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Projet Alto et modes collaboratifs : 10 apprentissages clés pour l’industrie des infrastructures

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Retour sur un panel réunissant Alto, CDPQ Infra et Lavery au Grand Forum du Conseil des Infrastructures.

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Charte de la langue française : doit-on ajouter du français aux enseignes des boutiques SWATCH au Québec?

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Amateurs de montres : vous connaissez les montres SWATCH ? Bien sûr ! Mais connaissez-vous la signification de cette marque de commerce ?

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  • Impact Réel du Projet de Loi 5 sur l'Accélération des Projets Miniers au Québec

    Le projet de loi 51, Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaire et d’envergure nationale (« PL 5 »), déposé par le ministre des Finances Éric Girard, s’inscrit dans une stratégie plus large du gouvernement visant à accélérer la réalisation de projets stratégiques au Québec. En s’inspirant de la loi fédérale C-52, ce projet de loi cherche à simplifier le parcours administratif des grands projets pour favoriser leur déploiement rapide. Les objectifs du PL5 : simplifier l’octroi des autorisations pour des projets stratégiques La volonté exprimée par le gouvernement est de dynamiser l’économie québécoise en accélérant le cheminement administratif de projets économiques et énergétiques stratégiques désignés par le gouvernement. Ces projets doivent : générer des retombées économiques majeures; créer des emplois contribuer à la transition énergétique. Lors de son discours d’ouverture de la session parlementaire, le premier ministre François Legault a souligné la nécessité de raccourcir les délais et d’alléger les processus administratifs tout en maintenant des standards élevés. Les objectifs sont clairs, mais est-ce que le PL 5 permet réellement de les atteindre? Cadre et portée du PL 5 : vers une autorisation unique pour les projets d’envergure Le PL 5 permettra au gouvernement de modifier l’application de diverses lois pour accélérer les projets d’envergure nationale, sans pour autant contourner les processus d’évaluation environnementale et les droits des communautés autochtones. Il prévoit l’octroi d’une autorisation unique permettant la réalisation d’un projet ainsi que de toutes les activités nécessaires à sa réalisation. Dans le contexte d’un projet minier, cela signifie l’octroi des autorisations environnementales en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (« LQE »)3 et de titres miniers en vertu de la Loi sur les mines4 ainsi que l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration en vertu de celle-ci5 et de toute autre autorisation requise en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel6, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune7, etc. Communautés autochtones Pourquoi le nord du Québec et la Baie-James sont-ils exclus? L’article 2 du PL 5 prévoit qu’il s’applique sous réserve de toute loi visant à mettre en œuvre la Convention de la Baie-James et du Nord québécois8 et ses modifications9 ainsi que la Convention du Nord-Est québécois. Ces Conventions sont notamment mises en œuvre par le titre II de la LQE, qui met en place des processus d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social impliquant la participation des communautés autochtones sur la base de ces Conventions. D’ailleurs, le titre II de la LQE fait partie de la liste des dispositions que le gouvernement ne peut ajouter à la liste des lois comprenant un processus d’autorisation susceptible d’être remplacé par l’autorisation accordée en vertu du PL 5. L’obligation constitutionnelle de consultation des communautés autochtones Enfin, le PL 5 prévoit qu’il s’interprète de manière compatible avec l’obligation de consulter les communautés autochtones et que celles-ci sont consultées de manière distincte lorsque les circonstances le requièrent.10 Considérant que la consultation des communautés autochtones est une obligation constitutionnelle du gouvernement, elle n’aurait pu, de toute manière, être écartée. En somme, l’accélération de l’octroi des autorisations en application du PL 5 ne devrait pas se faire au détriment des obligations de consultation des communautés autochtones dans le Québec méridional. Notons que, dans le cadre de l’évaluation d’une demande de désignation d’un projet, le gouvernement peut notamment considérer si le projet prend en compte les intérêts des communautés locales et autochtones.11 Ce facteur implique des travaux de consultation préalables par le promoteur du projet lui permettant de faire état des préoccupations et intérêts des communautés autochtones et d’une adaptation de son projet en fonction de ceux-ci. Dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois, les projets miniers sont généralement visés par les procédures d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et le milieu social prévues au titre II de la LQE et échappent complètement à l’application du PL 5. 