l’égide de l’International Trademark Association
  • Aperçu du droit des marques de commerce, droit d’auteur, secrets de commerce, auprès de divers clients et auditoires

Activités professionnelles et communautaires

  • Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique du Québec
    • Membre du conseil d’administration, depuis 2017
    • Membre du comité RH
    • Membre du comité d’attribution de bourses
  • Trois Tristes Tigres (compagnie théâtrale)
    • Membre du conseil d’administration, depuis 2016
    • Vice-présidente depuis décembre 2017
  • Fondation du Centre des auteurs dramatiques (CEAD)
    • Membre du conseil d’administration, 2009-2014
  • Ambassadeur pour levée de fonds de la Fondation du Conservatoire de musique et d’art dramatique, 2016
  • Membre du Conseil d’administration du Chœur de chambre du Québec, 2013-2015

Distinctions

  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine de la propriété intellectuelle, depuis 2018
  • The Best Lawyers in Canada, 13e édition
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine de la Propriété Intellectuelle, depuis 2016
  • World Trademark Review 1000
    • Leading Trademark Professional , depuis 2011
  • Who’s Who Legal: Canada
    • Leading Trademark Practitioner, depuis 2010
  • The International Who’s Who of Trademarks Lawyers
    • Leading Practitioner, depuis 2011
  • The Best Lawyers in Canada, Lawyer of the Year, Propriété intellectuelle, 2020
Lawyer of the Year

Formation

  • Diplôme de droit notarial, Université de Montréal, 1980
  • L.L.L., Université de Montréal, 1979

Conseils et associations

  • Membre du conseil d’administration de Lavery (2018 à 2024)
  • Association du Barreau canadien
    • Membre du conseil de ABC-Québec, 2008
    • Membre du Comité organisateur de l’Assemblée annuelle, 2003
  • Barreau du Québec
    • Membre du groupe des associés directeurs du projet Panorama (égalité ethno-culturelle dans la profession), 2016
    • Membre du groupe des associés directeurs du projet Justicia
      (égalité pour l’avancement des femmes dans la profession), 2013-2016
  • Co-directrice du cabinet Goudreau Gage Dubuc de 2006-2018
  • Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC)-Fellow-
    • Membre du Comité Dessins industriels, 2008
    • Membre du Comité de liaison – le Protocole de Madrid, 2004 -2006
    • Membre du Comité d’éducation, 1998 – 1999
    • Directrice du cours avancé en marques donné conjointement par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada et l’Université McGill, 1998
    • Directrice-adjointe du cours avancé en marques donné conjointement par l’Institut de la propriété intellectuelle du Canada et l’Université McGill, 1997
    • Membre du Comité sur la pratique en matière de marques de commerce, 1996-1997
  • Présidente de la Commission Canada de l’Association des Praticiens du droit des Marques et des Modèles (APRAM), depuis janvier 2013
  • Présidente du Regroupement des praticiens en marques de commerce (RPM),
    depuis janvier 2013
  • International Trademark Association (INTA)
    • Membre du Comité des Forums, 2005
    • Membre d’office du Comité table ronde, 1998–2000
    • Membre du Comité de planification, 1996–1997
    • Membre du Comité d’analyse législative, 1996
    • Membre du Comité de publication, 1990–1993
  • Membre du comité manufacturier, innovation et exportation de la Fédération des chambres de commerce du Québec, 2016
  • Membre de Stratèges Internationaux, groupe de travail mutidisciplinaire visant à aider les sociétés exportatrices
  • Chambre de commerce du Montréal métropolitain
    • Présidente ex officio d’Action femmes d’affaires, 2002
    • Présidente d’Action femmes d’affaires, 2000 – 2002
    • Vice-présidente du Comité de lecture et membre du Comité exécutif d’Action femmes d’affaires, 1998
    • Membre du Comité organisateur du dîner-réseau d’Action femmes d’affaires, 1997 – 1999
  • European Communities Trade Mark Association (ECTA)
  • Adjointe ex-officio à l’équipe de rédaction du « Canadian Legislative Report », responsable des sommaires
    pour les législations québécoises
  • Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce (CABAMC)
  1. Publication du Règlement clarifiant les obligations de la Loi 96: Impacts sur les marques de commerce pour les produits, la publicité et l’affichage public

