Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Montréal, 15 avril 2026 — Lavery franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d’initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique.

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Découvrez notre guide « Faire des affaires au Québec »

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Pourquoi repenser le financement des infrastructures au Québec et au Canada en 2026 ?

Pourquoi repenser le financement des infrastructures au Québec et au Canada en 2026 ?

Le financement des infrastructures, qu’il s’agisse d’entretenir celles qui nous ont été léguées, de construire celles dont nous avons besoin aujourd’hui, ou d’anticiper celles qui seront indispensables, constitue l’un des plus grands défis de nos sociétés modernes. Les infrastructures civiles, industrielles et énergétiques sont des actifs essentiels au bien commun, mais leur entretien et leur modernisation exigent des investissements colossaux.

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  • Loi 10 : des modifications importantes à la LPC et un risque accru pour les commerçants

    La Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne (la « Loi 10 », anciennement le projet de loi n° 10, le « PL-10 ») a été adoptée le 11 juin 2026 et sanctionnée le 12 juin 2026.   La Loi 10 s’inscrit dans la tendance du législateur à renforcer le régime québécois de protection du consommateur, et entrera en vigueur le 12 septembre 2026.   Certaines dispositions sont toutefois entrées en vigueur dès le 12 juin 2026, notamment l’article 10 qui prévoit l’ajout du nouvel article 272.1 à la Loi sur la protection du consommateur (« LPC »).  Certaines mesures de la Loi 10 ciblent la transparence commerciale et visent à faciliter l’expérience du consommateur. D’autres, notamment l’introduction du nouvel article 272.1 LPC, sont toutefois susceptibles de reconfigurer de façon substantielle le droit québécois de la consommation.  Lors de l’étude détaillée en commission, le 7 mai 2026, le PL-10 a été amendé de manière importante. L’amendement le plus déterminant est la qualification du nouvel article 272.1 LPC de disposition « déclaratoire », afin d’écarter l’interprétation retenue par la Cour d’appel dans Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 4801, actuellement en appel devant la Cour suprême du Canada.  Revente de billets : un encadrement accru centré sur la divulgation  La Loi 10 introduit un régime structuré pour les plateformes de revente de billets, sans toutefois interdire ce modèle d’affaires. L’accent est mis sur la qualité de l’information fournie au consommateur. Ces obligations entreront en vigueur le 12 septembre 2026.  Les nouvelles dispositions imposent une obligation de transparence dès l’entrée sur le site, puis tout au long du processus transactionnel. Le consommateur devra être informé qu’il se trouve sur une plateforme de revente, et non auprès du vendeur initial, et recevoir une information claire sur la nature du billet, son prix initial et les conditions applicables.  Le législateur privilégie ainsi une obligation de ventilation du prix plutôt qu’une interdiction de certains frais. Le modèle retenu maintient une marge de manœuvre commerciale, à la condition que la structure du prix soit intégralement divulguée.   Contrats à exécution successive : un encadrement renforcé du cycle contractuel  La Loi 10 introduit également de nouvelles obligations visant les contrats à exécution successive, en particulier les abonnements conclus en ligne. Ces obligations entreront en vigueur le 12 septembre 2026.  Le texte impose aux commerçants d’offrir un mécanisme de résiliation non seulement accessible, mais conçu de manière à ne pas créer d’obstacle indu. À cela s’ajoute une obligation d’aviser le consommateur avant la fin d’une période promotionnelle ou l’entrée en vigueur d’un tarif modifié.  À noter : l’obligation d’avis avant la fin d’une période gratuite ou à prix réduit ne s’applique pas aux contrats déjà en cours au 12 septembre 2026.  Ces dispositions traduisent une volonté de resserrer le contrôle sur l’exécution du contrat, et non plus seulement sur sa formation. Elles impliquent, pour les commerçants, une révision des interfaces numériques et des processus internes afin d’assurer une conformité continue.  Au-delà des ajustements techniques, l’enjeu est aussi contentieux, puisque ces nouvelles obligations pourraient servir de fondement à des recours en vertu de la LPC, notamment lorsque la résiliation est perçue comme difficile ou insuffisamment accessible.  