Environnement

Vue d’ensemble

De nombreuses décisions prises par les entreprises privées et les organismes publics sont soumises à des règles environnementales ou peuvent entraîner des conséquences environnementales qui engagent la responsabilité de l’entreprise ainsi que celle de ses administrateurs et dirigeants.

Cette situation, qui nécessite la prudence, va de pair avec le fait que les compétences en matière d’autorisation environnementale ne sont pas concentrées entre les mains d’une seule entité publique. Différents acteurs, que ce soit au niveau municipal, régional, provincial ou fédéral, se partagent ces responsabilités, en fonction de la nature de la problématique en cause.

L’équipe de droit de l’environnement de Lavery se distingue par sa compréhension approfondie non seulement des enjeux relatifs au droit de l’environnement, mais aussi de l’ensemble des lois qui régissent ce domaine.

Nous comprenons que les enjeux environnementaux ne peuvent pas être examinés en vase clos. Ceux-ci doivent être examinés en fonction du milieu où les activités d’une entreprise s’insèrent, que ce soit parce qu’il s’agit d’un milieu sensible ou parce qu’il présente des contraintes spécifiques aux activités de l’entreprise. Ainsi, les contraintes environnementales s’analysent en tenant notamment compte de l’aménagement du territoire, que ce soit le zonage municipal ou le zonage agricole provincial, des règles de responsabilité civile, de l’occupation du territoire et de l’acceptabilité sociale d’un projet. 

Notre équipe offre un accompagnement prenant en considération l’ensemble des enjeux et des objectifs de l’entreprise.

Que ce soit pour obtenir les autorisations nécessaires pour un nouveau projet, comprendre l’ensemble des enjeux environnementaux relatifs à l’implantation dans un milieu particulier, gérer les rejets à l’environnement et les impacts de ceux-ci, incluant la contamination des terrains, répondre à des avis de non-conformité ou contester des sanctions, ordonnances ou avis d’exécution devant les tribunaux, notre équipe est prête à vous accompagner.

Notre équipe a une connaissance globale des enjeux environnementaux et des différents acteurs susceptibles d’imposer des règles visant la protection de l’environnement. Cette vision à 360º permet à notre équipe d’accompagner les entreprises dans l’ensemble de leurs décisions ayant une incidence sur leur responsabilité environnementale.

Services

  • Accompagnement dans le cadre des processus d’obtentions des permis et autorisations requis des différentes autorités publiques pour l’exercice d’une activité ayant une incidence environnementale
  • Accompagnement dans le cadre des processus d’enquête et d’inspection et le suivi de ceux-ci
  • Examen de la conformité réglementaire à l’égard de la législation applicable, notamment en contexte de vérification diligente, l’identification des risques environnementaux et la gestion de ceux-ci
  • Élaboration et mise en œuvre des politiques en matière d’environnement, en fonction des objectifs de l’entreprise, que ce soit des objectifs de conformité ou l’atteinte de standards plus élevés
  • Accompagnement et conseil en lien avec l’ensemble des régimes spécifiques découlant de l’application des lois environnementales tels que la gestion des matières dangereuses, des matières résiduelles, des sites contaminés, des prélèvements d’eau, du rejet et du traitement des eaux usées
  • Négociation et rédaction d’ententes de manière à circonscrire les obligations environnementales
  • Litiges portant sur l’environnement que ce soit les recours en injonction, la contestation de sanctions pénales, de sanctions administratives pécuniaires ou d’ordonnances devant les tribunaux administratifs et de droit commun
  • Gestion de l’écoulement des eaux et la protection des milieux humides, hydriques et sensibles