    Le Règlement1 visant à préciser les nouvelles obligations de la Loi 962 a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 26 juin 2024. Il modifie le Règlement sur la langue du commerce et des affaires3 actuel. Ces modifications étaient attendues en raison des incertitudes causées par l’adoption de la Loi 96 en juin 2022 et qui nécessitaient des éclaircissements. Dans ce bulletin, nous traitons des questions liées à l’utilisation des marques de commerce en lien avec les produits et les publications commerciales, ainsi que dans l’affichage public et la publicité commerciale. Exception concernant les marques de commerce reconnues Bonne nouvelle! Le Règlement réintroduit l’exception des marques de commerce« reconnues » 4 au sens de la Loi sur les marques de commerce. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada (l’« OPIC ») pourront être utilisées sans version française, pourvu qu’aucune version française de la marque ne soit inscrite au Registre. Par règlement, le gouvernement a élargi la portée de l’exception relative aux marques de commerce, qui ne devait s’appliquer en vertu de la Loi 96 principalement qu'aux marques de commerce enregistrées auprès de l’OPIC, pour inclure également les marques de commerce employées (common law). Grâce à ce changement, le gouvernement a harmonisé le régime applicable aux marques de commerce, que ce soit dans le cadre de leur utilisation avec des produits, avec des publications commerciales ou dans l’affichage public. La recommandation d’enregistrer vos marques de commerce demeure toujours d’actualité pour protéger vos droits, mais l’enregistrement n’est plus une condition de conformité à la réglementation applicable. Obligation de traduire les termes descriptifs ou génériques compris dans les marques À titre de rappel, la Charte de la langue française5 (la « Charte ») prévoit que toute inscription sur un produit, sur son contenant ou son emballage doit être rédigée en français et qu’aucune inscription dans une autre langue ne doit l'emporter sur celle en français ou être accessible dans des conditions plus favorables. Le Règlement confirme que le terme « produit » inclut son contenant, son emballage et tout document ou objet qui l’accompagne6. Le Règlement précise par ailleurs la portée de l’obligation de traduire les termes descriptifs et génériques compris dans les marques de commerce : « Descriptif » et « générique » : un descriptif réfère à un mot ou un ensemble de mots visant à décrire les caractéristiques d’un produit alors qu’un générique décrit plutôt la nature dudit produit, et ce, à l’exclusion du nom de l’entreprise ou du nom du produit tel que commercialisé7. Une appellation d’origine ou un nom distinctif à caractère culturel ne sont pas considérés comme un descriptif ou un générique. Selon toute vraisemblance, la référence au « nom du produit tel que commercialisé » vise la marque principale du produit. L’obligation de traduire les termes génériques ou descriptifs contenus dans la marque ne s’appliquerait pas aux marques principales sous lesquelles le produit est commercialisé.Ainsi, selon l’exemple fourni par le gouvernement du Québec, il n’y aurait pas lieu de traduire en français les termes descriptifs ou génériques compris dans la marque principale BestSoap, tel qu'illustrée ci-bas : La question se pose par ailleurs quant aux marques secondaires souvent employées notamment pour désigner plus spécifiquement un produit parmi une gamme de produits. Peut-on dire qu'une telle marque secondaire se qualifie de « nom du produit tel que commercialisé », en plus de la marque principale? Le guide publié par l'Office québécois de la langue française (l' « OQLF ») n'apporte malheureusement aucun éclairage à ce sujet alors que le texte du Règlement nous apparaît assez large pour permettre une telle argumentation selon les circonstances. À notre avis, un tel argument pourrait être possible dans certains cas, mais il faudra attendre la position de l'OQLF (ou une décision de la cour) pour plus de certitude sur la question. Le Règlement précise que la traduction en français des termes génériques ou descriptifs compris dans les marques doit figurer sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente8. Il ne fournit toutefois pas de définition de « support qui s’y rattache de manière permanente ». Il sera intéressant de surveiller l’évolution de la pratique à ce sujet et l’interprétation de cette notion par l’OQLF. Retenons toutefois le principe prévu par la Charte selon lequel aucune inscription dans une autre langue ne doit être accessible dans des conditions plus favorables. Les entreprises qui choisissent l’option du support devront donc s’assurer non seulement de la permanence du support mais aussi de son accessibilité dans des conditions au moins aussi favorables.Il est à noter également que la taille de la traduction en français des termes génériques et descriptifs compris dans une marque de commerce n’est pas spécifiquement traitée dans le Règlement. Le site de l’OQLF précise cependant qu’aucun terme générique ou descriptif dans une autre langue ne doit l’emporter sur celui apparaissant en français; l’OQLF semble donc appliquer la règle générale contenue dans la Charte9. Nous comprenons ainsi que le texte en français doit être au moins équivalent en taille et en apparence à celui dans une autre langue, afin de ne pas accorder de prédominance à ce dernier. Période transitoire : le Règlement accorde une période de grâce de deux ans pour donner le temps aux entreprises de se conformer aux exigences qui précèdent. Jusqu’au 1er juin 2027, tout produit non conforme à ces nouvelles exigences pourra continuer d’être distribué, vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, à condition (i) qu’il ait été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) qu’aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue n’ait été déposée au registre des marques de commerce canadien au 26 juin 202410. Si cette mesure ne dispense pas de déployer les efforts nécessaires pour se conformer aux obligations, elle assure néanmoins que les produits non conformes déjà existants puissent être écoulés. Publications commerciales Le Règlement n’apporte aucune modification aux règles entourant les publications commerciales, tels les catalogues, les brochures, les dépliants, les annuaires commerciaux et d’autres publications de même nature. L’exception applicable aux marques de commerce « reconnues », qui n’avait fait l’objet de modification ni dans la Loi 96 ni dans le projet de règlement, reste donc inchangée. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’OPIC pourront être utilisées sans version française, sauf si une version française en a été déposée. Contrairement à ce qui avait été prévu dans le projet de règlement, les sites Web et les médias sociaux ne sont pas expressément nommés à titre de publications commerciales dont la version française doit être accessible dans des conditions au moins aussi favorables que toute version dans une autre langue. Jusqu’à présent, l’interprétation adoptée et appliquée par l’OQLF ainsi que par les tribunaux est que les sites Web et les médias sociaux sont considérés comme des publications commerciales et doivent par conséquent suivre les mêmes règles. Néanmoins, nous resterons vigilants afin de déterminer si l’absence de référence explicite dans le Règlement concernant les sites Web et les médias sociaux revêt une quelconque signification et si l’OQLF envisagera des modifications au régime pour ces deux types de communication. Affichage public et publicité commerciale Il est bien connu que la Charte requiert que l’affichage public et la publicité commerciale au Québec soient effectués en français. Ils peuvent également être faits à la fois en français et dans une autre langue, pourvu que le français y figure de façon nettement prédominante11. L’exception relative aux marques de commerce « reconnues » est également applicable dans le contexte de l’affichage public et de la publicité commerciale. Ainsi, les marques employées (common law) et les marques enregistrées auprès de l’OPIC pourront être utilisées sans version française, si aucune version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce12. Pour ce qui est de l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, la règle de la « présence suffisante » du français cède le pas à celle de la « nette prédominance » du français, lorsque la marque de commerce ou le nom d’entreprise est dans une autre langue que le français, en tout ou en partie13. L’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local inclut non seulement l’extérieur d’un immeuble, mais également les locaux à l’intérieur d’un centre commercial14. Dans un tel cas, une marque de commerce ou un nom d’entreprise dans une autre langue que le français devra être accompagné d’un générique, d’un descriptif des produits ou services visés, ou d’un slogan, en français15. Cette marque de commerce ou ce nom d’entreprise visible sur la devanture d’un commerce ou encore à l’intérieur d’un centre commercial sera considéré dans l’impact visuel global du local. Ainsi, pour un même champ visuel, le texte rédigé en français a un impact beaucoup plus important lorsque (i) l'espace consacré au texte en français est au moins deux fois plus grand que celui consacré au texte dans une autre langue et (ii) sa lisibilité et visibilité permanente sontau moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue.16 Finalement, en ce qui concerne l’affichage dynamique comportant des textes en français et dans une autre langue s’affichant en alternance, le texte en français sera considéré comme ayant un impact visuel beaucoup plus important lorsqu’il est visible au moins deux fois plus longtemps que le texte dans une autre langue.17 Il est à noter qu’aucune période de grâce n’est accordée en ce qui concerne l’affichage public. Les entreprises ont donc jusqu’au 1er juin 2025 pour se conformer aux nouvelles règles d’affichage. Les exemples ci-dessous, du gouvernement du Québec, illustrent l’application de ces règles : Le sommaire suivant résume les principaux changements qui sont apportés à la Charte et au Règlement et qui entreront en vigueur le 1er juin 2025 : Produits (étiquettes, contenants, emballages ou tout document ou objet qui l’accompagne) Une marque de commerce « reconnue » (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, à moins qu’une version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce. Doit figurer en français, tout descriptif ou générique compris dans une marque de commerce, à l’exclusion du nom de l’entreprise ou du nom du produit tel que commercialisé (et autres exceptions particulières); sur le site de l’OQLF, il est indiqué qu’aucun générique ou descriptif dans une autre langue ne doit l’emporter sur celui apparaissant en français. La traduction en français des termes génériques ou descriptifs compris dans une marque doit figurer sur le produit ou sur un support qui s’y rattache de manière permanente. Une période de grâce jusqu’au 1er juin 2027 est accordée pour tout produit non conforme aux nouvelles exigences; ce produit pourra continuer d’être distribué, vendu au détail, loué, offert en vente ou en location ou autrement offert sur le marché, à titre onéreux ou gratuit, à condition (i) qu’il ait été fabriqué avant le 1er juin 2025 et (ii) qu’aucune version française correspondante de la marque de commerce reconnue n’ait été déposée au registre des marques de commerce canadien au 26 juin 2024. Publications commerciales (catalogues, brochures, dépliants, annuaires commerciaux) Aucun changement : une marque de commerce « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, sauf si une version française en a été déposée. Il est à prévoir que les règles qui régissent les publications commerciales s’appliquent aux sites Web et réseaux sociaux, conformément à l’interprétation actuelle de l’OQLF et des tribunaux. Affichage public Une marque de commerce « reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce (marque enregistrée ou employée) peut être utilisée dans une autre langue que le français, à moins qu’une version correspondante en français ne se trouve au registre canadien des marques de commerce. Dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, y compris de l’intérieur d’un centre commercial, lorsqu’une marque de commerce ou un nom commercial est dans une autre langue que le français, même en partie : le français doit figurer de façon nettement prédominante, en tenant compte de l’espace accordé à la marque de commerce ou au nom d’entreprise; la marque de commerce ou le nom d’entreprise doit être accompagné de termes en français, notamment un générique, un descriptif des produits ou services, ou encore un slogan. Pour un même espace visuel, l’espace consacré au texte en français doit être au moins deux fois plus grand que celui rédigé dans une autre langue et sa lisibilité et visibilité permanente sont aux moins équivalentes à celles du texte dans une autre langue. Pour en savoir plus à ce sujet ou pour toute question concernant la Charte de la languge française et ses règlements, veuillez vous adresser à nos professionnels ou consulter nos publications précédentes! Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires, Gazette officielle du Québec, (le « Règlement »). Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, LQ, 2022, c. 14 (la « Loi 96 »). Règlement sur la langue du commerce et des affaires, RLRQ, c. C-11, r. 9. Règlement, supra, note 1, art. 2 (7.1) et art. 4 (25.1). Charte de la langue française, RLRQ, c. C-11, art. 51. Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.1). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.2). Règlement, supra, note 1, art. 2 (7.1). Charte, supra, note 5, art. 51. Règlement, supra, note 1, art. 7. La période de grâce est cependant étendue au 31 décembre 2025, pour les produits qui sont visés par les nouvelles normes relatives à l’étiquetage prévues par le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues (symboles nutritionnels, autres dispositions d'étiquetage, vitamine D et graisses ou huiles hydrogénées) (DORS/2022-168) ou par le Règlement modifiant le Règlement sur les aliments et drogues et le Règlement sur le cannabis (aliments supplémentés) (DORS/2022-169). Charte, supra, note 5, art. 58. Règlement, supra, note 1, art. 4 (25.1) Charte, supra, note 5, art. 58.1 et Règlement, supra, note 1, art. 4 (art. 25.1). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.5). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.7). Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.6). Les composants rédigés en français seront présumés satisfaire à ces exigences de lisibilité et visibilité s’ils sont permanents et conçus, éclairés et situés de manière à permettre de les lire en tout temps, facilement et de manière simultanée. Règlement, supra, note 1, art. 6 (27.6).