12 Contradictions et défis du PL 5 Les défis du délai de mise en œuvre de deux ans Bien que le projet de loi soit présenté comme une « voie rapide » et non une voie de contournement, plusieurs enjeux subsistent pour le développement des projets miniers. Exclusion de projets miniers dans les régions de la Baie-James et du Nord québécois Le texte du PL 5 vise clairement les projets miniers. D’ailleurs, l’article 4 al.2 (1) mentionne, parmi les éléments qui peuvent être considérés pour la désignation d’un projet, le fait qu’il consoliderait l’autonomie et la résilience du Québec, notamment en matière de minéraux critiques et stratégiques. Or, le PL 5 ne s’applique pas aux projets encadrés par le Titre II de la LQE, c’est-à-dire ceux qui sont situés sur le territoire délimité par la Convention de la Baie-James et du Nord québécois, ce qui exclut par le fait même plusieurs projets miniers. Cette contradiction soulève des questions quant à l'efficacité globale de cette législation pour les projets miniers dont elle prétend souhaiter accélérer la réalisation. Maintien des exigences préalables à l’octroi d’une autorisation Le PL 5, par sa nature, vise les projets d’envergure, et son article 1 les décrit comme des projets prioritaires et d’envergure nationale. Or, ces projets d’envergure sont susceptibles d’être visés par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ou, minimalement, par le régime des autorisations ministérielles de la LQE. Il importe de comprendre que, pour qu’une autorisation puisse être accordée en vertu du PL 5, toutes les étapes préalables à cette autorisation doivent être accomplies. L’article 10 du PL 5 énonce d’ailleurs que la demande d’autorisation doit « mentionner les permissions donnant au promoteur le droit de réaliser son projet […] et être accompagnée des renseignements et des documents requis ainsi que du paiement des droits et frais exigibles pour l’octroi de ces permissions ». Si le projet est visé par la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, cette procédure doit être suivie avant que l’autorisation en vertu du PL 5 ne puisse être accordée. La seule différence quant au processus suivi se trouve à l’article 30 du PL 5, qui énonce que, lorsque l’étude d’impact pour un projet désigné est jugée admissible, le ministre de l’Environnement confie un mandat d’audience publique au BAPE qui procède sans entreprendre de période d’information. Considérant les modifications récentes apportées à la LQE par la Loi modifiant diverses dispositions en matière d’environnement (aussi connue comme étant le PL 81), qui viseraient, selon les représentations faites par les représentants du MELCCFP, à faire passer la procédure d’évaluation et d’examen des impacts de 18 mois à 9 mois, nous nous questionnons sur l’apport réel du PL 5 à l’accélération du  cheminement administratif des projets déjà assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts. Critère de mise en œuvre à court terme L’exigence de mise en œuvre à court terme (environ deux ans compte tenu de l’effet combiné des articles 4 al.2 (5) et 20 du PL 5) semble peu réaliste pour des projets d’envergure nécessitant des consultations et des évaluations approfondies. Dans le cas des projets miniers, il importe de noter que l’octroi d’une autorisation incluant un bail minier doit être précédé minimalement de l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration et du versement d’une garantie financière provisoire. Malgré l’allègement que procure l’article 46 du PL 513, il demeure que la préparation, même d’une version préliminaire d’un tel plan, requiert du temps et la collaboration d’experts en la matière pour satisfaire aux attentes du MRNF. Réactions et perspectives Si l’idée d’une réduction des délais applicables à l’octroi des autorisations nécessaires à la réalisation de certains projets d’envergure et susceptible d’engendrer des retombées économiques majeures pour le Québec est séduisante, il appert toutefois qu’en matière de protection de l’environnement, le PL 5 contribue peu à la résolution d’un enjeu important, soit le temps requis pour la préparation des dossiers de demande d’autorisation, que ce soit dans le cadre de la préparation d’une demande d’autorisation ministérielle ou dans le contexte de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement. Ceci est d’autant plus vrai que ces processus nécessitent généralement la réalisation d’études supplémentaires selon les questions et demandes de précisions soulevées en cours d’analyse. Le PL 5 n’offre aucune solution à cet enjeu, qui, pourtant, est vraisemblablement le plus important en ce qui a trait au temps et à l’énergie que les promoteurs de projets doivent y consacrer. Conclusion : Un gain d’efficacité encore incertain pour les promoteurs Le projet de loi