Canadian Lawyer - Notre équipe en droit de la famille parmi les meilleures au Canada (2026)

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Nous sommes fiers d’être reconnus par Canadian Lawyer parmi les Top Family Law Firm Teams 2026. Cette distinction reflète l’expertise et la rigueur de notre équipe en droit de la famille, ainsi que notre souci constant d’offrir des solutions concrètes.

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Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Lavery accélère son virage en intelligence artificielle et affirme son leadership en innovation

Montréal, 15 avril 2026 — Lavery franchit une nouvelle étape dans l’intégration de l’intelligence artificielle au service de la pratique juridique et de la propriété intellectuelle en annonçant une série d’initiatives structurantes qui marquent une accélération importante de son virage technologique.

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Découvrez notre guide « Faire des affaires au Québec »

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  • La Cour suprême du Canada maintient un brevet portant sur un schéma posologique et clarifie la brevetabilité des méthodes thérapeutiques

    Le 17 juillet 2026, la Cour suprême du Canada (CSC) a rendu sa décision dans Pharmascience Inc. c. Janssen Inc. (2026 SCC 26), rejetant la demande en invalidité de Pharmascience visant le brevet de Janssen portant sur un schéma posologique de palmitate de palipéridone. Bien que les juges majoritaires de la CSC aient confirmé qu’il existe toujours, en droit canadien des brevets, une doctrine selon laquelle une méthode de traitement médical (MTM) est non brevetable, ils ont confirmé l’analyse et les conclusions des juridictions inférieures selon lesquelles les revendications du brevet de Janssen ne visent pas une MTM.  Contexte  Le traitement de la schizophrénie exige une prise en charge à vie au moyen d’antipsychotiques, et l’efficacité d’un tel traitement dépend en grande partie du respect du schéma thérapeutique. Une approche efficace pour améliorer le respect du schéma thérapeutique par les patients a été obtenue avec la mise au point de formulations à longue durée d’action, appelées « formulations dépôt » ou « injectables à longue durée d’action », qui libèrent graduellement le médicament à partir du site d’injection et permettent ainsi des administrations moins fréquentes. Janssen a mis au point un tel schéma posologique injectable à longue durée d’action pour le palmitate de palipéridone dans le traitement de la schizophrénie, commercialisé sous la marque INVEGA SUSTENNA.  Le brevet canadien no 2,665,335 de Janssen (le « brevet 335 ») porte sur ce schéma posologique, selon lequel le médicament est administré comme suit :  Jour 1 : une première dose par injection dans le deltoïde;  Jour 8 ± 2 jours : une deuxième dose par injection dans le deltoïde;  Par la suite, mensuellement ± 7 jours : doses d’entretien par injection dans le deltoïde ou le muscle fessier;  Deux schémas sont définis selon la présence ou non d’une insuffisance rénale, avec des doses précisées en mg-équivalent.  Pharmascience a cherché à faire invalider le brevet, en soutenant que les revendications étaient invalides parce qu’elles constituaient des MTM et donc étaient non brevetables.  Historique procédural  Cour fédérale  Pharmascience cherchait à obtenir l’autorisation de commercialisation, ou un « avis de conformité », afin de commercialiser une version générique d’INVEGA SUSTENNA. Dans le cadre du régime canadien de liaison entre brevets pharmaceutiques et autorisation de mise en marché, la demande de commercialisation a donné lieu à une instance devant la Cour fédérale dans laquelle Pharmascience alléguait l’invalidité du brevet. Dans sa décision du 23 août 2022 (2022 FC 1218), la Cour fédérale (CF) a confirmé la validité du brevet 335.  Cour d’appel fédérale  Le 1er février 2024 (2024 FCA 23), la Cour d’appel fédérale (CAF) a confirmé la décision de la CF et a de nouveau conclu à la validité du brevet 335. Dans son analyse, la CAF a établi que, pour déterminer si une revendication vise une MTM, la question centrale est de savoir si la mise en œuvre de l’invention requiert l’exercice d’une compétence et d’un jugement professionnels. La CAF a établi une distinction entre :  la compétence et le jugement appliqués pour décider comment utiliser un traitement, ce qui milite en faveur qu’il s’agit d’une MTM et donc est non brevetable;  la compétence et le jugement appliqués pour décider s’il y a lieu d’utiliser un traitement, cet élément à lui seul, n’indiquent pas qu’il s’agit d’une MTM.  