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  2. Utilisation abusive du mécanisme de plaintes sur une plateforme de commerce en ligne

    Alors que le Canada et plusieurs autres pays prennent des initiatives afin de protéger les usagers en ligne contre des abus1 une décision de la Cour suprême de la Colombie-Britannique (la « Cour ») le 15 janvier 2024 se penche sur la conduite d’un concurrent à l’égard de plaintes formulées sur le site de commerce électronique d’Amazon pour violation de propriété intellectuelle. La plateforme d’Amazon est similaire à plusieurs autres plateformes de commerce en ligne qui intègrent un mécanisme de plainte pour l’usage de propriété intellectuelle par des tiers en violation des droits des réels détenteurs. Ce mécanisme de plainte permet à une partie plaignante de soumettre une réclamation pour violation de propriété intellectuelle concernant du contenu pour lequel elle dispose d’un droit de bonne foi dans le but de suspendre la publication, en totalité ou en partie, des pages publiées sur la plateforme d’Amazon par le contrevenant présumé. Ce mécanisme a sa raison d‘être, car il permet de manière efficace de débusquer des contrefacteurs. Comme nous le verrons dans l'affaire Keezio Group, LLC c. The Shrunks' Family Toy Company Inc.2, le mécanisme peut aussi être utilisé de manière malveillante. Les faits et les allégations de la demanderesse Dans ce dossier, des plaintes furent formulées par une entreprise concurrente de celle objet des plaintes, les deux œuvrant dans l'industrie des lits gonflables. Keezio Group, LLC («Keezio») commercialise le lit de voyage gonflable pour tout-petits « Hiccapop », tandis que The Shrunks' Family Toy Company Inc. («The Shrunks») propose des lits gonflables constitués d’un matelas placé dans un cadre de lit gonflable. Ces deux entreprises vendent principalement leurs produits au détail sur la plateforme d’Amazon. En février 2017, Keezio a été informé par Amazon de la réception d’un rapport de violation de marque émanant de Monsieur Cirjak de la société The Shrunks, qui portait sur le lit « Hiccapop». Par la suite, conformément à la procédure en vigueur, Amazon a retiré ce produit de la liste des produits proposés à la vente par Keezio sur son site Internet. Le processus de plainte prévoit qu’Amazon n’évalue pas le bien-fondé de la plainte. Un autre avis fut reçu par Keezio vers le 17 avril 2017. Les plaintes de 2017 furent retirées et la page montrant le lit « Hiccapop» restaurée. En novembre 2019, Keezio a reçu deux autres avis de plaintes par Amazon concernant des violations similaires à celles reçues environ deux ans plus tôt. Le premier de ces deux avis, transmis le 22 novembre 2019, référait à une violation de marque de commerce. En conséquence, Amazon a retiré la page concernée qui comportait une charte comparant les produits de Keezio et ceux de The Shrunks. Keezio a demandé des éclaircissements relativement à cette allégation de violation de droit, mais n’a reçu aucune réponse de The Shrunks. Keezio, en l'absence de détails relativement à cette violation, a ultimement modifié sa page web afin de supprimer toute référence à la société The Shrunks en la remplaçant par « Rhymes with Skunks » (rimes avec moufettes). Quoique dans un message en novembre 2019 Amazon mentionne à Keezio qu'elle rétablira le contenu de Keezio, la preuve n’établit pas clairement que ce rétablissement a été effectué. Le second avis de violation en date du 28 novembre 2019 comportait une allégation de violation de droit d’auteur concernant six pages web relativement au lit « Hiccapop ». Ces pages ont été retirées de la liste vers le 28 novembre 2019 et ultérieurement réintroduit le 2 décembre 2019. The Shrunks a nié être l’auteur des plaintes de 2019 mais la Cour n’a cependant pas hésité à conclure que The Shrunks se cachait derrière une autre identité. Questions en litige concernant les plaintes Plusieurs questions étaient en litige et certaines allégations ont été retirées. Nous nous concentrons sur les allégations relatives aux deux plaintes de 2019. À cet égard, Keezio affirme que les plaintes déposées auprès d'Amazon par The Shrunks étaient infondées, entrainant ainsi une perte pour Keezio. La Cour a notamment analysé l’article 7 de la Loi sur les marques de commerce3. Pour réussir un tel recours la partie demanderesse doit prouver (i) qu’il y a eu une déclaration fausse ou trompeuse (ii) qui tend à discréditer une entreprise concurrente, ses produits ou services, et (iii) que des dommages ont été encourus. La Cour souligne que la fausseté des déclarations n’a pas besoin d’être connue par celui qui les fait pour satisfaire à ces critères. Conclusions de la Cour (i) allégation de violation de marque dans le tableau comparatif La plainte de contrefaçon de marque concernait le tableau comparatif des produits « Hiccapop » et «The Shrunks» qui comportait des données comparatives des caractéristiques de ces deux produits. Ces données n’ont pas été remises en question. La plainte portait sur l’utilisation sans autorisation de la marque enregistrée The Shrunks dans ce tableau. La Cour, s’appuyant sur la décision clé Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co.4 a conclu qu’il n’y avait pas eu « emploi » de The Shrunks à titre de marque au sens de l’article 4 (1) de la Loi sur les marques de commerce et que la plainte de violation de marque de commerce n’était pas fondée. La Cour a également conclu que le tableau comparatif ne contrevenait pas à l’article 22 de la Loi sur les marques de commerce5: la simple utilisation de la marque d’un concurrent en publicité comparative n’entrainant pas en soi la dépréciation de la valeur de la clientèle. (ii) allégation de violation de droit d’auteur L’avis de violation de droit d’auteur mentionnait six chiffres de numéros d’identification standard du catalogue interne d’Amazon (ASIN) qui renvoyaient à six pages web de vente pour le lit « Hiccapop ». La Cour a statué que l’allégation de violation du droit d’auteur en question n’était pas fondée, car elle portait sur un lit, objet utilitaire vendu à plus de 50 exemplaires. La reproduction du dessin du lit n’était donc pas couverte par la Loi sur le droit d’auteur en vertu de l’article 64(2).6 La Cour a conclu que The Shrunks était responsable des deux plaintes de novembre 2019 qu’elle a jugées fausses ou trompeuses, car les allégations de violation de marque et de droit d'auteur étaient