Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Montréal, 15 avril 2026 — Lavery franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d’initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique.

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Pourquoi repenser le financement des infrastructures au Québec et au Canada en 2026 ?

Pourquoi repenser le financement des infrastructures au Québec et au Canada en 2026 ?

Le financement des infrastructures, qu’il s’agisse d’entretenir celles qui nous ont été léguées, de construire celles dont nous avons besoin aujourd’hui, ou d’anticiper celles qui seront indispensables, constitue l’un des plus grands défis de nos sociétés modernes. Les infrastructures civiles, industrielles et énergétiques sont des actifs essentiels au bien commun, mais leur entretien et leur modernisation exigent des investissements colossaux.

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  • Des innovations ayant changé la donne : plusieurs brevets liés au sport qui ont fait tourner le vent (ou du moins qui ont fait tourner les têtes)

    Pour célébrer la contribution de la propriété intellectuelle au monde du sport, en ce qui concerne tant les athlètes que les partisans, la Journée mondiale de la propriété intellectuelle a cette année pour thème « Propriété intellectuelle et sport : Prêts, partez, innovez! ». Cela peut paraître surprenant, mais le monde de la propriété intellectuelle a toujours été étroitement lié au sport, qu’il s’agisse d’équipements de pointe ou des dernières tendances et marques en matière de vêtements. En l’honneur du thème de cette année, nous avons pensé chez Lavery qu’il serait amusant de souligner diverses inventions liées au sport qui ont été brevetées au fil des ans. Des plus sérieux aux plus farfelus, nous avons sélectionné plusieurs brevets qui illustrent les contributions importantes, et parfois étranges, de la propriété intellectuelle aux sports athlétiques et autres. US 2642679A : Machine de resurfaçage de patinoires    Commençons par un grand classique : tout le monde qui a déjà assisté à un match de hockey reconnaît sans doute la machine de resurfaçage de patinoires de Frank J. Zamboni, dont le brevet remonte à 1949. Anecdote amusante : entre 1928 et 1978, Frank Zamboni a obtenu au total 15 brevets liés aux machines de resurfaçage de la glace ainsi qu’à d’autres technologies1. US 267799A : Maillot de bain en liège   Avant l’apparition des maillots de bain fabriqués à partir de matériaux de pointe et dotés de coupes ultra-hydrodynamiques, il semblerait qu’il y ait eu des maillots de bain en… liège? Breveté par Paschal Plant en 1882, ce maillot était conçu pour offrir une flottabilité suffisante afin de permettre à une personne de flotter en toute sécurité et de faciliter la remontée à la surface après une plongée. La sécurité aquatique n’a jamais été aussi tendance! US6446264B2 : Vêtements    Faisons un bond de 120 ans en avant pour voir à quel point l’innovation dans le domaine des maillots de bain a progressé. Lors de leur lancement, ces « maillots techniques » ont permis de battre de nombreux records du monde en natation, ce qui souligne l’impact réel de l’innovation. US2662587A : Siège pour remontées mécaniques   Bien que la technologie moderne des remontées mécaniques existe depuis les années 1930, le brevet de Mcilvaine Alexander datant de 1949 était le premier à intégrer un repose-pieds rétractable que le passager pouvait mettre en position d’utilisation lors de l’embarquement, ce qui réduisait d’autant l’intervention du personnel2. US642544A : Bicyclette   Brevetée par Louis S. Burbank en 1898, cette conception de bicyclette, qui se voulait « innovante », visait à offrir un moyen de pratiquer, à l’aide d’une bicyclette ou d’un véhicule similaire, un exercice comparable à celui de l’aviron, et elle était adaptée au développement des muscles des bras et du corps ainsi que de ceux des jambes. En regardant l’image ci-dessus, on peut se poser de nombreuses questions, notamment quant au démarrage, au maintien de l’équilibre et à l’arrêt. US638920A : Tee de golf   Selon la National Golf Foundation, au moins 22 000 demandes de brevet liées d’une manière ou d’une autre au golf ont été déposées auprès du United States Patent and Trademark Office (USPTO) entre 1976 et 2018, ce qui représente de loin le plus grand nombre pour un sport3. À titre de comparaison, le baseball, deuxième sport le plus breveté, a enregistré 1 508 dépôts de demande de brevet au cours de la même période. L’un des premiers exemples de brevet lié au golf est celui-ci, qui concerne un tee de golf en bois, breveté par George F. Grant en 1899. Selon le brevet, ce tee de golf en bois était destiné à remplacer les monticules coniques habituels de sable ou de matériau similaire formés par les doigts du joueur, sur lesquels la balle repose au moment du coup de départ. US12011645B2 : Tee de golf   Quelque 135 ans plus tard, l’innovation dans le domaine des tees de golf se poursuit, avec notamment un modèle en deux parties dont la partie supérieure peut bouger et/ou se détacher de la partie inférieure lorsque la balle est frappée, ce qui réduit au minimum la résistance exercée par le tee. US5356330A : Dispositif permettant de simuler un « tope là »   Lorsqu’on examine les avancées techniques dans le domaine du sport, il ne faut pas oublier les foules de partisans enthousiastes. Cela dit, cette invention concerne une configuration bras-main à redressement automatique, conçue pour pivoter lorsqu’elle est frappée par l’utilisateur, simulant ainsi un « tope là ». Selon le brevet, les partisans isolés sont, malheureusement, incapables d’effectuer un « tope là » pour exprimer leur enthousiasme lors d’un événement sportif télévisé, ce qui rend cette invention tout simplement miraculeuse pour ces personnes. Parmi les autres caractéristiques de cette invention figurent un générateur de sons et un haut-parleur miniaturisés, fonctionnant sur batterie, destinés à émettre un son prédéterminé ou sélectionnable par l’utilisateur en réponse au coup porté sur la main simulée. Ces sons peuvent inclure les acclamations d’une foule ou la voix d’un joueur donné. US1718305A : Ballon de basketball   Brevetée par George L. Pierce en 1928, cette invention a transformé l’apparence des ballons de basketball pour leur donner une forme plus proche de celle de leurs équivalents actuels. Selon le brevet, les ballons de basketball étaient auparavant fabriqués à partir de panneaux se rétrécissant en pointes effilées. Cette invention a permis d’obtenir un ballon de basketball correctement équilibré, dans lequel les meilleures parties de la peau étaient conservées et utilisées pour former les pôles du ballon. Il est intéressant de noter que les ballons de basketball étaient en réalité de couleur brun foncé jusqu’à la fin des années 1950. La couleur orange emblématique que nous connaissons aujourd’hui a été choisie à l’origine par l’entraîneur de basket Tony Hinkle, qui estimait qu’elle serait plus facile à distinguer pour les partisans4. Et voilà : plusieurs brevets liés au sport qui, même s’ils ne changent pas tous la donne, illustrent, nous l’espérons, la relation profonde et de longue date qui unit la propriété intellectuelle au monde du sport. Reste à voir quelles inventions merveilleuses (et farfelues) nous réserve l’avenir. https://zamboni.com/about/zamboni-archives/patents/ https://gizmodo.com/17-historic-patents-that-make-winter-olympic-sports-pos-1520995330 https://www.dennemeyer.com/ip-blog/news/everyday-ip-the-notable-ip-of-golf-basketball-and-other-sports/ https://suiter.com/basketball-patents/

