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IA en entreprise : comment gérer les risques?

IA en entreprise : comment gérer les risques?

Quel sera l’effet des technologies conversationnelles (ChatGPT, Bard et autres) au sein des entreprises et en milieu de travail.

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  • Preuve par présomption de la faute intentionnelle d’un assuré : la Cour supérieure rejette un recours contre un assureur

    Introduction Le 2 juillet 2024, dans la décision Lallier c. Société d’assurance Beneva inc.1, la Cour supérieure s’est prononcée sur la réclamation d’un assuré contre son assureur pour une indemnité d’assurance à la suite d’un sinistre; l’assureur avait nié couverture car il alléguait la faute intentionnelle de l’assuré. Malgré l’absence d’éléments de preuve directe de la faute intentionnelle de l’assuré, la Cour a conclu en faveur de l’assureur sur la base d’une preuve établie par présomption. Les faits Dans la nuit du 2 au 3 août 2020, la résidence du demandeur, M. Réjean Lallier (ci-après, l’« Assuré »), a été sinistrée par le feu. La version de ce dernier est qu’il a laissé accidentellement une chandelle allumée dans la salle de bain avant de partir en soirée faire des achats avec son fils. À son retour, l’Assuré a constaté le sinistre en cours. L’Assuré, qui n’a pas de téléphone, s’est précipité à un dépanneur pour appeler les pompiers plutôt que d’aller demander de l’assistance auprès d’un de ses voisins. À la suite du sinistre, l’Assuré a contacté son assureur, la défenderesse Société d’assurance Beneva inc. (l’« Assureur »), afin d’être indemnisé pour les dommages causés à ses biens. Or, l’experte en sinistre attitrée au dossier par l’Assureur, qui avait comme mandat d’enquêter sur le sinistre et de procéder à l’indemnisation de l’Assuré, a souligné plusieurs points épineux lors de la déposition de ce dernier. Notamment la situation financière précaire de l’Assuré, l’entretien lacunaire de sa résidence et sa décision de prendre sa voiture pour aller appeler les secours plutôt que d’aller chez un voisin alors que la situation était urgente. Dans ces circonstances, le dossier est confié à l'unité spéciale d'enquête de l'Assureur. L’enquête de l’Assureur a mené celui-ci à conclure que l’Assuré avait intentionnellement causé l’incendie. Cette conclusion a donc entraîné l’application d’exclusions contractuelle et légale en matière d’assurance, ce qui a permis à l’Assureur de nier couverture et donc de justifier son refus de verser une indemnité d’assurance. L’Assuré, qui se représentait seul au procès, a entrepris un recours pour un montant de 680 000 $ en dommages-intérêts pour les dommages causés à l’immeuble, à ses biens meubles et pour des frais de subsistance. Il réclame aussi un montant de 20 000 $ en compensation pour les supposés inconvénients subis en raison du « comportement abusif » de l’Assureur. Analyse L’honorable juge Sébastien Vaillancourt, j.c.s., réitère que l’Assureur n’est pas tenu de réparer les dommages causés intentionnellement par l’Assuré en vertu de l’article 2464 du Code civil du Québec2et des dispositions de la police d’assurance. Le fardeau de preuve de l’intentionnalité de la faute de l’Assuré repose sur l’Assureur. Le tribunal rappelle que la faute intentionnelle révèle « une conduite qui vise, de façon délibérée et volontaire, à causer un préjudice »3. L’intention du fautif doit être évaluée quant aux actes posés, mais aussi quant « aux résultats qui en découlent »4. Cette preuve peut être faite sur la base de présomptions graves, précises et concordantes, conformément aux enseignements de l’arrêt Barrette de la Cour d’appel5. Pour se décharger de son fardeau de preuve, l’Assureur a fait part au tribunal des incohérences et invraisemblances dans les déclarations de l’Assuré. Par exemple, dans certaines déclarations, il prétendait avoir une bonne situation financière alors que ce n’était pas le cas dans d’autres. Par ailleurs, l’heure à laquelle il avait quitté sa résidence après avoir allumé la chandelle, la séquence des événements en quittant sa résidence avec son fils ainsi que la durée de son trajet changeaient d’une déclaration à l’autre. L’Assuré avait de la difficulté à expliquer de manière cohérente la raison pour laquelle il s’était absenté de manière prolongée en fin de soirée alors que le sinistre s’abattait sur la résidence. De plus, l’Assuré a expliqué être allé au dépanneur pour contacter les pompiers lorsqu’il a constaté l’incendie, affirmant ne pas vouloir aller chez son voisin, car il avait eu, par le passé, une mésentente avec ce dernier. Le tribunal a conclu que cette version était invraisemblable vu la gravité de la situation. Finalement, plusieurs autres incongruités sont notées