La Cour supérieure du Québec, dans l’affaire Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc. (ci-après « Cedrom-SNI inc. »), a rendu une décision qui, bien qu’interlocutoire, présente un intérêt certain pour l’industrie des médias et du divertissement au Canada puisqu’elle fait partie des rares décisions ayant analysé les critères d’application de l’exception permettant l’utilisation équitable d’une œuvre à des fins de communication de nouvelles1.
Au Québec, quelques décisions portant sur cette question ont été rendues par la Cour du Québec (division des petites créances) sans toutefois qu’une analyse approfondie des critères applicables n’ait été effectuée2. La décision CedromSNI inc. est le premier jugement de la Cour supérieure ayant procédé à une telle analyse.
Les faits
La Presse, Le Devoir et Le Soleil publient les articles de leurs journalistes dans leurs journaux en ligne, les rendant ainsi disponibles pour le public. Par ailleurs, ces trois médias écrits ont autorisé, aux termes d’une licence exclusive, l’entreprise Cedrom-SNI inc. à reproduire et distribuer électroniquement leurs publications à des fins de surveillance médiatique.
Sans avoir obtenu d’autorisation à cet égard et sans verser aucune redevance, l’entreprise La Dose Pro inc. a commencé à offrir à ses clients, contre rémunération, des revues de presse reproduisant intégralement les titres et l’amorce des articles publiés par La Presse, Le Devoir et Le Soleil. La revue médiatique de La Dose Pro inc. nommait également le journal qui avait publié l’article, la date et l’heure de publication, de même qu’un lien électronique permettant au lecteur d’aller vers l’article complet sur le site du journal. Toutefois, selon la preuve, les clients de La Dose Pro inc. ne consultent à peu près jamais les sites web des journaux en cause. Le nom du journaliste n’était généralement pas indiqué. Ainsi, La Dose Pro inc. ne créait pour sa part aucun contenu.
Se considérant victimes d’une violation de leurs droits d’auteurs, La Presse, Le Devoir et Le Soleil, de même que Cedrom-SNI inc. ont intenté un recours en injonction afin d’empêcher La Dose Pro inc. de reproduire et communiquer tout article figurant sur leurs sites web respectifs.
Le droit
Le 24 juillet 2017, le juge François P. Duprat, a rendu jugement dans cette affaire, au stade de l’injonction interlocutoire3.
Deux principales questions d’intérêt en matière de droit d’auteur ont été analysées par la Cour
La première consistait d’abord à déterminer si le titre et l’amorce des articles publiés par La Presse, Le Devoir et Le Soleil étaient protégés par un droit d’auteur.
Il faut savoir que la protection d’une œuvre en vertu de la Loi sur le droit d’auteur (ci-après « LDA ») confère à l’auteur le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante de l’œuvre4.
A contrario, l’auteur ne peut revendiquer le droit exclusif de reproduire une partie de son œuvre qui n’est pas substantielle, ce qui était précisément l’un des arguments que soutenait La Dose Pro inc. dans cette affaire : le titre d’un article et son amorce (qui ne comprend qu’une à quatre phrases) ne constitueraient pas une partie importante de l’œuvre qu’est l’intégralité de l’article de journal.
À cet égard, rappelant le célèbre arrêt Cinar Corporation c. Robinson5 (ci-après « Cinar » ), la Cour supérieure reprend les enseignements de la Cour suprême du Canada qui avait statué que l’analyse de ce que constitue une partie importante d’une œuvre doit être faite selon une approche « qualitative » (c’est-à-dire en fonction de son originalité) plutôt que « quantitative ». Ainsi, en règle générale, une partie importante d’une œuvre est une partie qui représente une part importante du talent et du jugement de l’auteur exprimés dans l’œuvre.
Puis, la Cour précise que la notion de « talent » comprend le recours aux connaissances personnelles, à une aptitude acquise ou à une compétence issue de l’expérience alors que la notion de « jugement » implique une faculté de discernement ou la capacité de se faire une opinion ou de procéder à une évaluation en comparant différentes options possibles pour produire l’œuvre, notions qui avaient toutes deux été précisées par la Cour suprême dans l’arrêt CCH6. La conjugaison du talent et du jugement suppose donc un effort intellectuel.
Forte de ces principes, la Cour en arrive à la conclusion que la réflexion et le travail requis pour rédiger le titre et l’amorce d’un article constituent un véritable travail de création devant attirer l’œil du lecteur et où rien n’est laissé au hasard, de sorte que les gestes posés par La Dose Pro inc. constituent la reproduction d’une partie importante de l’œuvre. Et le fait que les clients de La Dose Pro inc. ne consultent presque jamais les sites de La Presse, Le Devoir et Le Soleil confirme l’importance du titre et de l’amorce dans l’article, ceux-ci étant généralement suffisants pour éclairer le lecteur.
La deuxième question principale analysée par la Cour était celle de savoir si l’utilisation faite par La Dose Pro inc. du titre et de l’amorce des articles constituait une utilisation équitable autorisée de la LDA.
Rappelons en premier lieu qu’il existe dans la LDA diverses exceptions permettant l’utilisation d’une œuvre protégée par le droit d’auteur qui autrement constituerait une violation de celui-ci. Ces exceptions sont susceptibles de s’appliquer lorsqu’une partie importante d’une œuvre est utilisée à des fins d’étude privée, de recherche, d’éducation, de parodie ou de satire, de critique ou de compte rendu ou à des fins de communication de nouvelles7.