Clauses interdisant les avis de consommateurs  La Loi 10 prévoit aussi l’interdiction des stipulations qui ont pour effet d’interdire à un consommateur de publier ou de communiquer un avis sur un bien ou un service, ou sur la conduite du commerçant.  Cette interdiction est entrée en vigueur le 12 juin 2026.  L’objectif est de proscrire les pratiques contractuelles qui restreignent la liberté d’expression des consommateurs dans l’environnement numérique.  L’arrêt Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 480 et le nouvel article 272.1 LPC  Dans l’arrêt du 22 avril 2025, Union des consommateurs c. Air Canada, la Cour d’appel rappelle qu’un commerçant qui annonce un prix partiel, puis exige une somme supérieure au moment du paiement, contrevient à l’article 224 LPC, lequel exige que le prix annoncé reflète le prix total payable.  La Cour reconnaît que cette violation peut ouvrir la porte aux recours prévus à l’article 272 LPC, notamment en raison de la présomption d’effet dolosif2. Elle conclut en effet que la pratique de décomposition du prix est susceptible d’influencer le comportement du consommateur et peut, à ce titre, entraîner l’application de cette présomption.  Toutefois, la Cour d’appel refuse d’accorder automatiquement une réparation correspondant à la différence entre le prix annoncé et le prix payé. Elle insiste sur le fait que, malgré la présomption applicable, le consommateur doit démontrer un préjudice quantifiable, conformément aux principes généraux du droit civil. Elle écarte ainsi l’idée qu’une violation de la LPC entraînerait, à elle seule, une restitution automatique.  La Cour rappelle en outre que les recours prévus à l’article 272 LPC conservent une nature compensatoire et ne doivent pas mener à un enrichissement du consommateur. Elle octroie toutefois des dommages-intérêts punitifs, qu’elle fixe à 10 millions de dollars, en raison de la conduite en cause, dont elle estime qu’il faut décourager la répétition.  Cet arrêt maintient ainsi l’équilibre énoncé notamment dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada inc., 2022 QCCA 6353, soit de reconnaître la gravité des violations de la LPC tout en maintenant la nécessité de faire la preuve de dommages.  C’est précisément cet équilibre que le nouvel article 272.1 LPC, avec son amendement du 7 mai 2026, vient remettre en question.  Dans sa version sanctionnée, l’article 272.1 LPC prévoit qu’un commerçant qui exige une somme en contravention de la LPC doit la restituer, sans égard à toute prestation fournie en contrepartie.   L’élément déterminant demeure toutefois le caractère déclaratoire conféré à la disposition. Par cette qualification, le législateur indique vouloir réaffirmer ce qu’il considère être l’état véritable du droit et, ce faisant, écarter l’interprétation retenue par la Cour d’appel dans Air Canada.  L’intervention vise directement la conclusion selon laquelle la restitution n’est pas automatique et demeure conditionnelle à la preuve du préjudice. La qualification « déclaratoire » ouvre la porte à une application immédiate, voire rétroactive, de ce principe de restitution.  Pour les commerçants, les implications sont considérables. Comme l’article 10, prévoyant l’ajout de l’article 272.1 LPC, est entré en vigueur à la sanction, il est susceptible de neutraliser dès maintenant l’un des principaux éléments de défense reconnus par la Cour d’appel, en rendant, dans certains cas, largement inopérant l’argument fondé sur l’absence de préjudice quantifiable.  La portée du nouvel article 272.1 LPC est d’autant plus importante que l’arrêt Air Canada fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada, la permission ayant été accordée le 5 février 2026. Le législateur est ainsi intervenu alors même que la plus haute juridiction du pays est appelée à trancher la question de la portée des recours en vertu de la LPC.  Conclusion   L’adoption et la sanction de la Loi 10 marquent un tournant important pour les commerçants assujettis à la LPC. La loi entre en vigueur principalement le 12 septembre 2026, mais certaines dispositions, dont le nouvel article 272.1 LPC et l’interdiction de certaines clauses visant les avis de consommateurs, sont entrées en vigueur dès le 12 juin 2026.  Si les nouvelles règles applicables à la revente de billets et aux contrats à exécution successive imposent surtout des exigences opérationnelles accrues, le nouvel article 272.1 LPC touche plus directement au cœur du régime de responsabilité civile des commerçants.  