Chaque affaire dépend de ses faits propres, et le fardeau de démontrer que la revendication englobe une MTM demeure sur la partie qui attaque le brevet.  Pharmascience a ensuite demandé l’autorisation d’interjeter appel devant la CSC, la seule question en litige étant alors l’objet brevetable, à savoir si les revendications visaient de façon inadmissible une MTM et ne satisfaisaient pas à l’article 2 (définition de « invention ») de la Loi sur les brevets.  Cour suprême  La CSC a maintenu qu’il existe toujours, en droit canadien des brevets, une doctrine selon laquelle les MTM sont non brevetables. Cette doctrine découle principalement de l’arrêt Tennessee Eastman rendu par la CSC en 1972, à une époque où il était possible de breveter un médicament uniquement en fonction de son procédé de fabrication, et non en tant que substance pharmaceutique en soi, conformément à l’ancien paragraphe 41(1) de la Loi sur les brevets. Depuis l’abrogation de l’ancien paragraphe 41(1), Jansen soutenait que la logique de Tennessee Eastman reposait sur cette disposition abrogée et que, par conséquent, les principes qui y ont été établis ne devraient plus s’appliquer. La majorité de la CSC confirme que l’interdiction de breveter les MTM ne repose pas uniquement sur l’ancien paragraphe 41(1) et continue de s’appliquer, en s’appuyant sur le principe plus large et ancien selon lequel les « compétences professionnelles » ne sont pas brevetables.  La CSC a également confirmé que les revendications du brevet 335 portant sur le schéma posologique ne monopolisent pas, dans leur mise en œuvre, la compétence et le jugement médicaux professionnels et, par conséquent, ne visent pas une MTM. L’appel a donc été rejeté et le brevet maintenu sur ce fondement.  Le critère de la majorité : à quel moment une revendication franchit-elle la ligne et devient-elle une MTM?  Un brevet revendique de façon inadmissible une MTM uniquement s’il cherche à monopoliser la compétence et le jugement médicaux professionnels, c’est-à-dire s’il a pour effet de « réserver » un champ du traitement médical. L’analyse est téléologique et axée sur le fond plutôt que sur la forme; elle dépend des revendications et du dossier de preuve.  La majorité a proposé trois repères non exhaustifs :  Se concentrer sur l’objet revendiqué, et non sur le fait que les médecins exercent leur jugement pour décider s’il convient de l’utiliser pour un patient donné. Le jugement clinique exercé pour choisir ou surveiller un traitement ne rend généralement pas l’invention non brevetable.  L’individualisation accroît le risque : plus la revendication exige une adaptation aux caractéristiques propres à chaque patient, plus il est probable qu’il s’agisse d’une MTM.  Développement professionnel dans le cours normal de la pratique : plus l’objet revendiqué est du type de ce que l’on s’attendrait que les médecins développent ou améliorent dans le cadre de leur pratique, sans incitatif lié au brevet, plus il est probable qu’il s’agisse d’une MTM.  Le caractère fixe ou variable de la posologie n’est pas déterminant. Alors que des décisions antérieures des tribunaux avaient considéré comme déterminant le caractère fixe ou variable des doses ou du moment de l’administration, la CSC a rejeté une telle ligne de démarcation catégorique; tout au plus, la variabilité peut servir d’indice probatoire lié à la question centrale de la « compétence et du jugement ».  Application aux schémas posologiques de Janssen  La majorité a confirmé les conclusions essentielles des juridictions inférieures selon lesquelles :  une fois le schéma choisi, aucune compétence ni aucun jugement professionnels ne sont requis pour le mettre en œuvre tel qu’il est revendiqué;  la distinction fondée sur l’insuffisance rénale reflète une distinction objective et ne restreint pas de manière notable le jugement professionnel;  les marges de ± concernant l’administration et les autres sites d’injection étaient étayées par la preuve comme étant cliniquement interchangeables ou comme offrant une souplesse opérationnelle sans incidence clinique.  Résultat : les revendications n’étaient pas formulées, en substance, de manière à empiéter sur la prise de décision clinique des médecins; elles ont donc été considérées comme visant un objet brevetable.  