Gabrielle Mathieu Avocate

Gabrielle Mathieu Avocate

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-3096

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2020

Langues

  • Anglais
  • Espagnol
  • Français

Profil

Avocate

Gabrielle Mathieu est membre du groupe Litige et règlement des différends du bureau de Montréal.

Dans le cadre de sa pratique multidisciplinaire et polyvalente, elle intervient dans des dossiers touchant plusieurs domaines, notamment en matière de litige commercial, de litige de construction, d’injonctions et de faillite et d’insolvabilité. À ce titre, elle est appelée à agir devant les tribunaux et représenter une clientèle variée relevant des secteurs public et privé.

De plus, Gabrielle intervient dans plusieurs dossiers de litige en propriété intellectuelle, notamment en matière de marques de commerce et de droits d’auteur.

Elle possède également une expertise en matière règlementaire, plus particulièrement dans les secteurs des assurances et de la distribution de produits et services financiers.

Véritable passionnée d’art et d’architecture, Gabrielle a complété des études en histoire de l’art avant d’amorcer ses études en droit, se spécialisant en sculpture et en architecture modernes. Elle a également enseigné l’histoire de l’art dans différents établissements collégiaux, travaillé dans le domaine de l’édition numérique et agi en tant que jeune consultante pour un projet de mise en valeur du patrimoine bâti.

Mandats représentatifs

  • Représentation d’un assureur dans le cadre d’un litige de grande envergure mettant en cause la responsabilité d’ingénieurs et de constructeurs
  • Conseil et représentation d’un regroupement de copropriétaires quant à la protection de leurs droits afférents à une servitude d’usage à des fins agricoles et à la protection de la destination de leur copropriété
  • Représentation d’un fabricant dans un litige complexe concernant le projet de réfection d’une infrastructure publique de la Ville de Montréal
  • Recherche et appui aux avocats et associés dans des dossiers variés dans des litiges concernant, entre autres, l’administration d’appel d’offres publiques et des troubles du voisinage suivant la contamination par des polluants d’une propriété
  • Représentation d’une société importante dans le secteur du cautionnement dans le cadre de la vente sous séquestre des actifs de ses débiteurs sous la Loi sur la faillite et l'insolvabilité
  • Représentation de différentes entreprises afin de protéger leurs droits quant à des marques de commerce enregistrées à l’OPIC
  • Rédaction d’un mémoire en révision devant la Cour fédérale pour un dossier de droit des marques
  • Conseil quant à l’application du Projet de loi 96 : Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français

Publications

Droit règlementaire des assurances

Droit de la propriété intellectuelle, des arts et du patrimoine

Autre

Formation

  • Baccalauréat en droit, Université de Montréal, 2019
  • Maîtrise en histoire de l’art, Université de Montréal, 2014
  • Baccalauréat en histoire de l’art, Université de Montréal, 2011

Conseils et associations

  • ALAI Canada, comité des conférences
  1. Clarifications concernant l’offre de produits d’assurance par Internet