dans le témoignage de l’Assuré lors du procès. L’Assuré a tenté de se justifier en affirmant avoir de la difficulté à s’exprimer en public et que ses médicaments lui faisaient perdre la mémoire6. Or, aucun élément de preuve n’appuyait ces affirmations, qui n’ont pas été retenues par le tribunal7. Le juge n’a pas retenu la version de l’Assuré. Le nombre important de contradictions faites par l’Assuré dans ses déclarations dépassait ce qui était acceptable pour les considérer comme fiables. Étant donné que certaines contradictions ont émergé dès la première déclaration à la suite de l’incendie, le délai entre l’événement et l’instruction ne pouvait servir de justification8. Plutôt, les déclarations sont dites mensongères en raison de leur incompatibilité9. Or, les contradictions et incohérences des déclarations mènent aussi à conclure à l’intention frauduleuse de l’Assuré. Finalement, la demande pour des dommages en compensation du comportement abusif de l’Assureur a aussi été rejetée étant donné l’absence de preuve à ce sujet10. Conclusion La preuve d’une intention frauduleuse afin de nier couverture n’est pas simple à faire pour un assureur. En l’espèce, l’Assureur a réussi à se décharger de son fardeau de preuve en la matière sans preuve directe, mais à l’aide de présomptions. Les faits parlaient d’eux-mêmes : face à de nombreuses déclarations incohérentes et contradictoires de l’Assuré, le tribunal a tranché en faveur de l’Assureur. L’intention frauduleuse de l’Assuré a été démontrée et sa demande contre l’Assureur a été rejetée11. Lallier c. Société d'assurance Beneva inc., 2024 QCCS 2450, [2024] no 500 17 116356 216, QCCS. [Lallier] (Time limit for appeal: 30 days after the date of the notice of judgment). Code civil du Québec, art. 2464; Lallier, par. 34. Allstate du Canada, compagnie d’assurances c. D., SOQUIJ AZ-50101469, J.E. 2001-1891, (C.A.), par. 18, tel que cité dans Lallier, par. 36. [Allstate] Allstate, par. 18, tel que cité dans Lallier, par. 36. Lallier, par. 37-38; voir Barrette c. Union canadienne (L’), compagnie d’assurances, 2013 QCCA 1687, par. 12-13. Lallier, par. 43. Lallier, par. 44-46. Lallier, par. 47. Maud Rivard, Dispositions générales applicables aux assurances de dommages, JCQ - Droit civil Contrats nommés II, fascicule 20, par. 92, à jour au 20 juin 2023, tel que cité dans Lallier, par. 49. Lallier, par. 59-62. Lallier, par. 56 58.

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  • Déclarations environnementales au sujet d’un produit, d’un service ou des activités d’une entreprise : resserrement des règles pour lutter contre l’écoblanchiment

    L’écoblanchiment, aussi connu sous l’appellation « greenwashing », est une forme de marketing présentant faussement un produit, un service ou une pratique comme ayant des effets environnementaux positifs1, qui induit les consommateurs en erreur et les empêche ainsi de prendre une décision d’achat éclairée2. Plusieurs initiatives ont été lancées pour contrer cette pratique à travers le monde. En Californie, une loi oblige les entreprises à divulguer l’information au soutien des allégations de nature environnementales3. En France, les publicités comportant des déclarations environnementales telles que « carboneutre » et « net zéro » doivent fournir un code à réponse rapide (code « QR ») qui renvoie aux études et données à l’appui de ces déclarations4. Au sein de l’Union européenne, une proposition de directive a été publiée afin d’interdire éventuellement des termes génériques comme « respectueux de l’environnement »5. Finalement, en Corée du sud, une proposition de modification de la Korea Fair Trade Commission aux lignes directrices pour l’examen de l’étiquetage et de la publicité liés à l’environnement permettrait d’imposer plus facilement des amendes aux entreprises qui pratiquent l’écoblanchiment6. Emboîtant le pas à ces autres États, à tout le moins en apparence, le Parlement du Canada a présenté le 30 novembre 2023 le Projet de loi C-597, qui introduit dans la Loi sur la concurrence8 (la « Loi ») des dispositions visant à améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment. Amendé le 28 mai 2024, le projet de loi a finalement reçu la sanction royale le 20 juin 2024, date où la Loi est partiellement entrée en vigueur. Étant donné que ces dispositions s’appliquent à « quiconque », elles visent nécessairement toutes les entreprises, sans égard à leur taille et leur forme juridique. Des modifications à la Loi sur la concurrence visant les déclarations environnementales La Loi sur la concurrence permet désormais9 au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner10 le comportement d’une personne qui fait publiquement la promotion 1) d’un produit par une déclaration ou une garantie environnementale11 ou 2) d’intérêts commerciaux quelconques par des indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise sur l’environnement. Déclaration concernant un produit ou un service Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages de ce produit pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui lui sont attribuables, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire12 pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars. À noter qu’un « produit », au sens de la Loi sur la concurrence, peut être un article (bien meuble ou immeuble de toute nature) ou même un service13. De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée »14. Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances15. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux16 ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre : traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer; être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable; être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception); donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu; être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu17. Rappelons que les indications accompagnant un produit qui proviennent d’une personne qui est à l’étranger sont réputées être données par la personne qui a importé le produit au Canada18. Déclarations générales à l’égard des activités d’une entreprise Alors que le projet de loi C-59 ne visait initialement que les déclarations ou garanties environnementales à l’égard de produits, la version sanctionnée de celui-ci prévoit que toutes indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour la protection ou la restauration de l’environnement ou l’atténuation des causes ou des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques sont susceptibles d’examen par le Bureau19. À titre d’exemple cité par le Bureau, constitueraient des « indications sur les avantages d’une entreprise ou de l’activité d’une entreprise pour l’atténuation des causes des changements climatiques » une prétention voulant qu’une entreprise soit « carboneutre » ou qu’elle s’engage à le devenir d’ici un certain nombre d’années20. L’entreprise qui fait de telles allégations devra être en mesure de démontrer que celles-ci se fondent sur des éléments corroboratifs « suffisants et appropriés » obtenus au moyen d’une « méthode reconnue à l’échelle internationale »21. La Loi ne précise pas quelles méthodes reconnues à l’échelle internationale peuvent être utilisées à cette fin. Advenant que la preuve sur laquelle se fonde l’entreprise soit insuffisante, inappropriée ou obtenue au moyen d’une méthode non reconnue à l’international, celle-ci sera exposée aux mêmes conséquences que celles mentionnées dans la section précédente22. Rappelons que, peu importe la nature des déclarations, que ce soit celles concernant un produit ou un service ou celles concernant les activités d’une entreprise, la Loi permet aux personnes visées de faire valoir, à titre de défense, une preuve de diligence23. Quelles seront les véritables incidences de ces modifications? Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique24. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important25. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes. Certaines ont mené à d’importants règlements en ce qui concerne certaines entreprises qui ont fait des représentations en lien avec leurs produits26/27/28/29. Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. Les modifications à la Loi envisagées changent la donne en ce qu’elles ont pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques ou de faire la preuve que ses indications se fondent sur des éléments corroboratifs suffisants et appropriés obtenus au moyen d’une méthode reconnue à l’échelle internationale. Vérification faite, les nouvelles dispositions sont de nature à confirmer, dans des dispositions législatives particulières, ce que la norme générale consacrait déjà depuis 1999, tout en allégeant le fardeau de preuve du Bureau. Rappelons qu’outre la Loi sur la concurrence, d’autres lois applicables au Québec ont pour effet d’encadrer de façon générale l’écoblanchiment, notamment la Loi sur la protection du consommateur30. En vertu de cette loi, un commerçant, un fabricant ou un publicitaire ne peut effectuer une déclaration fausse ou trompeuse à un consommateur par quelque moyen que ce soit, ce qui inclut implicitement l’écoblanchiment31. L’impression générale donnée par la déclaration et, s’il y a lieu, le sens littéral des termes employés seront examinés32. Il est notamment interdit de faussement attribuer à un bien ou un service un avantage particulier et de prétendre qu’un produit comporte un élément particulier, ou même de lui attribuer une certaine