Motifs concordants  Bien que tous les juges aient souscrit au résultat, deux d’entre eux étaient en désaccord quant à la doctrine et seraient allés plus loin. Ils :  n’étaient pas d’accord pour dire que les MTM constituent intrinsèquement un objet non brevetable;  auraient réexaminé ou écarté Tennessee Eastman et apprécié les revendications relatives aux MTM comme toute autre invention au sens de la Loi sur les brevets, plusieurs d’entre elles devant plutôt échouer au regard de notions comme l’utilité, le caractère opérationnel, la reproductibilité ou le contrôle, plutôt qu’en raison d’une exclusion liée à l’objet brevetable.  Malgré cette divergence doctrinale, ils ont convenu que le brevet 335 est valide.  Enseignements pratiques  L’exclusion des MTM demeure la règle majoritaire : les revendications qui ont effectivement pour effet d’empiéter sur la prise de décision clinique demeurent vulnérables pour des motifs liés à l’objet brevetable.  Les brevets portant sur des schémas posologiques demeurent possibles : le dossier de preuve et la substance des revendications seront déterminants, particulièrement quant à savoir si la mise en œuvre exige un jugement clinique individualisé.  Il n’existe pas de règle absolue « fixe c. variable » : ce qui importe plutôt, c’est le rôle réel de la compétence et du jugement médicaux dans la mise en œuvre du schéma revendiqué.  Dans l’ensemble, la décision de la CSC adopte une position intermédiaire entre celles qui ont été avancées par les parties : elle confirme l’existence d’une doctrine de non-brevetabilité des MTM tout en confirmant, selon les faits propres à chaque affaire, la brevetabilité d’inventions fondées sur un schéma posologique, et elle maintient ainsi la validité du brevet 335. 

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  • Des crédits d’impôt fédéraux généreux pour les projets d’énergie propre

    En 2021, le gouvernement fédéral a instauré une série de crédits d’impôt à l’investissement (les « CII ») remboursables afin d’accélérer la transition vers une économie à faibles émissions de gaz à effet de serre, de stimuler la croissance économique et de soutenir l’innovation. La Mise à jour économique du printemps 2026 confirme l’importance croissante de ces mesures. Elle annonce notamment que l’Agence du revenu du Canada (l’ « ARC ») accordera une priorité accrue aux demandes de décisions anticipées visant des projets admissibles en matière d’énergie propre. À cet égard, l’ARC prévoit augmenter de plus de 4,5 fois sa capacité de traitement de ces demandes d’ici juillet 2026.  Dans ce contexte, deux mesures retiennent particulièrement l’attention : le CII dans les technologies propres et le CII pour l’électricité propre.  1. Le CII dans les technologies propres Le CII pour les technologies propres vise, de manière générale, certains investissements en immobilisations liés à des équipements et systèmes contribuant à la production d’énergie propre, à l’amélioration de l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, lorsque ces biens sont acquis et utilisés au Canada conformément aux critères applicables. Ce crédit, remboursable, peut atteindre jusqu’à 30 % du coût en capital des biens admissibles. Il constitue ainsi un levier financier important, permettant de renforcer la liquidité et d’améliorer la rentabilité des projets, particulièrement au cours des premières années. En pratique, l’analyse requise pour demander ce crédit s’articule principalement autour des éléments suivants : l’admissibilité de l’entité (notamment le statut de société canadienne imposable);  la qualification du bien (catégorie visée, fonction et utilisation);  le calendrier (dates d’acquisition, d’installation et de mise en service);  l’impact des exigences relatives à la main-d’œuvre, qui peuvent influencer le taux applicable;  l’interaction avec d’autres crédits d’impôt;  la période d’application, le crédit couvrant les biens acquis et qui deviennent disponibles du 28 mars 2023 au 31 décembre 2034.  2. Le CII pour l’électricité propre  Le CII pour l’électricité propre est une autre mesure qui gagne en importance. Il revêt un intérêt particulier dans des structures où l’investisseur (ou certains investisseurs) est exonéré d’impôt ou appartient à des catégories d’entités pour lesquelles plusieurs CII de l’économie propre sont historiquement moins accessibles.  En effet, ce crédit est conçu pour être accessible à un éventail plus large d’entités, incluant notamment (selon les définitions proposées) certaines fiducies admissibles, des sociétés d’État provinciales désignées, des sociétés détenues majoritairement par des municipalités, ainsi que des entités liées à des gouvernements ou à des organismes autochtones.  