    Au début de l’année 2022, l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») a mené des consultations particulières sur l’offre de produits financiers par Internet. À la suite de ces consultations, l’AMF a publié à la fin décembre 2022 des explications à l’égard du Règlement sur les modes alternatifs de distribution (le « RMAD »)1. Voici quelques éléments essentiels sur lesquels l’AMF apporte des clarifications : Définitions L’AMF précise le sens de certains termes et expressions apparaissant au RMAD permettant ainsi de clarifier les obligations des cabinets quant à l’offre de produits d’assurance par Internet : « Fournir » ou « présenter » un renseignement : implique de le livrer, le donner, le rendre au client sans que celui-ci ait une action à réaliser. Le client ne doit pas avoir à chercher le renseignement pour le trouver. Ainsi, il n’est pas suffisant de rendre ces renseignements accessibles ni de référer à la police pour obtenir ceux-ci2. « Rendre visible en tout temps » : le client doit toujours voir cette information, peu importe la page où il se trouve. Le moyen de contacter un représentant est le seul élément qui doit être visible en tout temps sur l’espace numérique transactionnel. Des modalités permettant de présenter cette information doivent être aussi prévues pour les sites adaptés aux personnes non voyantes ou pour les personnes faisant appel à un assistant vocal3. « Rendre disponible un représentant » : l’AMF requiert seulement qu’un représentant soit disponible durant les heures normales d’ouverture de bureau4. « Rendre accessible aisément un renseignement » : le client peut choisir de prendre connaissance du renseignement et le trouver facilement. L’information doit être accessible en un ou deux clics. Par exemple, un hyperlien ou une icône sont des façons de rendre accessible un renseignement5. Pour cette obligation, l’hyperlien peut être utilisé pour rediriger le client vers un site ou un document externe à l’espace numérique6. Les documents externes qui sont accessibles par hyperliens doivent être à jour, par exemple le spécimen de police d’assurance. Résumé de la politique sur le traitement des plaintes L’AMF précise que le résumé de la politique portant sur le traitement des plaintes auquel le RMAD réfère doit être celui du cabinet opérant le site transactionnel et non celui d’un tiers. Ainsi, un cabinet de courtage en assurance de dommages ne peut référer au résumé de la politique d’un assureur7. Identification du cabinet Un cabinet peut afficher les logos de partenaires sur son espace numérique, seulement si cela ne prête pas à confusion. Le client doit savoir quel cabinet exploite l’espace et être capable de le distinguer des partenaires qui n’offrent pas les produits ou services8. Garanties, exclusions et limitations L’AMF souligne qu’elle a constaté au cours de ses activités de surveillance que les garanties semblent bien présentées dans les espaces numériques. Cependant, la présentation des exclusions et parfois celle des limitations n’est pas faite avec autant de rigueur. Puisque les exclusions et les limitations sont des informations nécessaires à la prise de décision éclairée du client, l’AMF invite les cabinets à y porter attention et à choisir celles-ci à partir d’une analyse judicieuse9. Suspension de la transaction L’AMF vient clarifier comment appliquer les critères de l’article 14 du RMAD, plus particulièrement le paragraphe 3 de cet article qui prévoit qu’un cabinet doit suspendre une transaction amorcée par l’entremise de l’espace numérique lorsqu’aucun représentant ne peut agir immédiatement auprès d’un client qui en exprime le besoin et qu’il y a un risque que ce dernier ne soit pas en mesure de prendre une décision éclairée. L’AMF précise que c’est au cabinet d’apprécier ses risques et de les gérer. Afin de déterminer s’il existe un tel risque, l’AMF propose les solutions suivantes : Le cabinet pourrait faire une mise en garde au client : « Voulez-vous poursuivre le processus malgré le fait qu’aucun représentant n’est disponible pour le moment? »; Le cabinet pourrait afficher les disponibilités de ses représentants; Si le client décide de conclure le contrat par l’entremise de l’espace numérique, le cabinet pourrait s’assurer qu’un représentant le contacte dans les 24 heures suivantes. La suspension de la transaction n’a pas à être immédiate, elle peut être faite à la fin de la transaction avant la conclusion du contrat. Par ailleurs, l’interruption de la transaction ou une suspension temporaire est également nécessaire si une contradiction ou une irrégularité dans les renseignements que le client fournit peut mener à un résultat inapproprié10. L’espace numérique doit être en mesure de détecter une telle contradiction automatiquement. Si des contradictions sont détectées, l’AMF considère qu’il est préférable d’interrompre la transaction. Il est aussi possible de suspendre temporairement celle-ci, le temps de communiquer des avertissements au client quant aux conséquences de fausses déclarations et à l’importance de connaître sa situation complète, par exemple, et lui permettre d’effectuer des corrections, le cas échéant11. Pour mieux comprendre les obligations du RMAD, nous vous invitons à consulter notre bulletin Loi 141 : Aide-mémoire pour l’offre de produits d’assurance par internet et la distribution sans représentant. Cet outil est disponible uniquement en français pour l’instant; Règlement sur les modes alternatifs de distribution, RLRQ, c. D-9.2, r. 16.1. Autorité des marchés financiers, Explications à l’égard du règlement – Le RMAD expliqué article par article (ci-après « Explications »), art. 7, 9, 11, 12 et 12.2. La même interprétation doit être faite de l’expression « expliquer une information » ou « donner un renseignement » en vertu de l’article 12.1 du RMAD. Explications, art. 8. Explications, art. 8. Explications, art. 8 et 10. Explications, art. 8 et 10. Pour les documents et sites externes, le moyen de rejoindre le représentant n’a pas à être affiché en tout temps. Il est important de noter qu’en vertu de l’article 9 RMAD, un document qui doit être « fourni » ou « présenté » au client ne peut pas se trouver sur un site externe. Explications, art. 8. Explications, art. 8, par. 1. Explications, art. 9. Par exemple, il y a contradiction si le client déclare ne pas avoir d’enfant, mais sélectionne tout de même une assurance pour ses enfants. Explications, art. 14.

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  2. Arrêt SOCAN : une seule redevance doit être payée par les diffuseurs de musique en ligne

