Charles Olivier Thibeault Associé, Avocat

Charles Olivier Thibeault Associé, Avocat

Bureau

  • Montréal

Téléphone

514 877-3086

Télécopieur

514 871-8977

Admission au barreau

  • Québec, 2004

Langues

  • Anglais
  • Français

Secteurs de pratique

Profil

Associé

Charles Olivier Thibeault est membre du groupe Droit de la santé. Il agit principalement pour des établissements et organismes du réseau québécois de la santé et des services sociaux qu’il accompagne dans les diverses démarches juridiques associées à leurs responsabilités.

Il possède une expérience riche et diversifiée de l’ensemble des aspects juridiques liés à l’administration des établissements de santé du réseau. Il s’intéresse particulièrement à la gestion et l’organisation interne des établissements, tant sur le plan administratif que clinique. Il assiste et conseille régulièrement les établissements en matière de traitement des plaintes, de ressources intermédiaires et de ressources de type familial, d’affaires médicales, d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels et de rédaction et négociation de contrats.

Me Thibeault est membre du Barreau du Québec depuis 2004. Il est également diplômé du programme de maîtrise en administration des services de santé de la Faculté de médecine de l’Université de Montréal depuis 2009 et membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec. Avant de se joindre à l'équipe de Droit de la santé de Lavery, il a œuvré pendant quatre années au sein de l'équipe de droit de la santé du bureau montréalais d’un grand cabinet d’avocats pancanadien et a occupé préalablement la fonction d'avocat à la direction générale d'un établissement du réseau de la santé et des services sociaux.

Mandats représentatifs

  • Conseil et accompagnement de comités de discipline, de conseils des médecins, dentistes et pharmaciens, et de conseils d’administration dans le cadre de l’étude de plaintes visant les médecins et l’imposition de mesures disciplinaires
  • Rédaction, révision et négociation de divers contrats pour l’hébergement de personnes âgées et de personnes ayant des problèmes de santé mentale
  • Rédaction, révision et négociation de divers contrats de services et d’approvisionnement et de documents d’appels d’offres
  • Conseil et représentation devant les tribunaux relativement à l’accès aux documents des organismes publics et à la protection des renseignements personnels
  • Conseil et représentation devant les tribunaux pour l’émission d’ordonnances de garde en établissement et d’autorisation de traitement
  • Rédaction et révision de diverses politiques et procédures
  • Conseil et accompagnement d’un établissement dans un projet d’implantation d’une pharmacie communautaire
  • Rédaction d’une demande d’un centre hospitalier afin d’être désigné par le ministre à titre de centre affilié universitaire
  • Conseil et accompagnement d’un établissement dans le cadre d’une enquête policière menée auprès de ses employés

Formation

  • M.Sc. (administration des services de santé), Université de Montréal, 2009
  • Université de Montréal, LL.B, 2002

Conseils et associations

  • Ordre des administrateurs agréés du Québec
  1. Employeurs et intervenants des centres d’appels d’urgence: votre responsabilité en cas de dommages matériels est limitée