Mandats représentatifs

Conseil en contexte d’implantation et de développement d’entreprise

  • Conseiller l’un des plus grands fabricants de boisson gazeuse en lien avec les obligations en matière de recyclage et de consignation pour les produits embouteillés et vendus au Québec
  • Conseiller une entreprise dans le cadre de la gestion des enquêtes et inspections sur ses différents sites au Québec, notamment considérant les obligations spécifiques en cette matières en vertu de la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages
  • Conseiller une entreprise dans un projet visant la mise en place de mesures d’atténuation face aux changements climatiques ou de compensation pour les émissions de GES, incluant la conclusion des ententes nécessaires pour permettre le reboisement de portions de terres agricoles en friche
  • Conseiller diverses entreprises dans le contexte de développement de leurs activités nécessitant une révision des autorisations environnementales requises et identifications des stratégies à privilégier dans ce contexte
  • Conseillers diverses entreprises en lien avec leur implantation au Québec en lien avec les enjeux environnementaux découlant des règles imposées par les différents paliers de gouvernement (fédéral, provincial, municipal). Dans certains cas, l’implantation de l’entreprise sur des terres fédérales ou la nature des activités de l’entreprises requérait de tenir compte d’enjeux constitutionnels

Conseil en contexte de transaction d’entreprise ou de fin d’activité

  • Conseiller une entreprise œuvrant dans le domaine de la fabrication de vêtements et produits textiles dans le contexte de la cessation d’une activité visée au Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains et des obligations de caractérisation que cela entraîne et accompagner cette entreprise dans le processus
  • Conseiller une entreprise (vendeur) dans le contexte d’une transaction impliquant deux lieux de production manufacturier en matière de produits spécialisés dans le domaine de la santé. Les enjeux étaient l’absence de certificat d’autorisation (maintenant autorisation environnementale) pour un des lieux de production, les droits acquis applicables aux deux lieux de production (l’un se trouvait en zone agricole provinciale et l’autre dans le noyau urbain). Dans un cas, il fallait juxtaposer des autorisations et des droits acquis en matière de protection du territoire agricole et dans l’autre cas, il s’agissant de droits acquis à l’usage en matière de zonage. Il fallait accompagner la cliente dans l’obtention de l’autorisation environnementale manquante et dans l’examen de ses droits acquis en vertu des régimes de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles et de la règlementation d’urbanisme
  • Conseiller une entreprise (vendeur) dans le contexte d’une transaction impliquant une gravière. Les enjeux principaux dans ce dossier étaient les droits acquis à l’exploitation d’une gravière sans avoir préalablement obtenu une autorisation environnementale et l’exploitation de la gravière en zone agricole provinciale. Il fallait donc délimiter les droits acquis à l’exploitation de la gravière en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement et les droits acquis à l’exploitation de la gravière sans autorisation préalable de la Commission de protection du territoire agricole. Dans le cadre de ce dossier, il fallait évidemment aussi examiner les autorisations environnementales dont bénéficiait la gravière (dépoussiéreurs, équipements de traitement des eaux de lavage des bétonnières, recyclage de béton)
  • Conseiller et représenter le vendeur dans le contexte d’une transaction impliquant un site minier. Dans ce dossier, le mandat était d’examiner la documentation environnementale (autorisations, audits environnementaux, rapports environnementaux, rapports d’incidents et suivis, avis de non-conformité, avis de contravention) et d’établir le portrait de la situation environnementale du site en identifiant les enjeux les plus importants. Notons que le dossier impliquait notamment l’analyse de sites d’entreposage, d’une usine et d’un port
  • Conseiller des entreprises dans le contexte de diverses transactions impliquant des sites commerciaux et industriels (impliquant des enjeux liés principalement à la contamination des terrains et la cessation d’activités visées par les articles 31.51 et suivants de la Loi sur la qualité de l’environnement)
  • Conseiller une entreprise dans le contexte d’une transaction impliquant un ancien site industriel contaminé dont la contamination avait migré sur des propriétés voisines (impliquant une gestion importante des risques environnementaux en raison de la migration sur des propriétés publiques et privées de la contamination)
  • Conseiller diverses entreprises minières dans le cadre de transactions impliquant la vente de ses installations au Québec en ce qui a trait aux enjeux environnementaux qui en découlent, notamment au transfert de ses obligations environnementales à l’acquéreur en tenant compte des enjeux particuliers applicables à une entreprise minière