À ce stade, le gouvernement a publié des propositions législatives accompagnées de notes explicatives, et l’ARC a récemment consolidé l’information pertinente à ce sujet sur son site. Il en ressort notamment que :  le crédit prévoirait un taux de base de 15 % du coût en capital des biens admissibles liés à l’électricité propre;  l’admissibilité viserait des biens utilisés principalement pour produire, stocker ou transporter de l’électricité, sous réserve de critères techniques et environnementaux;  le taux pourrait être réduit en cas de non-respect de certaines exigences en matière de main-d’œuvre;  la période d’application envisagée couvrirait les investissements réalisés à partir d’avril 2024 et prêts à être mis en service au plus tard le 31 décembre 2034. 3. Structuration : société par actions ou société en commandite  Au-delà de l’admissibilité technique des actifs, la structure juridique retenue pour un projet aura un impact déterminant sur la capacité de réclamer les CII et d’en transférer la valeur économique aux investisseurs.  Dans certains cas, une société par actions imposable s’avère plus simple à administrer et répond plus aisément aux critères d’admissibilité. À l’inverse, la société en commandite (« SEC »), bien qu’utile pour certains objectifs de financement, présente plusieurs inconvénients dans un contexte de CII :  3.1 Contraintes liées au statut fiscal des investisseurs  Certains crédits — notamment le CII dans les technologies propres, souvent considéré comme l’un des plus avantageux — sont plus naturellement adaptés à des investisseurs imposables. Lorsqu’une SEC compte des associés non imposables, la conversion de l’avantage fiscal en valeur économique peut être moins optimale, selon la répartition et l’utilisation du crédit.  3.2 Répartition du crédit et limites pour les commanditaires  Les règles applicables aux crédits au sein d’une société de personnes exigent généralement que l’attribution à chaque associé soit raisonnable, compte tenu notamment de son capital investi et de sa contribution. De plus, pour un commanditaire, la part du crédit peut être limitée par les règles relatives au montant à risque (« at-risk »), qui plafonnent certains avantages fiscaux en fonction de l’exposition économique réelle. En pratique, cela peut réduire le montant de crédit accessible et limiter la flexibilité de répartition.  3.3 Complexité accrue de suivi et de conformité  Une SEC entraîne généralement des obligations administratives plus lourdes : calcul des montants à risque, suivi des allocations, documentation des apports et des distributions, ainsi que cohérence entre le contrat de société, les ententes de financement et les positions fiscales. Cette complexité peut devenir un enjeu important en cas de vérification fiscale.  Conclusion  Les CII fédéraux représentent un levier financier majeur pour les projets d’énergie propre. Leur application repose toutefois sur des critères techniques, fiscaux et de structuration qui doivent être analysés et documentés avec rigueur.  De plus, le cadre législatif applicable à ces crédits demeure en constante évolution (textes d’application, directives administratives et modalités techniques), ce qui rend essentielle une analyse au cas par cas afin de confirmer l’admissibilité et d’optimiser la structure d’un projet.  Nous vous invitons à communiquer avec notre équipe de fiscalité. Il nous fera plaisir de vous accompagner dans la réalisation de votre projet.  Quoi retenir Une accélération administrative majeure dès juillet 2026 L’ARC fait de l'énergie propre une priorité: sa capacité de traitement des demandes de décisions anticipées augmentera de plus de 4,5 fois d'ici juillet 2026. Pour les promoteurs, c'est le moment d'agir pour obtenir rapidement des certitudes fiscales.  Deux leviers financiers puissants aux critères distincts Technologies propres : Un crédit remboursable majeur pouvant atteindre jusqu’à 30 % du coût en capital, axé sur les sociétés canadiennes imposables.  Électricité propre : Un crédit remboursable pouvant atteindre jusqu’à 15 % du coût en capital, étant avantageux pour les entités historiquement exclues, comme les sociétés d’État, les municipalités et les organisations autochtones.  La structure juridique peut faire décoller ou bloquer vos crédits Le choix de la structure est aussi crucial que l'admissibilité technique du projet. Bien que populaire pour le financement, la SEC complique grandement la donne en raison des règles de montant à risque (at-risk rules), de la présence d'associés non imposables et d'une lourdeur administrative accrue face aux vérifications fiscales.

