Découvrez notre guide « Faire des affaires au Québec »

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Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Montréal, 15 avril 2026 — Lavery franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d’initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique.

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Lavery accueille la rencontre annuelle 2026 du World Services Group

Lavery accueille la rencontre annuelle 2026 du World Services Group

À Montréal, Lavery a accueilli l’assemblée annuelle 2026 du WSG. Plus de 100 professionnels y ont souligné qu’un monde fragmenté, traversé par des risques géopolitiques, technologiques, climatiques et économiques, exige résilience et capacité d’adaptation.

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  • Projet de loi C-8 : un nouveau cadre fédéral de cybersécurité pour les télécommunications et les cybersystèmes essentiels

    Le projet de loi C-8 a reçu la sanction royale le 15 juin 2026et mérite une attention particulière. Il marque un changement de rythme en cybersécurité : il donne à l’État fédéral des moyens pour intervenir rapidement lorsqu’une menace est identifiée. De plus, il impose pour certains acteurs, une logique de conformité avec des attentes plus élevées et des sanctions réelles en cas de manquement. Le texte de loi s’articule autour de deux axes. D’une part, il muscle la Loi sur les télécommunications en habilitant le gouverneur en conseil et le ministre de l’Industrie à imposer des mesures concrètes par décret ou arrêté. D’autre part, il crée la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (la « LPCSE »), visant des services et systèmes critiques. Par ces modifications législatives, la cybersécurité sort du sous-sol : elle devient un enjeu de gouvernance et de conformité. Avec l’adoption de cette loi, les choix technologiques, la gestion des fournisseurs et la réponse aux incidents de cybersécurité devront être plus robustes, mieux encadrés et dûment documentés. Nous sommes d’avis que les organisations qui se préparent maintenant (gouvernance, preuves, plans d’intervention) seront plus agiles et plus crédibles auprès de leurs clients et partenaires. Une distinction importante s’impose toutefois d’entrée de jeu : les modifications de la Loi sur les télécommunications prévues à la Partie 1 sont désormais en vigueur, tandis que l’entrée en vigueur de la LPCSE prévue à la Partie 2 dépendra d’un ou de plusieurs décrets. À ce jour, l’annexe 2 de la LPCSE, qui doit identifier les catégories d’exploitants désignés et leur organisme réglementaire correspondant, demeure vide. À retenir en un coup d’œil - Le projet de loi C-8 introduit : (i) un pouvoir d’ordonnance en télécommunications (décrets/arrêtés); (ii) un cadre de programme obligatoire pour certains cybersystèmes essentiels (LPCSE), sous réserve de son entrée en vigueur et des désignations à venir;  et (iii) une mise en application renforcée (renseignements, vérifications, SAP, infractions). Partie 1 de la loi — Télécommunications : la sécurité devient un levier d’action Le projet de loi C-8 inscrit explicitement la sécurité dans la politique canadienne de télécommunication en ajoutant l’objectif de « promouvoir la sécurité du système canadien de télécommunication ». Il fournit l’assise législative à des interventions désormais conçues pour être directes, rapides et exécutoires. Un élément important de la loi, à la fois pour son application et pour circonscrire la nature des menaces visées, est la précision selon laquelle « l’ingérence, la manipulation, la perturbation ou la dégradation » en ce qui concerne un système de télécommunication s’entend notamment d’actes de nature technique qui entravent le fonctionnement de ce système, mais ne vise pas les effets « de l’expression licite d’opinions, de la persuasion ou du débat politique ». Le texte ménage ainsi expressément un espace pour la liberté d’expression et le débat public licite. La Partie 1 de la loi comporte une mécanique d’application à deux niveaux : les décrets et les arrêtés ministériels (relevant du ministre de l’Industrie). Le décret Le gouverneur en conseil peut agir par décret s’il a des motifs raisonnables de croire que la mesure est nécessaire pour sécuriser le système face à une menace, et qu’elle est raisonnable eu égard à cette menace. Concrètement, le décret peut : interdire aux fournisseurs de services de télécommunication (« FST ») d’utiliser, dans leurs réseaux/installations (ou en lien avec ceux-ci), les produits et services fournis par une personne précisée; ordonner le retrait de produits fournis par une personne précisée. Le projet de loi C-8 impose une contrainte de proportionnalité : la portée et la teneur doivent être nécessaires et raisonnables eu égard à la gravité de la menace. Le décret prime sur des décisions/arrêtés/autorisations incompatibles, y compris sous la Loi sur la radiocommunication. D’autre part, l’État n’assume pas le coût économique : aucune indemnité n’est payable pour les pertes financières attribuables au décret. Il s’agit, en quelque sorte, de l’artillerie lourde de la loi. Le décret peut également comporter une interdiction de divulguer son existence ou tout ou partie de son contenu. Avant d’inclure une telle interdiction, le gouverneur en conseil doit notamment tenir compte de la mesure dans laquelle la divulgation pourrait compromettre l’objectif du décret, de la nécessité de cette interdiction compte tenu de la nature de la menace, de la possibilité d’en limiter la portée, de son effet sur la transparence et la responsabilisation du gouvernement du Canada, ainsi que des observations des FST touchés. Avant de prendre le décret, le gouverneur en conseil doit aussi considérer l’effet de la mesure sur les activités des FST visés, ses répercussions financières, son effet sur la fourniture des services de télécommunication au Canada — y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications — ainsi que ses répercussions potentielles sur la protection de la vie privée des Canadiens. L’arrêté Le ministre de l’Industrie peut imposer, par arrêté, des mesures très opérationnelles lorsqu’elles sont nécessaires et raisonnables eu égard à la menace. L’arrêté peut notamment : interdire l’utilisation de produits/services précis, ordonner des retraits, imposer des conditions d’utilisation et de fourniture de services; encadrer des ententes de service ou y mettre fin; exiger des processus d’examen des réseaux/installations et de projets d’approvisionnement; imposer des plans de sécurité, des évaluations de vulnérabilités et des mesures d’atténuation; imposer la mise en œuvre de normes; exiger un système d’appoint; interdire à des FST de fournir des services à une personne précisée; ordonner la suspension, pour une période donnée, de la fourniture de services à une personne précisée; interdire certaines mises à niveau; ordonner aux FST de faire ou de s’abstenir de faire toute chose précisée, sous réserve des limites prévues par la loi. Comme pour le décret, le ministre doit tenir compte des impacts opérationnels et financiers, de l’effet sur la fourniture des services, y compris sur la confidentialité et la sécurité des télécommunications, et des répercussions potentielles sur la vie privée des Canadiens. Le ministre ne peut ordonner ni l’interception d’une communication privée ou radiotéléphonique, ni le décodage d’une communication