caractéristique de rendement33. Des sanctions pénales34 et civiles35 sont prévues en cas d’infraction. Recours privé Autre nouvelle mesure de lutte contre l’écoblanchiment apportée à la Loi sur la concurrence : la possibilité désormais pour toute personne (un citoyen, un organisme, une entreprise concurrente, etc.) de déposer directement une demande d’ordonnance au Tribunal de la concurrence à l’encontre d’une entreprise qui fait des déclarations ou donne des indications environnementales à l’égard d’un produit, d’un service ou de ses activités sans preuve suffisante à l’appui36. Dans la première version du projet de loi C-59, seul le commissaire du Bureau pouvait entreprendre un tel recours devant le Tribunal37. Une telle demande devra toutefois être préalablement autorisée par le Tribunal de la concurrence38. Le pouvoir du Tribunal d’autoriser une telle demande est largement discrétionnaire, c’est-à-dire que le Tribunal pourra y faire droit s’il considère que cela servirait l’intérêt public39. À noter que cette nouvelle mesure entrera en vigueur dans un an, soit le 20 juin 202540. Les pratiques exemplaires Il est crucial pour une entreprise d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles. Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise, mais également à ses relations avec ses parties prenantes. Avant de communiquer une image « verte », une introspection est nécessaire. Les motivations réelles des engagements de développement durable de l’entreprise sont-elles claires, légitimes et convaincantes? Le développement durable est-il intégré dans la stratégie de l’entreprise? Est-il centré sur des enjeux essentiels de l’entreprise et sur de nouvelles actions? Existe-t-il une politique de développement durable crédible, centrée sur les enjeux pertinents, élaborée de façon concertée et approuvée par le conseil d’administration? Des objectifs et des cibles précis, clairs, mesurables et atteignables ont-ils été fixés? Considérations relatives aux sociétés publiques En ce qui concerne plus particulièrement les sociétés publiques assujetties à des obligations d’information continue en vertu des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (les « émetteurs assujettis »), ces considérations s’inscrivent dans un contexte de pression grandissante de la part des investisseurs, notamment des investisseurs institutionnels et d'autres parties prenantes, pour une plus grande transparence à l’égard des enjeux liés aux questions climatiques. Bien que les exigences de divulgation d'informations sur les questions climatiques applicables aux émetteurs assujettis canadiens soient encore relativement limitées, de nombreux émetteurs choisissent de communiquer volontairement de telles informations, par exemple dans le cadre de rapports sur le développement durable. Les émetteurs assujettis doivent porter une attention particulière à leurs communications, lesquelles pourraient constituer de l’écoblanchiment au sens de la Loi sur la concurrence et engendrer les sanctions et autres conséquences mentionnées précédemment. Ce risque s’ajoute, bien sûr, à la responsabilité des émetteurs assujettis sur le marché secondaire liée à des déclarations trompeuses et au défaut de divulgation en temps opportun. En ce qui concerne les questions climatiques, ce risque découle notamment d'une surestimation ou d'une divulgation inadéquate de l'impact positif de leurs activités sur la protection de l'environnement ou de l'atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques qui leur sont imputables. Le mouvement actuel en faveur de l'adoption de méthodologies et de cadres standardisés ainsi que l’adoption prochaine de règles contraignantes en matière de divulgation d’information liée aux questions climatiques devraient contribuer à limiter les problèmes d’écoblanchiment dans ce contexte. Dans l’intervalle, les émetteurs assujettis peuvent réduire les risques d’écoblanchiment en suivant une méthodologie bien établie à l’échelle internationale et en s’assurant d’inclure des clauses de non-responsabilité en ce qui concerne l’information prospective, lesquelles sont adaptées aux risques et aux incertitudes applicables à l’information fournie au sujet des questions climatiques. Conclusion Les nouvelles dispositions de la Loi sur la concurrence ont déjà commencé à avoir des effets. Des entreprises ont, par prudence, retiré publicités, documents promotionnels et sites Web vantant des activités dont l’objectif déclaré était de lutter contre les changements climatiques. Le message du législateur ne peut être plus clair : le transfert du fardeau de preuve sur les épaules de l’entreprise sonne le glas d’une époque où le marketing vert d’un produit, d’un service ou des activités d’une entreprise ne reposait sur rien de tangible. Définition de l’Autorité des marchés financiers: Huit questions et réponses à se poser sur les crédits carbone et d’autres concepts liés | AMF (lautorite.qc.ca). Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Assembly Bill No. 1305 : Voluntary carbon market disclosures, California, 2023, pour consulter: Bill Text - AB-1305 Voluntary carbon market disclosures. Décret no 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, Journal officiel de la République française, 2022 pour consulter : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0088 du 14/04/2022 (legifrance.gouv.fr). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 2022, pour consulter : pdf (europa.eu). Pour consulter: KFTC Proposes Amendment to Review Guidelines Regarding Greenwashing - Kim & Chang (kimchang.com) Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., pour consulter: Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. Actuellement, le projet de loi est toujours à sa deuxième lecture à la Chambre des communes. L.R.C. 1985, c C-34 Ces dispositions sont entrées en vigueur le 20 juin 2024. Ce pouvoir d’enquête serait ouvert, comme la Loi le prévoit déjà, à la réception d’une plainte signée par 6 personnes d’au moins 18 ans ou encore dans toute situation où le commissaire aurait des raisons de croire qu’une personne serait contrevenu à l’article 74.01 de la Loi sur la concurrence, voir L.R.C. 1985, c C-34, articles 9 et 10. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’article 236 de cette loi ajoute les paragraphes (b.1) et (b.2) à l’alinéa 74.01(1) de la Loi. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.1. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, alinéa 2(1). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., par. 236(1), pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2, paragr. 122 et ss. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.09 : il s’agit du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale et de la Cour supérieure d’une province. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2. Loi sur la concurrence, LRC 1985 c C-34, alinéas 74.03 (1) et (2). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’alinéa (b.2) de l’article 74.01 de la Loi a été ajouté par un amendement adopté le 28 mai 2024. Lettre d’Anthony Durocher et Bradley Callaghan destinée à l’honorable Pamela Wallin datée du 31 mai 2024, pour consulter : BANC_Follow-up_CompetitionBureau_e.pdf (sencanada.ca). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, article 74.1. Loi sur la concurrence, alinéa 74.1(3). Louis-Philippe Lampron, L’encadrement juridique de la publicité écologique fausse ou trompeuse au Canada : une nécessité pour la réalisation du potentiel de la consommation écologique?, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005, p. 474, pour consulter : A:\lampron.wpd (usherbrooke.ca). Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, alinéa 74.01 (a); Amanda Stephenson, Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence, 1er octobre 2023, La Presse, pour consulter : Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence | La Presse. Brenna Owen, Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête, 13 février 2024, La Presse, pour consulter : Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête | La Presse Martin Vallières, Gare aux tromperies écologiques, 26 janvier 2022, La Presse, pour consulter : Écoblanchiment | Gare aux tromperies écologiques | La Presse; Keurig Canada paiera une sanction de 3 millions de dollars pour répondre aux préoccupations du Bureau de la concurrence concernant les indications sur le recyclage des capsules de café - Canada.ca. Le commissaire de la concurrence c Volkswagen Group Canada Inc et Audi Canada Inc, 2018 Trib conc 13. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 219, 220 et 221. Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, paragr. 46 à 57. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 220 et 221. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, articles 277 à 279 : les amendes se situent entre 600$ et 15 000$ pour une personne physique et entre 2 000$ et 100 000$ pour une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. Id., articles 271 à 276 : Le consommateur peut notamment demander la nullité du contrat, l’exécution de l’obligation du commerçant ou la réduction de son obligation. Pour les matières civiles uniquement; Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., alinéa 254(1). Voir l’alinéa 103.1 (1) de la Loi sur la concurrence, LRC 1985, c C-34, en vigueur avant le 20 juin 2024. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., alinéa 254 (1). Id., alinéa 254 (4). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., article 272.