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  • Loi 10 : des modifications importantes à la LPC et un risque accru pour les commerçants

    La Loi protégeant les consommateurs contre les pratiques abusives de revente de billets et de renouvellement d’abonnements en ligne (la « Loi 10 », anciennement le projet de loi n° 10, le « PL-10 ») a été adoptée le 11 juin 2026 et sanctionnée le 12 juin 2026.   La Loi 10 s’inscrit dans la tendance du législateur à renforcer le régime québécois de protection du consommateur, et entrera en vigueur le 12 septembre 2026.   Certaines dispositions sont toutefois entrées en vigueur dès le 12 juin 2026, notamment l’article 10 qui prévoit l’ajout du nouvel article 272.1 à la Loi sur la protection du consommateur (« LPC »).  Certaines mesures de la Loi 10 ciblent la transparence commerciale et visent à faciliter l’expérience du consommateur. D’autres, notamment l’introduction du nouvel article 272.1 LPC, sont toutefois susceptibles de reconfigurer de façon substantielle le droit québécois de la consommation.  Lors de l’étude détaillée en commission, le 7 mai 2026, le PL-10 a été amendé de manière importante. L’amendement le plus déterminant est la qualification du nouvel article 272.1 LPC de disposition « déclaratoire », afin d’écarter l’interprétation retenue par la Cour d’appel dans Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 4801, actuellement en appel devant la Cour suprême du Canada.  Revente de billets : un encadrement accru centré sur la divulgation  La Loi 10 introduit un régime structuré pour les plateformes de revente de billets, sans toutefois interdire ce modèle d’affaires. L’accent est mis sur la qualité de l’information fournie au consommateur. Ces obligations entreront en vigueur le 12 septembre 2026.  Les nouvelles dispositions imposent une obligation de transparence dès l’entrée sur le site, puis tout au long du processus transactionnel. Le consommateur devra être informé qu’il se trouve sur une plateforme de revente, et non auprès du vendeur initial, et recevoir une information claire sur la nature du billet, son prix initial et les conditions applicables.  Le législateur privilégie ainsi une obligation de ventilation du prix plutôt qu’une interdiction de certains frais. Le modèle retenu maintient une marge de manœuvre commerciale, à la condition que la structure du prix soit intégralement divulguée.   Contrats à exécution successive : un encadrement renforcé du cycle contractuel  La Loi 10 introduit également de nouvelles obligations visant les contrats à exécution successive, en particulier les abonnements conclus en ligne. Ces obligations entreront en vigueur le 12 septembre 2026.  Le texte impose aux commerçants d’offrir un mécanisme de résiliation non seulement accessible, mais conçu de manière à ne pas créer d’obstacle indu. À cela s’ajoute une obligation d’aviser le consommateur avant la fin d’une période promotionnelle ou l’entrée en vigueur d’un tarif modifié.  À noter : l’obligation d’avis avant la fin d’une période gratuite ou à prix réduit ne s’applique pas aux contrats déjà en cours au 12 septembre 2026.  Ces dispositions traduisent une volonté de resserrer le contrôle sur l’exécution du contrat, et non plus seulement sur sa formation. Elles impliquent, pour les commerçants, une révision des interfaces numériques et des processus internes afin d’assurer une conformité continue.  Au-delà des ajustements techniques, l’enjeu est aussi contentieux, puisque ces nouvelles obligations pourraient servir de fondement à des recours en vertu de la LPC, notamment lorsque la résiliation est perçue comme difficile ou insuffisamment accessible.  Clauses interdisant les avis de consommateurs  La Loi 10 prévoit aussi l’interdiction des stipulations qui ont pour effet d’interdire à un consommateur de publier ou de communiquer un avis sur un bien ou un service, ou sur la conduite du commerçant.  Cette interdiction est entrée en vigueur le 12 juin 2026.  L’objectif est de proscrire les pratiques contractuelles qui restreignent la liberté d’expression des consommateurs dans l’environnement numérique.  