En écartant l’approche retenue par la Cour d’appel dans Air Canada, le législateur établit un régime de restitution plus automatique, susceptible d’accroître considérablement le risque financier et contentieux pour les commerçants.  L’évolution du dossier devant la Cour suprême devra être suivie de près, puisque celle-ci sera amenée à préciser l’articulation entre cette intervention législative et les principes applicables aux recours en vertu de la LPC.  Dans ce contexte, les entreprises ont tout intérêt à (i) évaluer dès maintenant l’incidence immédiate de l’article 272.1 LPC sur leurs pratiques en matière de prix et sur les risques qui en découlent et à (ii) examiner leurs pratiques commerciales, leurs interfaces transactionnelles et leur documentation contractuelle d’ici le 12 septembre 2026, afin d’anticiper l’entrée en vigueur des autres mesures de la Loi 10. Pour toute question ou pour discuter des impacts de la Loi 10 sur vos activités, nous vous invitons à communiquer avec les membres de l’équipe de litige commercial de Lavery.  Quoi retenir  1. Calendrier d’entrée en vigueur : deux dates à retenir  Loi 10 adoptée le 11 juin 2026, sanctionnée le 12 juin 2026 Entrée en vigueur principale : 12 septembre 2026, mais certaines mesures s’appliquent déjà depuis le 12 juin 2026, notamment le nouvel art. 272.1 LPC et l’interdiction des clauses empêchant les avis de consommateurs.  2. Nouvelles obligations opérationnelles à venir dès le 12 septembre 2026  Revente de billets   L’encadrement est axé sur la divulgation, c’est-à-dire que le consommateur doit :  Savoir qu’il est sur une plateforme de revente  Obtenir une information claire sur le billet, le prix initial, les conditions  Obtenir le détail des prix, car les frais ne sont pas interdits mais doivent être ventilés.  Contrats à exécution successive et abonnements en ligne   Le mécanisme de résiliation devra être réellement accessible, sans obstacle indu. Un avis devra être émis avant la fin d’une période promotionnelle ou gratuite ou avant l’entrée en vigueur d’un tarif modifié. Il est important de rappeler que l’avis de fin de période gratuite ou de rabais ne vise pas les contrats déjà en cours au 12 septembre 2026.  3. Le point de bascule contentieux concernant l’art. 272.1 LPC : risque accru pour les commerçants  Le nouvel art. 272.1 LPC prévoit que le commerçant qui exige une somme en contravention de la LPC doit la restituer, sans égard à la prestation fournie en contrepartie.  Surtout, la disposition est qualifiée de « déclaratoire » pour écarter l’approche de la Cour d’appel dans Union des consommateurs c. Air Canada (2025 QCCA 480), ce qui réduit fortement la défense fondée sur l’absence de préjudice quantifiable et ouvre la porte à une application immédiate, voire rétroactive, augmentant le risque financier et de recours.  2025 QCCA 480 (CanLII) | Union des consommateurs c. Air Canada | CanLII Richard c Time, 2012 CSC 8 2022 QCCA 635 (CanLII) | Fortin c. Mazda Canada inc. | CanLII

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  • L’intégration de l’IA en milieu de travail : les récents développements

    L’intelligence artificielle (l’« IA ») n’est plus une promesse, mais une réalité d’affaires : elle est devenue un outil de gestion et de production au quotidien. Des solutions d’IA générative et d’analytique se sont imposées dans les entreprises pour rédiger, trier, décider, surveiller, évaluer…, et souvent, sans réflexion structurée préalable. Pour les employeurs, le défi est double : saisir rapidement les gains de productivité, tout en évitant que l’IA ne devienne une source de risque juridique, réputationnel ou opérationnel. Les cas d’usage se multiplient (assistance rédactionnelle, aide à la décision, analyse du rendement, surveillance numérique, prédiction d’incidents ou d’accidents) et, avec eux, les questions qui intéressent autant les dirigeants que les médias, notamment : qui doit être tenu responsable lorsque l’outil se trompe, quelles données sont utilisées, et jusqu’où peut-on aller dans le suivi des salariés? Bien encadrée, l’IA peut soutenir l’innovation, accélérer sa mise en œuvre, et contribuer au bien-être ainsi qu’à la santé et à la sécurité au travail. Au Québec, ces avantages prennent un relief particulier dans un contexte de vieillissement de la population, de rareté de la main-d’œuvre et de pression accrue sur la productivité, qui appelle des solutions favorisant la croissance et la compétitivité. L’intégration de systèmes d’IA en milieu de travail soulève des enjeux réels et multidimensionnels, notammen  : la protection des renseignements personnels