privée chiffrée. Enfin, l’arrêté est, lui aussi, assorti d’une règle d’absence d’indemnité. La loi prévoit aussi une limite particulière : la suspension de la fourniture de services à un individu ne peut être ordonnée que si l’arrêté est nécessaire pour sécuriser le système canadien de télécommunication face à une menace de nature technique précisée dans l’arrêté. Comme le décret, l’arrêté peut comporter une interdiction de divulgation. Avant d’inclure une telle interdiction, le ministre doit tenir compte de facteurs comparables, dont l’effet de la non-divulgation sur les principes de transparence et de responsabilisation du gouvernement du Canada. Particularités sur la publication des décrets et des arrêtés En principe, les décrets et arrêtés doivent être publiés dans la Gazette du Canada dans les 90 jours suivant leur prise, mais l’autorité peut ordonner l’absence de publication dans le texte même. De plus, l’inclusion par renvoi favorise l’intégration de documents techniques évolutifs. On peut donc s’attendre à l’adoption par un tel mécanisme de normes techniques internationales. Collecte de renseignements par le ministre Le projet de loi C-8 prévoit que le ministre peut exiger la communication de renseignements s’il a des motifs raisonnables de croire, d’une part, qu’il est raisonnable qu’ils soient fournis eu égard à la gravité de la menace et, d’autre part, qu’ils sont nécessaires. Toutefois un cadre de confidentialité est mis en place pour les informations transmises, notamment lorsqu’il s’agit de secrets industriels ou de renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques. Les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés sont aussi visés par des mesures de protection. Le texte prévoit aussi l’échange de renseignements entre diverses autorités fédérales, ainsi qu’avec les provinces, des États étrangers ou certaines organisations internationales dans le cadre d’accords écrits. Lorsqu’il s’agit de renseignements personnels ou dépersonnalisés, leur portée et leur teneur doivent être raisonnables eu égard à la gravité de la menace. La loi prévoit en outre leur retrait lorsqu’ils ne sont plus nécessaires. Il faut aussi noter que les renseignements personnels et les renseignements dépersonnalisés sont réputés être des renseignements confidentiels pour l’application de la Partie 1, même s’ils n’ont pas été expressément désignés comme tels. Partie 2 de la loi – Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (LPCSE) : Une précision est essentielle : cette partie de la loi n’entrera en vigueur qu’à la date ou aux dates fixées par décret. En outre, l’assujettissement effectif dépendra de futures désignations, puisque l’annexe 2 est actuellement vide. Le cadre est donc adopté, mais son déclenchement opérationnel reste à venir. Concepts clés : ce que la loi vise réellement La LPCSE vise des cybersystèmes essentiels au sens strict du texte, c’est-à-dire des cybersystèmes dont la compromission, en ce qui touche la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité, pourrait menacer la continuité ou la sécurité d’un service critique ou d’un système critique. La définition de « cybersystème » est volontairement large. En pratique, la loi ne se limite donc pas à un « réseau » au sens classique : elle peut englober des plateformes, environnements infonuagiques, systèmes de contrôle, services numériques, et actifs techniques interconnectés, dès lors que leur compromission pourrait affecter un service ou système critique. La version sanctionnée ajoute aussi une définition de la « vérification interne », soit un examen indépendant et objectif effectué conformément à des directives reconnues à l’échelle internationale sur les pratiques professionnelles en matière de vérification interne. Cela renforce l’idée que la conformité attendue dépasse la seule adoption de politiques internes et suppose, au besoin, des mécanismes structurés d’assurance. Désignations : comment une organisation devient assujettie L’exploitant « désigné » qui contrôle, exploite ou possède un cybersystème essentiel est tenu de se conformer aux dispositions de la LPCSE et de ses règlements concernant ce cybersystème. Sur quoi repose cette désignation? D’abord, les « services critiques » et « systèmes critiques » sont ceux énumérés à l’Annexe 1, soit : services de télécommunication, systèmes de pipelines et de lignes électriques interprovinciaux ou internationaux, systèmes d’énergie nucléaire, systèmes de transport relevant de la compétence législative du Parlement, systèmes bancaires, systèmes de compensations et de règlements. Par décret, on peut ajouter, modifier ou retrancher des éléments de cette annexe dans le champ de compétence visé par la loi. Ensuite, la loi prévoit une annexe actuellement vide, qui permet d’établir des catégories d’exploitants et l’organisme correspondants à ces services ou systèmes critiques. En pratique, l’assujettissement dépend à la fois du service/système critique visé (Annexe 1) et de la catégorie d’exploitant dans laquelle l’organisation est classée (Annexe 2). Programme de cybersécurité : l’obligation structurante Le cœur de la LPCSE est l’obligation de bâtir un programme de cybersécurité. Après sa désignation par une modification de l’Annexe 2, un exploitant doit établir, dans les 90 jours, un programme relatif à ses cybersystèmes essentiels. Ce programme doit inclure des mesures, conformément aux règlements, pour identifier et gérer les risques organisationnels (incluant la chaîne d’approvisionnement et l’utilisation de produits et services de tiers), protéger les cybersystèmes essentiels, détecter les incidents et minimiser leurs conséquences, ainsi que toute mesure prévue par règlement. Le programme n’est donc pas une simple politique : il doit couvrir l’ensemble du cycle de gestion du risque et se prêter à une lecture « de conformité ». Cela forcera les organismes et entreprises à réagir rapidement lors d’une telle désignation. La loi impose aussi une mécanique de supervision : dès que le programme est établi, l’exploitant doit en aviser par écrit l’organisme réglementaire compétent. La loi exige aussi la mise à jour périodique de tout tel programme. Enfin, des obligations de notification existent lorsque surviennent des changements structurants (propriété/contrôle, chaîne d’approvisionnement, utilisation de tiers, etc.). Cette cadence transforme la cybersécurité en obligation de gouvernance et de maintenance, pas en projet ponctuel. Chaîne d’approvisionnement et tiers : de l’évaluation à l’atténuation La LPCSE insiste explicitement sur la chaîne d’approvisionnement. Une fois les risques liés à la chaîne d’approvisionnement et aux tiers identifiés dans le programme (art. 9(1)a)), l’exploitant désigné est tenu de les atténuer (art. 15). Le verbe est important : il ne suffit pas de « constater » ou de « surveiller »; la loi impose une démarche active d’atténuation, qui devra être démontrable. Le Centre de la sécurité des télécommunications (le « CST ») peut élaborer des lignes directrices sur l’atténuation des risques associés aux chaînes d’approvisionnement et à l’utilisation de produits et services de tiers, en s’appuyant sur des cadres internationalement reconnus. Le régulateur compétent peut aussi transmettre au CST des renseignements, y compris confidentiels, concernant le programme ou les mesures prises, afin que le CST fournisse avis, conseils et services selon son mandat. Pour