sans fondement. La Cour a mentionné que les plaintes tendaient à discréditer l'activité de Keezio puisque ces plaintes avaient trompé Amazon en lui faisant retirer les pages de liste de produits de Keezio. Elle se réfère sur ce point à un passage de la décision de la Cour fédérale Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin..7 La Cour a déterminé que les preuves de Keezio relativement au calcul des dommages-intérêts étaient sur plusieurs aspects insuffisantes. La Cour a ordonné le paiement en dommages de la somme qui correspondait à la perte de bénéfices causée par le retrait des pages des produits de Keezio pendant la période pertinente de retrait. La Cour n’a pas attribué de responsabilité personnelle au dirigeant de The Shrunks et n’a pas accordé d’injonction permanente ni de dommages-intérêts punitifs. La Cour a également rejeté la demande reconventionnelle de The Shrunks pour violation de droit d'auteur. Le tribunal a ordonné à The Shrunks de payer à Keezio des frais, hors taxes et débours. Commentaires Cette décision met en évidence l’importance pour les plaignants de faire preuve de sérieux lors de la production de plaintes. Le mécanisme de plainte sur des plateformes telles que celle d’Amazon est un outil extrêmement utile et efficace pour signaler une violation de droits, à condition d’être utilisé de bonne foi et basé sur des fondements juridiques solides. Bien que le mécanisme soit facile à utiliser, il est essentiel de procéder à une analyse préalables des droits, car une plainte mal fondée peut entraîner un préjudice. Ce préjudice peut être considérable, surtout lorsque la plateforme est mondiale. Dans de tels cas, le retrait d’une page web peut entraîner des dommages importants. Il est donc essentiel de redoubler d’efforts, car une analyse des droits par pays peut révéler des situations juridiques et des titulaires de droits différents d’un pays à l’autre. Non seulement les concurrents doivent prendre soigneusement en compte leurs actions et bien les soupeser, mais les exploitants de sites de commerce électronique doivent également être vigilants en plus de répondre rapidement aux demandes de retrait et de restriction géographique. Amazon en a récemment fait l'expérience, car une cour anglaise a rendu une décision8 défavorable à son encontre. Cette décision était liée à une opération de ciblage effectuée sur son site, où des offres de vente ou de publicités furent intentionnellement dirigées vers des consommateurs au Royaume Uni alors que les marques ne relevaient pas dans ce pays des mêmes titulaires que la société qui proposait les produits à la vente. À bon entendeur, salut! Voir le projet de loi C-63 intitulé Loi sur les préjudices en ligne qui prévoit un régime visant ces abus. Keezio Group, LLC c. The Shrunks' Family Toy Company Inc., 2024 BCSC 64. Article 7 de la Loi sur les marques de commerce : « Interdictions 7. Nul ne peut : - faire une déclaration fausse ou trompeuse tendant à discréditer l’entreprise, les produits ou les services d’un concurrent; - appeler l’attention du public sur ses produits, ses services ou son entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada, lorsqu’il a commencé à y appeler ainsi l’attention, entre ses produits, ses services ou son entreprise et ceux d’un autre; - faire passer d’autres produits ou services pour ceux qui sont commandés ou demandés; - employer, en liaison avec des produits ou services, une désignation qui est fausse sous un rapport essentiel et de nature à tromper le public en ce qui regarde : (i) soit leurs caractéristiques, leur qualité, quantité ou composition, (ii) soit leur origine géographique, (iii) soit leur mode de fabrication, de production ou d’exécution. ». Clairol International Corp. c. Thomas Supply & Equipment Co. 55 C.P.R. 176, 1968 CanLII 1280 Article 22 de la Loi sur les marques de commerce : 22. « Dépréciation de l’achalandage -22 (1) Nul ne peut employer une marque de commerce déposée par une autre personne d’une manière susceptible d’entraîner la diminution de la valeur de l’achalandage attaché à cette marque de commerce. »» Article 64 (2) de la Loi sur le droit d’auteur : 64 (2) « Non-violation : cas de certains dessins Ne constitue pas une violation du droit d’auteur ou des droits moraux sur un dessin appliqué à un objet utilitaire, ou sur une oeuvre artistique dont le dessin est tiré, ni le fait de reproduire ce dessin, ou un dessin qui n’en diffère pas sensiblement, en réalisant l’objet ou toute reproduction graphique ou matérielle de celui-ci, ni le fait d’accomplir avec un objet ainsi réalisé, ou sa reproduction, un acte réservé exclusivement au titulaire du droit, pourvu que l’objet, de par l’autorisation du titulaire — au Canada ou à l’étranger — remplisse l’une des conditions suivantes : - être reproduit à plus de cinquante exemplaires; - s’agissant d’une planche, d’une gravure ou d’un moule, servir à la production de plus de cinquante objets utilitaires » Yiwu Thousand Shores E-Commerce Co. Ltd. c. Lin, 2021 CF 1040. Voir le paragraphe 58 de cette décision :   « [58] Je suis d’accord avec ThousandShores pour dire que le défendeur a fait des allégations et des déclarations fausses et trompeuses à Amazon.ca dans les demandes de retrait, dont l’une au moins a été présentée après que le défendeur a reçu la lettre d’octobre 2020. ThousandShores n’était pas en mesure de répondre directement aux allégations du défendeur. L’absence de toute preuve de l’emploi de la marque de commerce OHUHU par le défendeur et la possibilité de confusion entre les marques des parties signifie que l’enregistrement contesté est invalide. Par conséquent, les déclarations du défendeur concernant l’enregistrement contesté, le défaut d’authenticité des produits OHUHU de ThousandShores et l’atteinte de cette dernière à ses droits étaient fausses. Ces déclarations tendaient clairement à discréditer l’entreprise de ThousandShores, le comptoir OHUHU et les produits OHUHU. Ces déclarations ont trompé Amazon.ca, ce qui l’a incitée à retirer les listes de produits OHUHU de ThousandShores et a entraîné une perte de bénéfices. Le seul recours de ThousandShores était de fournir la preuve de l’autorisation ou du permis détenu par le défendeur, ou de contester la validité de l’enregistrement en cause. ». Lifestyle Equities CV and another c. Amazon UK Services Limited and others [2022] EWCA Civ 552 confirmé par la Cour suprême le 6 mars 2024 ( [2024] UKSC 8)