et la confidentialité, la responsabilité et l’imputabilité en cas d’erreur ou de défaillance, ainsi que les impacts possibles sur la charge de travail et le climat de travail. Conscient des effets de la transformation numérique et de l’IA sur les milieux de travail, le ministre du Travail a lancé un processus consultatif afin d’évaluer si les lois et règlements actuels permettaient d’accompagner adéquatement ces évolutions. En octobre 2025, il a mandaté le Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre (le « CCTM ») pour poursuivre la réflexion afin de dégager une vision commune concernant : « Les mécanismes de concertation appropriés à la réalité du recours à l’IA dans les milieux de travail; Les principes éthiques, de gouvernance et de transparence dans la prise de décisions en matière de ressources humaines; La prévention des risques émergents en matière de santé et sécurité au travail. »1 Avis du CCTM : Recommandations L’Avis du CCTM concernant les enjeux entourant l’implantation et l’usage des systèmes d’intelligence artificielle en milieux de travail au Québec (l’« Avis du CCTM ») a été rendu public le 29 avril 2026. Les recommandations qu'il renferme quant à l’implantation et à l’usage des systèmes d’IA en milieu de travail au Québec incluent notamment : L’application du cadre juridique actuel en droit du travail et de l’emploi au Québec; La préservation du rôle essentiel et de la responsabilité du jugement humain dans les décisions automatisées; L’application des lois sur la protection des renseignements personnels2 lors de la conception, l’implantation et l’utilisation des systèmes d’IA, et la priorisation des approches limitant le recours à la surveillance électronique; La mise de l’avant d’un processus d’impact algorithmique, lequel devrait impliquer les employés, prenant en compte l’impact des décisions automatisées sur les droits fondamentaux et la vie privée; Le soutien de la formation continue et de la mobilité des personnes salariées par les entreprises; L’encadrement des algorithmes par de saines pratiques de gouvernance favorisant la transparence et l’explicabilité des décisions algorithmiques; L’importance d’accorder une vigilance particulière quant aux biais discriminatoires. Le CCTM adresse également des recommandations à la Commission d’accès à l’information, notamment afin que le guide de rédaction des politiques de confidentialité soit mis à jour pour y intégrer la divulgation de l’utilisation de l’IA et des technologies de surveillance, et pour inciter les employeurs à informer les personnes salariées de l’intention de recourir à une décision partiellement ou entièrement automatisée. Enfin, le CCTM recommande dans son Avis que le ministère du Travail produise, en collaboration avec le CCTM, un guide d’accompagnement visant à soutenir une implantation de l’IA responsable, conforme et socialement acceptable. Guide du ministre du Travail : 5 principes Dans la foulée de ces recommandations contenues dans l’Avis du CCTM, le ministre du Travail a rendu disponible un guide intitulé L’intelligence artificielle au travail : Guide d’accompagnement pour une intégration responsable (le « Guide ») le 12 juin dernier. Le Guide vise à favoriser une intégration de l’IA en milieu de travail qui est responsable, humaine et concertée. Il propose ainsi cinq (5) grands principes destinés à structurer la réflexion et à sensibiliser les organisations aux principaux enjeux, à savoir : Le respect des droits et libertés en milieu de travail; La protection de la vie privée et la gouvernance des données; La gouvernance, la participation et le dialogue social; La surveillance humaine et la transparence; Le développement durable et le bien-être. Pour chacun de ces principes, le Guide présente des exemples d’usages de l’IA en milieu de travail, met en lumière les avantages et défis associés, et propose des actions concrètes afin d’encadrer l’intégration et l’utilisation de l’IA de manière responsable. Le Guide se veut un outil pratique évolutif que les organisations et les acteurs du monde du travail sont invités à contextualiser et à adapter selon leur réalité. Vers une IA accessible et encadrée En somme, l’intégration de l’IA en milieu de travail offre des possibilités concrètes d’amélioration, tout en soulevant des enjeux importants qui requièrent un encadrement rigoureux. Dans cette perspective, le Guide vise non seulement à soutenir une adoption de l’IA respectueuse des droits, des personnes et des réalités du travail, mais aussi à outiller les différents acteurs afin de favoriser l’intégration et l’utilisation de l’IA dans les milieux de travail. Plusieurs beaux défis sont donc à prévoir dans les années à venir. Lavery compte plusieurs spécialistes bien outillés pour vous accompagner à y faire face. N’hésitez pas à contacter l’un d’entre eux. Comité consultatif du travail et de la main-d’œuvre, Avis du CCTM concernant les enjeux entourant l’implantation et l’usage des systèmes d’intelligence artificielle en milieux de travail au Québec, en ligne : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/travail/documents/CCTM/Avis_CCTM_Intelligence_Artificielle.pdf, 9 avril 2026, p. 6. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c. P-39.1 ; Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, RLRQ c. A-2.1.

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  • Projets biotechnologiques au Québec : Les pièges juridiques de l’exploitation de l’ADN et des tissus humains

    Les projets biotechnologiques reposent sur des données génétiques et du matériel biologique sensibles Les entreprises innovantes évoluant dans les secteurs des sciences de la vie, de la recherche et des biotechnologies manipulent aujourd’hui des actifs parmi les plus sensibles sur le plan juridique : tissus humains, matériel biologique et données génétiques. Qu’il s’agisse d’ingénierie tissulaire, de biobanques ou de technologies d’analyse reposant sur l’intelligence artificielle, les modèles d’innovation se développent désormais autour de la circulation et de l’exploitation de données biologiques à forte valeur scientifique et commerciale. Pourtant, plusieurs organisations concentrent encore leurs efforts sur les dimensions scientifiques et opérationnelles de leurs projets, sans toujours mesurer pleinement les contraintes juridiques qui apparaissent dès qu’un projet implique de l’ADN ou du matériel biologique associé à une personne. Le risque d’un point de vue commercial est donc qu’une organisation, qu’elle soit une entreprise privée ou une institution publique, développe une technologie, mais soit incapable de l’exploiter commercialement, faute d’avoir les droits nécessaires à l’utilisation du matériel biologique et des renseignements impliqués. Au Canada, et plus particulièrement au Québec, les lois relatives à la protection des renseignements personnels et des renseignements de santé constituent désormais la pierre angulaire de ces projets1. Cette réalité dépasse largement les enjeux traditionnels de cybersécurité ou de confidentialité. Elle influence directement la manière dont le matériel biologique peut être : collecté; utilisé; transféré; conservé; transformé; et éventuellement valorisé dans un contexte commercial ou de recherche collaborative2. Pourquoi l’ADN et les tissus humains bénéficient d’une protection juridique particulière La sensibilité particulière de l’ADN et des données génétiques n’est d’ailleurs plus contestée. La jurisprudence canadienne reconnaît depuis longtemps le caractère hautement personnel et intime de ce type d’information3. La doctrine souligne également que les tissus humains et les données génétiques occupent une place particulière dans les projets de recherche et d’innovation en raison de leur potentiel d’identification, de leur valeur scientifique et des enjeux éthiques et commerciaux associés à leur utilisation4. Cette approche se reflète notamment dans la Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux5, dont l’article 2 qualifie expressément de renseignement de santé toute information concernant « tout matériel prélevé sur [une] personne », incluant le matériel biologique. Les articles 5 et suivants de cette loi encadrent également les conditions dans lesquelles ces renseignements peuvent être utilisés, communiqués ou transférés dans un contexte de recherche ou de collaboration impliquant des tiers6. Ces obligations s’ajoutent à celles prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé7, qui impose notamment que les renseignements personnels soient recueillis pour des fins déterminées et légitimes, et que leur utilisation demeure compatible avec les objectifs ayant justifié leur collecte initiale8. Intelligence artificielle, données génétiques et risques de réidentification Dans un contexte biotechnologique, cette question devient particulièrement sensible lorsque des tissus humains ou des données génétiques initialement recueillis dans un cadre clinique ou scientifique sont ensuite réutilisés dans des projets technologiques ou d’intelligence artificielle. En effet, beaucoup de projets où l’intelligence artificielle est utilisée requièrent à la fois