Frédéric Bélanger Avocat principal

Frédéric Bélanger Avocat principal

Bureau

  • Québec

Téléphone

418 266-3096

Télécopieur

418 688-3458

Admission au barreau

  • Québec, 2002

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Avocat principal

Frédéric Bélanger pratique au sein du groupe Litige. L’essentiel de sa pratique est orienté vers la représentation devant les tribunaux, que ce soit en Cour du Québec, en Cour supérieure ou en Cour d’appel. Il est ainsi amené à plaider partout au Québec et possède une solide expérience en droit des assurances, en droit de la construction et en responsabilité civile. Sa réputation de plaideur est bien établie auprès de la magistrature, particulièrement à Québec et dans l’Est.

Dans son travail, Me Bélanger priorise toujours les intérêts du client, ce qui l’amène à prodiguer des conseils qui tiennent compte de l’état du droit, mais aussi des aspects financiers et des risques. On le reconnaît pour sa rigueur et son dévouement. 

Il explore toujours les méthodes alternatives de règlement des conflits qui peuvent être bénéfiques pour le client.

Mandats représentatifs

  • A représenté plusieurs assureurs dans des actions subrogatoires de plusieurs centaines de milliers de dollars à la suite de différents sinistres subis par des assurés
  • A représenté plusieurs assureurs dans différents litiges les opposant à des assurés en invoquant plusieurs moyens de non-couverture
  • A représenté plusieurs clients et assurés poursuivis en responsabilité civile, contractuelle et extracontractuelle
  • A rédigé de nombreuses opinions sur l’interprétation de clauses contenues dans des polices d’assurance
  • A procédé régulièrement à des interrogatoires statutaires pour le compte de compagnies d’assurances

Conférences

  • Le nouveau Code de procédure civile en pratique, 18 janvier, 25 janvier et 14 juin 2016 – avec Marie-Hélène Riverin, Simon Rainville et Anne-Marie Asselin
  • Droit de la construction : développements, tendances et enjeux (Québec) - Un élément à ne pas négliger dans tout projet de construction : l’assurance, 24 novembre 2016

Formation

  • LL.B., Université de Sherbrooke, 2001
  1. Le rôle de l’expert selon le nouveau Code de procédure civile