    Le 12 mai dernier, la Cour du Québec1 a exonéré un centre d’appels d’urgence de toute responsabilité quant aux dommages matériels causés par les premiers répondants ayant défoncé une porte de la résidence afin d’intervenir auprès d’un usager en détresse respiratoire. Dans cette affaire, la Cour retient en effet que le centre d’appels ayant requis l’intervention d’un service de premiers répondants ne peut être tenu responsable des dommages résultant de cette intervention, malgré le défaut du préposé du centre d’appels de transmettre aux premiers répondants le code d’accès permettant d’ouvrir la porte de la résidence. Lors de l’audience, les faits ne sont pas contestés par le centre d’appels qui reconnaît que le code d’accès de la porte d’entrée avait effectivement été fourni au répartiteur du centre d’appels. Il est également admis que le code d’accès n’avait pas été divulgué aux premiers répondants. Malgré cette erreur, la Cour, se fondant sur l’exonération prévue à l’alinéa 2 de l’article 42 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence2 (ci-après la « LSPU »), conclut au rejet de la demande. La disposition pertinente se lit comme suit : « 42. Toute personne qui agit à titre de premier répondant en vertu de la présente loi et dans le respect des protocoles d’intervention clinique élaborés par le ministre en vertu de l’article 39 est exonérée de toute responsabilité pour le préjudice qui peut résulter de son intervention, à moins que ce préjudice ne soit dû à sa faute intentionnelle ou à sa faute lourde. Cette exonération bénéficie également à l’autorité qui a établi le service de premiers répondants. De plus, la personne ou l’organisme qui a requis l’intervention ou l’assistance d’un service de premiers répondants ne peut être tenu responsable d’un préjudice résultant d’une telle intervention. » [nos soulignements] La Cour du Québec précise la portée de la disposition portant sur l’exonération de responsabilité dont bénéficie le centre d’appels d’urgence à titre « [d]’organisme qui a requis l’intervention ou l’assistance d’un service de premiers répondants »3, qui n’avait jusque-là fait l’objet d’aucune interprétation par les tribunaux. Ainsi, la Cour précise qu’en l’absence de toute preuve de faute intentionnelle ou de faute lourde, « la responsabilité de la partie défenderesse ne [peut] être retenue en application de l’alinéa 2 de l’article 42 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence »4. De fait, l’omission de communiquer le code d’accès de la porte, bien que constituant une erreur, n’était pas intentionnelle et ne peut être qualifiée de faute lourde. De plus, constatant que les pompiers ont dû procéder très rapidement lors de leur intervention, la Cour mentionne qu’elle ne peut présumer que ces derniers auraient utilisé le code d’entrée pour ouvrir la porte de la résidence de l’usager même s’ils avaient été en possession d’une telle information. D’ailleurs, la preuve a révélé que des voisins, sur place au moment des faits, ont mentionné aux premiers répondants qu’ils détenaient le code permettant d’ouvrir la porte. En somme, en l’absence de toute preuve d’une faute lourde ou intentionnelle, la responsabilité d’un centre d’appels d’urgence ne saurait être retenue. Cette décision nous semble cohérente avec l’article premier de la LSPU, qui énonce que cette loi « vise à ce que soit apportée, en tout temps, aux personnes faisant appel à des services préhospitaliers d’urgence, une réponse appropriée, efficiente et de qualité ayant pour but la réduction de la mortalité et de la morbidité à l’égard des personnes en détresse »5. Agissant de concert avec le premier répondant, le centre d’appels d’urgence doit aussi pouvoir intervenir rapidement, en se concentrant sur son objectif premier qui est de porter secours à une personne en détresse, sans craindre d’être poursuivi devant les tribunaux.   Roy c. Groupe Alerte Santé inc., 2017 QCCQ 6729 ( ci-après « Roy »). Loi sur les services préhospitaliers d’urgence, RLRQ, c. S-6.2 ( ci-après la « LSPU »). Ibid., art. 42 al 2. Roy, préc., note 1, paragr. 15. LSPU, préc., note 2, art. 1 al.1.

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  2. Un comportement inadéquat et une disponibilité insuffisante constituent des motifs permettant à un établissement de santé de ne pas renouveler les privilèges d’un médecin