l’utilisation de matériel biologique et de l’ADN, mais aussi des données phénotypiques, des renseignements de santé, ainsi que des renseignements familiaux des patients dont provient le matériel biologique. On parle donc ici d’un risque de croisement de données qui est substantiel et qui doit être encadré en toute conscience des risques pour ces individus. Dans certains projets, il semble probable que la combinaison de l’ADN et de renseignements familiaux compromette non seulement la vie privée des individus desquels le matériel biologique a été prélevé, mais aussi de membres de leurs familles. Ce type d’enjeu a déjà été soulevé d’ailleurs dans le cadre de la génétique généalogique9. Consentement, renseignements de santé et usages secondaires : un enjeu souvent sous-estimé Un projet initialement conçu à des fins de recherche peut rapidement évoluer vers des usages secondaires dépassant le cadre initial envisagé. Pourtant, les mécanismes de consentement obtenus au départ ne couvrent pas nécessairement l’ensemble des usages futurs, notamment lorsque des données dérivées ou des résultats d’analyse sont intégrés à des plateformes technologiques ou utilisés dans le développement d’outils analytiques10. Contrats de recherche et transfert de matériel biologique : un outil essentiel de gouvernance Les contrats deviennent alors l’outil central de gouvernance. Dans ce contexte, les conventions de transfert de matériel biologique, les ententes de recherche collaborative et les clauses relatives aux données ne servent plus uniquement à encadrer la propriété intellectuelle ou la confidentialité commerciale. Elles permettent également de structurer les responsabilités liées à la circulation des échantillons biologiques, à la traçabilité des données, aux restrictions de réutilisation et aux obligations de dépersonnalisation11. Propriété intellectuelle, ADN et renseignements personnels : des droits complémentaires Cette interaction entre innovation biotechnologique, propriété intellectuelle et protection des renseignements personnels soulève des tensions juridiques complexes. Une base de données génétiques ou un modèle biologique dérivé peut représenter simultanément un actif commercial stratégique et un ensemble de renseignements personnels hautement sensibles. Or, les droits de propriété intellectuelle pouvant exister sur les résultats, les algorithmes ou les méthodes analytiques ne permettent pas d’écarter les obligations imposées par les lois québécoises relatives à la protection des renseignements personnels et des renseignements de santé12. Au contraire, pour pouvoir exploiter commercialement une technologie, il faut à la fois avoir les droits nécessaires sur la propriété intellectuelle, mais aussi ceux découlant du cadre juridique associé aux renseignements de santé et aux renseignements personnels. L’exploitation commerciale d’une technologie commence bien avant sa mise en marché Dans un contexte où les organisations cherchent de plus en plus à valoriser les données issues de la recherche scientifique, les enjeux liés à la gouvernance des tissus humains, de l’ADN et du matériel biologique ne devraient plus être abordés comme une considération accessoire traitée en fin de projet. Ils deviennent un élément central de la structuration juridique, opérationnelle et commerciale des projets biotechnologiques modernes et méritent donc qu’on s’y attarde en amont. À retenir 1. L'ADN est juridiquement un renseignement de santé  Au Québec, le matériel biologique et les données génétiques ne sont pas de simples outils de recherche. Selon la loi, ils sont qualifiés de « renseignements de santé » hautement sensibles. La collecte, l'utilisation et le transfert sont strictement encadrés, exigeant un consentement exprès et éclairé. 2. La propriété intellectuelle ne donne pas tous les droits Développer un algorithme d'IA performant ou un modèle biologique innovant ne permet pas de contourner les lois québécoises sur la protection de la vie privée. Pour commercialiser une technologie biotechnologique, il faut impérativement détenir les droits de propriété intellectuelle ET respecter le cadre juridique des données de santé utilisées. 3. Le piège de l’évolution des projets (usages secondaires) Un consentement obtenu au départ pour un projet de recherche clinique ne couvre généralement pas les usages futurs (comme l'intégration des données dans des plateformes d'IA). Sans une gouvernance contractuelle solide dès le départ (conventions de transfert, clauses de dépersonnalisation), l'organisation risque de ne jamais pouvoir exploiter commercialement sa technologie. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, RLRQ c R-22.1, art 1, 2, 5, 44 à 49 et 77. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, RLRQ c P-39.1, art 4, 5, 8, 12 et 14. R c. Dyment, [1988] 2 RCS 417; R c S.A.B., 2003 CSC 60. Marie Hirtle et Bartha Maria Knoppers, Le stockage des éléments du corps humain, les droits de propriété intellectuelle et les autres droits de propriété, Industrie Canada, 2014. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 2. Id., art 5, 44 à 49 et 77. Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2. Id., art 4, 5, 8, 12 et 14. Clausius, K., Kenny, E. & Crawford, M. J. (2023). BILL S-231: The Ethics of Familial and Genetic Genealogical Searching in Criminal Investigations. Canadian Journal of Bioethics / Revue canadienne de bioéthique, 6(3-4), 44–56.  Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 44 à 49; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2, art 12 et 14. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 48 et 49; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2, art 18.3 et 23. Loi sur les renseignements de santé et de services sociaux, préc., note 1, art 5 et 49; Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, préc., note 2, art 12, 17 et 18.3.

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  1. Sept associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Technologie

    Le 3 juin 2026, Lexpert a reconnu l’expertise de trois associés dans son édition 2026 de Lexpert Special Edition: Technology. Étienne Brassard, Chantal Desjardins, Alain Y. Dussault, Alexandre Hébert, Isabelle Jomphe, Eric Lavallée, André Vautour sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine du droit des technologies. Étienne Brassard exerce en droit des affaires, plus particulièrement en financement d'entreprise, en fusions et acquisitions et en droit des sociétés. Il conseille des entreprises à l'échelle locale et internationale dans le cadre d'opérations de financement privé sous toutes ses formes, que ce soit de la dette traditionnelle ou convertible ou encore par voie d'investissement en équité. Chantal Desjardins est associée, avocate et agente de marques de commerce. Elle accompagne ses clients dans la protection et la défense de leurs droits en propriété intellectuelle, notamment en matière de marques de commerce, dessins industriels, secrets de commerce, droits d’auteur et noms de domaine, en soutien à leurs objectifs d’affaires. Me Desjardins conseille sur la protection et la gestion des actifs de PI et représente ses clients lors de l’examen des demandes, ainsi que dans des procédures d’opposition et de litige, au Canada et à l’international. Elle négocie également des licences, des contrats et des transferts de technologie, et conseille en matière de publicité, d’étiquetage et de conformité, notamment au regard de la Charte de la langue française. Alain Y. Dussault est associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Il pratique principalement en litige de propriété intellectuelle et possède une vaste expérience en brevets, marques de commerce, droits d’auteur et dessins industriels. Il a agi dans des dossiers d’envergure, y compris multijuridictionnels, pour des clients de secteurs variés, notamment pharmaceutique, agroalimentaire, électronique, forestier et divertissement. Il a représenté des clients dans des litiges complexes devant les tribunaux du Québec, les Cours fédérales et la Cour suprême du Canada, et les conseille aussi en matière d’enregistrement, Alexandre Hébert est associé au sein du groupe Droit des affaires et se spécialise en fusions et acquisitions, financement des sociétés et capital de risque. Il conseille des PME et des fonds d’investissement, notamment en innovation et technologies, y compris dans des transactions transfrontalières. Reconnu pour son approche de conseiller d’affaires, il accompagne ses clients avec des conseils juridiques et stratégiques adaptés à leurs objectifs de croissance. Isabelle Jomphe est associée, avocate et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Son expertise englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l’étiquetage et à la Charte de la Langue Française. Elle est reconnue pour ses conseils stratégiques et son approche pratique dans tous les aspects du droit de la propriété intellectuelle, principalement en marques de commerce. Elle conseille ses clients notamment sur les stratégies de recherche et de dépôt, les procédures d’opposition et les litiges, tant au Canada qu’à