    Dans l’arrêt Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Entertainment Software Association1 (l’« Arrêt SOCAN »), la Cour suprême du Canada s’est prononcée quant à l’obligation de verser une redevance pour la mise à disposition du public d’une œuvre sur un serveur en vue de sa diffusion ou son téléchargement ultérieur. Par le fait même, elle clarifie la norme applicable en appel lorsque les cours de justice et les organismes administratifs ont des compétences concurrentes en première instance et elle revisite les objectifs de la Loi sur le droit d’auteur2 et son interprétation à la lumière du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur3. La Cour suprême en profite également pour réitérer l’importance du principe de neutralité technologique quant à l’application et l’interprétation de la LDA. Ce rappel est transposable à d’autres médiums artistiques et il est d’une très grande actualité dans un contexte où le marché des arts visuels numériques connaît un engouement particulièrement important, notamment avec la production et la vente de jetons non fongibles (« NFT »). En 2012, les autorités législatives canadiennes ont modifié la LDA en adoptant la Loi sur la modernisation du droit d’auteur4 afin d’intégrer au droit canadien les obligations du Canada en vertu du Traité et plus particulièrement, d’harmoniser le régime juridique canadien en matière de droit d’auteur avec les règles internationales relatives aux technologies nouvelles et émergentes. La LMDA a introduit trois articles relatifs à la « mise à la disposition » dont l’article 2.4 (1.1) LDA s’appliquant aux œuvres originales et clarifiant l’article 3(1)f) qui confère aux auteurs le droit exclusif de « communiquer au public, par télécommunication, une œuvre » : 2.4 (1.1) LDA. « Pour l’application de la présente loi, constitue notamment une communication au public par télécommunication le fait de mettre à la disposition du public par télécommunication une œuvre ou un autre objet du droit d’auteur de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement. » Avant l’entrée en vigueur de la LMDA, la Cour suprême a également conclu que le téléchargement d’une œuvre musicale sur Internet n’était pas une communication par télécommunication au sens de l’article 3(1)f) LDA5 alors que les diffusions en continu étaient visées par cet article6. Suivant l’entrée en vigueur de la LDMA, la Commission du droit d’auteur du Canada (la « Commission ») a reçu des observations concernant l’application de l’article 2.4 (1.1) LDA. La Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (« SOCAN ») y soutenait notamment que l’article 2.42.4 (1.1) LDA obligeait les utilisateurs à payer des redevances lorsqu’une œuvre était publiée sur Internet, ne faisant aucune distinction entre le téléchargement de l’œuvre, sa diffusion en continu et le cas des œuvres publiées, mais jamais transmises. La position de la SOCAN avait pour conséquence qu’une redevance devait être versée chaque fois qu’une œuvre était mise à la disposition du public, qu’elle soit téléchargée ou diffusée en continu. Ainsi, pour chaque téléchargement, une redevance de reproduction devait être payée et pour chaque diffusion en continu, une redevance d’exécution devait être payée. Historique judiciaire Décision de la Commission7 La Commission retient l’interprétation de la SOCAN voulant que la mise à la disposition du public d’une œuvre est une « communication ». Selon cette interprétation, deux redevances sont ainsi dues lorsqu’une œuvre est publiée en ligne : dans un premier temps lorsqu’elle est mise à la disposition du public en ligne et dans un second temps, lorsqu’elle est diffusée en continu ou téléchargée. Cette décision de la Commission reposait en grande partie sur son interprétation de l’article 8 du Traité selon laquelle l’acte de « mise à la disposition d’une œuvre » nécessite une protection distincte des États membres, justifiant une rémunération. Arrêt de la Cour d’appel fédérale8 Entertainment Software Association, Apple inc. et leurs filiales canadiennes (les « Diffuseurs ») ont porté la Décision de la Commission devant la Cour d’appel fédérale (« CAF »). S’appuyant sur la norme de la décision raisonnable, la CAF infirme la décision de la Commission affirmant qu’une redevance est due seulement lorsque l’œuvre est mise à la disposition du public sur un serveur et qu’aucune redevance n’est due ensuite pour la diffusion en continu. La CAF souligne par ailleurs l’incertitude quant à la norme de contrôle applicable en appel suivant l’arrêt Vavilov9ths pour un cas où un organisme administratif a une compétence concurrente aux cours de justice en première instance. Arrêt SOCAN La Cour suprême rejette le pourvoi de la SOCAN qui lui demande de rétablir la Décision de la Commission. Norme de contrôle en appel La Cour suprême reconnaît être en présence de circonstances rares et exceptionnelles donnant lieu à la création d’une sixième catégorie de questions pour lesquelles la norme de la décision correcte trouve application, soit la compétence concurrente en première instance entre les organismes administratifs et les cours de justice. L’article 2.4 (1.1) LDA donne-t-il droit au versement d’une seconde redevance à chaque téléchargement ou diffusion continue après sa publication sur un serveur pour que l’œuvre soit accessible au public ? Les droits conférés par l’article 3(1) LDA La Cour suprême commence son analyse en considérant les trois droits conférés par la LDA, soit les droits prévus à l’article 3(1) LDA : de produire ou reproduire une œuvre sous une forme matérielle quelconque; d’exécuter l’œuvre ou de la représenter en public; ou de publier une œuvre non publiée. Ces trois droits sont des droits distincts et une activité ne peut être rattachée qu’à un seul de ces droits. Par exemple, l’exécution de l’œuvre est passagère et permet à l’auteur de conserver un plus grand contrôle sur leurs œuvres que les reproductions. Ainsi, « le droit de l’auteur à l’égard de l’exécution entre en jeu pendant la période limitée où l’utilisateur profite de l’œuvre lors de l’activité. Une reproduction, en revanche, donne à l’utilisateur une copie durable de l’œuvre. »10 La Cour suprême souligne par ailleurs qu’une activité qui ne fait pas intervenir l’un des trois droits de l’article 3(1) LDA ou les droits moraux de l’auteur n’est pas protégée par la LDA et pour cette raison, aucune redevance ne doit être versée en lien avec cette activité. La Cour rappelle ses enseignements antérieurs voulant que le téléchargement ou la diffusion en continu d’une œuvre correspond pour chaque cas de figure à une activité distincte protégée, soit la reproduction pour les téléchargements et l’exécution pour la diffusion en continu. Elle souligne également que le téléchargement n’est pas une communication visée à l’article 3 (1)f) LDA et que la mise à disposition d’une œuvre sur un serveur n’est pas une activité distincte des trois droits justifiant rémunération.11 Objet de la LDA et principe de la neutralité technologique La Cour suprême critique la Décision de la Commission en ce qu’elle viole le principe de neutralité technologique, notamment en exigeant que les utilisateurs paient des redevances additionnelles pour accéder aux œuvres en ligne. La LMDA avait pour objectif d’« éliminer la spécificité technologique des dispositions de la LDA »12 et de marquer, par le fait même, l’adhésion du Canada au principe de la neutralité technologique. Le principe de neutralité technologique est expliqué plus en détail par la Cour suprême : [63] Selon le principe de la neutralité technologique, en l’absence d’une intention contraire du Parlement, la Loi sur le droit d’auteur ne devrait pas être interprétée de manière à favoriser ou à défavoriser une forme de technologie en particulier : SRC, par. 66. La distribution d’œuvres équivalentes sur le plan fonctionnel par des moyens technologiques anciens ou nouveaux devrait mettre en jeu les mêmes droits : Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Bell Canada, 2012 CSC 36, [2012] 2 R.C.S. 326, par. 43; SRC, par. 72. Par exemple, l’achat d’un album en ligne devrait faire intervenir les mêmes droits, et donner lieu aux mêmes redevances, que l’acquisition d’un album effectuée dans un magasin physique, étant donné que ces façons d’acheter les œuvres protégées par le droit d’auteur sont équivalentes sur le plan fonctionnel. Ce qui compte, c’est ce que l’utilisateur reçoit, et non la manière dont il le reçoit : ESA, par. 5-6 et 9; Rogers, par. 29. Dans son sommaire de la LMDA, lequel précède le préambule, le Parlement a signalé son adhésion au principe de la neutralité technologique en déclarant que les modifications visaient à « éliminer la spécificité technologique des dispositions de la [Loi sur le droit d’auteur] ». La Cour suprême affirme que le principe de neutralité technologique doit être observé à l’aune des objectifs de la LDA qui n’existe pas uniquement pour la protection des droits des auteurs, mais afin d’établir un équilibre entre les droits des utilisateurs et les droits des auteurs, en facilitant la diffusion des œuvres artistiques et intellectuelles afin d’enrichir la société et d’offrir une inspiration aux autres créateurs. Par conséquent, « ce qui compte, c’est ce que reçoit l’utilisateur, et non la manière dont il le reçoit. »13 Ainsi, que la reproduction ou la diffusion de l’œuvre ait lieu en ligne ou hors ligne, les mêmes droits d’auteur s’appliquent et donnent lieu aux mêmes redevances. Quelle est la bonne interprétation de l’article 2.4 (1.1) LDA ? L’article 8 du Traité La Cour suprême rappelle que les traités de droit international sont pertinents à l’étape du contexte en matière d’interprétation législative et qu’ils peuvent être examinés sans qu’il y ait d’ambiguïté dans le texte d’une loi14. Par ailleurs, si le texte de la loi le permet, elle devra être interprétée conformément aux obligations du Canada découlant du traité selon la présomption de conformité selon laquelle un traité ne peut pas évincer l’intention claire du législateur15. Elle conclut que l’article 2.4 (1.1) LDA avait pour but de mettre en œuvre les obligations du Canada résultant de l’article 8 du Traité et que, par conséquent, le Traité doit être pris en compte dans l’interprétation de l’article 2.4 (1.1) LDA. Même si l’article 8 du Traité confère aux auteurs le droit de contrôler la mise à la disposition du public des œuvres, il ne crée pas un nouveau « droit de mise à la disposition » protégé et donc justifiant une rémunération. Ainsi, il n’en découle pas des « communications distinctes » ou autrement dit, des « exécutions distinctes » 16. L’article 8 du Traité ne crée que deux obligations qui sont : « protéger les transmissions sur demande; et conférer aux auteurs le droit de contrôler comment et quand leur œuvre est mise à la disposition du public pour téléchargement ou diffusion en continu. »17 Le Canada a la liberté de choisir la manière dont ces deux objectifs sont mis en œuvre dans la LDA en recourant soit au droit de distribution, au droit de communication au public, à une combinaison de ces deux droits ou à un nouveau droit18. La Cour suprême conclut que la LDA donne effet aux obligations découlant de l’article 8 du Traité au moyen d’une combinaison des droits en matière d’exécution et représentation, de reproduction et d’autorisation prévus à l’article 3 (1) LDA et respectant le principe de neutralité technologique19. Quelle est l’interprétation de l’article 2.4 (1.1) LDA qui doit être retenue ? L’objectif de l’article 2.4 (1.1) LDA est de préciser le droit de communication visé à l’article 3(1)f) LDA en soulignant qu’il s’applique aux diffusions en continu sur demande. Une unique diffusion en continu sur demande à un membre du public constitue ainsi une « communication au public » telle que l’entend l’article 3(1)f) LDA20. L’article 2.4(1.1) LDA précise qu’une œuvre est exécutée dès qu’elle est mise à la disposition pour diffusion sur demande21. Par conséquent, la diffusion en continu n’est que le prolongement de l’exécution de l’œuvre qui débute avec sa mise à disposition et une seule redevance doit être perçue en lien avec ce droit : [100] Cette interprétation n’exige pas que l’acte de mise à la disposition de l’œuvre soit considéré comme une exécution distincte de la transmission subséquente de l’œuvre par la diffusion en continu. L’œuvre est exécutée dès qu’elle est mise à la disposition pour diffusion en continu. Une redevance d’exécution doit être payée à ce stade. Si l’utilisateur profite subséquemment de cette exécution en diffusant l’œuvre en continu, il bénéficie d’une exécution déjà en cours, et non d’une nouvelle exécution. Aucune redevance distincte ne doit être payée à ce stade. [traduction] « L’acte de “communication au public” sous la forme d’une “mise à la disposition” est entièrement accompli par la simple mise à la disposition d’une œuvre pour diffusion en continu sur demande. Si l’œuvre est alors effectivement transmise de cette façon, cela ne signifie pas que deux actes sont accomplis : la “mise à la disposition” et la “communication au public”. L’acte entier ainsi accompli sera considéré comme une communication au public » : Ficsor, p. 508. Autrement dit, la mise à la disposition d’une diffusion en continu et une diffusion en continu par un utilisateur sont toutes les deux protégées en tant qu’exécution unique — une communication unique au public. Pour résumer, la Cour suprême a affirmé et clarifié les éléments suivants dans l’Arrêt SOCAN : L’article 3(1)f) LDA ne vise pas le téléchargement d’une œuvre; La mise à disposition d’une œuvre sur un serveur et sa diffusion en continu subséquente constitue la mise en œuvre du seul et même droit à l’exécution de l’œuvre; Conséquemment, une seule redevance doit être versée pour une œuvre versée sur un serveur et qui est ensuite diffusée en continu; Cette interprétation de l’article 2.4(1.1) LDA respecte les obligations internationales du Canada en matière de protection du droit d’auteur; La question de la compétence concurrente en première instance entre les cours de justice et les organismes administratifs est celle de la décision correcte. Alors que les créations artistiques de l’intelligence artificielle se multiplient et qu’un nouveau marché de l’art visuel numérique émerge, propulsé par l’engouement pour les plateformes d’échanges NFT, l’importance du principe de neutralité technologique devient une pierre angulaire pour comprendre les droits d’auteur qui sont attachés à ces nouveaux objets numériques et aux transactions qui les concernent. Fort heureusement, les questions relatives à la musique numérique, à son partage et sa diffusion ont pavé la voie en permettant de repenser les droits d’auteur dans un contexte du numérique. Nous notons par ailleurs que dans des marchés numériques de NFT qui se veulent décentralisés et déréglementés, les droits associés à la propriété intellectuelle sont pour l’instant les seules balises qui sont réellement respectées par les plateformes d’échange et qui appellent à une certaine intervention des propriétaires de ces plateformes. 2022 CSC 30. L.R.C. (1985), c. C-42 (ci-après la « LDA »). R.T. Can. 2014 no 20 (ci-après le « Traité »). L.C. 2012, c. 20 (ci-après la « LMDA »). Entertainment Software Association c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 34. Rogers Communications Inc. c. Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, 2012 CSC 35. Commission du droit d’auteur du Canada, 2017 CanLII 1528886 (ci-après la « Décision de la Commission »). Cour d’appel fédérale, 2020 CAF 100 (ci-après l’« Arrêt de la CAF »). Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65. Arrêt SOCAN, par. 56. Idem, par. 59. LDMA, préambule. Arrêt SOCAN, par. 70, italique de la CSC. Idem, par. 44-45. Idem, par. 46-48. Idem, par. 74-75. Idem, par. 88. Idem, par. 90. Idem, par. 101 et 108. Idem, par. 91-94. Idem, par. 95 et 99-100.