    Le 31 mai 2017, la Cour supérieure du Québec1 (la « Cour ») a rejeté la demande de révision judiciaire introduite par un urologue à l’encontre d’une décision du Tribunal administratif du Québec2 (le « TAQ »). Cette dernière confirmait la décision du conseil d’administration d’un établissement de santé (le « CA ») de ne pas renouveler les privilèges de pratique de l’urologue, notamment en raison de problèmes de comportement récurrents Les faits Après quelques années de pratique, l’urologue remet en question sa vie professionnelle. Il décide alors de réduire sa charge de travail et fait part de ce projet à la Direction des services professionnels (la « DSP ») de l’établissement de santé. Cependant, l’ouverture d’un nouveau poste en urologie, qui est nécessaire pour diminuer la charge de travail de l’urologue, s’avère impossible puisque les besoins de la région ne justifient pas la venue d’un quatrième urologue. Lorsque ce refus lui est annoncé, l’urologue réagit fortement et impose à l’établissement une disponibilité restreinte. Dès lors, il ne respecte plus l’entente régionale en urologie et fait preuve d’intransigeance à l’endroit des autorités médicales et administratives de l’établissement de santé. Le CA, au motif principal que ce manque chronique de collaboration et de disponibilité affecte l’accessibilité et la continuité des soins du service d’urologie, décide de ne pas renouveler le statut et les privilèges de l’urologue. Il conclut que les agissements rapportés sont incompatibles avec les obligations rattachées aux privilèges de pratique d’un médecin. Il retient en outre que l’urologue est incapable d’accepter les contraintes inhérentes à sa pratique médicale, manque sévèrement d’autocritique et fait preuve d’insubordination ainsi que de déloyauté. Contestation devant le TAQ La contestation de la décision du CA par l’urologue a mené à la tenue d’une longue enquête nécessitant 12 jours d’audition. Le TAQ, à la lumière de cette preuve, en vient aux mêmes constats et conclusions que le CA. Dans sa décision, le TAQ rejette le recours de l’urologue et confirme la position adoptée par le CA. Le TAQ souligne qu’un conseil d’administration peut décider de ne pas renouveler les privilèges d’un médecin qui présente des problèmes de comportement : « En effet, le renouvellement des nomination, statut et privilèges d’un médecin œuvrant dans un établissement hospitalier n’est pas un automatisme. Il nécessite une analyse globale lorsque, notamment, le comportement d’un médecin et la récurrence de ses gestes et attitudes, font l’objet des recommandations du comité des titres et du comité exécutif du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, transmises au Conseil d’administration tel que prévu par la LSSSS. »3 Le TAQ souligne également que, dans un contexte hospitalier, la collaboration est un élément essentiel à l’organisation des soins : « Au fil des années, son attitude de contestation et particulièrement son intransigeance dans ses prises de position notamment en ce qui concerne “le cadre de ses obligations” ont complètement miné la confiance de ses collègues et des employés de l’hôpital à son endroit, alors que la collaboration, le support et le travail d’équipe sont essentiels dans un contexte hospitalier pour assurer des soins de qualité aux patients. »4 Finalement, il est énoncé que le comportement observé ne correspond pas au comportement attendu de la part d’un médecin pratiquant en établissement : « […] le requérant demeure insensible aux attentes de son milieu, aux signaux de ses collègues et du personnel infirmier et hospitalier, ainsi qu’à ceux des administrateurs. Son comportement ne change pas et il s’avère impossible d’encadrer la pratique du requérant au sein de l’établissement. Or, le comportement du requérant ne cadre pas avec les valeurs du milieu et l’une des missions du CSSS, soit de favoriser la prestation efficace et efficiente de services de santé et de services sociaux, dans le respect des droits des usagers de ces services. »5 Demande de contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec À la suite de la décision du TAQ, une demande de contrôle judiciaire devant la Cour supérieure a été introduite par l’urologue, au motif que cette décision n’était pas suffisamment motivée. L’urologue prétend également que l’analyse des critères applicables au refus du renouvellement n’a pas été faite correctement et que le refus de renouvellement est une mesure disproportionnée compte tenu de la preuve présentée lors de l’audience. Après étude du dossier, la Cour retient qu’il y a suffisamment d’éléments de preuve pertinents quant au comportement inadéquat du médecin pour justifier le non-renouvellement des privilèges. La Cour considère également que la décision du TAQ identifie avec intelligibilité les reproches fondant son refus. En effet, les comportements du médecin sont extrêmement bien documentés. L’ensemble de la preuve fait également état des différentes tentatives visant à résoudre les problèmes récurrents que cause le comportement inadéquat de l’urologue. Finalement, la Cour rappelle que le refus de renouvellement des privilèges en raison du comportement d’un médecin est une mesure spécifiquement prévue à la Loi sur les services de santé et les services sociaux6 : « En l’occurrence, en regard des critères applicables au refus de renouvellement de nomination d’un médecin, le Tribunal est d’avis que le TAQ a raisonnablement conclu au rejet du recours du demandeur d’être rétabli dans ses droits et privilèges de médecin spécialiste en urologie. L’article 238 LSSS, stipule : […] Une demande de renouvellement de nomination ne peut être refusée par le conseil d’administration qu’en fonction des critères de qualification, de compétence scientifique ou de comportement du médecin ou du dentiste, eu égard aux exigences propres à l’établissement, et du respect des obligations rattachées à la jouissance des privilèges. […] Or, c’est effectivement ce que le TAQ a analysé, le comportement du médecin eu égard aux exigences propres de la mise en cause. Le Tribunal n’a pas à substituer son propre jugement à celui du TAQ à cet égard. Il n’a qu’à évaluer si dans le contexte des faits et de la preuve qui lui a été offerte, la décision du TAQ est raisonnable en regard du cadre juridique applicable au refus de renouvellement cité ci-dessus. »7   T.T. c. Tribunal administratif du Québec, 2017 QCCS 2394 (ci-après « T.T. c. TAQ »). T.T. c. CSSS A, 2014 QCTAQ 07132. Ibid, paragr. 208. Ibid, paragr. 213. Ibid, paragr. 255 et 256. RLRQ, c. S-4.2. T.T. c. TAQ, préc., note 1, paragr. 46 à 48.

