Nicolas Gagnon Associé, Avocat

Nicolas Gagnon Associé, Avocat

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-3046

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 1990

Langues

  • Anglais
  • Français

Profil

Associé

Nicolas Gagnon concentre sa pratique en droit de la construction et du cautionnement. 

Il conseille des entrepreneurs, des donneurs d'ouvrage publics et privés, des cabinets de services professionnels, de même que des sociétés de cautionnement à toutes les étapes d'un projet de construction. Il conseille ses clients dans le cadre de processus d’appel d’offres public et d’approvisionnement, et il participe à la négociation et la rédaction de documents contractuels sous divers modes de réalisation de projets tels que les projets en partenariat public-privé et les contrats de conception, de construction, de financement et d’entretien. Il conseille les divers acteurs de l’industrie de la construction dans le cadre de la gestion de la construction et des réclamations qui peuvent en découler, et dans le cadre de processus de résolution de différends.

Me Gagnon est engagé activement auprès des associations professionnelles de l’industrie dont la Corporation des entrepreneurs généraux du Québec et l’Association canadienne de caution et a accès à un vaste réseau de praticiens partout au pays et il est co-auteur de l'ouvrage national Scott & Reynolds on Surety Bonds traitant du cautionnement en droit civil et il est régulièrement invité à titre de conférencier pour des sujets touchant le droit de la construction.

Activités professionnelles et communautaires 

  • Membre et secrétaire corporatif du conseil d’administration de la CEGQ (Corporation des entrepreneurs généraux du Québec)
  • Fellow du Collège Canadien des avocats en droit de la construction
  • Membre du Comité de direction de la section nationale de Droit de la Construction et des infrastructures de l’Association du Barreau canadien, 2018-2019
  • Membre du Comité exécutif de la section Droit de la construction pour la division du Québec de l'Association du Barreau canadien
  • Membre du conseil d’administration de l’Association canadienne de caution
  • Conseiller juridique de la Division du Québec de l’Association canadienne de caution 

Distinctions

  • Litigation Star, Benchmark Litigation, 2023
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit des infrastructures, depuis 2023
  • Who’s Who Legal dans le domaine du droit de la construction, depuis 2022 
  • Chambers Canada dans le secteur de la construction, depuis 2023
  • « Very High Rating in both Legal Ability & Ethical Standards de Martindale-Hubbel » (BV Distinguished rating) de ses pairs, 2019
  • The Best Lawyers in Canada dans le domaine du droit de la construction, depuis 2006
  • Lexpert Special Edition on Canada's Leading Infrastructure Lawyers à titre de chefs de file dans le secteur Infrastructures, 2017
  • The Best Lawyers, Lawyer of the Year, en matière de droit de la construction, 2015
  • The Canadian Legal LEXPERT® Directory dans le domaine du droit de la construction, depuis 2011
Best Layer of the Year 2015 Martindale 2019

Formation

  • LL.B., Université de Montréal, 1989

Conseils et associations

  • Association du Barreau canadien
  • Association du Barreau américain
  • International Association of Defense Counsel (IADC)
  • Secrétaire du conseil d'administration du Club de ski Sutton