les organisations, cela annonce une convergence entre exigences réglementaires et attentes techniques : la gestion des fournisseurs, des accès, des mises à jour, des dépendances logicielles et des sous-traitants devient un volet « cœur » de la conformité. Signalement des incidents : une obligation de vitesse et de coordination La LPCSE crée une obligation de déclaration des incidents de cybersécurité au CST. Tout exploitant désigné doit déclarer, dans les délais réglementaires qui ne peuvent dépasser 72 heures, tout incident de cybersécurité concernant un de ses cybersystèmes essentiels. La définition d’« incident de cybersécurité » couvre un incident (acte, omission ou situation) qui nuit ou peut nuire à la continuité ou la sécurité d’un service/système critique, ou à la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité du cybersystème essentiel. Après la déclaration au CST, l’exploitant doit, sans délai, aviser l’organisme réglementaire compétent et lui remettre une copie du rapport d’incident. Le texte précise que ces obligations n’ont pas pour effet de diminuer les obligations issues de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Directives de cybersécurité : l’outil d’intervention obligatoire La LPCSE prévoit un instrument particulièrement intrusif : les directives de cybersécurité. Par décret, on peut donner des directives enjoignant à un exploitant désigné (individuellement ou par catégorie) de se conformer à toute mesure prévue dans les directives afin de protéger un cybersystème essentiel, mais seulement s’il a des motifs raisonnables de croire que les directives sont nécessaires. Avant de prendre le décret, le gouvernement doit considérer les impacts opérationnels, la sécurité publique, la protection de la vie privée, les impacts financiers, ainsi que les impacts sur la fourniture des services/systèmes critiques. La portée et la teneur doivent être raisonnables eu égard à l’objectif de protection, et l’exploitant visé est tenu de s’y conformer. La loi prévoit aussi deux limites explicites : le gouverneur en conseil ne peut ordonner ni le décodage d’une communication privée chiffrée, ni l’interception d’une communication privée ou radiotéléphonique. Par ailleurs, un « garde-fou » lié à la connaissance est mis en place : un exploitant ne peut être reconnu coupable d’y avoir contrevenu sauf si la directive avait été portée à sa connaissance ou si des mesures raisonnables avaient été prises pour l’en informer. Mais il sera important pour un exploitant de ne pas ignorer les avis reçus, même si ceux-ci sont parfois d’apparence bénigne. L’exploitant visé ne pourra pas communiquer l’existence ou le contenu d’une directive sauf dans la mesure nécessaire pour s’y conformer. Cette contrainte a un effet pratique important : elle impose une gestion du « besoin de savoir » (need-to-know basis) interne et vis-à-vis des fournisseurs, sous-traitants, assureurs et autres partenaires. Renseignements : confidentialité, échanges et retrait des renseignements personnels La LPCSE met en place un régime complet d’échange de renseignements, notamment pour soutenir l’établissement et l’évolution des directives. Pour les fins liées à l’établissement, la modification ou la révocation d’une directive, certaines autorités peuvent recueillir et communiquer des renseignements, y compris confidentiels, entre elles. La loi encadre aussi la communication et l’utilisation des renseignements confidentiels et prévoit des exceptions, notamment lorsque la communication est légalement exigée ou nécessaire à la protection des services / systèmes / cybersystèmes essentiels. Une conformité « prouvable » La LPCSE impose une tenue de documents couvrant la mise en œuvre du programme, les incidents déclarés, les mesures d’atténuation relatives aux tiers, l’exécution des directives et toute autre question prévue par règlement. Ces documents doivent être conservés au Canada, selon les modalités prévues par règlement ou, à défaut, par l’organisme réglementaire compétent. Cette exigence est centrale : elle transforme la conformité en obligation de preuve. Le régime prévoit des pouvoirs étendus de vérification et d’exécution, exercés selon le secteur par différentes autorités (surintendant, ministre de l’Industrie via inspecteurs, Banque du Canada, Commission canadienne de sûreté nucléaire, Régie canadienne de l’énergie, ministre des Transports). Les dispositions d’accès aux lieux, d’examen de cybersystèmes, de reproduction et de saisie temporaire de documents/systèmes sont détaillées dans la LPCSE. Des mécanismes d’ordres de vérification interne et d’ordres de conformité existent selon les autorités. La loi interdit l’entrave et les renseignements faux ou trompeurs, ce qui renforce l’importance de la qualité des informations remises. La version sanctionnée ajoute aussi une protection expresse : la LPCSE n’a pas pour effet de porter atteinte au secret professionnel de l’avocat ou du notaire. Attentions aux sanctions! Il y a lieu de noter que des sanctions administratives substantielles sont prévues dans la loi, de même que des infractions pénales (y inclus l’emprisonnement). Les dirigeants et administrateurs peuvent être considérés comme coauteurs d’une violation ou d’une infraction, selon le cas. Les violations continues peuvent être comptées jour par jour. Pour la Partie 2 de la loi, les sanctions administratives peuvent atteindre 500 000 $ pour un individu, et 15 000 000 $ dans les autres cas. Certaines contraventions constituent en outre des infractions pénales punissables, dans certains cas, soit par procédure sommaire, soit par mise en accusation. Selon la nature du manquement et s’il s’agit d’un particulier, l’emprisonnement peut être possible. Comment nous pouvons vous accompagner dans la mise en œuvre du projet de loi C-8 Nous pouvons notamment vous assister à l’égard des éléments suivants : Positionnement réglementaire  Cartographier votre exposition (télécoms, services/systèmes critiques; désignation actuelle ou anticipée) et établir une feuille de route réaliste, priorisée par risques. Réponse aux mesures imposées  Accompagner la réception, l’analyse et l’exécution de décrets, arrêtés ou directives. Conformité  Bâtir ou consolider la gouvernance, la tenue de documents et les processus internes (demandes de renseignements, vérifications/inspections, traçabilité des décisions). Tiers et approvisionnement  revoir et négocier les contrats et exigences de sécurité (notification d’incident, coopération, audit, sous-traitance, correctifs, retrait/substitution) et documenter les mesures d’atténuation. Incidents et application Accompagner la réponse aux incidents (qualification, notifications, préservation des preuves) et gérer le risque de SAP et d’exposition pénale, y compris pour les dirigeants et administrateurs. Conclusion En pratique, les organisations potentiellement visées ont intérêt à se préparer dès maintenant, même si la Partie 2 de la loi n’est pas encore en vigueur. La portée concrète du régime dépendra de l’entrée en vigueur de la LPCSE, de l’adoption des règlements d’application et de l’ajout, à l’annexe 2, des catégories d’exploitants visés et de leur organisme réglementaire correspondant. D’ici là, les organisations qui structurent dès maintenant leur gouvernance, leur documentation et leur gestion des tiers seront mieux placées pour s’adapter rapidement lorsque les obligations sectorielles seront précisées.