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  3. Les marques officielles au Canada : vers de nouvelles perspectives ?

    D’abord, que sont les marques officielles? Les marques officielles sont ces créatures statutaires, propres à la pratique canadienne. Elles ne sont pas des marques de commerce à proprement parler. Elles jouissent d’un régime parallèle aux marques dites « de commerce », car ce sont des marques qui sont adoptées et utilisées par un groupe limité d’organisations : par les universités, les autorités publiques canadiennes et les forces de Sa Majesté.1 Nous nous concentrerons sur les autorités publiques canadienne. Il existe plusieurs centaines de marques au Registre appartenant à des autorités publiques dont les gouvernements, fédéral et provinciaux, les agences gouvernementales, les municipalités etc. Contrairement aux marques commerciales traditionnelles, les marques officielles ne protègent pas spécifiquement certains produits ou services, mais couvrent toutes les classes de produits et services. Elles peuvent même être descriptives, car elles ne sont pas tenues d'être distinctives. De plus, elles ne sont pas enregistrées dans le sens habituel du terme. Au lieu de cela, un avis d'adoption est simplement publié dans le Journal des marques de commerce. Une caractéristique unique des marques officielles est qu'elles ne sont pas soumises à un processus de renouvellement. Elles peuvent donc rester inscrites au registre indéfiniment. Cela signifie qu'elles peuvent constituer un obstacle potentiel à l'enregistrement d'une marque de commerce produite ultérieurement, à moins que l'autorité publique ne retire volontairement l'avis d'adoption de sa marque officielle. Finalement, il convient également de souligner que les marques officielles ne font l'objet ni d'un examen ni d'une procédure d'opposition. Cela signifie qu'il n'y a pas de vérification officielle de leur validité ou de leur conformité aux critères habituels d’enregistrement par le Registraire des marques de commerce (« Registraire »). Ainsi, en raison de la protection étendue accordée à ces marques officielles, elles semblent être pratiquement inattaquables. Qu’en est-il vraiment? Il convient de souligner que le Registraire considère qu’il n’a pas le pouvoir de refuser de donner un avis public d’une marque officielle à moins que celle-ci ne soit pas déposée par une autorité publique canadienne ou que celle-ci n’ait pas adopté ou utilisé sa marque officielle au moment de la production d’une demande. Au moment de la refonte de la Loi en juin 2019, les professionnels en marques de commerce comptaient sur la révision des critères conférant à ces marques une protection élargie. Cependant, le législateur a fait le choix de ne pas entreprendre une révision en profondeur du régime des marques officielles. Néanmoins, le Registraire a fourni quelques précisions en octobre 2020 quant à sa pratique en ce qui concerne les marques officielles. Tout d’abord, depuis 2020, le Registraire exige la preuve du statut d’autorité publique. Ceci répond à plusieurs commentaires sur le statut contestable de certaines dites « autorités publiques ». La décision rendue dans l'affaire "Ordre des architectes de l'Ontario c. Assn. of Architectural Technologists of Ontario (C.A.), 2002 CAF 218" a précisé  que pour se qualifier d'autorité publique, le gouvernement doit exercer un contrôle significatif et continu sur les activités de l'autorité, en particulier en ce qui concerne sa gouvernance et ses prises de décisions, et que ces activités devaient servir l'intérêt public. Étant donné que le régime d'autorité publique existe depuis plusieurs décennies, on peut raisonnablement supposer que plusieurs marques officielles publiées ne sont plus détenues par des autorités publiques ou ne correspondent plus aux critères définissant une autorité publique. Comment répondre à une objection basée sur la ressemblance entre une marque officielle et une marque de commerce ? Les possibilités sont limitées. En effet, il convient de rappeler que le paragraphe 9(1) de la Loi énonce que personne ne peut adopter, à l'égard d'une entreprise, une marque de commerce composée d’une marque officielle ou dont la ressemblance est telle qu'elle pourrait raisonnablement être confondue avec une marque officielle. Le test n'est pas basé sur une probabilité de confusion comme pour l’examen d’un risque de confusion entre deux marques de commerce, mais sur la ressemblance. Les praticiens en marques de commerce peuvent argumenter que la marque proposée n'est pas identique ou ne ressemble pas à la marque officielle au point de la confondre avec celle-ci. Une autre option, principalement dans le cas où la marque de commerce proposée est identique ou très semblable à la marque officielle, est de demander le consentement du propriétaire de la marque officielle pour l'usage et l’enregistrement de la marque de commerce. Il peut cependant être difficile dans certains cas, de contacter une autorité publique, soit parce que celle-ci n’existe plus, soit qu’elle ne répond tout simplement pas aux demandes de consentement. Certaines autorités publiques demandent une compensation financière en échange de leur consentement. Peut-on contester une marque officielle? Pour le moment, il n’existe pas de mécanisme simple pour contester une marque officielle. Le processus de publication d’un avis public d’une marque officielle n’est pas ouvert à une procédure d’opposition. Les tiers ont l’option de contester une marque officielle au moyen d’un recours ou d’un contrôle judiciaire à la Cour fédérale. L’un des motifs pourrait être que la marque officielle n’a pas été adoptée et utilisée avant l’émission de l’avis public ou l’autorité n’est pas une autorité publique ou la marque officielle contrefait une autre marque. Toutefois, il convient de souligner que ces procédures sont associées à des coûts élevés et à des délais considérables. Que nous réserve l’avenir? Jusqu'à présent, bien que le régime de marque officielle demeure essentiellement intact, des modifications sont attendues. Les autorités législatives canadiennes projettent d’adopter deux nouveaux articles, soit les articles 9(3) et 9(4) à la Loi. Ces modifications ont pour but de clarifier que même si un avis public a été émis concernant une marque officielle, cet avis ne s'applique plus si l'entité qui l'a demandé n'est pas une autorité publique ou n'existe plus. Dans de telles circonstances, le registraire a la possibilité, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, de publier un avis spécifiant que l'article 9 ne s'applique pas. Nous comprenons que Registraire aura de nouveaux pouvoirs dont celui de demander, soit de sa propre initiative, soit à la demande d’une personne qui paiera les frais prescrits, à ce qu’une marque dite officielle soit déclarée invalide si le titulaire de celle-ci ne répond pas à l’avis du registraire requérant une preuve du statut d’autorité publique. Cette modification de la Loi est attendue prochainement. D’ici là, l’année 2023 nous a donné quelques décisions intéressantes. KASAP TURKISH STEAKHOUSE & dessin: La décision, The Board of Regents of the University of Texas System et EDAM Ltd., 2023 COMC 161 démontre bien les limites de la marque officielle lorsqu’il s’agit de l’analyse de la ressemblance qui pourrait vraisemblablement créer de la confusion avec une marque.  Le Board of Regents of the University of Texas (ci-après « Regents ») s’est opposé à la demande d’enregistrement pour la marque de commerce KASAP TURKISH STEAKHOUSE & dessin (ci-après « Kasap») : entre autres, au motif que la marque Kasap, présente une ressemblance telle avec la marque officielle de Texas, qu’elle pourrait être confondue avec sa marque officielle ci-après illustrée: Cependant, comme cela a été mentionné précédemment, lors de l'évaluation de la ressemblance entre une marque de commerce et une marque officielle, l'accent est mis sur la similarité entre les marques. La Commission des oppositions a conclu que la marque proposée par la requérante ne ressemblait pas à la marque officielle au point de vraisemblablement les confondre, malgré la présence d'une image de tête de vache Longhorn dans les deux marques. Le caractère distinctif du mot "KASAP" dans la marque de la requérante fut jugé suffisant pour distinguer les deux marques. En conséquence, l’opposition a été rejetée. La marque qui reproduit une marque officielle ainsi que d’autres éléments n’est pas « composée » de la marque officielle. Via Rail Canada Inc. et Via Transportation, Inc., 2023 COMC 155 La décision concerne une opposition produite par Via Rail Canada Inc. (l'Opposante et titulaire d’une marque officielle) contre une demande d'enregistrement de marque de commerce déposée par Via Transportation, Inc. (la Requérante). Cette demande d'enregistrement concernait la marque "VIA & Dessin" ci-après illustrée : pour des services de transport de passagers et des logiciels d'application mobile et de télécommunications connexes. L'Opposante s'est opposée à la demande en alléguant que la marque crée de la confusion avec ses propres marques de commerce, marques officielles et noms commerciaux qui contiennent le mot "VIA" et sont utilisés en liaison avec les services de chemins de fer nationaux et les produits et services connexes de l'Opposante. En conclusion, la demande de la Requérante fut rejetée entre autres parce que la marque de la Requérante n'était pas enregistrable selon l'article 12(1)e) car elle fut jugée trop similaire à la marque officielle "VIA" de l'Opposante, ce qui pourrait vraisemblablement prêter à confusion. L’agent d’audience a résumé le test en matière de ressemblance de la façon suivante au paragraphe 107 : Le test de la ressemblance dans le cadre de l’article 9(1)n)iii) de la Loi diffère de l’analyse de la confusion standard, puisqu’il exige une probabilité que les consommateurs se trompent entre les marques elles-mêmes, plutôt qu’une probabilité que les consommateurs seront mélangés quant à la source des produits ou services.  En conclusion, beaucoup s’accordent à dire que le régime canadien des marques officielles pourrait certainement être soumis à une révision en profondeur qui contribuerait à élaguer le bois mort qui encombre le registre de marques officielles qui ne correspondent plus à la définition. Des exemples de marques officielles, en ce qui concerne les universités : Université de Montréal (0910712), Universität Heidelberg (0923735), Louisiana State University (0923069). Il est à noter que les universités n’ont pas besoin d’être canadiennes pour requérir la publication d’une marque officielle. Les Forces armées, au nom de Sa Majesté, ont adopté plusieurs marques dont, PORTE DAUPHINE (0903172) & dessin, SKY HAWKS (0903269) et CORMORANT & dessin (0903170). Nous référons plus particulièrement à l’article 9 et suivant de la Loi sur les marques de commerce (ci-après, la « Loi »).