Industries

  1. Loi 1 : nouvelles exigences en matière d’appels d’offres publics

    LAVERY : UN CHEF DE FILE À MONTRÉAL DANS LE SECTEUR DU CAPITAL-INVESTISSEMENT ET DU CAPITAL DE RISQUELa création et la mise sur pied de fonds de capital-investissement et de capital de risque représentent des initiatives complexes qui nécessitent des ressources juridiques spécialisées. Au Québec, peu de cabinets proposent des services en cette matière. Pour sa part, Lavery a développé une expertise enviable dans ce domaine en travaillant étroitement avec des promoteurs afin de mettre sur pied de telles structures au Canada ainsi que, dans certains cas, aux États-Unis et en Europe, en collaboration avec des cabinets locaux. La feuille de route bien garnie de Lavery permet au cabinet de se distinguer dans le marché des services juridiques en soutenant activement les promoteurs, les investisseurs, les entreprises ou les autres partenaires qui sont impliqués dans les différentes étapes de la mise en place et du déploiement d’initiatives axées sur le capital-investissement et le capital de risque. La Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, aussi appelée la Loi 1, a été sanctionnée le 7 décembre 2012. Cette loi impose de nouvelles exigences aux soumissionnaires de contrats publics. Tout gestionnaire de fonds d’infrastructure se doit de connaître les règles édictées par cette loi car il y a fort à parier qu’il devra composer avec elles dans le cadre d’un investissement ou de la réalisation d’un projet impliquant un organisme public.MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICSLa Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP ») détermine les conditions des contrats conclus entre un organisme public et des contractants privés lorsque ces contrats mettent en cause une dépense de fonds publics. La LCOP s’applique aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction conclus avec ces organismes publics, de même qu’aux contrats de partenariat public - privé conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure.La Loi 1 a modifié la LCOP afin de renforcer l’intégrité en matière de contrats publics et d’en contrôler l’accès. Elle élargit par ailleurs le nombre d’organismes visés par la LCOP, en y assujettissant des entreprises telles que Hydro-Québec, Loto-Québec et la SAQ.Les modifications mettent en place un système permettant de vérifier que les entreprises qui désirent contracter avec un organisme public ou avec une municipalité satisfont aux conditions d’intégrité requises. Ainsi, une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public un contrat (ou un sous-contrat relatif à un tel contrat) pour un montant égal ou supérieur à un seuil déterminé par le gouvernement doit obtenir une autorisation de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).En général, l’entreprise doit avoir obtenu cette autorisation à la date du dépôt de sa soumission. Dans le cas d’un consortium, chaque entreprise le composant doit, à cette date, être individuellement autorisée. Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du souscontrat public. Elle est valide pour une durée de trois ans et doit faire l’objet d’un renouvellement. L’AMF maintient un registre public des entreprises qu’elle autorise à contracter et sous-contracter avec des organismes publics. Ces règles s’appliquent également aux contrats octroyés par les villes et municipalités.CONDITIONS POUR OBTENIR UNE AUTORISATIONUne demande d’autorisation doit être présentée à l’AMF. L’entrepreneur doit aussi présenter avec cette demande d’autorisation une attestation de Revenu Québec démontrant que l’entreprise n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports requis en vertu des lois fiscales et qu’elle n’a pas de comptes payables en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu. Enfin, l’entreprise ne doit pas s’être vue refuser ou révoquer une autorisation dans les douze derniers mois.Sur réception d’une demande d’autorisation de la part d’une entreprise, l’AMF transmet à l’Unité permanente anticorruption (« UPAC ») les renseignements obtenus afin que cette dernière effectue les vérifications qu’elle juge nécessaires, en collaboration avec la Sûreté du Québec, Revenu Québec, la Régie du bâtiment du Québec et la Commission de la construction du Québec (« CCQ »). L’UPAC transmet à l’AMF un rapport d’analyse de conformité de l’entreprise aux exigences d’intégrité. C’est l’AMF qui rendra une décision sur la demande d’autorisation.DÉCISION DE L’AMFLa Loi 1 prévoit des motifs de refus obligatoire, et d’autres motifs qui sont discrétionnaires. Ainsi, le fait, pour une entreprise ou une personne liée à celle-ci, d’avoir été reconnue coupable, au cours des cinq années précédentes, de l’une ou l’autre des infractions à des lois provinciales ou fédérales décrites à l’annexe I de cette loi entraîne le refus automatique de la demande d’autorisation de l’entreprise. Il s’agit principalement d’infractions au Code criminel et à des lois de nature fiscale.Si l’entreprise qui fait la demande d’autorisation, ou si l’un de ses actionnaires qui détient au moins 50 % des droits de vote rattachés à ses actions, ou encore l’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants, a été déclaré coupable au cours des cinq dernières années précédentes d’une infraction prévue à cette annexe I, l’AMF refuse à l’entreprise de lui accorder une autorisation ou de la lui renouveler. Elle peut même révoquer une autorisation si l’entreprise ou une personne liée à celle-ci est subséquemment déclarée coupable d’une telle infraction.De plus, si une entreprise a été déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale relativement à une infraction visée à l’annexe I, l’AMF refuse automatiquement l’émission ou le renouvellement d’une autorisation. Enfin, une entreprise déclarée coupable de certaines infractions décrites dans les lois électorales ou qui, au cours des deux années précédentes, a fait l’objet d’une décision de suspension de travaux exécutoire par la CCQ se verra également refuser sa demande d’autorisation.Par ailleurs, il est à noter que l’AMF peut à son seul gré refuser d’accorder une autorisation à une entreprise ou de lui renouveler une autorisation, et même révoquer une autorisation déjà accordée, si l’entreprise ne satisfait pas aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une partie à un contrat ou un sous-contrat public. À cet égard, l’AMF, à la suite d’une enquête de l’UPAC, examinera l’intégrité de l’entreprise ainsi que celle de ses administrateurs, associés, dirigeants, actionnaires et des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de fait (ci-après une « Personne liée »). L’AMF peut considérer à cette fin certains éléments, lesquels sont décrits à la LCOP, tels que, notamment, le fait qu’une entreprise ou une Personne liée à celle-ci entretient des liens avec une organisation criminelle, qu’elle ait été poursuivie, au cours des cinq années précédentes à l’égard de certaines infractions ou encore qu’elle ait, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la loi dans le cours de ses affaires. Sera aussi considéré le fait qu’une personne raisonnable en viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation ou est le prête-nom d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation.CONSÉQUENCES D’UNE ABSENCE D’AUTORISATIONUn contractant ou un sous-contractant qui voit son autorisation expirée, révoquée ou refusée au moment de son renouvellement sera réputé en défaut d’exécuter le contrat ou le sous-contrat public auquel il est partie. Dans un tel cas, l’entreprise doit cesser ses travaux, sauf pour les contrats où il ne reste que l’obligation d’honorer les garanties contractuelles. Cette entreprise pourra toutefois poursuivre l’exécution du contrat si l’organisme public demande au Conseil du trésor qu’il lui soit permis d’en poursuivre l’exécution pour un motif d’intérêt public. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions.SEUILS ET APPLICATIONLa Loi 1 prévoyait, lors de son entrée en vigueur, que les nouvelles dispositions s’appliqueraient à tout contrat et sous-contrat public d’une valeur de 40 000 000 $ et plus. Ce seuil a été abaissé à 10 000 000 $ en décembre 2013.Par ailleurs, la Loi 1 stipule que, sans égard au montant du contrat, le gouvernement peut, avant le 31 mars 2016, déterminer que les règles imposant l’obtention d’une autorisation s’appliquent à des contrats ou sous-contrats publics même s’ils comportent un montant de dépenses inférieur à ce seuil, ou que ces règles s’appliquent à une catégorie de contrats autre que celles actuellement réglementées par la LCOP. Dans un tel cas, le gouvernement peut stipuler des modalités particulières qui seront applicables à la demande d’autorisation que doivent présenter les entreprises à l’AMF à l’égard de ces contrats.La Loi 1 prévoit finalement que le gouvernement peut, toujours avant le 31 mars 2016, obliger les entreprises qui sont parties à un contrat public en cours d’exécution à demander une autorisation dans le délai qu’il indique. Cette disposition ne se limite pas aux contrats en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la Loi 1, et peut donc toucher tout contrat en cours avant le 31 mars 2016.