P-5 reflète les efforts du gouvernement pour accroître l’efficacité gouvernementale et soutenir la croissance économique. Il laisse toutefois sur leur faim les promoteurs de projets miniers en écartant d’emblée les projets qui se trouvent dans la région de la Baie-James et plus au nord et en ne s’attaquant pas aux délais applicables à la préparation des dossiers relatifs à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ou des demandes d’autorisation. Quoi retenir Est-ce que le PL 5 permet d’éviter le BAPE? Non. Le processus du BAPE est maintenu pour les projets désignés, mais l’étape de la période d’information publique est supprimée pour passer directement à l’audience, ce qui réduit légèrement les délais. Quels projets miniers bénéficient le plus du PL 5? Principalement les projets qui concernent des minéraux critiques et stratégiques situés dans le Québec méridional, à condition que le promoteur puisse démontrer une mise en œuvre à court terme (environ 2 ans). Pourquoi le PL 5 ne s’applique-t-il pas aux territoires de la Baie-James et du Nord québécois? Parce que les processus d’évaluation environnementale et sociale distincts (Titre II, LQE) applicables sur ces territoires ont été établis par des Conventions que le PL 5 ne peut modifier unilatéralement.   Projet de loi n° 5, Loi visant à accélérer l’octroi des autorisations requises pour la réalisation des projets prioritaires et d’envergure nationale : https://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-5-43-2.html Loi fédérale C-5 : https://www.parl.ca/documentviewer/fr/45-1/projet-loi/C-5/sanction-royal Loi sur la qualité de l’environnement : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/Q-2.pdf Loi sur les mines : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/m-13.1 L’article 46 du PL 5 comprend un allègement quant au plan de réaménagement et de restauration en ce qu’il prévoit qu’une autorisation qui remplace un bail minier peut être accordée sans qu’un tel plan ait été approuvé dans la mesure où une version préliminaire de celui-ci a été approuvée par le ministre des Ressources naturelles et des Forêts et qu’une garantie financière provisoire a été versée. En somme, le travail relatif au plan de réaménagement et de restauration doit tout de même vraisemblablement être significativement avancé. Précisons que l’autorisation dans ce cas prévoit les délais dans lesquels le plan de réaménagement et de restauration doit être approuvé et la garantie financière doit être versée. Loi sur la conservation du patrimoine naturel : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/c-61.01 Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune : https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/C-61.1.pdf Convention de la Baie-James et du Nord-Est Québécois : https://www.canada.ca/fr/agence-evaluation-impact/organisation/convention-baie-james-et-nord-quebecois.html L’article 2 du PL 5 renvoie à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention de la Baie-James et du Nord québécois qui énonce ce qui suit : « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention intervenue entre le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association, le gouvernement du Canada, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique du Québec et le gouvernement du Québec, en date du 11 novembre 1975, ainsi que la Convention modificative en date du 12 décembre 1975, déposées sur le bureau du secrétaire de l’Assemblée nationale, le 9 juin 1976, à titre de documents de la session portant les numéros 101 et 102 ». L’article 2 du PL 5 renvoie également à l’article 1 de la Loi approuvant la Convention du Nord-Est québécois qui énonce pour sa part : « Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par l’expression «Convention» la Convention du Nord-Est québécois intervenue entre la bande de Naskapis de Schefferville et ses membres, le gouvernement du Québec, la Société d’énergie de la Baie James, la Société de développement de la Baie James, la Commission hydroélectrique de Québec (Hydro-Québec), le Grand Council of the Crees (of Québec), la Northern Québec Inuit Association et le Gouvernement du Canada, datée du 31 janvier 1978 et déposée sur le bureau du secrétaire général de l’Assemblée nationale le 18 avril 1978, à titre de document de la session portant le numéro 113. » Article 3 du PL 5 Article 4 al.2 (3) PL 5 L’Annexe A de la LQE prévoit que « tout projet minier, y compris l’agrandissement, la transformation ou la modification d’une exploitation minière existante » sont obligatoirement assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen prévue aux article 153 à 167 et 187 à 204 LQE. L’article 46 du PL 5 prévoit l’approbation d’une version préliminaire du plan de réaménagement et de restauration et le versement d’une garantie financière provisoire au lieu de la garantie financière établie en fonction de la version finale du plan de réaménagement et de restauration.