L’arrêt Union des consommateurs c. Air Canada, 2025 QCCA 480 et le nouvel article 272.1 LPC  Dans l’arrêt du 22 avril 2025, Union des consommateurs c. Air Canada, la Cour d’appel rappelle qu’un commerçant qui annonce un prix partiel, puis exige une somme supérieure au moment du paiement, contrevient à l’article 224 LPC, lequel exige que le prix annoncé reflète le prix total payable.  La Cour reconnaît que cette violation peut ouvrir la porte aux recours prévus à l’article 272 LPC, notamment en raison de la présomption d’effet dolosif2. Elle conclut en effet que la pratique de décomposition du prix est susceptible d’influencer le comportement du consommateur et peut, à ce titre, entraîner l’application de cette présomption.  Toutefois, la Cour d’appel refuse d’accorder automatiquement une réparation correspondant à la différence entre le prix annoncé et le prix payé. Elle insiste sur le fait que, malgré la présomption applicable, le consommateur doit démontrer un préjudice quantifiable, conformément aux principes généraux du droit civil. Elle écarte ainsi l’idée qu’une violation de la LPC entraînerait, à elle seule, une restitution automatique.  La Cour rappelle en outre que les recours prévus à l’article 272 LPC conservent une nature compensatoire et ne doivent pas mener à un enrichissement du consommateur. Elle octroie toutefois des dommages-intérêts punitifs, qu’elle fixe à 10 millions de dollars, en raison de la conduite en cause, dont elle estime qu’il faut décourager la répétition.  Cet arrêt maintient ainsi l’équilibre énoncé notamment dans l’arrêt Fortin c. Mazda Canada inc., 2022 QCCA 6353, soit de reconnaître la gravité des violations de la LPC tout en maintenant la nécessité de faire la preuve de dommages.  C’est précisément cet équilibre que le nouvel article 272.1 LPC, avec son amendement du 7 mai 2026, vient remettre en question.  Dans sa version sanctionnée, l’article 272.1 LPC prévoit qu’un commerçant qui exige une somme en contravention de la LPC doit la restituer, sans égard à toute prestation fournie en contrepartie.   L’élément déterminant demeure toutefois le caractère déclaratoire conféré à la disposition. Par cette qualification, le législateur indique vouloir réaffirmer ce qu’il considère être l’état véritable du droit et, ce faisant, écarter l’interprétation retenue par la Cour d’appel dans Air Canada.  L’intervention vise directement la conclusion selon laquelle la restitution n’est pas automatique et demeure conditionnelle à la preuve du préjudice. La qualification « déclaratoire » ouvre la porte à une application immédiate, voire rétroactive, de ce principe de restitution.  Pour les commerçants, les implications sont considérables. Comme l’article 10, prévoyant l’ajout de l’article 272.1 LPC, est entré en vigueur à la sanction, il est susceptible de neutraliser dès maintenant l’un des principaux éléments de défense reconnus par la Cour d’appel, en rendant, dans certains cas, largement inopérant l’argument fondé sur l’absence de préjudice quantifiable.  La portée du nouvel article 272.1 LPC est d’autant plus importante que l’arrêt Air Canada fait actuellement l’objet d’un appel devant la Cour suprême du Canada, la permission ayant été accordée le 5 février 2026. Le législateur est ainsi intervenu alors même que la plus haute juridiction du pays est appelée à trancher la question de la portée des recours en vertu de la LPC.  Conclusion   L’adoption et la sanction de la Loi 10 marquent un tournant important pour les commerçants assujettis à la LPC. La loi entre en vigueur principalement le 12 septembre 2026, mais certaines dispositions, dont le nouvel article 272.1 LPC et l’interdiction de certaines clauses visant les avis de consommateurs, sont entrées en vigueur dès le 12 juin 2026.  Si les nouvelles règles applicables à la revente de billets et aux contrats à exécution successive imposent surtout des exigences opérationnelles accrues, le nouvel article 272.1 LPC touche plus directement au cœur du régime de responsabilité civile des commerçants.  En écartant l’approche retenue par la Cour d’appel dans Air Canada, le législateur établit un régime de restitution plus automatique, susceptible d’accroître considérablement le risque financier et contentieux pour les commerçants.  