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  • Discipline professionnelle : le Tribunal des professions rappelle les conditions d’acceptation d’un plaidoyer de culpabilité

    Dans la décision Henry rendue le 16 janvier 20261, le Tribunal des professions rappelle le cadre applicable à l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité en matière disciplinaire. Dans cette affaire, lors de l’audience sur la culpabilité, le professionnel avait enregistré des plaidoyers de culpabilité. Après s’être assuré de leur caractère libre et volontaire, le conseil de discipline de l’Ordre des dentistes (le « Conseil ») l’avait déclaré coupable. En revanche, le conseil ne s’était pas assuré que le professionnel reconnaissait les faits liés aux éléments essentiels des infractions en litige. Lors de l’audience sur la sanction, le professionnel remettait en question ses plaidoyers de culpabilité. Bien que le conseil ait questionné la validité des plaidoyers, ait soulevé la possibilité de retirer ceux-ci et de retourner le dossier pour une audience sur culpabilité, l’audience s’est poursuivie et des sanctions ont été imposées au professionnel.  En appel de la décision rendue par le Conseil, le tribunal des professions a conclu que le Conseil a commis une erreur en acceptant les plaidoyers de culpabilité au professionnel alors qu’il était devenu clair qu’il niait les faits présentés au soutien des chefs d’infraction reprochés.   Le raisonnement du Tribunal des professions repose sur les éléments suivants :   Le Code des professions 2 ne contient aucune disposition spécifique encadrant l’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité3. En l’absence de règles propres, le droit disciplinaire peut s’inspirer des critères développés en droit criminel et pénal4. En plaidant coupable, le professionnel renonce à la tenue d’une instruction ainsi qu’aux garanties procédurales qui y sont associées5. L’enregistrement d’un plaidoyer de culpabilité constitue une décision importante dans le déroulement d’une audience disciplinaire, puisqu’elle met inévitablement fin à l’instruction et emporte des effets préjudiciables pour le professionnel qui plaide coupable6. Cette décision rappelle le test en deux étapes7 qui doit être suivi afin qu’un plaidoyer de culpabilité soit accepté par un Conseil de discipline :  Admissions par le professionnel : le professionnel admet formellement les éléments juridiques essentiels de l’infraction8. Pour être valide, le plaidoyer de culpabilité doit être volontaire, sans équivoque et formulé en connaissance de ses effets et conséquences9. Acceptation par le Conseil : le Conseil accepte le plaidoyer après s’être assuré que le professionnel connaît et comprend la nature de l’infraction qui lui est reprochée ainsi que les effets de son plaidoyer de culpabilité. Le Conseil vérifie également que le professionnel admet les faits se rattachant aux éléments essentiels de l’infraction en cause10. Cette décision introduit l’exigence de déposer un exposé conjoint des faits11 ou d’effectuer une narration des faits à l’origine des infractions afin de situer adéquatement le contexte des infractions12. Plus récemment dans la décision Fernandez13, le conseil de discipline du Collège des médecins était appelé à statuer sur le caractère applicable ou non des exigences la décision Henry, notamment quant au dépôt d’un exposé conjoint ou de la narration des faits à l’origine des infractions. Dans cette affaire, le Conseil avait pris connaissance de la décision Henry après avoir accepté le plaidoyer de culpabilité du professionnel, sans qu’un exposé conjoint ait été déposé. Après avoir permis aux parties de faire leurs observations, le Conseil s’est déclaré satisfait des explications des parties à l’effet que l’affaire Fernandez se distinguait de l’affaire Henry en ce que le Dr Fernandez avait admis les faits liés aux éléments essentiels du chef d’infraction, avait déposé une déclaration comportant 17 pages et que le syndic avait remis des documents qui relataient la version des faits de huit patientes.  Il sera intéressant de surveiller l’évolution de la jurisprudence sur cette question afin de confirmer l’orientation retenue par les différents conseils de discipline.  Les membres de l’équipe de droit professionnel et disciplinaire de Lavery représentent régulièrement des Ordres professionnels et des professionnels et demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questions en lien avec cette étape cruciale.    À retenir Un plaidoyer de culpabilité contribue à rendre le processus disciplinaire plus expéditif, mais il a pour effet de faire perdre au professionnel visé certaines garanties procédurales. Il est essentiel de respecter les conditions de validité et d'acceptation d'un plaidoyer de culpabilité, fate de quoi ce dernier peut être refusé ou, en appel, être infirmé Une preuve sommaire doit être administrée avant qu'un plaidoyer de culpabilité soit enregistré par un professionnel, que ce soit par le dépôt d'un exposé conjoint des faits, la narration des faits par l'une des parties ou par la production d'une preuve documentaire.  Henry c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2026 QCTP 1 RLRQ C-26. Henry c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2026 QCTP 1, par. 24 Ibid. Ibid. Ibid., par. 27 Ibid., par. 25 Ibid., par. 26 Ibid., par. 28 Ibid., par. 27 et 29. Ibid., par. 30 Ibid., par. 31

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  • Interprétation d'une assurance chantier : la cour d'appel remet les pendules à l'heure