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  • L’importance stratégique du Groenland - une perspective minière

    Les États-Unis dépendent fortement des éléments de terres rares (ETR) tant pour les produits de consommation courante que pour la sécurité nationale. Ces matériaux sont essentiels pour la fabrication d’articles, tels que les téléphones intelligents, les véhicules électriques, les éoliennes et l’équipement militaire de pointe. Les préoccupations concernant la sécurité et la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement américaine en ETR sont devenues un enjeu politique majeur à Washington. La géologie du Groenland le rend particulièrement intéressant dans ce contexte. L’île contient une grande variété de minéraux critiques et recèle certains des plus grands gisements de terres rares non exploités au monde. En d’autres termes, bon nombre des minéraux indispensables aux technologies modernes pourraient, en principe, provenir du Groenland. À l’heure actuelle, plus de 60 % des terres rares du monde sont extraites en Chine, qui contrôle plus de 90 % de la capacité de traitement mondiale. Cette concentration crée une vulnérabilité stratégique pour les pays occidentaux, qui dépendent de la production et du traitement chinois pour ces matériaux essentiels. Le Groenland, en revanche, offre un potentiel important, mais largement inexploité. Outre les terres rares, on pense qu’il recèle des gisements d’or, de cuivre, de nickel, de minerai de fer, de zinc, de molybdène, de tungstène, de titane et de vanadium, ainsi que de graphite et de diamants. Le Groenland disposerait également d’importantes réserves de pétrole et de gaz naturel. Si bon nombre de ces minéraux sont actuellement produits en Chine et dans plusieurs pays africains, il existe de plus en plus de raisons de rechercher de nouvelles sources. Parmi celles-ci figurent les tensions géopolitiques, les préoccupations liées aux perturbations de l’approvisionnement, les coûts de transport et la nécessité de garantir un accès à long terme aux ressources critiques. Malgré son vaste potentiel en matière de ressources, le secteur minier du Groenland en est encore à ses débuts. La plupart des activités restent axées sur l’exploration et l’évaluation plutôt que sur la production à grande échelle. Cependant, à mesure que la demande mondiale en minéraux critiques continue d’augmenter, le Groenland est susceptible de susciter un intérêt croissant en tant que source d’approvisionnement alternative ou complémentaire potentielle. Pour les sociétés minières et leurs conseillers, le potentiel en ressources du Groenland met en évidence une réalité plus large : à mesure que la demande en minéraux critiques s’intensifie, l’attention se tourne de plus en plus vers les territoires qui possèdent des gisements importants, mais non exploités. Dans ce contexte, le potentiel géologique n’est qu’une partie de l’équation. Les cadres réglementaires, les processus d’autorisation, les considérations environnementales et sociales, ainsi que l’accès aux infrastructures jouent souvent un rôle tout aussi déterminant dans la décision de poursuivre un projet et dans la manière de le faire. À bien des égards, il s’agit d’une dynamique bien connue des acteurs du secteur opérant au Canada et au Québec, où les minéraux stratégiques, l’évolution des priorités politiques et les attentes accrues en matière de développement responsable continuent de façonner le paysage minier. Le Groenland offre donc un point de réflexion utile sur la manière dont les pressions exercées sur les chaînes d’approvisionnement mondiales peuvent créer à la fois des occasions et des complexités pour les projets miniers.   Le groupe Droit minier de Lavery aide régulièrement ses clients à gérer ces questions et se tient à leur disposition pour les aider à évaluer comment ces évolutions peuvent se traduire en considérations pratiques pour leur entreprise.