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  2. Bulletin d’information juridique à l’intention des entrepreneurs et des décideurs, Numéro 17

    LOI 1 : NOUVELLES EXIGENCES EN MATIÈRE D’APPELS D’OFFRES PUBLICSTout le monde en parle, ou presque. La Loi sur l’intégrité en matière de contrats publics, appelée aussi la Loi 1, fut sanctionnée le 7 décembre 2012, après un processus d’étude accéléré d’à peine trois mois. Tout le monde en parle, parce que la Loi impose de nouvelles exigences aux soumissionnaires dans le but de combattre la fraude et la corruption qui, selon des enquêtes de la part des autorités publiques, minent l’industrie de la construction.MODIFICATIONS À LA LOI SUR LES CONTRATS DES ORGANISMES PUBLICS La Loi sur les contrats des organismes publics (la « LCOP ») détermine les conditions des contrats conclus entre un organisme public et des contractants privés lorsque ces contrats mettent en cause une dépense de fonds publics. Elle s’applique notamment aux ministères et organismes du gouvernement, aux établissements des domaines de l’éducation et de la santé et à des sociétés de transport en commun. La LCOP s’applique aux contrats d’approvisionnement, de services et de travaux de construction conclus avec ces organismes publics, de même qu’aux contrats de partenariat public - privé conclus dans le cadre d’un projet d’infrastructure réalisé en mode partenariat public – privé au sens de la Loi sur Infrastructure Québec.La LCOP impose aux organismes publics la règle générale d’octroi des contrats par voie d’appel d’offres, qui est censée permettre aux donneurs d’ouvrage d’obtenir le plus bas prix possible pour un contrat grâce au jeu de la concurrence entre les soumissionnaires, tout en offrant une chance égale de contracter avec l’État à tous les soumissionnaires. Ceci étant dit, les conclusions du rapport Duchesneau, rédigé dans la foulée d’une enquête policière de l’escouade Marteau sur la fraude et la corruption dans l’industrie de la construction, et les révélations que l’on entend à la Commission Charbonneau, démontrent que le système d’appel d’offres pour l’octroi de contrats publics ne permet manifestement pas d’atteindre les objectifs recherchés.La Loi 1 modifie donc la LCOP afin de renforcer l’intégrité en matière de contrats publics et de contrôler l’accès à ces contrats. Elle élargit par ailleurs le nombre d’organismes visés par cette loi, en y assujettissant des entreprises comme Hydro-Québec, Loto-Québec et la SAQ.Les modifications mettent en place un système permettant de vérifier si les entreprises qui désirent contracter avec un organisme public ou avec une municipalité satisfont aux conditions d’intégrité requises. Ainsi, une entreprise qui souhaite conclure avec un organisme public un contrat ou un sous-contrat relatif à ce contrat, pour un montant égal ou supérieur à un seuil déterminé par le gouvernement, doit obtenir une autorisation de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »). Cette règle s’applique également à des sous-sous-contrats, dont le montant est égal ou supérieur à ce seuil.Sous réserve des dispositions transitoires, l’entreprise doit être autorisée à la date du dépôt de sa soumission, sauf si l’appel d’offres prévoit une date différente, mais antérieure à la date de la conclusion du contrat. Une autorisation doit être maintenue pendant toute l’exécution du contrat ou du sous-contrat. Une autorisation est valide pour une durée de trois ans et doit faire l’objet d’un renouvellement. L’AMF tient un registre public des entreprises qu’elle autorise à contracter ou sous-contracter. Ces règles s’appliquent également aux contrats octroyés par les villes et municipalités.CONDITION POUR OBTENIR UNE AUTORISATION Une demande d’autorisation doit être présentée à l’AMF en utilisant un formulaire prescrit comprenant plusieurs annexes, que l’on peut se procurer sur le site internet de l’AMF. Un guide à l’intention des entreprises désireuses d’obtenir une autorisation est également disponible au même endroit. L’entrepreneur doit aussi présenter avec cette demande d’autorisation une attestation de Revenu Québec, qui ne doit pas avoir été délivrée plus de 30 jours avant la date du dépôt de la demande d’autorisation, démontrant que l’entreprise n’est pas en défaut d’avoir produit les déclarations et les rapports qu’elle doit produire en vertu des lois fiscales, et qu’elle n’a pas de comptes payables en souffrance à l’endroit du ministre du Revenu. Enfin, l’entreprise ne doit pas s’être vue refuser ou révoquer une autorisation dans les 12 derniers mois.Sur réception d’une demande d’autorisation de la part d’une entreprise, l’AMF transmet à l’unité permanente anticollusion(« UPAC ») les renseignements obtenus afin que cette dernière effectue les vérifications qu’elle juge nécessaire, en collaboration avec la Sûreté du Québec, Revenu Québec, la Régie du bâtiment du Québec et la Commission de la construction du Québec. L’UPAC transmet à l’AMF un rapport d’analyse de conformité de l’entreprise aux exigences d’intégrité. C’est l’AMF qui rendra une décision sur la demande d’autorisation.DÉCISION DE L’AMF La Loi prévoit des motifs de refus obligatoire, et d’autres motifs qui sont discrétionnaires. Le fait, pour une entreprise ou une personne liée à celle-ci, d’être reconnue coupable de l’une ou l’autre des infractions à des lois provinciales ou fédérales décrites à l’annexe 1 de la Loi entraîne