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  • Fashion Week et propriété intellectuelle : comment protéger une collection de mode au Canada

    Chaque Fashion Week marque une période de forte visibilité pour les marques de l’industrie de la mode, mais elle les expose également à des risques accrus de copie, de contrefaçon et d’usages non autorisés. Brevets, dessins industriels, marques de commerce et droit d’auteur peuvent offrir une protection complémentaire, à condition d’intervenir au bon moment.  Pourquoi la Fashion Week augmente les risques de copie et de contrefaçon À l’ère des réseaux sociaux, une Fashion Week représente bien plus que de simples défilés. À peine dévoilées sur les podiums, les nouvelles collections circulent rapidement dans les médias et peuvent devenir virales en quelques heures. Bien que cette accélération du cycle de visibilité contribue à l’engouement entourant les pièces de vêtement les plus convoitées, elle expose également les créateurs à un risque accru de reproduction et d’usages non autorisés de leurs nouvelles créations. Dans ce contexte, il faut connaître les bons outils juridiques et prendre les mesures nécessaires pour protéger ses droits de propriété intellectuelle. Identifier la valeur des créations pour choisir la bonne protection de sa propriété intellectuelle Qu’il s’agisse d’un motif, d’un logo, d’une forme, d’une marque apposée sur un vêtement ou même d’une innovation fonctionnelle, différentes formes de protection peuvent être envisagées pour empêcher des tiers de capter la valeur de vos efforts créatifs.  Ainsi, une réflexion sur la source et la valeur de votre création permet d’utiliser les bons outils législatifs à votre disposition. Le présent article présente les principaux régimes de propriété intellectuelle applicables à l’industrie de la mode. Certaines considérations doivent être gardées à l’esprit avant le lancement d’une nouvelle collection.   1. Les brevets : protéger les innovations techniques dans l’industrie de la mode Bien que, dans l’industrie de la mode, l’apparence d’un produit contribue souvent à son succès commercial, certaines marques se distinguent aussi par les solutions techniques qu’elles intègrent à leurs créations. Pensons aux chaussures NIKE AIR, aux vêtements Under Armour pour les tissus de performance ou encore au Gore-Tex. Dans ce contexte, le régime des brevets peut jouer un rôle important, puisqu’il vise non pas à protéger l’esthétique d’un vêtement, mais bien l’innovation fonctionnelle qui le sous-tend. Les brevets sont utiles afin de protéger une innovation technique. À titre d’exemples, d’un procédé de fabrication, d’un nouvel appareil, d’une composition de matières ou du perfectionnement de ceux-ci. Dans l’industrie du vêtement, des innovations comme la fermeture éclair, le velcro ou certains tissus imperméables illustrent bien le type d’invention susceptible de protection.   Les règles de base en matière de brevet sont que l’invention doit être nouvelle, non évidente et utile.  L’office de la propriété intellectuelle du Canada (l’OPIC) évalue la demande de brevet et l’enregistre uniquement si elle est convaincue que l’invention correspond entre autres à ces critères. Le brevet, s’il est enregistré par l’OPIC, confère le droit exclusif d’exploiter l’invention pendant 20 ans à compter de la date de dépôt. Cette protection peut avoir une valeur commerciale importante, puisqu’elle permet d’empêcher des tiers de fabriquer, d’utiliser ou de vendre l’invention protégée.  Comme l’invention n’est protégée que dans les pays où le brevet est enregistré, le choix de ces pays est important.  On va sans doute protéger certaines inventions comme des tissus chauffants plutôt en Norvège qu’en Arabie saoudite. Mais on pourrait aussi les protéger en Turquie et en Inde, parce que l’invention pourrait être fabriquée dans ces pays.   2. Les dessins industriels : protéger l’apparence d’un vêtement ou d’un accessoire Le dessin industriel permet de protéger la forme, la configuration, un motif, des éléments décoratifs ou toute combinaison de ces caractéristiques appliquées à un produit. En somme, on protège l’apparence d’un produit. À titre d’exemple, Lululemon détient plusieurs dessins industriels pour ses diverses collections de vêtements. En voici un exemple1 : Pour être enregistrable, le dessin doit être nouveau. Ainsi, si on reprend un dessin qui existait déjà et qui est public, même si on réussit à l’enregistrer auprès de l’OPIC, ce dessin sera à risque d’être invalidé puisqu’il n’est pas nouveau. Une fois le dessin enregistré, l’enregistrement confère un droit exclusif de fabriquer, de vendre, d’importer à des fins commerciales, d’offrir ou d’exposer en vue de la vente ou de la location le dessin enregistré, lequel dure au moins 10 ans à compter de l’enregistrement ou, si cette date est plus tardive, jusqu’à 15 ans après le dépôt de la demande. Plus votre dessin est distinct de ce qui existait auparavant, plus l’étendue de sa protection sera grande. Ainsi, le créateur doit concevoir des vêtements distinctifs et novateurs, mais aussi identifier, avant la mise en marché, les éléments visuels qui méritent d’être protégés. Dans l’industrie de la mode, ce type de protection peut s’avérer particulièrement utile, puisque la valeur d’un vêtement repose souvent sur son apparence. Pour les articles de mode appelés à demeurer sur le marché pendant une longue période, l’enregistrement d’un dessin industriel est la façon la plus efficace d’empêcher qu’ils soient copiés par des tiers.  Cette protection varie entre les différents pays.  Ainsi, aux États-Unis, on réfère à un « Design Patent » et, en Europe, à un dessin et modèle.  