L’arrêt Prelco de la Cour suprême du Canada : L’application des clauses de limitation de responsabilité en cas de manquement à une obligation essentielle d’un contrat

Introduction

Les clauses de non-responsabilité sont souvent incluses dans plusieurs types de contrats. Elles sont en principe valides et permettent de limiter (clause limitative) ou de supprimer (clause exonératoire) la responsabilité d’une partie relativement à ses obligations contenues dans un contrat.

La décision unanime récente de la Cour suprême du Canada confirme qu’en droit québécois les parties peuvent limiter ou exclure leur responsabilité dans le cadre d’un contrat de gré à gré. Une partie peut toutefois faire déclarer inopérante une telle clause en invoquant la théorie du manquement à une obligation essentielle du contrat. En l’espèce, la Cour suprême du Canada a cependant confirmé la validité de la clause en jeu et circonscrit les limites de l’application de cette théorie.

La décision de la Cour suprême du Canada

Les faits

Le litige porte sur un contrat signé entre 6362222 Canada inc. (« Créatech »), un cabinet de services-conseils spécialisé en amélioration de la performance et en implantation de systèmes de gestion intégrés, et Prelco inc. (« Prelco »), une entreprise manufacturière œuvrant dans la fabrication et la transformation du verre plat. En vertu du contrat conclu entre les parties en 2008, Créatech devait fournir des logiciels et des services professionnels pour aider Prelco à implanter un système de gestion intégré.

Le projet de contrat est préparé par Créatech et Prelco ne demande aucune modification aux conditions générales proposées. Une clause intitulée « Responsabilité limitée » est prévue au contrat. Elle prévoit que la responsabilité de Créatech face à Prelco pour les dommages attribuables à quelque cause que ce soit est limitée aux sommes versées à Créatech. La clause prévoit aussi que Créatech ne peut être tenue responsable pour quelconque dommage résultant de la perte de données, de profits ou de revenus ou découlant de l’utilisation de produits, ou pour tout autre dommage particulier, direct ou indirect.

Or, lors de l’implantation du système, plusieurs problèmes surviennent et Prelco décide de mettre fin à ses relations contractuelles avec Créatech. Prelco intente une action en dommages-intérêts contre Créatech pour le remboursement d’un trop-payé, des frais engagés pour rétablir le système, des réclamations de ses clients ainsi que des pertes de profits. Créatech dépose une demande reconventionnelle pour le solde impayé pour le projet.

En première instance, la Cour supérieure du Québec a conclu que la clause limitative de responsabilité était inopérante en vertu de la théorie du manquement à une obligation essentielle. Créatech avait manqué à son obligation essentielle en n’ayant pas correctement tenu compte des besoins d’exploitation de Prelco lors de l’implantation du système de gestion intégré.

La Cour d’appel du Québec a confirmé la décision du juge de première instance et soutenu que la théorie du manquement à une obligation essentielle peut neutraliser l’effet d’une clause exonératoire ou limitative de responsabilité du seul fait que le manquement porte sur une obligation essentielle.

Les motifs de la Cour suprême du Canada

La Cour suprême du Canada accueille le pourvoi et infirme les décisions des instances inférieures. Sous la plume du juge en chef Wagner et du juge Kasirer, la Cour suprême juge que la clause limitative de responsabilité du contrat entre les parties est valide, même en présence du manquement à l’obligation essentielle reproché à Créatech.

La Cour suprême se penche sur les deux fondements juridiques sur lesquels peut reposer la théorie du manquement à une obligation essentielle, soit

  1. la validité de la clause au regard de l’ordre public
  2. la validité de la clause au regard de l’exigence relative à la cause de l’obligation.

En l’espèce, la Cour détermine que l’ordre public n’a pas pour effet de rendre inopérante la clause de limitation de responsabilité puisqu’il s’agit d’un contrat de gré à gré et que les parties sont libres de répartir entre elles les risques associés à une inexécution contractuelle, même s’il s’agit d’une obligation essentielle.

Quant à la validité de la clause de limitation de responsabilité, la Cour détermine qu’elle n’est pas une clause de non-obligation qui ferait échec à la réciprocité des obligations. Créatech avait d’importantes obligations envers Prelco et cette dernière pouvait conserver le système de gestion intégré, obtenir des dommages-intérêts à l’égard des services déficients et être indemnisée des frais requis pour l’exécution en nature par remplacement, à la hauteur des frais payés à Créatech. La clause de limitation de responsabilité ne prive donc pas l’obligation contractuelle de sa cause objective et n’exclut pas toute sanction. La Cour explique :

« [86]   Ainsi, l’art. 1371 C.c.Q. vise les clauses contractuelles qui suppriment ou excluent toutes les obligations du débiteur et, ce faisant, privent l’obligation corrélative de sa cause. Lorsqu’un contrat est assorti de telles clauses, on peut alors dire que la nature réciproque du rapport contractuel est remise en question (art. 1371, 1378 al. 1, 1380 al. 1, 1381 al. 1 et 1458 C.c.Q.). Appliquer un critère plus exigeant équivaudrait à annuler ou à réviser un contrat en appréciant l’équivalence plutôt que l’existence de la prestation du débiteur, et à introduire de ce fait, de manière détournée, le concept de lésion que le Code délimite étroitement. » 1

En l’espèce, Prelco demeure liée par la clause limitative de responsabilité. La Cour suprême du Canada est d’avis que le juge de première instance et la Cour d’appel ont commis une erreur de droit en jugeant inopérante la clause limitative de responsabilité. L’appel de Créatech est accueilli.

Conclusion

Cette décision de la Cour suprême du Canada confirme l’importance attribuée dans le droit québécois aux principes de l’autonomie des parties contractantes et de la liberté contractuelle entre des personnes commerciales avisées. La théorie du manquement à une obligation essentielle ne permet pas de contourner facilement le principe de liberté contractuelle : nous ne pouvons pas affirmer qu’une obligation est privée de sa cause lorsqu’une sanction d’inexécution des obligations essentielles au contrat est prévue dans une clause de limitation de responsabilité.


  1. 6362222 Canada inc. c. Prelco inc., 2021 CSC 39, par. 86.
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