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  • Webinaire : Revue annuelle 2025 en assurances

    La revue annuelle de Lavery en droit des assurances se tiendra le mardi 17 février. Cette conférence proposera une rétrospective et une analyse des décisions les plus marquantes rendues au Québec au cours de la dernière année en droit des assurances. Nous aborderons également leurs implications pratiques pour votre organisation, votre gestion des risques et vos activités commerciales. Cette formation est reconnue par la ChAD et le Barreau du Québec. Quand : 17 février 2026, de 8 h à 9 h 30  Conférenciers : Jonathan Lacoste-Jobin et Dominic Boisvert   Afin de recevoir votre attestation de présence de formation continue, nous vous prions d’utiliser votre adresse courriel professionnelle pour votre inscription et d'assister à l'entièreté du webinaire. Au plaisir de vous y voir! M'inscrire au webinaire

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  1. Lavery accueille Marie-Christine Côté à titre d'avocate principale

    Lavery est heureux d’annoncer l’arrivée de Marie-Christine Côté, avocate principale au sein du groupe de droit de la santé. Avocate au profil stratégique, Marie-Christine accompagne une clientèle diversifiée dans la gestion d’enjeux juridiques complexes liés notamment à la santé et aux affaires médicales, à l’organisation des services, ainsi qu’à l’accès à l’information et à la protection des renseignements personnels. Elle dispose également d’une expertise reconnue en approvisionnement et en rédaction et négociation contractuelle, et intervient régulièrement en contentieux devant les tribunaux et instances administratives, ainsi qu’en arbitrage. Reconnue pour sa rigueur et son sens du conseil, elle offre un accompagnement juridique de haut niveau. « Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe chevronnée en droit de la santé de Lavery. Ce sera pour moi un réel privilège de contribuer à la richesse de son expertise et à son offre de services intégrés, pensée pour répondre concrètement aux besoins des organismes et des entreprises du domaine de la santé et des services sociaux au Québec. » Nous souhaitons chaleureusement la bienvenue à Marie-Christine au sein de nos équipes !

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  2. Lavery nomme trois associés et une associée

    Lavery est heureux d’annoncer la nomination de trois associés et une associée.  Marc-André Bouchard  Marc-André Bouchard est membre du groupe Litige. Il représente régulièrement des professionnels, des entrepreneurs, des donneurs d’ouvrages et des assureurs du secteur de la construction et des infrastructures dans des dossiers de litige et de règlements des différends. D’ailleurs, il agit également pour des acteurs du domaine des assurances ou des entreprises dans des dossiers de nature commerciales et contractuelles ainsi qu’en responsabilité professionnelle.  David Choinière  David Choinière est membre du groupe Litige et règlements de différents et il axe sa pratique principalement en litige bancaire, restructuration, faillite et insolvabilité. Il conseille et représente également ses clients dans des litiges commerciaux de tous genres et plaide régulièrement devant les différentes instances judiciaires du Québec.  Joël Larouche  Joël Larouche est membre du groupe Litige et règlement des différends du cabinet et il axe sa pratique principalement en litige commercial ainsi qu'en insolvabilité et restructuration. Il détient une expérience marquée en matière d'injonction de toute nature comme des ordonnances de type Anton Piller, Norwich, Mareva et, notamment dans le cadre de la violation de clauses de non-sollicitation et de non-concurrence, ainsi qu'en cas d'usurpation de renseignements personnels et de données confidentielles.   Mylène Vallière   Mylène Vallières pratique au sein du groupe Droit des affaires du cabinet. Sa pratique se concentre principalement en matière de valeurs mobilières et droit minier. Elle assiste également les clients dans la réalisation de financements publics et privés, de réorganisations d'entreprises et de fusions et acquisitions.   La cohorte de nouveaux associé(e)s contribue considérablement à la progression de nos activités et consolide le rôle de Lavery en tant qu’acteur de croissance pour les entreprises qui font affaire au Québec. Ils incarnent avec succès la culture et les valeurs de Lavery : l’Excellence, la Collaboration, l’Audace et l’Entrepreneurship.  Félicitations à nos nouveaux associé(e)s!  À propos de Lavery  Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise. 

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