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  1. Quatre nouveaux membres rejoignent les rangs de Lavery

    Lavery est ravi d'accueillir Hugo Carrier-L'Italien, Julien Desoer, Gabrielle Gallio et Rodrigo Olmos-Hortigüela sein de son équipe. Hugo Carrier-L'ItalienHugo est membre du groupe Litige et règlements de différents et il axe sa pratique principalement en litige bancaire, civil et commercial, en restructuration ainsi qu'en faillite et en insolvabilité. Il agit notamment pour le compte d'institutions financières et de prêteurs hypothécaires. « La passion apparente des membres de l'équipe et leur volonté à créer un environnement où les juristes se sentent motivés : c'est ce qui m'a motivé à rejoindre Lavery » Julien DesoerJulien est membre du groupe Droit du travail et de l'emploi. Dans le cadre de sa pratique, il conseille et accompagne ses clients tant en matière de rapports collectifs qu'individuels de travail. Il est notamment appelé à se pencher sur les questions relatives à l'interprétation et à l'application de contrats de travail, aux conventions collectives, aux normes du travail, aux droits de gérance de l'employeur ainsi qu'à l'imposition de mesures disciplinaires. « Fort d'une longue tradition d'excellence, Lavery prône le partage des idées en comptant sur des juristes d'exception qui travaillent en collégialité. J'ai très hâte de me joindre à ce cabinet aux racines québécoises profondes qui n'hésite pas à miser sur le mentorat et le développement de ses membres. » Gabrielle GallioGabrielle est membre de l'équipe Droit de la famille, des personnes et des successions.Elle se consacre aux affaires familiales, mettant l'accent sur l'aspect humain de la loi et défend avec ferveur les intérêts de ses clients. Elle adopte une approche personnalisée, adaptée aux besoins spécifiques de chacun, tout en privilégiant la médiation et les négociations pour parvenir à des règlements rapides et créatifs. « Cette vision s'appuyant sur la convivialité et l'excellence chez Lavery est l'une des raisons qui a motivé ma décision de rejoindre cette équipe de professionnels chevronnés. Exercer la profession d'avocate en droit de la famille et de la jeunesse est pour moi une véritable vocation. J'ai à cœur d'aider les parents confrontés à des situations délicates, en les accompagnant dans la protection de ce qu'ils ont de plus précieux. Lavery offre une multitude de services juridiques multidisciplinaires grâce à des professionnels visionnaires. Cet aspect est essentiel dans la pratique du droit de la famille, car l'opportunité de travailler en équipe avec différents experts de disciplines connexes enrichit les perspectives et les solutions apportées. Je me joins avec plaisir à une équipe qui me permettra d'aider mon prochain, une famille à la fois. » Rodrigo Olmos-HortigüelaRodrigo est avocat membre du groupe Droit des affaires. Il exerce principalement en matière de capital-investissement, capital de risque, de financements privés et des fusions et acquisitions. « J'ai décidé de me joindre à Lavery notamment parce que le cabinet jouit d'une excellente réputation, que son centre décisionnel est situé au Québec et que sa clientèle est diversifiée et sophistiquée. C'est aussi l'occasion pour moi de collaborer avec des professionnels issus de différents corps de métiers. »

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  2. Cinq associés reconnus comme des chefs de file au Canada par Lexpert dans son édition spéciale en Technologie et Santé

    Le 17 juin 2024, Lexpert a reconnu l’expertise de cinq associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Technology and Health. Chantal Desjardins, Isabelle Jomphe, Béatrice T Ngatcha, Selena Lu et André Vautour figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada pour accompagner les acteurs de l’économie dans les domaines de la technologie et de la santé. Chantal Desjardins est associée, avocate, agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Elle contribue activement au développement des droits de ses clients dans ce domaine couvrant la protection et la défense de marques de commerce, de dessins industriels, de secrets de commerce, de droits d’auteur, de noms de domaine et autres formes connexes de propriété intellectuelle, de manière à promouvoir les objectifs d’affaires de ses clients. Isabelle Jomphe est associée, avocate et agent de marques de commerce au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Son expertise englobe les marques de commerce, les dessins industriels, les droits d’auteur, les secrets de commerce et les transferts technologiques ainsi que le droit de la publicité et les questions reliées à l’étiquetage et à la Charte de la Langue Française. Elle est reconnue pour ses conseils stratégiques et son approche pratique dans tous les aspects du droit de la propriété intellectuelle, principalement en marques de commerce. Elle conseille ses clients notamment sur les stratégies de recherche et de dépôt, les procédures d’opposition et les litiges, tant au Canada qu’à l’étranger. Béatrice T Ngatcha est avocate et agent de brevets au sein du groupe de propriété intellectuelle de Lavery. Elle est inscrite à titre d’agent de brevets au Canada et aux États-Unis et est également avocate admise au Barreau de l’Ontario et membre du Barreau du Québec (c.j.c). Béatrice est titulaire d’un doctorat en chimie de l’Université Laval et a été boursière postdoctoral au Conseil national de recherches à Ottawa.  