le refus automatique de la demande d’autorisation de l’entreprise. Il s’agit principalement d’infractions au Code criminel et à des lois de nature fiscale.Ainsi, si l’entreprise qui fait la demande d’autorisation, l’un de ses actionnaires qui détient au moins 50 % des droits de vote rattachés aux actions de l’entreprise, l’un de ses administrateurs ou de ses dirigeants a été déclaré coupable au cours des 5 dernières années précédentes d’une infraction prévue à l’annexe 1 de la Loi, l’AMF refuse à l’entreprise de lui accorder ou de lui renouveler une autorisation. Elle peut même révoquer une autorisation si l’entreprise ou une personne liée est subséquemment déclarée coupable d’une telle infraction.De plus, si une entreprise est déclarée coupable par un tribunal étranger, au cours des cinq années précédentes, d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait pu faire l’objet d’une poursuite criminelle ou pénale en vertu d’une infraction visée à l’annexe 1, l’AMF refusera automatiquement l’émission ou le renouvellement d’une autorisation. Enfin, une entreprise déclarée coupable de certaines infractions décrites dans les lois électorales, qui au cours des deux années précédentes a fait l’objet d’une décision de suspension de travaux exécutoires par la CCQ ou d’une condamnation à payer une réclamation fondée sur l’article 81 C.2 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction se verra également refuser sa demande d’autorisation.Par ailleurs, l’AMF peut à son seul gré refuser d’accorder une autorisation à une entreprise ou de lui renouveler une autorisation, et même révoquer une autorisation si l’entreprise ne satisfait pas aux exigences élevées d’intégrité auxquelles le public est en droit de s’attendre d’une partie à un contrat ou un sous-contrat public. À cet égard, l’AMF, à la suite d’une enquête de l’UPAC, examinera l’intégrité de l’entreprise, celle de ses administrateurs, de ses associés, de ses dirigeants ou de ses actionnaires, et celle des autres personnes ou entités qui en ont, directement ou indirectement, le contrôle juridique ou de fait (ci-après une « Personne liée »). L’AMF peut considérer à cette fin les éléments suivants décrits à la LCOP :1. le fait qu’une entreprise ou une Personne liée entretient des liens avec une organisation criminelle;2. le fait qu’une entreprise ou une Personne liée a été poursuivie au cours des cinq années précédentes à l’égard d’une infraction visée à l’annexe 1;3. le fait qu’une entreprise ou une Personne liée ait été une Personne liée à une autre entreprise qui elle a été coupable, dans les cinq années précédentes, d’une infraction visée à l’annexe 1, au moment de la commission de cette infraction;4. le fait qu’une entreprise ou une Personne liée soit directement ou indirectement sous le contrôle juridique ou de facto d’une autre entreprise qui a été déclarée coupable au cours des cinq années précédentes, d’une infraction visée à l’annexe 1;5. le fait qu’une entreprise ou une Personne liée ait été déclarée coupable ou poursuivie au cours des cinq années précédentes à l’égard de toute autre infraction de nature criminelle ou pénale;6. le fait qu’une entreprise ou une Personne liée ait, de façon répétitive, éludé ou tenté d’éluder l’observation de la Loi dans le cours de ses affaires;7. le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est la continuité d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;8. le fait qu’une personne raisonnable viendrait à la conclusion que l’entreprise est le prête-nom d’une autre entreprise qui n’obtiendrait pas une autorisation;9. le fait qu’il n’y ait pas de lien entre les sources légales de financement de l’entreprise et ses activités;10. le fait que la structure de l’entreprise lui permettrait d’échapper à l’application de la LCOP.CONSÉQUENCES D’UNE ABSENCE D’AUTORISATION Un contractant ou un sous-contractant qui voit son autorisation expirée, révoquée ou refusée au moment de son renouvellement sera réputée en défaut d’exécuter le contrat ou ce sous-contrat public auquel il est partie aux termes d’un délai de soixante jours suivant la date d’expiration ou la date de notification de la décision de l’AMF. Dans un tel cas, l’entreprise doit cesser ses travaux aux termes de tout contrat public, sauf pour les contrats où il ne reste que l’obligation d’honorer les garanties contractuelles.Cette entreprise pourrait toutefois poursuivre l’exécution d’un contrat public si l’organisme public, pour un motif d’intérêt public, demande au Conseil du trésor qu’il soit permis à l’entreprise de poursuivre l’exécution du contrat public ou du sous-contrat public en question. Le Conseil du trésor peut assortir cette permission de conditions, notamment celle que le contractant ou le sous-contractant soit soumis, à ses frais, à des mesures de surveillance et d’accompagnement. Dans le cas de contrats garantis par des cautionnements, la réglementation favorise l’exercice des mesures de surveillance et d’accompagnement par la caution de l’entreprise.DISPOSITIONS TRANSITOIRES L’objectif annoncé du gouvernement est de soumettre le mécanisme d’autorisation à tout contrat de 25 000 $ et plus. Toutefois, comme en moyenne, plus de 24 000 entreprises différentes contractent annuellement avec des organismes publics des contrats d’une valeur globale variant entre 20 000 000 000 $ et 30 000 000 000 $ par année, il est évident que l’UPAC et l’AMF ne pourront, à