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  3. Dix choses que vous devez savoir au sujet des modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec

    Le Québec a adopté et promulgué le projet de loi no 96 intitulé Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, qui se veut une réforme majeure de la Charte de la langue française. Voici 10 principales modifications prévues par cette loi qui imposeront des obligations considérables aux entreprises : À compter du 1er juin 2025, les entreprises employant plus de 25 personnes (actuellement, le seuil est de 50 personnes) pendant au moins six mois seront tenues de respecter diverses obligations concernant la « francisation1 ». Les entreprises comptant entre 25 et 99 employés peuvent également se voir contraintes par l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF »)2 de former un comité de francisation. De plus, sur demande de l’OQLF, un programme de francisation pourrait devoir être fourni pour examen dans les trois mois. À compter du 1er juin 2025, seules les marques de commerce déposées dans une langue autre que le français (et pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée ou enregistrée) seront acceptées à titre d’exception au principe général voulant que les marques de commerce doivent être traduites en français. Les marques de commerce non déposées qui ne sont pas en français devront être accompagnées de leur équivalent en français. Sur les produits ainsi que l’étiquetage et l’emballage de ceux-ci, la règle demeure la même, c’est-à-dire que toute inscription doit être rédigée en français. Le texte en français peut être accompagné d’une ou de plusieurs traductions, mais aucune inscription écrite dans une autre langue ne doit être prédominante par rapport au texte en langue française ni être accessible dans des conditions plus favorables. Toutefois, à compter du 1er juin 2025, les termes génériques ou descriptifs inclus dans une marque de commerce déposée dans une langue autre que le français (pour laquelle aucune version en français n’a été déposée) devront être traduits en français. En outre, à compter du 1er juin 2025, dans l’affichage public visible depuis l’extérieur d’un local, (i) le français devra figurer de façon nettement prédominante (plutôt que d’être suffisamment présent) et (ii) les marques de commerce qui ne sont pas en français (pour lesquelles aucune version en français n’a été déposée) se limiteront aux marques de commerce déposées. Depuis le 1er juin 2022, les entreprises qui offrent au public des biens ou des services doivent respecter le droit du consommateur d’être informé et servi en français. Dans les cas de manquements à cette obligation, les clients auront le droit de déposer une plainte auprès de l’OQLF ou de demander une mesure injonctive, sauf si l’entreprise compte moins de 5 employés. En outre, toute personne morale ou entreprise qui fournit des services à l’Administration sera tenue de fournir ces services en français, y compris lorsque les services sont destinés au public. Depuis le 1er juin 2022, sous réserve de certains critères prévus dans le projet de loi, les employeurs sont tenus de rédiger les documents écrits suivants en français : les contrats individuels de travail3, les communications adressées à un travailleur ou à une association de travailleurs, incluant les communications suivant la fin du lien d’emploi avec un employé. En outre, d’autres documents tels que les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation doivent être rendus accessibles en français4. Depuis le 1er juin 2022, les employeurs qui souhaitent exiger que les employés aient un certain niveau de compétence dans une langue autre que le français pour pouvoir accéder à un poste doivent faire la preuve que cette exigence est nécessaire à l’accomplissement des tâches liées au poste, qu’il est impossible de procéder autrement au moyen de ressources internes et qu’ils ont déployé des efforts pour restreindre le plus possible le nombre de postes dans leur entreprise nécessitant la connaissance d’une langue autre que le français. À compter du 1er juin 2023, les parties qui souhaitent conclure, dans une autre langue que le français, un contrat de consommation et, sous réserve de diverses exceptions5, un contrat d’adhésion qui n’est pas un contrat de consommation devront avoir reçu une version en français du contrat avant d’y consentir. Dans le cas contraire, une partie peut exiger que le contrat soit annulé sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve d’un préjudice. À compter du 1er juin 2023, il sera interdit à l’Administration6  de conclure un contrat ou d’accorder une subvention à une entreprise qui emploie 25 personnes ou plus et qui ne se conforme pas aux obligations suivantes sur l’utilisation de la langue française, soit : obtenir une attestation d’inscription, transmettre à l’OQLF une analyse de la situation linguistique de l’entreprise en temps utile ou obtenir une attestation d’application d’un programme de francisation ou un certificat de francisation, selon le cas. À compter du 1er juin 2023, l’ensemble des contrats et des ententes conclus par l’Administration, de même que tous les écrits transmis à un organisme de l’Administration par une personne morale ou une entreprise pour obtenir un permis, une autorisation, une subvention ou une autre forme d’aide financière devront être rédigés exclusivement en français. À compter du 1er septembre 2022, une traduction en français certifiée devra être jointe aux requêtes et autres actes de procédures rédigés en anglais et émanant d’une entreprise ou d’une personne morale qui est partie à un acte de procédure au Québec, et ce, aux frais de cette dernière. L’application des dispositions imposant cette obligation a cependant été suspendue pour l’instant par la Cour supérieure7. À compter du 1er septembre 2022, les inscriptions au Registre des droits personnels et réels mobiliers et au Bureau de la publicité foncière, notamment les inscriptions de sûretés, d’actes de vente, de baux et de divers autres droits, devront être faites en français. Veuillez noter que les déclarations de copropriété doivent être déposées au Bureau de la publicité foncière en français depuis le 1er juin 2022. Les avocats de Lavery connaissent les lois linguistiques du Québec et peuvent vous aider à comprendre l’incidence de la Loi n° 96 sur votre entreprise, de même que vous indiquer les mesures qu’il convient de prendre face à ces nouvelles obligations. N’hésitez pas à communiquer avec un des membres de l’équipe Lavery nommé dans le présent article pour obtenir de l’aide. Nous vous invitons à consulter les autres articles concernant les modifications apportées à la Charte de la langue française du Québec : Marques de commerce et Charte de la langue française : que vous réserve le projet de loi 96? Modifications de la Charte de la langue française : quelles incidences pour le milieu de l’assurance? La « francisation » désigne un processus établi par la Charte de la langue française pour assurer la généralisation de l’utilisation du français dans les entreprises. L’OQLF est l’organisme de réglementation chargé de faire respecter la Charte de la langue française. L’employé ayant signé un contrat individuel de travail avant le 1er juin 2022 aura jusqu’au 1er juin 2023 pour demander à son employeur de lui fournir une traduction en français si l’employé le souhaite. Si le contrat individuel de travail est un contrat de travail à durée déterminée qui prend fin avant le 1er juin 2024, l’employeur n’a pas l’obligation de le faire traduire en français à la demande de l’employé. Les employeurs auront jusqu’au 1er juin 2023 pour faire traduire en français les formulaires de demande d’emploi, les documents ayant trait aux conditions de travail et les documents de formation si ceux-ci ne sont pas déjà accessibles aux employés en français. Parmi ces exceptions, on trouve les contrats d’emploi, les contrats d’emprunt et les contrats servant dans le cadre de « relations à l’extérieur du Québec ». Il semble y avoir une contradiction dans la loi en ce qui concerne les contrats individuels de travail qui sont des contrats d’adhésion et pour lesquels l’obligation de fournir une traduction française semble néanmoins applicable. L’Administration dans cette loi comprend tout organisme public au sens large du terme. Mitchell c. Québec (Procureur général), 2022 QCCS 2983.