    La Cour d’appel intervient dans le cadre d’un litige d’interprétation opposant un entrepreneur général à son assureur chantier, lequel refusait de l’indemniser pour certaines pertes financières subies à la suite d’une inondation survenue en chantier. FAITS CRT Construction inc. (« CRT ») est l’entrepreneur général mandaté par la Ville de Montréal (la « Ville »), en mai 2017, pour l’exécution de travaux à l’usine d’eau potable Atwater. Ce projet majeur comprenait la réalisation de plusieurs ouvrages de gestion souterraine des eaux. Parmi les exigences de la Ville, CRT devait souscrire à une police d’assurance chantier, chose faite auprès de l’assureur défendeur (l’« Assureur »). Lors de la souscription, une extension de garantie pour inondation est souscrite par le biais d’un avenant, vu la proximité du chantier à une source d’eau (l’« Avenant »). Le 12 novembre 2017, une importante inondation se produit sur le chantier. Des travaux correctifs sont alors mis en branle à l’endroit de la brèche, pour une durée d’environ quatre (4) mois. Pendant ce temps, bien que CRT puisse poursuivre une partie des travaux (50%), l’autre demeure à l’arrêt, cédant le pas aux travaux de réparation. L’Assureur mandate un juricomptable pour évaluer l’étendue des dommages prétendument subis et réclamés par CRT1. Ces dommages sont de deux (2) ordres : 1) les frais engagés pour la réparation de la brèche et la remise en état du chantier2 (les « Frais de réparation ») et 2) les frais supplémentaires associés aux retards en chantier3 (les « Frais supplémentaires »). L’Assureur accepte d’indemniser CRT pour les Frais de réparation, mais pas pour les Frais supplémentaires. PREMIÈRE INSTANCE La Cour supérieure du Québec est ainsi appelée à étudier la police en cause, incluant l’Avenant, afin de déterminer le sort de la réclamation de CRT pour les Frais supplémentaires. La garantie de base prévoit que l’assurance chantier couvre les dommages aux « biens assurés par les risques désignés comme couverts ». On entend par « biens » ceux « se trouvant sur le « chantier » ». Les « frais inhérents à la bonne exécution des travaux et rendus nécessaires par des défauts […] » de même que les « dommages occasionnés directement ou indirectement par l’arrêt des travaux […] » et « par les retards, les pertes de marchés ou la privation de jouissance » sont par ailleurs exclus. L’Avenant prévoit cependant que « la garantie est étendue aux pertes et aux dommages matériels causés directement aux biens assurés par l’« inondation » qui survient sur le « chantier » […] » et que les dommages découlant d’une inondation, couverts par toute garantie offerte, seront réglés par une seule demande d’indemnité. S’appuyant sur la définition de « Sinistre »4 incluse à l’avenant, CRT prétend que l’extension de garantie vise tout type de dommage, pour autant qu’il découle de l’inondation. Cette interprétation s’accorde avec la volonté de CRT qui, au moment de la souscription, souhaitait être pleinement couverte en cas d’inondation. L’Assureur plaide cependant le contraire : que tant la garantie de base que l’extension de garantie de l’Avenant ne couvrent que les dommages directement causés aux biens assurés et que les conséquences de retards sont par ailleurs exclus. La juge de première instance retient l’interprétation suggérée par CRT et juge recevable la réclamation pour Frais supplémentaires, pour les motifs suivants : l’Assureur considère l’inondation comme un seul « Sinistre »; ayant fait évaluer l’ensemble des frais réclamés et ayant indemnisé CRT pour les Frais de réparation, c’est donc dire que les Frais supplémentaires doivent aussi être remboursés; l’Assureur fait défaut de prouver l’application d’une exclusion et toute ambiguïté doit être interprétée en faveur de l’assuré; la définition de « Sinistre » incluse à l’avenant prévoyait une couverture large et complète de tout dommage découlant directement ou indirectement d’une inondation survenue en chantier; cette interprétation est par ailleurs conforme aux attentes raisonnables de CRT au moment de la souscription.   