courte échéance, analyser les dossiers de toutes les entreprises désirant contracter avec un organisme public.La Loi prévoit donc, dès son entrée en vigueur, que les nouvelles dispositions vont s’appliquer à tout contrat et sous-contrat d’une valeur de 40 000 000 $ et plus, et dont le processus d’adjudication ou d’attribution est en cours à cette date, ou débute après cette date.Par ailleurs, la Loi prévoit aussi que sans égard au montant du contrat, le gouvernement peut, avant le 31 mars 2016, déterminer que les règles imposant l’obtention d’une autorisation s’appliquent à des contrats publics ou sous-contrats publics même s’il comporte un montant de dépenses inférieur à 40 000 000 $, ou que ces règles s’appliquent à une catégorie de contrats autre que celles déterminées en application des articles en question. Dans un tel cas, le gouvernement peut déterminer des modalités particulières applicables à la demande d’autorisation que doivent présenter les entreprises à l’AMF, à l’égard de ces contrats. Nous avons vu quelques exemples de l’application de cette disposition depuis le 19 décembre 2012, puisque le gouvernement, par cinq décrets différents, a identifié 125 contrats de la Ville de Montréal, dont la valeur estimée serait vraisemblablement inférieure à 40 000 000 $, qui nécessitent l’obtention d’une autorisation. Ces décrets furent émis à la demande de la Ville de Montréal qui a indiqué souhaiter assujettir ces contrats au nouveau régime d’autorisation. Des conditions particulières d’application ont été prévues à ces décrets, notamment :  une demande préliminaire d’autorisation doit être présentée par chaque soumissionnaire à l’AMF au plus tard à la date limite de dépôt des soumissions; seules les demandes des deux soumissionnaires s’étant le mieux classés aux termes de l’analyse des soumissions seraient considérées complétées par l’AMF; dans le cas où le contrat ne peut être adjugé à l’un ou l’autre de ces soumissionnaires, les autres demandes préliminaires seraient considérées complétées pour les soumissionnaires subséquents, jusqu’à ce que le contrat puisse être adjugé.La Loi prévoit finalement que le gouvernement peut, avant le 31 mars 2016, obliger les entreprises parties à un contrat public en cours d’exécution à demander une autorisation dans le délai qu’il indique. Cette disposition ne se limite pas aux contrats en cours d’exécution au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, et peut donc toucher tout contrat en cours avant le 31 mars 2016, et ce, possiblement pour un contrat dont le processus d’adjudication aurait débuté après le 15 janvier 2013. Les conséquences de cette disposition sont sérieuses puisqu’une entreprise qui n’obtiendrait pas son autorisation à la suite d’une demande du gouvernement verrait son nom inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (le RENA), pour une période de cinq ans. Cette inscription entraîne une présomption de défaut de l’entreprise en vertu de tous ses contrats publics en cours, la forçant à cesser ces travaux, à moins que l’organisme public cocontractant obtienne du Conseil du trésor la permission pour l’entreprise de poursuivre ses travaux, avec ou sans conditions.Un premier décret vient d’être émis relativement à cette disposition, le 8 mai 2013, par lequel le Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) et le Centre Universitaire de Santé de McGill (CUSM) ont demandé au gouvernement d’obliger une entreprise partie à un contrat avec ces dernières à demander l’autorisation de contracter à l’AMF. Ce décret consent à l’entreprise un délai de 21 jours suivant son entrée en vigueur pour déposer sa demande d’autorisation de contracter. Ce décret ajoute que si l’entreprise fait défaut de fournir dans ce délai les renseignements et les documents prescrits par l’AMF, elle sera réputée en défaut d’exécuter le contrat, dans les 60 jours suivant l’expiration du délai de 21 jours ou l’expiration du délai imparti par l’AMF pour fournir les renseignements exigés par celle-ci, selon le cas. Il faut comprendre de ce décret qu’à défaut par l’entreprise de fournir sa demande d’autorisation à l’AMF, elle sera réputée en défaut d’exécuter le contrat.CONCLUSION Les nouvelles conditions à l’obtention d’un contrat public imposées par la Loi sont exigeantes, mais elles ne sont pas étrangères à l’encadrement législatif de l’industrie de la construction. En effet, la Loi sur le bâtiment imposait déjà des conditions de haute intégrité similaires aux entreprises qui désirent obtenir une licence de la Régie du bâtiment. Il ne semble pas que la Régie du bâtiment ait à ce jour poussé l’application systématique de ces règles de contrôle. Il faut cependant voir avec la Loi 1, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée Nationale, une volonté des autorités gouvernementales d’exercer un contrôle serré de l’intégrité des entreprises désirant contracter avec l’État. Ces entreprises doivent donc s’assurer qu’elles-mêmes, leurs administrateurs, dirigeants et actionnaires aient un dossier irréprochable, à défaut de quoi, elles subiront un purgatoire pouvant durer 5 ans, sans pouvoir avoir accès aux contrats publics. Les entreprises comptant en leur sein un administrateur, dirigeant ou actionnaire accusé ou condamné à une infraction décrite à l’annexe 1 de la Loi doivent s’assurer de s’éloigner de telles personnes si elles veulent maintenir leur droit de contracter avec l’État.