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  4. Modifications de la Charte de la langue française : quelles incidences pour le milieu de l’assurance ?

    Le projet de loi 96 – Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français a été adopté le 12 mai dernier et est entré en vigueur à la date de sa sanction, le 1er juin ( « Loi »). Plusieurs dispositions sont déjà en vigueur tandis que pour d’autres une période transitoire variant de quelques mois à 3 ans est prévue. Nous vous proposons un bref survol des changements annoncés par cette réforme de la Charte de la langue française (« Charte ») qui auront une incidence sur plusieurs aspects pertinents pour les membres du secteur de l’assurance faisant affaires au Québec. Au cœur des changements annoncés, cette réforme de la Charte inclut un encadrement renforcé de l’usage du français à titre de langue du commerce et des affaires, des droits linguistiques en matière d’emploi et des communications avec les agents de l’État. L’encadrement de la langue du commerce et des affaires La réforme de l’article 55 de la Charte maintient que les contrats d’adhésion ainsi que les documents qui s’y rattachent doivent être rédigés en français, mais à compter du 1er juin 2023, une version française de ces contrats et documents devra être remise à l’adhérent avant que celui-ci puisse manifester sa « volonté expresse » d’être lié par sa version dans une autre langue. Le premier alinéa de cet article se lit comme suit : 55.Les contrats d’adhésion, ainsi que les documents qui s’y rattachent sont rédigés en français. Les parties à un tel contrat peuvent être liées seulement par sa version dans une autre langue que le français si, après que sa version française ait été remise à l’adhérent, telle est leur volonté expresse. Les documents se rattachant au contrat peuvent alors être rédigés exclusivement dans cette autre langue.1 Ainsi, les clauses selon lesquelles les parties indiquaient simplement qu’elles acceptaient d’être liées par un contrat dans une langue autre que le français ne seront plus suffisantes. Le Code civil du Québec stipule que « le contrat est d’adhésion lorsque les stipulations essentielles qu’il comporte ont été imposées par l’une des parties ou rédigées par elle pour son compte ou suivant ses instructions, et qu’elles ne pouvaient être librement négociées. »2 Pour qualifier le contrat, l’importance de la modalité négociée et son lien avec le contrat seront analysés. Il est généralement reconnu que si les stipulations essentielles ne sont pas négociables, le contrat sera d’adhésion même si certaines modalités moins importantes ont pu être négociées par les parties. Cette modification codifie l’interprétation qui avait été retenue par l’Office québécois de la langue française (« OQLF ») et les tribunaux3, notamment en ce que les contrats négociés entre les parties n’étaient pas visés par cette disposition. Afin d’écarter tout doute quant à cette interprétation, le projet de loi 96 a été modifié de façon à ne pas étendre la portée de cette obligation aux contrats dans lesquels sont inclus des « clauses-types imprimées ». Le contrat d’assurance Puisque ses stipulations essentielles sont habituellement rédigées par l’assureur, le contrat d’assurance et les avenants constituent généralement des contrats d’adhésion. Ainsi, l’ensemble des documents qui s’y rattachent — avis, lettres, sommaires de produits d’assurance — devront être remis au preneur dans leur version française avant que celui-ci ne soit en mesure de décider s’il sera lié par une version rédigée dans une autre langue. Lors des débats parlementaires, le ministre Jolin-Barette a indiqué que l’article 55 de la Charte ne visait que les consommateurs et que les contrats entre deux entreprises pouvaient être dans la langue de leur choix, sous réserve de l’expression de cette volonté par les deux parties. Le mot « consommateur » n’est toutefois pas défini dans la Charte. Une ambiguïté demeure quant à savoir si ce commentaire concernait seulement les contrats comportant des clauses-types ou visait également les contrats d’adhésion. Il faudra attendre les bulletins d’interprétation et la loi annotée afin de déterminer si l’article 55 de la Charte s’applique aux polices d’assurance commerciales. Dans l’attente, nous sommes d’avis que si le Législateur avait voulu exclure les contrats d’adhésion commerciaux, il l’aurait expressément fait par voie de modification. Les contrats d’assurance existants au 1er juin 2023 n’auront pas à être traduits. À leur renouvellement, s’il est effectué sans modification, ceux-ci n’auront pas non plus à être traduits car en de telles circonstances, un contrat d’assurance ne sera pas considéré comme un nouveau contrat4. Toutefois, le renouvellement d’un contrat d’assurance existant comportant des changements importants est considéré comme étant un nouveau contrat et la version française de ce contrat devra être remise au preneur avant que celui-ci puisse valablement exprimer sa volonté expresse d’être lié par un contrat dans une autre langue que le français. Étant donné que dans la plupart des cas, le contrat d’assurance est transmis aux assurés par la poste ou par courriel, les assureurs, agents ou courtiers, selon le cas, devront à compter du 1er juin 2023 transmettre la version française et la version anglaise de ce contrat dans un même envoi ou tout simplement transmettre uniquement la version française du contrat. Il est important de noter que la Loi prévoit une exception à cette exigence de remise de la version française au preneur lorsque : la police d’assurance « n’a pas d’équivalent en français au Québec »; elle provient de l’extérieur du Québec ou elle est peu répandue au Québec.5 On peut penser que cette exception ne s’appliquera qu’à des produits d’assurance très spécialisés et sera vraisemblablement interprétée restrictivement compte tenu de l’objectif premier de la Loi.  