APPEL La Cour d’appel casse le jugement de première instance. L’interprétation retenue en première instance ne tient pas compte de l’objet véritable de la couverture d’assurance, qui constitue la pierre angulaire de l’analyse. La Cour rappelle au passage l’analyse bien connue en trois étapes5. Établissant d’abord que la couverture d’assurance offerte en vertu de l’avenant s’applique en cas d’inondation, simplifiant ainsi le débat, la Cour d’appel statue que les termes de cet Avenant sont clairs et sans équivoque : cette garantie étendue se limite aux « dommages matériels causés directement aux biens assurés6 ». Toute perte de nature autre, comme les Frais supplémentaires en l’espèce, n’y est pas comprise. Le recours à la définition de « Sinistre » n’est pas fondé et aurait l’effet indésirable d’étendre indûment la garantie offerte par l’Avenant. S’appuyant sur la structure du texte de l’avenant dans son ensemble, la Cour conclut que la définition de « Sinistre » ne sert pas à définir la couverture, mais plutôt à appliquer la franchise et la limite de garantie correspondantes. COMMENTAIRE Cet arrêt sert de rappel pratique du cadre d’analyse de l’interprétation d’une police d’assurance et, au-delà de celui-ci, du critère transcendant qui est l’objet véritable de la couverture. Garder à l’esprit cet objet et ce cadre d’analyse permet de faciliter l’interprétation et de résoudre les difficultés qui peuvent se poser lorsque les attentes de l’assuré ne correspondent pas au produit d’assurance souscrit. Il est par ailleurs intéressant de noter le recours à la structure du texte, en sus du libellé, comme guide pour l’analyse. Ajoutons que cette étude commande de considérer le contrat d’assurance dans son ensemble et non isolément les avenants qui s’y greffent et en modifient la portée, tel que l’enseignait aussi récemment la Cour suprême du Canada dans l’affaire Emond c. Trillium Mutual Insurance Co.7. On en retient que cette évaluation est produite sans égard aux garanties offertes par la police d’assurance chantier. Nettoyage, sécurisation et réparation du chantier. Salaires et per diem additionnels, inefficacité des ouvriers, indexation des salaires et augmentation des coûts, plus administration et profit. « Sinistre » : toutes les pertes ou tous les dommages causés directement ou indirectement par une seule cause ou une série de causes semblables ou connexes. Tous ces dommages et pertes constituent un (1) seul et même « sinistre » Soit : 1) la preuve par l’assuré que la réclamation est comprise dans la couverture d’assurance offerte, 2) la preuve par l’assureur de l’application d’une exclusion et 3) la preuve par l’assuré de l’application d’une exception à l’exclusion. Notre soulignement. 2026 CSC 3. Voir par. 36 de l’arrêt : « [36] Les avenants ne sont pas des contrats indépendants et autonomes sans rapport avec la police d’assurance dont ils font partie. Un avenant [TRADUCTION] « change ou modifie la police sous-jacente » (Pilot Insurance Co. c. Sutherland, 2007 2026 CSC 3 (CanLII) ONCA 492, 86 O.R. (3d) 789, par. 21). Certains avenants peuvent être [TRADUCTION] « exhaustifs sur le sujet de la couverture particulière prévue dans l’avenant », mais ils demeurent « construit[s] sur les assises de la police » (ibid.; voir aussi Pickford Black Ltd. c. Compagnie d’Assurance Canadienne Générale, [1977] 1 R.C.S. 261, p. 265-266). Il s’ensuit que les avenants ne changent pas l’ordre généralement recommandé. Les aspects de l’avenant qui touchent la couverture sont considérés comme faisant partie de la couverture conférée par le contrat d’assurance, les aspects qui créent des exclusions sont examinés par la suite, ce qui est suivi d’un examen de toute exception aux exclusions créées. »