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  3. Grands travaux : Êtes-vous protégé autant que vous le croyez?

    Le Québec est une terre de prédilection pour les grands travaux de construction. Il n’y a qu’à penser aux projets hydro-électriques, aux nombreux travaux routiers, aux projets miniers et aux futurs projets de mégacentres hospitaliers. Outre les entrepreneurs généraux qui signent des contrats impliquant des sommes importantes, de nombreuses entreprises obtiennent des contrats de fourniture de matériaux, de matériel ou d’équipement, ou des contrats de sous-traitance de long terme et pour des montants substantiels.

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  4. Les cautionnements en matière de construction : des outils indispensables

    Que vous soyez entrepreneur général,entrepreneur spécialisé, sous-traitant, fournisseur ou donneur d’ouvrage, un cautionnement émis par une institution financière dûment habilitée à se rendre caution au Québec peut vous procurer une protection inestimable. Bien que ce cautionnement soit généralement émis par une compagnie d’assurance, il est un instrument très différent de la police d’assurance. Le Code civil du Québec définit d’ailleurs les règles applicables au contrat de cautionnement dans un chapitre distinct de celui concernant les assurances. Prenez donc garde : le cautionnement ne doit pas être interprété comme une police d’assurance.Les principaux cautionnements utilisés dans l’industrie de la construction sont le cautionnement de soumission, le cautionnement d’exécution et le cautionnement de paiement de la maind’oeuvre et des matériaux.