L’évolution du dossier devant la Cour suprême devra être suivie de près, puisque celle-ci sera amenée à préciser l’articulation entre cette intervention législative et les principes applicables aux recours en vertu de la LPC.  Dans ce contexte, les entreprises ont tout intérêt à (i) évaluer dès maintenant l’incidence immédiate de l’article 272.1 LPC sur leurs pratiques en matière de prix et sur les risques qui en découlent et à (ii) examiner leurs pratiques commerciales, leurs interfaces transactionnelles et leur documentation contractuelle d’ici le 12 septembre 2026, afin d’anticiper l’entrée en vigueur des autres mesures de la Loi 10. Pour toute question ou pour discuter des impacts de la Loi 10 sur vos activités, nous vous invitons à communiquer avec les membres de l’équipe de litige commercial de Lavery.  Quoi retenir  1. Calendrier d’entrée en vigueur : deux dates à retenir  Loi 10 adoptée le 11 juin 2026, sanctionnée le 12 juin 2026 Entrée en vigueur principale : 12 septembre 2026, mais certaines mesures s’appliquent déjà depuis le 12 juin 2026, notamment le nouvel art. 272.1 LPC et l’interdiction des clauses empêchant les avis de consommateurs.  2. Nouvelles obligations opérationnelles à venir dès le 12 septembre 2026  Revente de billets   L’encadrement est axé sur la divulgation, c’est-à-dire que le consommateur doit :  Savoir qu’il est sur une plateforme de revente  Obtenir une information claire sur le billet, le prix initial, les conditions  Obtenir le détail des prix, car les frais ne sont pas interdits mais doivent être ventilés.  Contrats à exécution successive et abonnements en ligne   Le mécanisme de résiliation devra être réellement accessible, sans obstacle indu. Un avis devra être émis avant la fin d’une période promotionnelle ou gratuite ou avant l’entrée en vigueur d’un tarif modifié. Il est important de rappeler que l’avis de fin de période gratuite ou de rabais ne vise pas les contrats déjà en cours au 12 septembre 2026.  3. Le point de bascule contentieux concernant l’art. 272.1 LPC : risque accru pour les commerçants  Le nouvel art. 272.1 LPC prévoit que le commerçant qui exige une somme en contravention de la LPC doit la restituer, sans égard à la prestation fournie en contrepartie.  Surtout, la disposition est qualifiée de « déclaratoire » pour écarter l’approche de la Cour d’appel dans Union des consommateurs c. Air Canada (2025 QCCA 480), ce qui réduit fortement la défense fondée sur l’absence de préjudice quantifiable et ouvre la porte à une application immédiate, voire rétroactive, augmentant le risque financier et de recours.  2025 QCCA 480 (CanLII) | Union des consommateurs c. Air Canada | CanLII Richard c Time, 2012 CSC 8 2022 QCCA 635 (CanLII) | Fortin c. Mazda Canada inc. | CanLII

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  1. Canadian Lawyer - Le groupe en Droit de la famille figure au palmarès Top Family Law Firm Teams 2026

    Lavery est fier d'annoncer que son groupe en Droit de la famille a été reconnu au palmarès Top Family Law Firm Teams 2026 de Canadian Lawyer. Cette reconnaissance est le fruit d'un processus de sélection rigoureux, fondé sur des nominations issues du lectorat, d'associations juridiques et de contributeurs éditoriaux, suivies d'une évaluation par un jury indépendant composé de praticiens chevronnés en droit de la famille provenant de l'ensemble du Canada. Cette distinction appartient à toute une équipe. Félicitations à l'ensemble des membres du groupe en Droit de la famille: Victoria Cohene, Isabelle Duval, Caroline Harnois, Awatif Lakhdar, Elisabeth Pinard, Kassandra Roberge, Adnana Zbona, Gabrielle Dickins, Gabrielle Gallio et Aurélie Ouellet

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  2. Lexpert reconnaît huit associés comme des chefs de file au Canada dans son édition spéciale des sciences de la santé