Comme dans le cas du brevet, il faut choisir les pays attentivement et procéder à l’enregistrement. Dans certains États comme la France, il existe des protections même en l’absence d’enregistrement. La protection du dessin industriel ne vise pas les caractéristiques purement fonctionnelles d’un vêtement. Autrement dit, si un élément a été conçu avant tout pour répondre à une utilité technique, cette caractéristique utilitaire ne pourra pas faire l’objet d’une protection en vertu du dessin industriel. Il devrait être protégeable par brevet. Selon le cas, un même vêtement ou un même accessoire pourra aussi bénéficier d’une protection complémentaire par le régime du droit d’auteur ou des marques de commerce. 3. Les marques de commerce : protéger les signes distinctifs d’une marque de mode Le régime des marques de commerce permet de protéger le titulaire d’une marque contre l’emploi, par un concurrent, d’une marque susceptible de créer de la confusion quant à l’origine des produits ou des services. En pratique, une marque de commerce est souvent ce qui permet aux consommateurs de distinguer un produit d’un autre sur le marché. C’est souvent la marque de commerce apposée sur un vêtement qui permet une vente à 150 $ pour un t-shirt blanc plutôt qu’à 30 $. Une marque de commerce peut notamment consister en un logo, en des mots communs ou inventés ou encore en une couleur distinctive apposée sur un vêtement, pourvu que ce signe soit distinctif et qu’il permette au consommateur d’identifier la provenance commerciale du produit. Les marques de commerce peuvent également prendre la forme de marques de positionnement. Il s’agit de marques où l’emplacement du signe sur le produit fait partie de ce qui est protégé. À titre d’exemple, Adidas possède au Canada une marque visant trois bandes parallèles placées le long de la manche d’une veste. Dans cet enregistrement, le vêtement lui-même n’est pas protégé. Il est représenté uniquement pour montrer où les bandes sont positionnées. Autrement dit, ce qui est protégé, ce n’est pas simplement la présence de bandes, mais leur emplacement précis sur le vêtement2 : Pour les entreprises de l’industrie de la mode, les marques de commerce comptent souvent parmi les actifs les plus précieux. En effet, elles représentent l’image de l’entreprise aux yeux des consommateurs, soutiennent son achalandage et contribuent à préserver la valeur de ses produits sur le marché. Il est donc important pour ces entreprises de connaître l’étendue de leurs droits afin de prévenir la confusion, de lutter contre la contrefaçon et de limiter les atteintes à la valeur de leur(s) marque(s). Au Canada, une marque de commerce peut bénéficier d’une certaine protection du seul fait de son emploi, même en l’absence d’enregistrement. Cette protection demeure toutefois plus limitée et, en pratique, dépend notamment de la preuve d’achalandage et d’un risque de confusion dans le marché concerné. L’enregistrement présente donc des avantages importants, puisqu’il confère à son propriétaire, sous réserve de sa validité, le droit exclusif d’employer la marque à l’échelle du Canada à l’égard des produits et des services visés, ainsi que des recours plus efficaces contre les tiers qui feraient usage d’un signe susceptible de créer de la confusion pour les consommateurs. 4. Le droit d’auteur : protéger les motifs, imprimés, logos et éléments décoratifs originaux Dans l’industrie du vêtement, certaines créations peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur, notamment les logos, les motifs, les imprimés ou d’autres éléments décoratifs originaux. En règle générale, au Canada, une œuvre originale est protégée dès sa création, sans qu’il soit nécessaire de l’enregistrer. La protection dure habituellement toute la vie de l’auteur et 70 ans après son décès. Même en l’absence d’enregistrement, l’auteur aura des droits. Si la création est faite par un employé dans l’exercice de son emploi, le titulaire de l’œuvre sera l’employeur.  Cependant, le droit d’auteur comporte certaines limites moins connues. Lorsque l’œuvre est un objet utilitaire, comme un chandail, une ceinture, une casquette ou une chaussure, la loi sur le droit d’auteur peut ne pas s’appliquer. Ainsi, si l’œuvre est le dessin d’un chandail et que le chandail a été reproduit à plus de 50 exemplaires, le titulaire du droit d’auteur sur le dessin peut empêcher la reproduction de son dessin, mais il ne peut pas empêcher quelqu’un d’autre de fabriquer le même chandail en vertu de la loi.  Il aurait fallu protéger ce dessin par dessin industriel ou, comme certaines compagnies de montres de luxe, limiter la reproduction à 50 exemplaires au plus.Inutile de spécifier que ces montres sont hors de prix! Cette exception ne s’applique pas à un logo, à une marque de commerce ou encore à des œuvres qui sont simplement apposées sur un objet utilitaire.  Par exemple, le titulaire des droits d’auteur sur les œuvres du peintre Riopelle peut toujours empêcher des fabricants de tasses ou de t-shirts de les vendre, même s’il a concédé des droits au Guggenheim ou au Musée des beaux-arts de Montréal. Conclusion La créativité ne suffit pas dans l’industrie de la mode, encore faut-il savoir en protéger les fruits. Ainsi, faire travailler ses équipes en gardant en tête les caractéristiques protégeables afin de bien se positionner sur le marché soutiendra la croissance de l’entreprise. Cette stratégie protégera aussi les clients contre les mauvaises surprises que peut entraîner l’achat d’un produit présenté faussement comme l’original. Quoi retenir Une collection de mode peut relever de plusieurs régimes de propriété intellectuelle à la fois : brevet, dessin industriel, marque de commerce et droit d’auteur. Le bon moment est crucial : il faut identifier les éléments protégeables avant le lancement ou la diffusion d’une nouvelle collection. La protection doit être pensée par territoire : au Canada, mais aussi dans les pays où les produits seront vendus, fabriqués ou copiés. Office de la propriété intellectuelle du Canada, Base de données sur les dessins industriels canadiens, LULULEMON ATHLETICA CANADA INC., dessins industriel no 231957. Office de la propriété intellectuelle du Canada , base de données sur les marques de commerce canadiennes : numéro d’enregistrement de marque canadien :  TMA757178,  3-STRIPES JACKET & DESIGN — 1382211