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  1. L’expertise de Lavery reconnue par Chambers Canada 2025

    Nous sommes heureux d’annoncer que Lavery a de nouveau été reconnu dans l'édition 2025 de Chambers Canada dans les secteurs suivants : Droit des sociétés et droit commercial : Québec - Band 1 - Highly Regarded Droit du travail et de l'emploi : Québec - Band 2 Énergie et Ressources naturelles : droit minier – Nationwide - Band 3 Propriété intellectuelle : Nationwide - Band 4 Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les membres de Lavery. Neuf de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2025 du répertoire Chambers Canada. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus : René Branchaud : Énergie et Ressources naturelles : Mines (Nationwide, Band 5) Brittany Carson : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Up and Coming) Edith Jacques : Droit des sociétés et droit commercial (Québec, Band 5) Nicolas Gagnon : Construction (Nationwide, Band 3) Marie-Hélène Jolicoeur : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Up and Coming) Guy Lavoie : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Band 2) Martin Pichette : Assurance : Règlement de différends (Québec, Band 4) Sébastien Vézina : Énergie et Ressources naturelles : Mines (Nationwide, Band 5) Camille Rioux : Droit du travail et de l'emploi (Québec, Associates to watch) À propos de Chambers Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers Canada sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. 88 juristes de Lavery reconnus dans The Best Lawyers in Canada 2025

    Lavery est heureux d’annoncer que 88 de ses juristes ont été reconnus à titre de chefs de file dans 43 domaines d'expertises dans la 19e édition du répertoire The Best Lawyers in Canada en 2025. Ce classement est fondé intégralement sur la reconnaissance par des pairs et récompense les performances professionnelles des meilleurs juristes du pays. Deux associées du cabinet ont été nommées Lawyer of the Year dans l’édition 2025 du répertoire The Best Lawyers in Canada : Isabelle Jomphe: Intellectual Property Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Consultez ci-bas la liste complète des avocates et avocats de Lavery référencés ainsi que leurs domaines d’expertise. Notez que les pratiques reflètent celles de Best Lawyers : Geneviève Beaudin : Employee Benefits Law Josianne Beaudry : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Securities Law Geneviève Bergeron : Intellectual Property Law Laurence Bich-Carrière : Class Action Litigation / Contruction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Dominic Boivert : Insurance Law Luc R. Borduas : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Daniel Bouchard : Environmental Law René Branchaud : Mining Law / Natural Resources Law / Securities Law Étienne Brassard : Equipment Finance Law / Mergers and Acquisitions Law / Project Finance Law / Real Estate Law Jules Brière : Aboriginal Law / Indigenous Practice / Administrative and Public Law / Health Care Law Myriam Brixi : Class Action Litigation / Product Liability Law Benoit Brouillette : Labour and Employment Law Marie-Claude Cantin : Construction Law / Insurance Law Brittany Carson : Labour and Employment Law André Champagne : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Chantal Desjardins : Intellectual Property Law Jean-Sébastien Desroches : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law Raymond Doray : Administrative and Public Law / Defamation and Media Law / Privacy and Data Security Law Christian Dumoulin : Mergers and Acquisitions Law Alain Y. Dussault : Intellectual Property Law Isabelle Duval : Family Law Ali El Haskouri : Banking and Finance Law Philippe Frère : Administrative and Public Law Simon Gagné : Labour and Employment Law Nicolas Gagnon : Construction Law Richard Gaudreault : Labour and Employment Law Julie Gauvreau : Biotechnology and Life Sciences Practice / Intellectual Property Law Marc-André Godin : Commercial Leasing Law / Real Estate Law Caroline Harnois : Family Law / Family Law Mediation / Trusts and Estates Marie-Josée Hétu : Labour and Employment Law Édith Jacques : Corporate Law / Energy Law / Natural Resources Law Marie-Hélène Jolicoeur : Labour and Employment Law Isabelle Jomphe : Advertising and Marketing Law / Intellectual Property Law Nicolas Joubert : Labour and Employment Law Guillaume Laberge : Administrative and Public Law Jonathan Lacoste-Jobin : Insurance Law Awatif Lakhdar : Family Law Marc-André Landry : Alternative Dispute Resolution / Class Action Litigation / Construction Law / Corporate and Commercial Litigation / Product Liability Law Éric Lavallée : Technology Law Myriam Lavallée : Labour and Employment Law Guy Lavoie : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Jean Legault : Banking and Finance Law / Insolvency and Financial Restructuring Law Carl Lessard : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Josiane L'Heureux : Labour and Employment Law Hugh Mansfield : Intellectual Property Law Zeïneb Mellouli : Labour and Employment Law / Workers' Compensation Law Isabelle P. Mercure : Trusts and Estates / Tax Law Patrick A. Molinari : Health Care Law Luc Pariseau : Tax Law / Trusts and Estates Ariane Pasquier : Labour and Employment Law Hubert Pepin : Labour and Employment Law Martin Pichette : Insurance Law / Professional Malpractice Law / Corporate and Commercial Litigation Élisabeth Pinard : Family Law / Family Law Mediation François Renaud : Banking and Finance Law / Structured Finance Law Marc Rochefort : Securities Law Yves Rocheleau : Corporate Law Judith Rochette : Alternative Dispute Resolution / Insurance Law / Professional Malpractice Law Ian Rose FCIArb : Class Action Litigation / Director and Officer Liability Practice / Insurance Law Ouassim Tadlaoui : Construction Law / Insolvency and Financial Restructuring Law David Tournier : Banking and Finance Law Vincent Towner : Commercial Leasing Law André Vautour : Corporate Governance Practice / Corporate Law / Energy Law / Information Technology Law / Intellectual Property Law / Private Funds Law / Technology Law / Venture Capital Law Bruno Verdon : Corporate and Commercial Litigation Sébastien Vézina : Mergers and Acquisitions Law / Mining Law / Sports Law Yanick Vlasak :  Banking and Finance Law / Corporate and Commercial Litigation / Insolvency and Financial Restructuring Law Jonathan Warin : Insolvency and Financial Restructuring Law   Nous sommes heureux de souligner notre relève qui s’est également distingué dans ce répertoire dans la catégorie Ones To Watch : Romeo Aguilar Perez : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Anne-Marie Asselin : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Rosemarie Bhérer Bouffard : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Marc-André Bouchard : Construction Law (Ones To Watch) Céleste Brouillard-Ross : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Karl Chabot : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Justine Chaput : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Julien Ducharme : Corporate Law / Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) James Duffy : Intellectual Property Law (Ones To Watch) Joseph Gualdieri : Mergers and Acquisitions Law (Ones To Watch) Katerina Kostopoulos : Corporate Law (Ones To Watch) Joël Larouche : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Despina Mandilaras : Construction Law / Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Jean-François Maurice : Corporate Law (Ones To Watch) Jessica Parent : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Audrey Pelletier : Tax Law (Ones To Watch) Alexandre Pinard : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Camille Rioux : Labour and Employment Law (Ones To Watch) Sophie Roy : Insurance Law (Ones To Watch) Chantal Saint-Onge : Corporate and Commercial Litigation (Ones To Watch) Bernard Trang : Banking and Finance Law / Project Finance Law (Ones To Watch) Mylène Vallières : Mergers and Acquisitions Law / Securities Law (Ones To Watch) Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l’expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery.