    L’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, le 1er janvier 2016, a créé des incertitudes pour les plaideurs. Le rôle des experts dans les litiges n’a pas échappé aux questionnements soulevés. Nous pensons particulièrement à la mise en avant-plan de l’expertise commune et au dépôt du rapport de l’expert pour tenir lieu de son témoignage. En outre, d’autres dispositions pouvaient ébranler tant les plaideurs que les justiciables en ce qu’elles semblaient mettre à mal le secret professionnel et le privilège relatif au litige. Il convient dès à présent de citer le deuxième alinéa de l’article 235 C.p.c., qui porte sur les devoirs de l’expert, ainsi que le deuxième alinéa de l’article 238 C.p.c., qui traite des témoignages recueillis par l’expert : « 235. L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties. » « 238. Si l’expert recueille des témoignages en cours d’expertise, ils sont joints au rapport et ils font partie de la preuve. » Une décision récente de la Cour supérieure, dans l’affaire SNC Lavalin inc. c. ArcelorMittal Exploitation minière Canada (2017 QCCS 737), vient nous éclairer sur la portée de ces dispositions et sur l’interprétation qui leur est donnée par les tribunaux. Le jugement L’honorable Jean-François Michaud se prononce sur une demande pour trancher des objections ayant pour assises le secret professionnel et le privilège relatif au litige. Dans un premier temps, SNC-Lavalin inc. (« SNC ») voulait obtenir « les lettres d’engagement des experts et les instructions qui leur ont été transmises pour l’exécution de leur mandat ». ArcelorMittal Exploitation minière Canada et ArcelorMittal Mines Canada inc. (« Arcelor ») soulevaient une objection à l’encontre de ces demandes en invoquant principalement le secret professionnel. Arcelor aurait également pu invoquer le privilège relatif au litige. En effet, avant 2016, toutes les communications entre l’avocat et l’expert mandaté tombaient dans la sphère de la confidentialité à laquelle la partie adverse n’avait pas accès. Pour les plaideurs, il s’agissait de leur jardin secret. Le juge Michaud rejette tout de même l’objection d’Arcelor et fait droit à la demande de SNC pour deux raisons. Tout d’abord, les experts décrivaient leur mandat dans leur rapport. Cela constitue une renonciation au secret professionnel, du moins en ce qui a trait à cette description de mandat. Selon le juge, ce raisonnement s’applique aux instructions reçues par la suite qui ont pu modifier la portée du mandat. Ensuite, le juge est d’opinion que l’article 235 C.p.c. vient porter atteinte au secret professionnel et au privilège relatif au litige, précisant toutefois qu’il s’agit d’une atteinte raisonnable, « justifiée par le rôle impartial de l’expert et par l’objectif de la recherche de la vérité ». Le juge mentionne au passage que l’article 235 C.p.c. s’applique même si les rapports d’experts visés avaient été terminés avant l’entrée en vigueur du nouveau Code de procédure civile, cet article étant d’application immédiate en vertu des règles transitoires. Enfin, le juge précise, quant aux instructions subséquentes, qu’Arcelor sera tenue de les transmettre à SNC, mais seulement celles qui concernent la portée du mandat, excluant tout autre échange entre les experts et Arcelor ou leurs avocats. Dans un deuxième volet de sa demande, SNC requiert d’Arcelor les documents consultés par les experts « sur lesquels ils ont fondé leur opinion ». Ce qui est principalement visé par cette demande est des entrevues accordées aux experts par certains employés d’Arcelor, lesquelles sont invoquées dans leur rapport d’expertise. Le tribunal, se basant en cela sur un corpus jurisprudentiel précédant la réforme, conclut que SNC a le droit d’obtenir ces entrevues si elles ont été enregistrées et/ou transcrites étant donné que le rapport des experts y fait référence. Toutefois, si ces entrevues n’ont donné lieu qu’à des notes prises par les experts, celles-ci sont protégées par le secret professionnel et le privilège relatif au litige; par conséquent, Arcelor n’a aucune obligation de les communiquer à la partie adverse. Le juge Michaud écarte par ailleurs l’article 238 C.p.c. qui, comme nous l’avons vu, oblige les experts à joindre à leur rapport les témoignages recueillis en cours d’expertise. Sa décision est motivée par le fait que cette disposition n’existait pas au moment où ces entrevues ont été menées et que l’article 238 C.p.c. ne devrait pas avoir d’effet rétroactif. Sans vouloir longuement élaborer sur le droit transitoire, qui n’est pas l’objet principal de ce texte, nous nous expliquons mal pourquoi cet article est traité différemment de l’article 235 C.p.c. Le juge termine en précisant qu’il ordonnera éventuellement une rencontre entre les experts en vertu de l’article 240 C.p.c., et ce, dans le but « de déterminer les points qui les opposent ». Conclusion Il est certain que ce jugement, et les dispositions sur lesquelles il est fondé, chamboulent la façon de travailler des avocats oeuvrant dans le domaine du litige civil. Ceux-ci, et leurs clients, devront vraisemblablement s’adapter à cette nouvelle réalité. Comme cela a été mentionné, cette nouvelle philosophie heurte de plein fouet le secret professionnel et le privilège relatif au litige, mais également le principe voulant que chaque partie soit maître de sa preuve. Toutefois, force est de constater que les débats d’experts entretiennent les litiges davantage qu’ils les dénouent. Ce sera aux avocats d’être scrupuleux dans le cadre de leurs communications avec les experts afin d’être très clairs quant aux mandats et instructions donnés à ces derniers.

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  2. La question du montant d’assurance étudiée par la Cour d’appel du Québec1 : responsabilité du courtier et/ou de l’évaluateur agréé