Contrairement aux contrats d’assurance et documents connexes, les factures, les reçus, les quittances et les autres documents de même nature pourront être transmis en anglais si leur version française demeure accessible dans des conditions aussi favorables6. Services et marketing en français La Loi introduit le nouvel article 50.2 de la Charte qui précise que les entreprises devront respecter le droit linguistique fondamental des consommateurs d’être informés et servis en français. Ce même article réitère cette obligation à l’égard du « public autre que des consommateurs des biens et des services » ,que les entreprises devront désormais informer et servir en français. Toutefois, les clients ne bénéficient pas d’un droit linguistique fondamental protégé par la Charte contrairement aux consommateurs. Quant à l’aspect marketing, l’ajout de la mention « quel qu’en soit le support » à l’article 52 de la Charte confirme que non seulement les documents de marketing en format papier, mais également les sites internet doivent être établis en français. Si une version est disponible au public dans une langue autre que le français, sa version française doit être accessible dans des conditions au moins aussi favorables. Cette disposition est en vigueur depuis le 1er juin 2022. Les plateformes de type « chat » ou favorisant une communication directe avec l’assureur devraient permettre en tout temps de communiquer en français avec les représentants de l’assureur. Communication avec les agents et courtiers d’assurance  Depuis le 1er juin 2022, l’assureur a l’obligation de communiquer en français avec les agents et les courtiers d’assurance qui en expriment le désir7. Également, l’ensemble des documents destinés aux agents et aux courtiers d’assurance à titre informatif, qu’il s’agisse de questions de souscription ou de réclamation, devront être en version française s’ils le demandent. En ce qui concerne les ententes contractuelles entre l’assureur et l’agent ou courtier d’assurance, la nécessité de les présenter en français dépendra de la nature du contrat, à savoir si celui-ci peut être qualifié de contrat d’adhésion ou non. Le français en milieu de travail Depuis le 1er juin 2022, toutes les entreprises faisant affaires au Québec doivent se conformer aux obligations suivantes en matière de droit de l’emploi : Respecter le droit des employés de travailler en français8; Utiliser le français dans toutes les communications écrites adressées aux employés; Rédiger en français toutes les offres d’emploi, de promotion ou de mutation, les contrats individuels de travail, les formulaires de demande d’emploi, les documents concernant les conditions de travail et les formations destinés aux employés9; Prendre tous les moyens raisonnables pour éviter d’exiger la connaissance ou un niveau spécifique de connaissance d’une autre langue que le français pour accéder à un emploi ou pour maintenir un employé en poste, plus précisément : Évaluer les besoins réels associés aux tâches à accomplir; Vérifier que les connaissances linguistiques déjà exigées des autres membres du personnel étaient insuffisantes pour l’accomplissement de ces tâches; Restreindre le plus possible le nombre de postes auxquels se rattachent des tâches dont l’accomplissement nécessite la connaissance ou un niveau spécifique d’une autre langue que le français10 Il est à noter que les employés dont le contrat de travail actuel est établi en anglais ont jusqu’au 1er juin 2023 pour demander à leur employeur de traduire leur contrat de travail. À partir du 1er juin 2025, les entreprises comptant 25 employés ou plus au Québec devront satisfaire à des exigences additionnelles de francisation pour leurs employés au Québec afin d’obtenir un certificat de francisation, c’est-à-dire : S’inscrire auprès de l’OQLF; Présenter une analyse de la situation du français dans l’entreprise; Mettre en place un programme de francisation dans un délai de 3 mois suivant une demande en ce sens de l’OQLF. Cette obligation était déjà en vigueur pour les entreprises comptant plus de 50 employés au Québec. Le français comme langue de l’administration publique La Loi propose plusieurs modifications à l’égard du français à titre de langue de l’administration publique. Il donne ainsi à l’administration le devoir d’utiliser le français de façon exemplaire et exclusive, sous réserve de certaines exceptions. À compter du 1er juin 2023, les agents de l’État et de ses organismes auront l’obligation de communiquer en français avec toute personne, y compris des représentants d’entreprises. Tout document échangé avec l’administration publique ainsi que les contrats et permis devront être rédigés en français. Les membres du secteur de l’assurance de l’extérieur du Québec devront  s’attendre à recevoir plus de communications en français de l’Autorité des marchés financiers considérant qu’il s’agit d’un organisme gouvernemental qui fait partie de « l’administration publique ». Sanctions Il est à noter que de nouveaux pouvoirs seront accordés à l’OQLF, lui permettant de faire enquête et d’imposer des sanctions administratives et disciplinaires. Pour toute infraction aux dispositions de la Charte, la Loi prévoit des amendes de 3000 $ à 30 000 S pour les entreprises et de 700 $ à 7000 $ pour toute personne physique. Les amendes sont doublées pour une première récidive et triplées pour toute récidive additionnelle. Aussi, si une infraction se poursuit pendant plus d’un jour, chaque jour constitue une infraction distincte. Si une infraction est commise par un administrateur ou dirigeant d’une entreprise, la Loi prévoit des amendes de 1 400 $ à 14 000 $. Questions d’interprétation Plusieurs dispositions soulèvent des questions d’interprétation qui sont encore à ce jour difficiles à résoudre. Des bulletins d’interprétation et une loi annotée seront publiés par le gouvernement afin d’accompagner les entreprises dans l’application de la Loi et aideront à clarifier certaines dispositions qui demeurent pour l’instant ambigües. Pour en apprendre un peu plus sur les modifications qui concerneront les marques de commerce, nous vous invitons à consulter une récente publication signée par nos collègues spécialistes en propriété intellectuelle. Article 55 al. 1 de la Charte. Code civil du Québec, RLRQ c. CCQ-1991, article 1379 al. 1. Westboro Mortgage Investment c. 9080-9013 Québec inc., 2018 QCCS 1. Autorisation d’appel rejetée 2019 QCCA 1599. Didier LLUELLES, Droit des assurances terrestres, 6e éd., Montréal, Éditions Thémis, 2017, par. 186. Art. 21.5 et 55 de la Charte. Art. 57 de la Charte. Art. 50.2 de la Charte. Art. 5 et 50.2 de la Charte. Art. 41 de la Charte. Art. 46 de la Charte.