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  3. Quatre associés reconnus comme des chefs de file au Canada pour leur expertise en droit des Infrastructures selon Lexpert

    Le 13 mai 2024, Lexpert a reconnu l'expertise de quatre associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Infrastructure. Jean-Sébastien Desroches, Nicolas Gagnon, Marc-André Landry et André Vautour figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada pour accompagner les acteurs de l'économie de l'industrie de l'infrastructure. Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Il a eu l’opportunité de piloter plusieurs transactions d'envergure, d’opérations juridiques complexes, de transactions transfrontalières, de réorganisations et d’investissements au Canada et sur la scène internationale pour des clients canadiens, américains et européens, des sociétés internationales et des clients institutionnels, œuvrant notamment dans les domaines manufacturiers, des transports, pharmaceutiques, financiers et des énergies renouvelables. Nicolas Gagnon concentre sa pratique en droit de la construction et du cautionnement. Il conseille des entrepreneurs, des donneurs d'ouvrage publics et privés, des cabinets de services professionnels, de même que des sociétés de cautionnement à toutes les étapes d'un projet de construction. Il conseille ses clients dans le cadre de processus d’appel d’offres public et d’approvisionnement, et il participe à la négociation et la rédaction de documents contractuels sous divers modes de réalisation de projets tels que les projets en partenariat public-privé et les contrats de conception, de construction, de financement et d’entretien. Il conseille les divers acteurs de l’industrie de la construction dans le cadre de la gestion de la construction et des réclamations qui peuvent en découler, et dans le cadre de processus de résolution de différends. Marc-André Landry œuvre au sein de l'équipe Litige et règlement des différends et axe sa pratique en litige commercial. Il assiste fréquemment ses clients afin de résoudre leurs différends, que ce soit par le biais de la négociation, la médiation, l'arbitrage ou devant les diverses instances judiciaires. Au fil des ans, il a représenté des entreprises évoluant dans diverses sphères d'activités, incluant les domaines de la construction et de l'immobilier, le secteur de l'énergie renouvelable et celui des énergies, des nouvelles technologies, des services financiers ou encore de l'industrie pharmaceutique. André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s'intéresse plus particulièrement à la gouvernance d'entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d'investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. Il œuvre également dans le domaine du droit de la technologie (rédaction de conventions de développement et de transfert de technologies, de conventions de licences, de conventions de distribution, de conventions d'impartition et de conventions relatives au commerce électronique). À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  4. Sept avocats de Lavery reconnus dans l’édition 2024 de Benchmark Litigation

    Lavery est heureux d'annoncer que sept de ses avocats ont été reconnus dans l'édition 2024 de Benchmark Litigation. Ce répertoire reconnaît les avocats plaidants de premier plan impliqués dans les dossiers de litiges les plus significatifs du pays et qui se sont démarqués au sein de la profession juridique par la qualité des services rendus. Les avocats suivants ont reçu la distinction Litigation Star dans l'édition 2024 du répertoire : Myriam Brixi Raymond Doray Nicolas Gagnon Marc-André Landry Martin Pichette Les avocats suivants ont reçu la distinction Future Star dans l'édition 2024 du répertoire : Laurence Bich-Carrière Céleste Brouillard-Ross Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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