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  4. Office de la propriété intellectuelle du Canada (OPIC): Hausse des tarifs

    L’OPIC a annoncé qu’elle hausserait ses tarifs à compter du 1er janvier 2024. Il s’agira d’une hausse d’au moins 25 % par rapport aux tarifs en vigueur actuellement. Cette hausse visera non seulement les marques de commerce, mais également les brevets, les dessins industriels et les droits d’auteurs. À titre d’exemple, les tarifs officiels à prévoir pour la production d’une demande d’enregistrement de marque de commerce passeront de 347,35 $ à 458,00 $ pour la première classe, et de 105,26 $ à 139,00 $ pour chacune des classes additionnelles. La majorité des autres tarifs de l’OPIC feront également l’objet d’un rajustement similaire. Ainsi, cette hausse se fera sentir non seulement au moment de déposer une demande d’enregistrement, mais aussi tout au long du processus d’enregistrement et au moment du renouvellement. Par conséquent, nous vous recommandons de passer en revue votre portefeuille de propriété intellectuelle afin de déterminer si de nouvelles demandes d’enregistrement devraient être déposées ou des renouvellements effectués avant la fin de l’année. L’OPIC signale que cette hausse contribuera au soutien de sa stratégie en matière de propriété intellectuelle visant à offrir des services comparables à ceux offerts à l’échelle mondiale. Nous espérons qu’elle aura aussi pour effet de réduire les délais!

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  1. 88 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2025

    Lavery est heureux d’annoncer que 88 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 43 domaines d'expertises dans la 19e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2025. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Deux associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2025 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Isabelle Jomphe: Intellectual Property Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Geneviève Beaudin : Employee Benefits Law Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law Geneviève Bergeron : Intellectual Property Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Project Finance Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation / Product Liability Law Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Marie-Claude Cantin : Construction Law / Insurance Law Brittany Carson : Labour and Employment Law André Champagne : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Ali El Haskouri : Banking and Finance Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law Marc-André Godin : Commercial Leasing Law / Real Estate Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Nicolas Joubert : Labour and Employment Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Marc-André Landry : Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates / Tax Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law / Family Law Mediation François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Marc Rochefort : Securities Law Yves Rocheleau : Corporate Law Judith Rochette : Alternative Dispute Resolution / Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Class Action Litigation / Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law David Tournier : Banking and Finance Law Vincent Towner : Commercial Leasing Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law / Venture Capital Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Sports Law Yanick Vlasak :  Banking and Finance Law / Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law   Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch : Romeo Aguilar Perez : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Anne-Marie Asselin : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Rosemarie Bhérer Bouffard : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Marc-André Bouchard : Construction Law (Ones To Watch) Céleste Brouillard-Ross : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Karl Chabot : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Justine Chaput : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Julien Ducharme : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) James Duffy : Intellectual Property Law (Ones To Watch) Joseph Gualdieri : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Katerina Kostopoulos : Corporate Law (Ones To Watch) Joël Larouche : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Jean-François Maurice : Corporate Law (Ones To Watch) Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Alexandre Pinard : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Camille Rioux : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  2. Chantal Desjardins a été désignée responsable du groupe de propriété intellectuelle de World Services Group (WSG) pour la région Amérique du Nord