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  1. Lavery accompagne Thermos Rive Nord

    Lavery a eu le privilège d’accompagner Thermo Rive-Nord dans une étape charnière de son développement : l’optimisation de la structure de gestion, marquant un nouveau chapitre dans l’histoire de cette entreprise québécoise en forte croissance. Thermos Rive-Nord Inc. se spécialise dans la fabrication de produits verriers répondant aux besoins de sa clientèle se composant de manufacturiers de portes & fenêtres, de vitreries de quartier et de spécialistes du remplacement. Lavery a agi à titre de conseiller juridique de l’acquéreur, Jean-Sébastien Basilico, dans le cadre de cette transaction stratégique, en l’accompagnant à chaque étape du processus. L’équipe a notamment contribué à la structuration optimale de la transaction, à la négociation des ententes clés ainsi qu’à la coordination de l’ensemble des aspects juridiques. Cette transaction se distinguait par des délais particulièrement serrés, une structure transactionnelle complexe et des enjeux financiers et juridiques nécessitant une exécution rapide et une coordination étroite entre les différentes parties prenantes. Dans ce contexte, l’équipe de Lavery a su faire preuve d’agilité et de précision, en anticipant les risques, en proposant des solutions pragmatiques et en maintenant un haut niveau de contrôle tout au long du processus. La transaction a été complétée avec succès, permettant d’assurer la continuité des opérations et de positionner favorablement l’entreprise pour sa croissance future. Cette opération génère des retombées positives tant pour les employés que pour les clients, tout en consolidant les bases d’un développement durable.