    Les faits Bar et spectacles Jules et Jim Inc. (ci-après le « Bar » ou l’« assuré ») souhaite renouveler la couverture d’assurance de son immeuble alors assuré pour 424 000 $2. Son courtier lui recommande d’obtenir un rapport d’évaluation, ce qu’il fait. Selon ce rapport, le coût de reconstruction de l’immeuble s’élèverait à 565 000 $, ce qui signifie que le Bar est sous-assuré. Ce rapport est transmis par le représentant du Bar au courtier, lequel n’y donne aucune suite et, surtout, ne le transmet pas à l’assureur. Ce qui devait arriver arriva : un incendie détruit l’immeuble. L’assureur paie l’indemnité d’assurance de 424 000 $ selon le contrat en vigueur. Or, les coûts de reconstruction sont admis à 715 000 $. Le Bar intente donc une action à la fois contre le courtier et l’évaluateur. En effet, selon le Bar, les coûts de reconstruction, incluant la démolition, s’élèvent à 799 000 $. Il réclame donc la différence entre ce montant et l’indemnité d’assurance reçue (424 000 $), soit 375 000 $. Il recherche la responsabilité du courtier qui aurait négligé de faire un suivi diligent et rigoureux de sa demande d’ajuster à la hausse son montant d’assurance, sur la foi du rapport de l’évaluateur. Il poursuit également l’évaluateur puisque son rapport comporterait plusieurs erreurs faisant en sorte qu’il conclut à un coût de reconstruction de 565 000 $ au lieu de 799 000 $.3 Le jugement de première instance Le juge conclut que le courtier a commis plusieurs fautes : d’avoir accumulé les retards dans le processus de renouvellement de la police d’assurance, d’avoir été en défaut de renseigner son client (le Bar) sur la nécessité de tenir compte des coûts de démolition dans le montant d’assurance, son retard à mandater l’évaluateur agréé, son défaut d’effectuer un suivi adéquat de ce mandat, et surtout, de ne pas avoir fait suivre à temps le rapport de l’évaluateur à l’assureur. Ce faisant, le juge considère que le courtier doit rembourser à son client la différence entre l’indemnité reçue (424 000 $) et le montant d’assurance dont il aurait dû bénéficier (772 000 $) si le courtier s’était bien acquitté de ses obligations professionnelles, à savoir : 348 000 $.4 La faute de l’évaluateur est admise en fin d’audition, mais le tribunal considère que les fautes du courtier, plus importantes, ont brisé le lien de causalité nécessaire pour que les fautes de l’évaluateur engendrent sa responsabilité. Le courtier porte le jugement en appel en arguant que s’il avait exécuté ses obligations professionnelles, le montant d’assurance aurait été haussé pour passer de 424 000 $ à 565 000 $ en vertu du rapport de l’évaluateur. Il admet donc sa responsabilité pour la différence entre ces deux montants, à savoir 141 000 $. L’évaluateur s’en remet évidemment au jugement de première instance qui a décidé que les fautes de l’évaluateur n’étaient pas causales du dommage, les fautes du courtier ayant brisé le lien de causalité. Le Bar, quant à lui, prétend que peu importe le partage de responsabilité, il devrait obtenir la différence entre le montant d’assurance dont il aurait dû bénéficier (799 000 $) si les défendeurs avaient bien exécuté leurs obligations contractuelles respectives, et l’indemnité reçue (424 000 $), ce qui représente une différence de 375 000 $. Le jugement de la Cour d’appel du Québec La Cour rappelle qu’en appel, les fautes du courtier et de l’évaluateur ne sont pas remises en question et que la seule question « porte sur leur responsabilité respective envers l’assuré ». La Cour d’appel réitère tout d’abord les obligations d’un courtier d’assurance. Elle rappelle que ceux-ci ont une obligation de fournir à leurs clients des renseignements, mais encore de conseiller leurs clients. Elle cite en exemple l’article 39 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers : « 39. À l’occasion du renouvellement d’une police d’assurance, l’agent ou le courtier en assurance de dommages doit prendre les moyens requis pour que la garantie offerte réponde aux besoins du client. » En tout temps, le courtier doit agir avec prudence et diligence, étant reconnu comme un spécialiste de l’évaluation du risque. Dans certains cas, son obligation de conseil devrait l’inciter à suggérer à son client de faire évaluer ses biens par un évaluateur compétent. S’il le fait, il n’est généralement pas responsable des dommages pouvant résulter d’une mauvaise évaluation. Quant à l’évaluateur, ses obligations sont régies par le Code de déontologie des membres de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. En l’espèce, l’évaluateur a commis trois fautes principales : il a évalué le bâtiment à la lumière des critères d’un immeuble résidentiel alors qu’il s’agissait, à tout le moins en partie, d’un immeuble utilisé à des fins commerciales; il a omis de traiter les frais de démolition; il a omis de considérer les frais reliés à la mise aux normes en cas de reconstruction de l’immeuble. S’il avait bien exécuté son travail, son rapport aurait conclu à une valeur de reconstruction (incluant