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  • Suspension des privilèges cliniques d’un technicien ambulancier paramédic : la Cour supérieure réaffirme le rôle du directeur médical régional dans la protection du public

    Le 15 juillet 2026, la Cour supérieure du Québec a rappelé la portée et l’étendue du pouvoir dont dispose un directeur médical régional (DMR) lorsqu’il est question de suspendre les privilèges cliniques d’un technicien ambulancier paramédic (TAP). En effet, la Cour établit que le DMR jouit d’une grande déférence lorsqu’il est question de prendre une décision en vertu de l’article 68 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (LSPU), notamment en raison de sa formation et de son expertise en médecine d’urgence. Mise en contexte de l’affaire Benoît c. CISSS des Laurentides Dans l’affaire Benoît c. Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides (2026 QCCS 2629), le Demandeur et son coéquipier, tous deux TAP, interviennent auprès d’une usagère. Au terme de l’intervention, cette usagère refuse le transport vers un centre hospitalier, ce qui donnera lieu à une plainte formulée par sa fille auprès du Commissaire régional aux plaintes et à la qualité des services. L’affaire est portée à l’attention de la DMR. C’est ainsi que, le 9 janvier 2024, à la suite d’une plainte déposée au Commissaire régional aux plantes et à la qualité des services, la DMR prend la décision de suspendre tous les privilèges du Demandeur, en raison de plusieurs irrégularités qualifiées comme étant « majeures », observées dans son intervention. Le 15 janvier 2024, la DMR convoque le Demandeur, son représentant syndical, ainsi que son employeur, Services préhospitaliers Laurentides-Lanaudière, afin de discuter de la situation. La DMR maintient alors le retrait complet des privilèges cliniques du Demandeur jusqu’à la réussite d’une formation d’appoint. Le Demandeur conteste la décision de la DMR par voie de contrôle judiciaire devant la Cour supérieure du Québec. Le Demandeur allègue, pour l’essentiel, que le rôle confié à la DMR par l’article 68 de la LSPU est de nature purement consultative et est donc non contraignant pour son employeur. Cet article se lit comme suit : 68. En cas d’urgence et pour assurer la qualité des soins dispensés, le directeur médical régional peut demander à un employeur de suspendre temporairement de façon totale ou partielle les affectations cliniques d’un technicien ambulancier sous sa responsabilité et d’exiger de ce dernier qu’il apporte les correctifs que le directeur médical régional juge nécessaires. Le directeur médical national doit être informé de toute demande de suspension totale des affectations de même que des correctifs qui ont été exigés dans un délai de cinq jours d’une telle demande. De plus, le Demandeur allègue que la décision de la DMR était déraisonnable. Décision de la Cour supérieure La Cour supérieure rejette le pourvoi en contrôle judiciaire. Effectivement, La Cour soutient que la norme de la décision raisonnable doit s’appliquer, et ce, conformément aux principes établis dans l’arrêt Vavilov1. Par conséquent, le Demandeur devait démontrer une lacune grave au point de rendre la décision de la DMR déraisonnable, fardeau qu’il n’a pas su rencontrer. La Cour précise que la formation et l’expertise en médecine d’urgence de la DMR font notamment d’elle la personne la plus outillée pour évaluer le caractère urgent requis en vertu de l’article 68 de la LSPU. En effet, la DMR se voit confier le rôle « d’exercer l’autorité clinique nécessaire au maintien des normes de qualité » (par. 39). Dans cette perspective, « la suspension des privilèges a […] pour objectif fondamental la protection du public » (par. 41). Somme toute, la Cour conclut qu’il n’y a pas « de circonstances exceptionnelles nécessitant de modifier les conclusions de fait et l’appréciation de l’urgence faite par la DMR » et souligne qu’en matière d’évaluation de la preuve dans le cadre d’un pourvoi en contrôle judiciaire, « le seuil de déférence est non seulement élevé, mais il atteint le plus haut niveau possible » (par. 57). Quoi retenir sur l’application de l’article 68 de la LSPU L’application de l’article 68 de la LSPU appartient à chaque DMR et l’exercice de ce pouvoir bénéficie d’une très grande déférence judiciaire. Ce pouvoir décisionnel lie l’employeur d’un TAP. Ainsi, en pratique, un TAP qui conteste une décision prise par un DMR en application de l’article 68 LSPU par voie de contrôle judiciaire fait face à un fardeau élevé : il ne suffit pas d’être en désaccord avec l’appréciation du DMR – encore faut-il démontrer une lacune grave pour rendre la décision déraisonnable. Dans un environnement où les impératifs cliniques, réglementaires et organisationnels se croisent, les décisions prises dans les milieux cliniques, hospitaliers et préhospitaliers peuvent soulever des enjeux complexes. Notre équipe met à votre disposition un accompagnement rigoureux et stratégique afin de vous aider à évaluer les risques, à interpréter les obligations applicables et à orienter vos actions de manière éclairée. Pour en savoir davantage, n’hésitez pas à communiquer avec Me Karl Chabot. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Vavilov, 2019 CSC 65.

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  1. Lavery accueille trois nouveaux avocats

    Lavery est heureux d'annoncer l'arrivée de trois avocats: Jean-François Bigras, avocat au sein du groupe du groupe Droit de la famille, Nicolas Bonhomme, avocat est membre du groupe Litige et différends et Natalia Leon, avocate fait partie du groupe Droit du travail et de l’emploi. Jean-François est titulaire d’un LL.B. de l’Université de Montréal, d’un J.D. en common law ainsi que d’un baccalauréat en économie et politique, il met à profit un parcours multidisciplinaire au service de sa pratique en droit de la famille. Il accompagne sa clientèle dans des dossiers souvent complexes, où se croisent enjeux juridiques, financiers et humains, notamment dans des affaires impliquant des patrimoines importants. Rigoureux, engagé et sensible aux réalités de chaque situation, il se distingue par son approche stratégique et sa capacité à offrir un accompagnement sur mesure. Trilingue, il sert avec aisance une clientèle en français, en anglais et en italien. Je suis enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe de droit de la famille, des personnes et des successions de Lavery. La qualité et la rigueur de sa pratique, de même que la réputation de ses membres, en font un environnement au sein duquel je suis particulièrement fier de poursuivre mon parcours et de mettre mes compétences au service de la clientèle. Nicolas Bonhomme Membre du groupe Litige et différends, il conseille la clientèle en matière contractuelle et en résolution de différends avec une approche pragmatique et personnalisée. Sa pratique l’amène à intervenir dans divers dossiers commerciaux, notamment dans le cadre de conflits entre actionnaires, où sa compréhension des enjeux d’affaires représente un atout important. Fort d’une expérience acquise en cabinet boutique à Montréal, il a pris part à un large éventail de dossiers en droit commercial, en droit civil et en droit de l’emploi, et a plaidé devant différentes instances judiciaires et administratives. Titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, profil finance, Nicolas se distingue par son sens pratique et sa capacité à proposer des solutions concrètes et efficaces. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’entreprends cette nouvelle étape de ma carrière au sein de Lavery. La diversité et la complexité des mandats qui y sont confiés représentent une occasion stimulante de relever de nouveaux défis et de faire évoluer ma pratique au sein d’un environnement collaboratif. Je me réjouis également de pouvoir mettre mon expérience à profit aux côtés d’une équipe de professionnels chevronnés et de contribuer à offrir aux clients des solutions adaptées à leurs enjeux d’affaires. Natalia conseille les employeurs sur l’ensemble des questions liées à la relation d’emploi, notamment en matière d’embauche, de conditions de travail, de cessation d’emploi et de normes du travail. Elle accompagne également la clientèle dans l’élaboration et la mise en œuvre de politiques internes, ainsi que dans l’interprétation et l’application de contrats de travail. En cas de litige, Natalia représente les employeurs devant les instances judiciaires et quasi judiciaires du Québec.  J’ai choisi de poursuivre mon cheminement professionnel chez Lavery en raison de la culture du cabinet, qui valorise la collaboration, la transmission du savoir et le perfectionnement de sa relève. Cet esprit de collégialité, conjugué à la diversité des dossiers et à l’expertise des avocats du cabinet, m’a convaincu que Lavery était l’endroit indiqué pour faire progresser ma carrière! Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Jean-François, Nicolas et Natalia au sein de nos équipes !