En plus d’une importante pratique en rédaction et obtention de brevets pour des clients canadiens et étrangers, l’expertise de Béatrice est mise à contribution dans les domaines du litige en propriété intellectuelle, des secrets de commerce, des revues diligentes transactionnelles, du développement de stratégies commerciales reliées aux brevets, de la création de valeur de portefeuille brevet, d’octroi des licences et d’arbitrage. Selena Lu est associée au sein du groupe Droit des affaires et concentre sa pratique en fusions et acquisitions. Elle conseille fréquemment des clients à l’étranger et leur fournit des conseils de droit commercial en matière d’investissement et d’expansion au Canada. Au fil des années, Selena a développé un intérêt et acquis une expérience significative dans l’accompagnement de ses clients dans leur virage technologique. Au quotidien, elle conseille ses clients concernant les impacts juridiques de l’implantation de nouvelles technologies. De plus, elle veille à l'élaboration de la structure et la négociation à la fois des opérations en fusions et acquisitions et des relations commerciales complexes en vue de la mise au point, de la commercialisation et de l'acquisition de technologies.  André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s’intéresse plus particulièrement à la gouvernance d’entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d’investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. Il pratique aussi dans le domaine du droit de la technologie (rédaction de conventions de développement et de transfert de technologies, de conventions de licences, de conventions de distribution, de conventions d'impartition et de conventions relatives au commerce électronique). À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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  3. Quatre associés reconnus comme des chefs de file au Canada pour leur expertise en droit des Infrastructures selon Lexpert

    Le 13 mai 2024, Lexpert a reconnu l'expertise de quatre associés dans son édition 2024 de Lexpert Special Edition: Infrastructure. Jean-Sébastien Desroches, Nicolas Gagnon, Marc-André Landry et André Vautour figurent ainsi parmi les chefs de file au Canada pour accompagner les acteurs de l'économie de l'industrie de l'infrastructure. Jean-Sébastien Desroches œuvre en droit des affaires, principalement dans le domaine des fusions et acquisitions, des infrastructures, des énergies renouvelables et du développement de projets, ainsi que des partenariats stratégiques. Il a eu l’opportunité de piloter plusieurs transactions d'envergure, d’opérations juridiques complexes, de transactions transfrontalières, de réorganisations et d’investissements au Canada et sur la scène internationale pour des clients canadiens, américains et européens, des sociétés internationales et des clients institutionnels, œuvrant notamment dans les domaines manufacturiers, des transports, pharmaceutiques, financiers et des énergies renouvelables. Nicolas Gagnon concentre sa pratique en droit de la construction et du cautionnement. Il conseille des entrepreneurs, des donneurs d'ouvrage publics et privés, des cabinets de services professionnels, de même que des sociétés de cautionnement à toutes les étapes d'un projet de construction. Il conseille ses clients dans le cadre de processus d’appel d’offres public et d’approvisionnement, et il participe à la négociation et la rédaction de documents contractuels sous divers modes de réalisation de projets tels que les projets en partenariat public-privé et les contrats de conception, de construction, de financement et d’entretien. Il conseille les divers acteurs de l’industrie de la construction dans le cadre de la gestion de la construction et des réclamations qui peuvent en découler, et dans le cadre de processus de résolution de différends. Marc-André Landry œuvre au sein de l'équipe Litige et règlement des différends et axe sa pratique en litige commercial. Il assiste fréquemment ses clients afin de résoudre leurs différends, que ce soit par le biais de la négociation, la médiation, l'arbitrage ou devant les diverses instances judiciaires. Au fil des ans, il a représenté des entreprises évoluant dans diverses sphères d'activités, incluant les domaines de la construction et de l'immobilier, le secteur de l'énergie renouvelable et celui des énergies, des nouvelles technologies, des services financiers ou encore de l'industrie pharmaceutique. André Vautour pratique dans les domaines du droit des sociétés et du droit commercial et s'intéresse plus particulièrement à la gouvernance d'entreprise, aux alliances stratégiques, aux coentreprises, aux fonds d'investissement et aux fusions et acquisitions de sociétés fermées. Il œuvre également dans le domaine du droit de la technologie (rédaction de conventions de développement et de transfert de technologies, de conventions de licences, de conventions de distribution, de conventions d'impartition et de conventions relatives au commerce électronique). À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

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