Afin de pouvoir bénéficier de l’une ou l’autre de ces exceptions, l’utilisateur doit être en mesure de démontrer que l’œuvre est utilisée à des fins visées par l’une ou l’autre des exceptions de la LDA, chacune de ces exceptions devant être largement interprétée, et que cette utilisation est équitable. Notons également que, pour que les exceptions d’utilisation à des fins de critique, de compte rendu ou de communication de nouvelles puissent trouver application, la personne se livrant à la reproduction doit mentionner la source et l’auteur de l’œuvre.
Dans cette affaire, La Dose Pro inc. prétendait devant la Cour que les gestes qu’elle avait posés constituaient une utilisation équitable des œuvres de La Presse, Le Devoir et Le Soleil à des fins de communication de nouvelles selon l’article 29.2 de la LDA.
Après analyse, la Cour en arrive à la conclusion que La Dose Pro inc. se livre à la reproduction des titres et des amorces hors du contexte d’un reportage, en se limitant à ce seul exercice. Par ces gestes, La Dose Pro inc. n’apporte aucun commentaire ou discussion ayant pour but de faire connaitre les faits relatés dans les articles, ce qui, selon la Cour, ne permet pas d’affirmer qu’il y a communication de nouvelles. De plus, la Cour relève que La Dose Pro inc. ne cite que rarement le nom des auteurs des articles qu’elle reproduit et distribue électroniquement, bien que ceux-ci soient disponibles sur les sites des journaux.
Quant au caractère équitable de l’utilisation, la Cour supérieure reprend les six facteurs utilisés par la Cour suprême dans l’arrêt CCH8 , sur lesquels l’analyse factuelle doit être fondée, soit : le but de l’utilisation, sa nature, son ampleur, la nature de l’œuvre, les solutions de rechange à l’utilisation et l’effet de l’utilisation sur l’œuvre.
En ce qui concerne le premier critère, la Cour estime que l’objectif réel poursuivi par La Dose Pro inc. est de générer un profit et non d’informer le public en général, puisque les extraits sont diffusés uniquement à ses clients, mais ne représentent pas un achalandage vers les articles de La Presse, Le Devoir ou Le Soleil.
Relativement à la nature de l’utilisation, de multiples copies des extraits des articles sont largement diffusées, puisque plusieurs employés d’un même client peuvent recevoir la revue médiatique, ce qui, selon la Cour, tend à démontrer l’existence d’une utilisation inéquitable.
En ce qui concerne le troisième critère, celui de l’ampleur de l’utilisation, le Tribunal indique qu’une partie minime des œuvres est reproduite par La Dose Pro inc. puisqu’il s’agit seulement du titre et de l’amorce. Cependant, la Cour reprend sa conclusion du premier volet du test suivant laquelle les titres et les amorces représentent une partie importante des œuvres.
Au regard du quatrième critère, la Cour est d’avis qu’il existe une solution de rechange à l’utilisation, puisque La Dose Pro inc. aurait pu créer un contenu original par elle-même.
Le cinquième critère est celui de la nature de l’œuvre. Selon ce critère, la Cour doit déterminer si l’utilisation de l’œuvre aide à poursuivre la raison d’être du droit d’auteur et de ses objectifs. Sur ce point, la Cour est d’avis que bien qu’il soit dans l’intérêt des journaux que les articles soient largement diffusés auprès du public, cette diffusion n’accroît pas l’achalandage sur leurs sites web.
Finalement, en ce qui a trait au dernier critère, à savoir l’effet de l’utilisation sur l’œuvre, la Cour est d’avis que puisque l’utilisation ne crée pas d’achalandage supplémentaire sur les sites web, celle-ci ne génère aucun revenu pour les journaux.
La Cour conclut donc, après analyse de l’ensemble de ces critères, que l’utilisation des titres et amorces en l’espèce n’est pas équitable. Selon la Cour, La Dose Pro inc. est principalement motivée par la réalisation de profits en utilisant le modèle d’affaires des journaux permettant l’obtention gratuite des œuvres et leur reproduction.
Conclusion
À l’heure actuelle, plusieurs décisions portent sur la question de ce qui constitue une reproduction d’une partie importante d’une œuvre. Bien qu’elle ait été rendue au stade interlocutoire et qu’elle ne change pas l’état du droit, l’affaire Cedrom-SNI inc., objet du présent article, représente un exemple pertinent de mise en application de cette question dans un contexte de nouvelles technologies.
Cedrom-SNI inc. c. Dose Pro inc., 2017 QCCS 3383.
Saad c. Le Journal de Montréal, 2017 QCCQ 122, par. 29 à 31; Clinique de lecture et d’écriture de La Mauricie inc. c. Groupe TVA inc., 2008 QCCQ 4097 (CanLII), par. 14 et 15.
Un jugement de nature interlocutoire ne règle que temporairement le litige, soit jusqu’à ce qu’un jugement final soit éventuellement rendu et repose sur la démonstration d’une apparence de droit par opposition à la démonstration d’un droit clair. Cette démonstration plus lourde devra toutefois être faite dans le cadre du procès au fond à venir dans cette affaire.
L.R.C., 1985, ch. C-42, art. 3.
Cinar Corporation c. Robinson, [2013] 3 RCS 1168, 2013 CSC 73.
CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 RCS 339, 2004 CSC 13.
Loi sur le droit d’auteur, préc. note 4, art. 29 à 29.2.
CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, préc. note 6.