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  2. Naviguer dans un monde fracturé : Lavery accueille la rencontre annuelle 2026 du World Services Group

    En septembre, Montréal a accueilli la rencontre annuelle 2026 du World Services Group (WSG), organisée cette année par Lavery. Plus de 100 professionnels issus de cabinets indépendants de premier plan à travers le monde se sont réunis autour d’un même constat : les entreprises évoluent désormais dans un environnement où les risques géopolitiques, technologiques, climatiques et économiques ne peuvent plus être considérés en silo. Sous le thème « Navigating a Fractured World - Geopolitics, Resilience, and the Future of Legal Advisory », la programmation a réuni des dirigeants d’entreprises, diplomates, universitaires, entrepreneurs et professionnels du droit afin de croiser leurs perspectives sur certaines des transformations qui redéfinissent actuellement l’environnement d’affaires. De la géopolitique du Nord à l’intelligence artificielle, en passant par la transition énergétique, les fusions et acquisitions et la sécurité des chaînes d’approvisionnement, le fil conducteur qui s’en est dégagé est que dans un contexte où l’incertitude devient structurelle, la capacité à anticiper, à s’adapter et à prendre des décisions malgré l’imprévisibilité devient un avantage stratégique. Arctique, souveraineté et minéraux critiques : le Nord au cœur des nouveaux rapports de force Longtemps perçu comme une région périphérique, le Nord s’impose aujourd’hui comme un espace où convergent sécurité nationale, ressources stratégiques, nouvelles routes commerciales et transition énergétique. Réunis autour d’André Vautour, associé chez Lavery, Nikolaj Harris, ambassadeur du Royaume du Danemark au Canada, Timothy Naftali, directeur de l’Arctic Task Force de l’Institute of Global Politics de l’Université Columbia, et Killian Charles, président et chef de la direction de Brunswick Exploration, ont exploré les conséquences de cette transformation. Le développement des minéraux critiques illustre particulièrement bien la nouvelle réalité. La volonté des économies occidentales de réduire certaines dépendances stratégiques crée des occasions considérables, mais disposer de ressources dans le sol ne suffit pas. L’accès aux infrastructures, au capital et aux capacités de transformation, de même que la compétitivité des projets à l’échelle mondiale, détermineront leur viabilité. Les nouvelles possibilités de navigation dans le Nord pourraient également modifier certaines routes commerciales et, avec elles, les considérations de souveraineté et de sécurité. L’avenir du Nord se décidera donc bien au-delà de ses frontières. Ce qui s’y produit pourrait transformer les chaînes d’approvisionnement, les dépendances stratégiques et les alliances internationales. Transition énergétique et infrastructures : comment passer de l’ambition à l’exécution Cette tension entre ambition et capacité d’exécution s’est également retrouvée au cœur des échanges sur les infrastructures et la transition énergétique. Sous la modération de David Tournier, associé chez Lavery, Dominique Anglade, Directrice exécutive et Professeure associée, École des dirigeants, HEC Montréal, Éric Lachance, président et chef de la direction d’Énergir, et Alex Petre, chef de la direction de Deep Sky, ont abordé la transition sous un angle pragmatique. Pour les organisations, le défi n’est plus seulement de déterminer si elles doivent participer à la transition, mais comment déployer à grande échelle des technologies, des infrastructures et des modèles économiques capables de la soutenir. Cette transformation implique également une nouvelle relation au risque, notamment l’évolution vers une approche de portefeuille permettant d’expérimenter différentes solutions et d’accepter que certaines initiatives puissent échouer. Les intervenants du panel ont rappelé que réduire les émissions futures ne règle qu’une partie du problème, les émissions déjà accumulées dans l’atmosphère nécessiteront également des solutions. Quant aux grands projets, leur réussite dépendra autant de leur faisabilité économique et réglementaire que de leur capacité à intégrer les différentes parties prenantes dès leur conception. Montréal et le Québec : transformer les bouleversements économiques en occasions d’investissement La rencontre a également été l’occasion de présenter Montréal et le Québec sous l’angle de leur potentiel économique et de leur capacité à attirer des investissements dans un environnement international en transformation. Lors d’un échange animé par Selena Lu, associée chez Lavery, Alexandre Lagarde, vice-président, Investissement d'impact et projets majeurs, chez Montréal International et Véronique Proulx, présidente-directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec ont croisé leurs perspectives sur les forces de Montréal et du Québec, les secteurs qui contribuent à leur dynamisme et les conditions nécessaires pour maintenir leur compétitivité. Les changements géopolitiques et économiques créent en effet une nouvelle dynamique. Les investissements publics majeurs, notamment dans les infrastructures, l’énergie et la défense, peuvent devenir de puissants leviers pour stimuler l’investissement privé et le développement de nouvelles filières. Les marchés publics peuvent ainsi contribuer à créer les conditions nécessaires à l’implantation et à la croissance d’entreprises, particulièrement dans le secteur manufacturier. La discussion a aussi mis en lumière des possibilités qui dépassent l’investissement traditionnel. Le vieillissement des infrastructures nord-américaines ouvre la porte à l’apport de capitaux et d’expertises provenant d’autres marchés. Parallèlement, la vague de transferts d’entreprises qui accompagne le vieillissement des entrepreneurs québécois pourrait créer des occasions d’acquisition pour des entreprises souhaitant prendre pied au Canada. Intelligence artificielle, gouvernance des données et fournisseurs : les enjeux stratégiques pour les organisations La discussion consacrée à l’intelligence artificielle a permis de dépasser la question de l’adoption technologique pour s’intéresser à un enjeu désormais beaucoup plus stratégique : jusqu’où une organisation doit-elle contrôler les technologies, les données et l’écosystème de fournisseurs sur lesquels repose son utilisation de l’IA? Modéré par Benoit Yelle, associé chez Lavery, le panel réunissait Sophie Fallaha, directrice générale du CEIMIA, Alejandro Padin, associé chez Garrigues, et Loïc Berdnikoff, chef, affaires juridiques et innovation chez Lavery. Le choix entre développer ses propres capacités ou acheter