démolition) s’élevant à 799 000 $ au lieu de 565 000 $. Tant l’évaluateur que le courtier ont commis chacun une faute de nature contractuelle. Tous admettent que le montant des dommages est la différence entre le montant d’assurance qui aurait dû être souscrit (799 000 $) et celui qui prévalait à la couverture d’assurance existante (424 000 $), soit un montant de 375 000 $. La Cour d’appel conclut que la faute principale du courtier a été son omission de transmettre le rapport de l’évaluateur à l’assureur. S’il l’avait fait, selon les conclusions du rapport de l’évaluateur, le montant d’assurance aurait été augmenté de 141 000 $. De plus, le courtier, constatant que l’évaluateur n’avait pas tenu compte des frais de démolition, aurait dû faire augmenter le montant d’assurance pour l’établir à 610 000 $. Cela porte donc la responsabilité du courtier à un montant total de 186 000 $ (610 000 $ - 424 000 $). Quant à l’évaluateur, s’il avait bien fait son travail, son rapport aurait dû s’élever à 799 000 $, ce qui, déduction faite de l’indemnité reçue de l’assureur (424 000 $) et de la partie du dommage imputable au courtier (186 000 $), laisse à l’évaluateur un solde de 189 000 $ à rembourser. La Cour rappelle que le courtier n’est pas responsable de l’évaluation du montant d’assurance faite par l’assuré par le biais, ou non, d’un évaluateur. En conclusion, la responsabilité du courtier aurait donc dû être accordée pour un montant de 186 000 $ et celle de l’évaluateur, pour un montant de 189 000 $. Ce qu’il faut retenir Tout d’abord, il est important pour toute la chaîne d’intervenants (l’assuré, le courtier et l’évaluateur) de porter attention au montant d’assurance. En effet, au fil des rénovations et améliorations, les immeubles peuvent prendre de la valeur. Les coûts de reconstruction peuvent également fluctuer selon les changements dans les normes de construction et l’inflation. La responsabilité première d’obtenir le bon montant d’assurance repose sur les épaules de l’assuré. Toutefois, son courtier, à qui incombe un devoir de conseil, doit lui rappeler de faire les vérifications à ce sujet et, selon les circonstances, lui suggérer de faire appel à un évaluateur. Évidemment, il doit agir avec diligence lorsqu’il est mandaté pour modifier le montant d’assurance. Quant à l’évaluateur, il doit se conformer aux règles de l’art et prévoir dans l’évaluation des coûts de reconstruction, les frais de démolition et les frais de mise aux normes, car celles-ci évoluent avec les années. Il doit également faire son analyse selon les bonnes normes, qui peuvent varier pour un immeuble à usage résidentiel comparativement à un immeuble à usage commercial. Si le montant d’assurance s’avère insuffisant lors d’un sinistre, l’un ou l’autre des intervenants (l’assuré, le courtier et l’évaluateur) peuvent avoir commis une faute et ce sont les règles du droit civil qui départagent alors la responsabilité respective des fautifs. À cet égard, l’arrêt de la Cour d’appel comporte des enseignements très intéressants sur des concepts propres au lien de causalité, à savoir les notions de : faute contributoire, faute successive, faute qui constitue un facteur déterminant dans la survenance des dommages ainsi que la théorie du bris du lien de causalité. Il n’est toutefois pas opportun dans ce bulletin de commenter plus en détails ces notions juridiques. Maison Jean-Yves Lemay Assurances inc. c. Bar et spectacles Jules et Jim inc., 2016 QCCA 1494. Tous les montants sont arrondis. Ce dernier montant inclut les frais de démolition. À noter que la Cour d’appel conclut que, à cet égard uniquement, le juge de première instance a commis une erreur puisque le montant admis des dommages est de 799 000 $ et non de 772 000 $.

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  1. Frédéric Bélanger et Benjamin Poirier conférenciers sur les développements récents en droit des assurances

    Le 27 octobre, Frédéric Bélanger et Benjamin Poirier, avocats au sein du groupe Litige et règlement des différends, ont agi à titre de conférenciers lors d’une formation organisée par le Barreau du Québec sur le thème des développements récents en droit des assurances qui a eu lieu à l’Hôtel InterContinental à Montréal. Intitulée La recherche de la vérité a ses limites, leur conférence se penchait sur les principes de la confidentialité pour trouver un équilibre entre la recherche de la vérité et l’intégrité du système de justice. Elle tentait également d’établir les contours, parfois fuyants, du cadre juridique des privilèges de confidentialité pour les praticiens en litige d’assurance, tel que ces privilèges ont évolué au fil de la jurisprudence récente. Le contenu de cette conférence a été construit avec l’étroite collaboration de Bernard Trang, étudiant au bureau de Montréal. Ils ont également traité de cette thématique dans le recueil Développements récents en droit des assurances 2017 publié par le service de la formation continue du Barreau du Québec.

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