    Le 8 juillet 2026, Lexpert a reconnu l'expertise de deux associés dans son édition 2026 de Lexpert Special Edition : Health Sciences Anne Bélanger, Laurence Bich-Carrière, Myriam Brixi, Chantal Desjardin, Alain Y. Dussault, Isabelle Jomphe, Eric Lavallée et Marie-Nancy Paquet sont reconnus parmi les chefs de file au Canada, mettant ainsi en lumière l'excellence et le rôle stratégique du cabinet dans le domaine des sciences de la santé. Anne Bélanger est associée au sein du groupe Litige. Elle possède une expertise reconnue en responsabilité hospitalière et professionnelle, représentant notamment des établissements de santé, le directeur de la protection de la jeunesse et divers professionnels. Elle intervient aussi en litiges civils pour le compte d’assureurs, particulièrement en assurance de dommages et en questions de couverture. Laurence Bich-Carrière est membre des barreaux du Québec et de l’Ontario, Laurence Bich-Carrière exerce au sein du groupe de Litige et règlements de différends, dans une pratique polyvalente de litige civil et commercial avec une spécialisation en litige complexe (action collective, appel, recours extraordinaires, droit international privé. Chantal Desjardins est associée, avocate et agente de marques de commerce. Elle conseille et représente des clients en propriété intellectuelle (marques, dessins industriels, droit d’auteur, secrets de commerce et noms de domaine), notamment en examen de demandes, oppositions et litiges au Canada et à l’international. Elle négocie aussi des licences et ententes technologiques et intervient en matière de publicité, d’étiquetage et de conformité, incluant la Charte de la langue française. Alain Y. Dussault est associé, avocat et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle. Il pratique principalement en litige de PI (brevets, marques, droits d’auteur et dessins industriels), incluant des dossiers d’envergure et multijuridictionnels dans plusieurs secteurs. Il représente des clients devant les tribunaux québécois, la Cour fédérale et la Cour suprême du Canada, et les conseille aussi en enregistrement, gestion et protection des droits de PI. Isabelle Jomphe est associée, avocate et agente de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle. Elle conseille en matière de marques de commerce, dessins industriels, droit d’auteur, secrets de commerce et transferts technologiques, ainsi qu’en droit de la publicité, étiquetage et conformité à la Charte de la langue française. Reconnue pour son approche stratégique et pratique, elle intervient notamment en recherche et dépôt, oppositions et litiges au Canada et à l’international. Eric Lavallée est avocat et agent de marques de commerce chez Lavery (Droit des affaires) et cofondateur du Laboratoire juridique Lavery sur l’intelligence artificielle (L3IA), où il a contribué au développement de solutions internes d’IA. Sa pratique en propriété intellectuelle et en droit des technologies l’amène à conseiller des entreprises sur les licences, ententes commerciales, stratégies de protection et vérification diligente, ainsi que sur les enjeux juridiques liés à l’implantation de l’IA (renseignements personnels, gouvernance et partenariats). Titulaire d’une maîtrise en physique et d’un doctorat en génie électrique, il possède aussi une expérience en technologies quantiques et en R&D en nanotechnologie. Marie-Nancy Paquet est associée au sein du groupe Litige. Elle pratique principalement en responsabilité civile, incluant des actions collectives d’envergure, ainsi qu’en droit de la santé et des services sociaux, assurance de personnes et gestion contractuelle. Ancienne cadre supérieure d’un CIUSSS, elle conseille et représente une clientèle institutionnelle devant les tribunaux civils et administratifs, notamment en responsabilité hospitalière, accès à l’information et droit administratif. Elle est aussi conférencière sur des enjeux de responsabilité civile, droit des personnes et droit de la santé. Cette reconnaissance par Lexpert est une preuve de la qualité et de la profondeur de l'expertise offerte par Lavery, confirmant son engagement à fournir des solutions adaptées à ses clients dans le domaine des sciences de la santé. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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