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  1. Lavery embauche cinq stagiaires à titre d'avocates

    Nous souhaitons la bienvenue à Justine Beauchesne à Québec, Stéphanie Dubois, Gabrielle Mathieu, Gabriella Settino et Clémence Trudeau à titre d'avocates dans l'équipe Lavery.   Justine Beauchesne joint le groupe Droit des affaires. Avant d’entreprendre ses études juridiques, Justine a complété deux ans au Baccalauréat en Affaires publiques et relations internationales de l’Université Laval. Durant son Baccalauréat en droit, elle a également effectué une session à l’Université de Strasbourg, où elle a pu étudier le droit international et se familiariser avec le droit français.   Stéphanie Dubois joint le groupe Droit des affaires. Stéphanie Dubois s’est jointe à l’équipe de Lavery en tant qu’étudiante en mai 2019. Elle a complété son baccalauréat en droit civil à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) avec mention d’honneur et est également détentrice d’un certificat en droit du travail. Gabrielle Mathieu joint le groupe Litige et règlement des différends. Lors de ses études, elle s’est notamment impliquée dans le comité Femmes et Droit ainsi qu’à la Clinique de médiation de l’Université de Montréal. Elle a également assisté deux juges de la Cour supérieure lors d’un stage d’un an accompli dans le cadre de sa dernière année au baccalauréat.   Gabriella Settino joint le groupe Droit des affaires. Au cours de ses études en droit, Gabriella a effectué du bénévolat en tant que recherchiste auprès de Pro Bono Students Canada dans le cadre d’un projet relatif au droit de la famille et en tant que vice-présidente de la section de l’Université McGill de l’organisation. Elle était aussi impliquée dans des initiatives relatives à la santé et au bien-être à la faculté de droit par son travail auprès de Ju(ri)stes en Santé | Healthy Legal Minds, où elle a codirigé un projet d’offre de soutien aux étudiants par des pairs.   Clémence Trudeau joint le groupe Litige et règlement des différends. Au cours de ses études en droit, Clémence a eu l’occasion de s’impliquer dans différents comités, notamment au sein du Comité de droit sportif, afin d’offrir à ses pairs plusieurs conférences avec des professionnels influents dans le domaine. Elle a également participé au concours de plaidoirie Pierre-Basile-Mignault où elle s’est classée 8e meilleure plaideuse du concours. De plus, elle a effectué une activité clinique au sein d’Avocats Juripop inc.

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