des solutions existantes, le “build vs buy”, constituait le point de départ de la discussion, mais ses ramifications vont beaucoup plus loin. Une organisation qui confie ses données à un fournisseur technologique doit comprendre non seulement où celles-ci sont hébergées, mais également qui peut y accéder, quels sous-traitants interviennent dans la chaîne technologique et quelles juridictions peuvent s’appliquer. Comme l’ont fait ressortir les échanges, même lorsqu’un fournisseur affirme conserver les données dans une juridiction donnée, son infrastructure, ses mécanismes de redondance ou ses propres fournisseurs peuvent créer des flux de données beaucoup plus complexes. La gouvernance de l’IA devient ainsi indissociable de la gouvernance des données. Les données constituent un actif stratégique qu’une organisation ne peut exposer sans comprendre les risques qui en découlent, particulièrement dans des secteurs où la confidentialité est fondamentale. Pour les cabinets d’avocats, cet enjeu prend une dimension supplémentaire en raison de la nature même de l’information qui leur est confiée. Cette réflexion soulève finalement la question plus large à quoi ressemblera l’organisation qui aura véritablement intégré l’IA dans dix ou vingt ans? L’enjeu ne sera pas simplement de posséder les meilleurs outils, mais de mettre en place la gouvernance, les compétences, la culture et les mécanismes de contrôle permettant de les utiliser de façon responsable et créatrice de valeur. En M&A, la valeur se déplace vers l’intangible : propriété intellectuelle, données, logiciels et capital humain La transformation technologique modifie également ce que les entreprises achètent et vendent. Sous la modération de Selena Lu, associée chez Lavery, le panel réunissait Steven Wang, Heather Buchta et Raimondo Premonte, apportant des perspectives provenant respectivement de l’Australie, des États-Unis et de l’Europe. Les échanges ont mis en évidence le poids croissant de la propriété intellectuelle, des données, des algorithmes, des logiciels, des marques, du savoir-faire et du capital humain dans la valeur des entreprises. Dans certaines transactions, ces actifs ne soutiennent plus simplement la valeur de l’entreprise : ils constituent désormais l’entreprise elle-même. Cette évolution transforme nécessairement la façon dont les acheteurs évaluent leurs cibles et effectuent leur vérification diligente. Les questions ne portent plus uniquement sur les passifs historiques, mais sur la capacité de l’entreprise à protéger ses données et sa propriété intellectuelle, la robustesse de sa gouvernance en matière d’IA, ses dépendances technologiques, sa cybersécurité et sa capacité à retenir les personnes qui détiennent son savoir-faire critique. Cette nouvelle réalité transforme également la négociation et la répartition du risque. Lorsqu’une part importante de la valeur d’une cible dépend de données, d’algorithmes ou d’une infrastructure numérique, les représentations, garanties, indemnités et obligations post-clôture doivent évoluer en conséquence. Chaînes d’approvisionnement, géopolitique et résilience : faire de l’incertitude une compétence d’affaires La discussion de clôture sur la sécurité des chaînes d’approvisionnement a permis de réunir plusieurs de ces fils conducteurs. Sous la modération d’Anik Trudel, cheffe de la direction de Lavery, l’ancien ambassadeur du Canada en Chine Guy Saint-Jacques, Pierre Gabriel Côté, ex-délégué général du Québec à Londres et ancien PDG d'Investissement Québec et Guillaum W. Dubreuil, directeur des affaires gouvernementales et externes au Groupe CSL, ont examiné un environnement commercial où les chaînes d’approvisionnement deviennent elles-mêmes des instruments de puissance économique et géopolitique. Guerres commerciales, politiques industrielles, changements réglementaires rapides, infrastructures vieillissantes, événements climatiques et nouvelles alliances économiques rendent les décisions d’investissement beaucoup plus difficiles à prendre. La réponse ne peut toutefois être l’immobilisme. Comme l’ont fait ressortir les échanges, les organisations devront développer des plans de rechange, diversifier certaines dépendances et améliorer leur capacité à interpréter rapidement les changements politiques et réglementaires. Cette réalité transforme également le rôle du conseiller juridique. Comprendre le droit applicable demeure fondamental, mais ne suffit plus : les organisations recherchent de plus en plus des conseillers capables de comprendre leur modèle d’affaires, d’anticiper les risques et de les accompagner dans des décisions où il n’existe pas toujours de réponse parfaitement certaine. Une conversation internationale appelée à se poursuivre : perspectives internationales et résilience des entreprises Au-delà de la diversité des sujets abordés, cette rencontre annuelle de WSG a mis en lumière une réalité commune où les frontières traditionnelles entre risque juridique, risque d’affaires, risque technologique et risque géopolitique deviennent de plus en plus difficiles à tracer. En accueillant à Montréal des professionnels du droit provenant de partout dans le monde et les panélistes invités, Lavery souhaitait créer un espace permettant de confronter ces différentes perspectives. Car dans un monde plus fragmenté, la qualité du conseil reposera aussi sur cette capacité à regarder au-delà de sa propre juridiction, à comprendre les forces qui transforment les marchés et à mobiliser les bonnes perspectives pour aider les organisations à avancer malgré l’incertitude.

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  3. Women’s Executive Network: Anik Trudel parmi les PDG les plus influentes au Canada

    Une reconnaissance qui honore un leadership d’exception et fait rayonner tout un cabinet. Lavery est fier de souligner qu’Anik Trudel, a été nommée parmi les lauréates du Canada’s Most Powerful Women: Top 100 Awards, dans la catégorie Canada’s Most Powerful CEOs, décerné par le Women’s Executive Network (WXN). Cette distinction prestigieuse salue des dirigeantes dont la vision, l’influence et la capacité à mobiliser façonnent durablement leur organisation et contribuent à faire évoluer le milieu des affaires au Canada. À travers cette reconnaissance, c’est la qualité du leadership d’Anik qui est mise en lumière. Son engagement, sa rigueur et son sens stratégique participent activement à l’évolution du cabinet, à son positionnement dans le marché et à son rayonnement auprès de la communauté d’affaires. Pour Lavery, cette nomination est la source d’une grande fierté. Toutes nos félicitations, Anik!

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