La Cour suprême examine la notion d’abus de procédure en cas de délai excessif dans les procédures administratives et disciplinaires

La Cour suprême s’est récemment penchée, dans le cadre de l’arrêt Law Society of Saskatchewan c. Abrametz1,sur le test applicable pour déterminer si un délai est excessif et constitue un abus de procédure pouvant mener à un arrêt des procédures administratives.

Dans cette affaire, un avocat de la Saskatchewan a demandé que soit prononcé l’arrêt des procédures disciplinaires dont il faisait l’objet en raison d’un délai qui, selon lui, était excessif et constituait un abus de procédure. L’enquête du Barreau de la Saskatchewan avait été entamée six ans avant le dépôt de sa demande. Après analyse, la Cour suprême a conclu à l’absence d’abus de procédure.

Dans son étude de la question du délai, la Cour suprême a rappelé que le cadre d’analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure demeure celui développé par la Cour suprême dans l’arrêt Blencoe2 rendu vingt ans auparavant. Ce faisant, les juges majoritaires ont rejeté l’idée d’importer un test portant sur les délais excessifs analogue à celui de l’arrêt Jordan3 dans le contexte de procédures administratives.

Voici donc la grille d’analyse permettant de déterminer si un délai constitue un abus de procédure :

  1. Le délai doit être excessif. Des facteurs contextuels doivent être considérés, comme la nature et l’objet des procédures, la longueur et les causes du délai, ainsi que la complexité des faits de l’affaire et des questions en litige. Par ailleurs, si la partie a elle-même causé le délai ou y a renoncé, alors celui-ci ne peut pas constituer un abus de procédure.
  2. Le délai doit avoir causé directement un préjudice important. Il peut, par exemple, s’agir d’un préjudice psychologique, d’une réputation entachée, d’une attention médiatique soutenue ou d’une perte d’affaires.
  3. Si ces deux premières conditions sont remplies, le délai en cause constitue un abus de procédure lorsqu’il est manifestement injuste envers une partie ou qu’il déconsidère d’une autre façon l’administration de la justice.

Ainsi, une fois l’abus de procédure établi, plusieurs réparations sont possibles selon la gravité du préjudice subi, allant notamment de la réduction de la sanction ou de la condamnation de l’organisme fautif aux dépens jusqu’à l’arrêt des procédures.

Les membres de l’équipe Droit administratif de Lavery représentent régulièrement différents ordres professionnels et demeurent disponibles pour vous conseiller et répondre à vos questions en lien avec cette nouvelle évolution de la jurisprudence.


  1. 2022 CSC 29, 8 juillet 2022.
  2. Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission),2000 CSC 44.
  3. R. c. Jordan, 2016 CSC 27.
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