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  3. Le refus d’un médecin d’effectuer un stage de perfectionnement constitue un motif suffisant pour qu’un établissement ne renouvelle pas son statut et ses privilèges - le TAQ confirme sa décision

    Le 29 mars 2017, le Tribunal administratif du Québec a rendu une décision en révision (la « décision TAQ2 »)1 de l’un de ses jugements (le « jugement TAQ1 »)2, dans lequel il avait confirmé la décision d’un établissement de santé de ne pas renouveler les privilèges d’un médecin qui refusait d’effectuer un stage de perfectionnement3. La demande en révision avait été introduite par le médecin au motif que le tribunal, dans le cadre du jugement TAQ1, aurait entièrement ignoré le fait qu’il souffre d’un handicap. À cet égard, le médecin prétendait que l’existence de son handicap avait été soulevée durant l’audience en se référant au terme « discrimination » utilisé dans le jugement TAQ1 : « [172] Il ne suffit pas d’établir une différence dans un traitement pour conclure à une forme de discrimination ou de distinction injustifiée. Il importe d’analyser la situation en fonction de la nature et du champ des activités médicales que le médecin devra exercer eu égard aux obligations reliées aux privilèges professionnels accordés. »4 Dans le cadre de la décision TAQ2, le tribunal, appelé à se demander si le jugement TAQ1 était entaché d’une erreur déterminante en raison du fait qu’il ne traitait pas de la question de la discrimination fondée sur le handicap physique et de l’obligation d’accommodement qui s’ensuit, a rejeté la requête du médecin, confirmant ainsi le jugement TAQ1. Se basant sur l’ensemble de la preuve, le tribunal, dans la décision TAQ2, a conclu que cet argument soulevant la discrimination fondée sur un handicap physique n’avait jamais été soulevé lors de la première audition, bien au contraire : « [36] TAQ2 retient que la preuve soumise à TAQ1 portant sur la condition physique de la requérante est à l’effet que sa condition ne la limitait pas dans les activités cliniques. La requérante n’a jamais évoqué devant TAQ1 ou devant les instances médicales qu’elle refusait de compléter le stage exigé en raison de ses limitations physiques. [37] Il ne suffit pas que le mot « discrimination » soit utilisé au paragraphe 172 de la décision pour conclure que la question de discrimination fondée sur le handicap physique de la requérante a été soulevée et plaidée. [38] Replacé dans son contexte, on comprend que le mot «discrimination» est utilisé en réponse à l’argument de la requérante voulant que le stage qui lui était imposé ne l’eût pas été à un autre médecin de la clinique de médecine génique eu égard à sa spécialité et aux exigences propres de l’établissement. [39] La présente formation ne peut permettre à la requérante d’introduire de nouveaux arguments au stade de la requête en révision. »5 Dans la décision TAQ2, le tribunal a donc conclu qu’il est normal que le jugement TAQ1 n’ait pas abordé le volet de la discrimination étant donné qu’il s’agissait d’un argument présenté au stade de la requête en révision qui ne l’avait pas été en première instance. En dernière analyse, la décision prise dans le jugement TAQ1 confirmant le nonrenouvellement de privilèges du médecin ayant refusé d’effectuer un stage était « suffisamment motivée, claire et logique »6. Balicki c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2017 QCTAQ 03466 (ci-après « TAQ2 »). Balicki c. Centre hospitalier de l’Université de Montréal, 2015 QCTAQ 08321 (ci-après « TAQ1 »). Thibeault, Charles Olivier, « Le refus d’un médecin d’effectuer un stage de perfectionnement constitue un motif suffisant pour qu’un établissement ne renouvelle pas son statut et ses privilèges », Lavery Santé, bulletin no 5, septembre 2015. TAQ1, préc., note 2, paragr. 172. TAQ2, préc., note 1, paragr. 36 à 39. Id., paragr. 42.