    Lavery a le plaisir d'annoncer que notre associée Chantal Desjardins a été désignée responsable du groupe de propriété intellectuelle du World Services Group (WSG) pour la région de l'Amérique du Nord. Ce nouveau rôle reflète pleinement la détermination de Chantal à poursuivre son engagement en matière d'excellence et d'innovation dans le secteur de la propriété intellectuelle. Ces groupes de pratiques ont pour vocation de faciliter le partage de connaissances, la mise en relation et la collaboration entre les experts en propriété intellectuelle des cabinets membres. « Les groupes de pratique de WSG ont un rôle essentiel pour rapprocher nos membres. Nous sommes ravis d'accueillir Chantal Desjardins en tant que responsable du groupe de propriété intellectuelle pour la région de l'Amérique du Nord et nous sommes convaincus que son expertise et son leadership contribueront grandement à la dynamique et au succès continu de ce groupe. » a souligné André Vautour, associé chez Lavery et vice-président au conseil d'administration de WSG. À titre de responsable, Chantal assurera la coordination des activités et initiatives du groupe. Elle sera amenée à superviser les réunions et les événements en fonction des objectifs et des priorités de WSG. « Je suis ravie et privilégiée d'assumer ce rôle. La propriété intellectuelle occupe une place prépondérante dans le paysage économique mondial. Par conséquent, nous nous devons de favoriser au mieux la coopération et l'échange de connaissances entre les experts dans ce domaine. La richesse de l'expertise et de l'expérience au sein du réseau WSG est incomparable, et je suis déterminée à maximiser cette synergie au bénéfice de tous nos membres et clients. » a déclaré Chantal. À propos de World Services Group - WSG WSG est le plus important réseau international de cabinets d'avocats indépendants et d’un groupe sélectionné de banques d’affaires et de cabinets comptables. Le réseau est constitué de plus de 120 cabinets d’avocats de premier plan qui comptent plus de 23 000 professionnels à l'échelle mondiale et les membres de ces cabinets interviennent dans plus de 150 états et territoires. Ce réseau permet aux clients de ses membres d'entrer en relation avec d’autres cabinets de premier plan et leurs clients dans le monde entier. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Cinq associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Technologie et Santé

    Le 17 juin 2024, Lexpert a reconnu l’expertise de cinq associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Technology and Health. Chantal Desjardins, Isabelle Jomphe, Béatrice T Ngatcha, Selena Lu et André Vautour figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada pour accompagner les acteurs de l’économie dans les domaines de la technologie et de la santé. Chantal Desjardins est associée, avocate, agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Elle contribue activement au développement des droits de ses clients dans ce domaine couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d’auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d’affaires de ses clients. Isabelle Jomphe est associée, avocate et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Son expertise englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l’étiquetage et à la Charte de la Langue Française. Elle est reconnue pour ses conseils stratégiques et son approche pratique dans tous les aspects du droit de la propriété intellectuelle, principalement en marques de commerce. Elle conseille ses clients notamment sur les stratégies de recherche et de dépôt, les procédures d’opposition et les litiges, tant au Canada qu’à l’étranger. Béatrice T Ngatcha est avocate et agent de brevets au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Elle est inscrite à titre d’agent de brevets au Canada et aux États-Unis et est également avocate admise au Barreau de l’Ontario et membre du Barreau du Québec (c.j.c). Béatrice est titulaire d’un doctorat en chimie de l’Université Laval et a été boursière postdoctoral au Conseil national de recherches à Ottawa.  En plus d’une importante pratique en rédaction et obtention de brevets pour des clients canadiens et étrangers, l’expertise de Béatrice est mise à contribution dans les domaines du litige en propriété intellectuelle, des secrets de commerce, des revues diligentes transactionnelles, du développement de stratégies commerciales reliées aux brevets, de la création de valeur de portefeuille brevet, d’octroi des licences et d’arbitrage. Selena Lu est associée au sein du groupe Droit des affaires et concentre sa pratique en fusions et acquisitions. Elle conseille fréquemment des clients à l’étranger et leur fournit des conseils de droit commercial en matière d’investissement et d’expansion au Canada. Au fil des années, Selena a développé un intérêt et acquis une expérience significative dans l’accompagnement de ses clients dans leur virage technologique. Au quotidien, elle conseille ses clients concernant les impacts juridiques de l’implantation de nouvelles technologies. De plus, elle veille à l'élaboration de la structure et la négociation à la fois des opérations en fusions et acquisitions et des relations commerciales complexes en vue de la mise au point, de la commercialisation et de l'acquisition de technologies.  André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s’intéresse plus particulièrement à la gouvernance d’entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d’investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. Il pratique aussi dans le domaine du droit de la technologie (rédaction de conventions de développement et de transfert de technologies, de conventions de licences, de conventions de distribution, de conventions d'impartition et de conventions relatives au commerce électronique). À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  4. 36 associés de Lavery classés dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 36 de nos associés se sont classés dans l’édition 2024 du répertoire he Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2024 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement).   Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry           Corporate Mid-Market Luc R. Borduas Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Selena Lu André Vautour Employment Law Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Family Law Caroline Harnois Awatif Lakhdar Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Intellectual Property Chantal Desjardins Isabelle Jomphe Labour Relations Benoit Brouillette Brittany Carson Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Marie-Hélène Jolicoeur Guy Lavoie Life Sciences & Health Béatrice T Ngatcha Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Marie-Claude Cantin Bernard Larocque Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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