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  2. Huit associés reconnus comme des chefs de file au Canada pour leur expertise en Infrastructure selon Lexpert

    Le 6 mai 2026, Lexpert a reconnu l'expertise de huit associés dans son édition 2026 de Lexpert Special Edition: Infrastructure. Laurence Bich-Carrière, Jean-Sébastien Desroches, Christian Dumoulin, Nicolas Gagnon, Édith Jacques, Marc-André Landry, Ouassim Tadlaoui et André Vautour figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada pour accompagner les acteurs de l'économie de l'industrie de l'infrastructure. Laurence Bich-Carrière est membre des barreaux du Québec et de l’Ontario, Laurence Bich-Carrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends, dans une pratique polyvalente de litige civil et commercial avec une spécialisation en litige complexe (action collective, appel, recours extraordinaires, droit international privé). Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Il a eu l’opportunité de piloter plusieurs transactions d'envergure, d’opérations juridiques complexes, de transactions transfrontalières, de réorganisations et d’investissements au Canada et sur la scène internationale pour des clients canadiens, américains et européens, des sociétés internationales et des clients institutionnels, œuvrant notamment dans les domaines manufacturiers, des transports, pharmaceutiques, financiers et des énergies renouvelables. Christian Dumoulin est associé au sein du groupe de droit des affaires du cabinet. Il a été associé directeur du bureau de Sherbrooke de 2015 à 2023 et a siégé au conseil d’administration de la firme de 2015 à 2017, puis en 2024. Il se spécialise en fusions et acquisitions, droit commercial et droit immobilier, et agit comme conseiller d’affaires et stratégique auprès d’une clientèle de toutes tailles. Reconnu pour sa rigueur et son esprit pratique, il accompagne des transactions complexes (réorganisations, financements, ventes et acquisitions, différends entre actionnaires). Il conseille aussi des projets d’infrastructure depuis plus de quinze ans, notamment en matière de partenariats public-privé, ainsi que l’ensemble des aspects du droit immobilier commercial. Nicolas Gagnon concentre sa pratique en droit de la construction et du cautionnement. Il conseille des entrepreneurs, des donneurs d'ouvrage publics et privés, des cabinets de services professionnels, de même que des sociétés de cautionnement à toutes les étapes d'un projet de construction. Il conseille ses clients dans le cadre de processus d’appel d’offres public et d’approvisionnement, et il participe à la négociation et la rédaction de documents contractuels sous divers modes de réalisation de projets tels que les projets en partenariat public-privé et les contrats de conception, de construction, de financement et d’entretien. Il conseille les divers acteurs de l’industrie de la construction dans le cadre de la gestion de la construction et des réclamations qui peuvent en découler, et dans le cadre de processus de résolution de différends. Édith Jacques est associée au sein du groupe de droit des affaires à Montréal. Elle se spécialise dans le domaine des fusions et acquisitions, du droit commercial et du droit international. Elle agit à titre de conseiller d'affaires et stratégique auprès de sociétés privées de moyenne et de grande envergure. Marc-André Landry œuvre au sein de l'équipe Litige et règlement des différends et axe sa pratique en litige commercial. Il assiste fréquemment ses clients afin de résoudre leurs différends, que ce soit par le biais de la négociation, la médiation, l'arbitrage ou devant les diverses instances judiciaires. Au fil des ans, il a représenté des entreprises évoluant dans diverses sphères d'activités, incluant les domaines de la construction et de l'immobilier, le secteur de l'énergie renouvelable et celui des énergies, des nouvelles technologies, des services financiers ou encore de l'industrie pharmaceutique. Ouassim Tadlaoui est associé au sein du groupe Litige et règlement des différends et concentre sa pratique en litige bancaire, restructuration, faillite et insolvabilité ainsi qu'en cautionnement de construction. Il représente les banques à charte et d'autres institutions financières et prêteurs alternatifs à titre de créanciers, de même que certains débiteurs, dans le cadre de faillites ou de restructurations. Il représente et conseille aussi des sociétés de cautionnement ainsi que des entreprises nationales et internationales dans des affaires d'insolvabilité, de faillite et de restructuration dans l'industrie de la construction. André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s'intéresse plus particulièrement à la gouvernance d'entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d'investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. Il œuvre également dans le domaine du droit de la technologie (rédaction de conventions de développement et de transfert de technologies, de conventions de licences, de conventions de distribution, de conventions d'impartition et de conventions relatives au commerce électronique). À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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