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  4. Établissements de santé : Quelle est votre responsabilité en présence d’un visiteur harcelant et perturbateur?

    Le 16 juin dernier, la Cour supérieure1 a prononcé une ordonnance de sauvegarde dans le cadre d’une procédure en injonction en faveur d’un établissement de santé visant à encadrer les visites de la fille d’une personne inapte qui y était hébergée, ainsi que ses interventions auprès de cette dernière et du personnel. Dans cette affaire, la fille visée par l’ordonnance était en profond désaccord avec toutes les décisions prises par les mandataires à la personne et aux biens de sa mère, en l’occurrence, les deux autres enfants de celle-ci, quant au choix de son lieu d’hébergement et des soins devant lui être prodigués. Lors de ses visites quotidiennes, cette personne a fait preuve d’agressivité à l’égard du personnel soignant, allant notamment jusqu’à entrer dans le poste des infirmières, se placer devant la porte pour les empêcher de sortir, les interpeller et les suivre à l’extérieur de l’établissement. De plus, elle a fait fi des plans d’intervention établis par l’équipe multidisciplinaire de l’établissement pour la santé de sa mère et empêché que les soins lui soient prodigués adéquatement, mettant en péril la santé et la sécurité de celle-ci. Malgré les tentatives de la direction de l’établissement de santé de s’entendre avec elle pour encadrer ses visites et s’assurer qu’elle respecte des règles de conduite précises (par exemple, ne pas s’interposer dans les soins, ne pas intimider les employés), la personne n’a pas modifié son comportement. La situation est devenue intolérable et ingérable pour le personnel clinique et les gestionnaires en cause. Compte tenu des circonstances, il est devenu nécessaire pour l’établissement de santé d’instituer une demande en injonction permanente et de réclamer une ordonnance de sauvegarde considérant l’urgence de la situation. Pour décider de la demande d’ordonnance de sauvegarde, l’honorable Lise Bergeron de la Cour supérieure a dû soupeser le droit de visite de la fille d’un usager, le droit de l’usager d’être soigné dans un environnement sécuritaire (100 L.s.s.s.s.) et le droit des employés de travailler dans un environnement exempt de harcèlement (81.19 L.n.t.). Dans son analyse, la Juge Bergeron conclut que dans la mesure où les visites de la personne empêchent un établissement de santé de respecter les obligations que le Loi lui impose, en plaçant l’usager dans une situation à risque et en exposant ses employés à une situation de harcèlement, la Cour est justifiée de restreindre considérablement le droit de visite de toute personne et de l’assujettir au respect de règles strictes et d’autoriser un établissement à mettre en place les mesures nécessaires pour assurer leur respect. Conséquemment, la juge Bergeron a ordonné à la personne : de ne pas se trouver dans les limites de la propriété de l’établissement, sauf pour les visites autorisées, soit le mercredi, de 13 h 00 à 15 h 00, sous la supervision d’un agent de sécurité; de se présenter au poste des infirmières à son arrivée et à son départ lors de ses visites autorisées; de respecter le plan d’intervention mis en place par l’établissement à l’égard de la patiente; de ne pas s’interposer dans les soins prodigués à la patiente; de ne pas communiquer avec les employés de l’établissement, sauf en cas de situation nécessitant l’intervention urgente de l’une de ces personnes. Pour éviter qu’une telle situation ne devienne intolérable pour les usagers et les membres du personnel, un établissement de santé doit agir promptement auprès de la personne au comportement perturbateur en mettant en place des mesures de contrôle claires, justifiées et documentées tout en priorisant les droits de son usager. Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS) c. J.D., 2016 QCCS 2858.