l’étranger. Eric Lavallée est avocat et agent de marques de commerce chez Lavery (Droit des affaires) et cofondateur du Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA), auquel il a contribué en développant des solutions d’IA internes. Sa pratique en propriété intellectuelle et en droit des technologies l’amène à conseiller des entreprises sur les licences, les ententes commerciales et les stratégies de protection et de vérification diligente, ainsi que sur les enjeux juridiques liés à l’implantation de l’IA (renseignements personnels, gouvernance et partenariats). Titulaire d’une maîtrise en physique et d’un doctorat en génie électrique, il possède aussi une solide expérience en technologies quantiques et en R&D en nanotechnologie. André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s’intéresse plus particulièrement à la gouvernance d’entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d’investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  2. Trois membres du groupe en propriété intellectuelle de Lavery se sont distingués dans l’édition 2026 du classement IAM Patent 1000

    Trois membres du groupe en propriété intellectuelle de Lavery se sont distingués dans l’édition 2026 du classement IAM Patent 1000, où ils ont été reconnus comme des références en matière de brevets. Le groupe propriété intellectuelle du cabinet accompagne les organisations dans la définition de stratégies visant à optimiser la valeur de leurs actifs de propriété intellectuelle, en cohérence avec leurs priorités et objectifs d’affaires. Ses professionnels conseillent des clients au Canada et à l’international sur l’ensemble des enjeux liés à la protection, à la gestion et à la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle, incluant leur application et leur défense. Béatrice Ngatcha est avocate et agent de brevets au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Elle est inscrite à titre d’agent de brevets au Canada et aux États-Unis et est également avocate admise au Barreau de l’Ontario et membre du Barreau du Québec (c.j.c). Béatrice est titulaire d’un doctorat en chimie de l’Université Laval et a été boursière postdoctoral au Conseil national de recherches à Ottawa.  En plus d’une importante pratique en rédaction et obtention de brevets pour des clients canadiens et étrangers, l’expertise de Béatrice est mise à contribution dans les domaines du litige en propriété intellectuelle, des secrets de commerce, des revues diligentes transactionnelles, du développement de stratégies commerciales reliées aux brevets, de la création de valeur de portefeuille brevet, d’octroi des licences et d’arbitrage. Serge Shahinian est associé et agent de brevets au sein du groupe Propriété intellectuelle de Lavery. Inscrit comme agent au Canada et aux États-Unis, il pratique depuis 2000, fort d’une formation doctorale et postdoctorale en biochimie, biologie et génétique. Il conseille des clients en biotechnologie, pharmaceutique et chimie sur la stratégie et l’obtention de brevets au Canada et à l’international, ainsi que sur des questions de brevetabilité, validité et contrefaçon, et participe à des diligences raisonnables en contexte transactionnel. Il est reconnu par IAM Patent 1000 depuis 2019. Gaspard Petit est avocat et conseiller technique au sein du groupe Propriété intellectuelle de Lavery. Il concentre sa pratique sur le droit d’auteur et les brevets, avec un intérêt marqué pour les technologies émergentes, notamment l’intelligence artificielle et l’automatisation. Il conseille en matière de brevetabilité, de contrefaçon et de protection des secrets commerciaux, ainsi que sur des enjeux connexes tels que les renseignements personnels, les droits de la personnalité et la cybersécurité. Avant sa pratique juridique, il a travaillé comme ingénieur logiciel et cumule plus de 15 ans d’expérience en programmation et en développement de produits et services technologiques, notamment en animation 3D, télédiffusion, jeux vidéo et infonuagique. À propos d’IAMIAM est une plateforme médiatique de premier plan spécialisée en propriété intellectuelle. Elle publie chaque année IAM Patent 1000, un outil de référence destiné à quiconque souhaite identifier des experts juridiques en matière de brevets. Ce guide s’appuie sur une démarche de recherche qualitative approfondie visant à repérer, dans des territoires clés, les cabinets et avocats se démarquant par l’excellence de leurs services dans le domaine des brevets. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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