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  1. Charles Olivier Thibeault donne une formation pour l’Association des centres d’urgence du Québec

    Les 22 et 29 novembre dernier, Charles Olivier Thibeault a présenté une formation à des préposés de centres d’appels d’urgence et répartiteurs à la demande de l’Association des centres d’urgence du Québec (ACUQ). Cette formation, intitulée « Le rôle et les responsabilités des préposés des centres d’appels d’urgence », abordait notamment le cadre législatif et réglementaire applicable aux centres d’appels d’urgence, ainsi que différents cas ayant mené à l’imposition de mesures disciplinaires aux préposés/répartiteurs ou à des poursuites civiles à l’encontre des centres d’appel d’urgence.

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  2. Charles Olivier Thibeault s’entretient avec le Regroupement des médecins examinateurs du Québec

    Le 16 novembre dernier avait lieu au CHUM une rencontre du Regroupement des médecins examinateurs du Québec à laquelle Charles Olivier Thibeault, associé au sein du groupe Droit de la santé, a été invité à participer. Lors de cette rencontre, M. Thibeault a présenté aux médecins examinateurs, lesquels sont responsables de l’étude des plaintes visant les médecins en milieu hospitalier, plusieurs problématiques souvent rencontrées lors du traitement de ces plaintes. M. Thibeault a également présenté plusieurs pistes de solution visant à répondre à ces problématiques, ainsi qu’autres autres problématiques soulevées par les médecins examinateurs. 

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  3. Charles Olivier Thibeault conférencier au Colloque interdisciplinaire des chercheurs de la relève 2017

    Charles Olivier Thibeault, avocat au sein du groupe Droit de la santé, a agi à titre de conférencier lors de la 4e édition du Colloque interdisciplinaire des chercheurs de la relève 2017 qui a eu lieu les 20 et 21 avril à la Faculté de droit de l’Université de Montréal. Intitulée D’avocat à conseiller : sortir de la pratique conventionnelle pour faire du droit autrement, sa conférence avait pour objectif d’exposer l’influence positive de sa double formation (droit et administration de la santé) sur la façon dont il pratique le droit. Il y a également présenté certains avantages et obstacles qu’il a pu observer lors de la gestion de dossiers impliquant des professionnels issus de différentes disciplines.

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  4. Lavery commanditaire du 6e Gala annuel de la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal

    Lavery s’est associé pour une deuxième année à titre de commanditaire du Gala annuel de la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon, lequel a eu lieu le 7 novembre 2015 à l’Hôtel Ritz-Carlton de Montréal. Sous la présidence d’honneur du Dr Donald Eddy, l’évènement a permis de recueillir la somme de 97 000 $ pour l’amélioration des soins et des services offerts à la population. Me Charles Olivier Thibeault — avocat au sein du groupe santé de Lavery, secrétaire du conseil d’administration de la Fondation l’Hôpital Jean-Talon et membre du cabinet de campagne de cet événement — était présent afin d’y représenter le cabinet. Fondée en 1984, la Fondation de l’Hôpital Jean-Talon est un organisme de bienfaisance dont la mission est de contribuer à améliorer la qualité des soins et des services offerts à la clientèle et à la promotion de la santé dans la communauté. Pour voir des photos de l’évènement ou obtenir toute autre information au sujet de la Fondation, veuillez cliquer ici.

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