Recours devant les tribunaux de droit commun

  • Représenter une ville dans le cadre d’un recours en injonction provisoire, interlocutoire et permanente visant à faire cesser l’exploitation d’une sablière en contravention avec la Loi sur la qualité de l’environnement, le Règlement sur les carrières et sablières et la règlementation municipale d’urbanisme (impliquant à la fois des notions de droit en lien avec la protection de l’environnement et des notions concernant l’application de la théorie des droits acquis soulevée en défense)
  • Représenter une entreprise exploitant plusieurs stations-services dans le cadre d’un recours en décontamination d’un immeuble sur la base d’un engagement contractuel compris dans un acte de vente (impliquant des questions quant à l’exécution d’obligations contractuelles et au délai d’exécution de ces obligations)
  • Représenter une municipalité dans le cadre d’un recours en décontamination d’un terrain dans lequel la municipalité était à la fois défenderesse et demanderesse en garantie puisque son propre terrain (voie publique) était contaminé par un voisin propriétaire d’une station-service
  • Représenter une entreprise opérant un ancien lieu de dépôt de matières résiduelles dans le cadre de la contestation de constats d’infraction devant la Cour du Québec (impliquant des infractions de non-respect de toutes les conditions de l’autorisation environnementale détenue par l’entreprise)
  • Conseiller une entreprise dans un contexte d’acquisition et de revente de terrains contaminés en raison de l’obtention d’un rapport environnemental trompeur quant à la qualité environnementale du site et représentation de cette entreprise dans le cadre d’un recours contre l’auteur du rapport environnemental et du vendeur
  • Conseiller diverses entreprises dans le cadre de la contestation de constats d’infraction invoquant des contraventions à la Loi sur la qualité de l’environnement, que ce soit pour des travaux en milieux humides et hydriques, pour l’exécution de travaux sans autorisation environnementale ou pour la contravention à une autorisation environnementale

Recours devant le Tribunal administratif du Québec en contestation de sanctions

  • Représenter une entreprise fédérale devant le Tribunal administratif du Québec dans le cadre de la contestation d’une sanction administrative pécuniaire imposée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement en lien avec un prétendu déversement de produit dégivrant dans l’environnement
  • Conseiller diverses entreprises dans le cadre de la contestation de sanctions administratives pécuniaires invoquant des contraventions à la Loi sur la qualité de l’environnement, que ce soit pour des travaux en milieux humides et hydriques, pour l’exécution de travaux sans autorisation environnementale ou pour la contravention à une autorisation environnementale
  1. Règlement interdisant les plastiques à usage unique: près de deux ans après son enregistrement, où en sommes-nous et quel est l’impact sur les entreprises?

    Le 20 décembre 2022, le Règlement interdisant les plastiques à usage unique1 du gouvernement fédéral (le « Règlement ») entrait graduellement en vigueur avec pour effet, tel que son nom l’indique, d’interdire (ou de restreindre dans certains cas) la fabrication, l’importation et la vente de certains plastiques à usage unique qui représentent une menace pour l’environnement. En principe, il est désormais interdit de fabriquer, d’importer ou de vendre certains articles manufacturés en plastique à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, tels que les récipients alimentaires, les sacs d’emplettes et les pailles. S’ajouteront à cette liste, le 20 juin prochain, les anneaux pour emballage de boissons et les pailles flexibles emballées avec des contenants de boissons2. Toutefois, des recours actuellement pendants auprès des tribunaux sont susceptibles de changer la donne. Un règlement et un décret présentement contestés Depuis le 15 juillet 2022, le Règlement fait l’objet d’une contestation devant la Cour fédérale, un pourvoi qui a été introduit par Petro Plastics Corporation Ltd et al3 (l’« affaire Petro Plastics »). Les parties à ce dossier ont toutefois demandé la suspension de celui-ci , jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu dans une autre affaire4 introduite par la Coalition pour une utilisation responsable du plastique (l’ « affaire Coalition »)5. Dans l’affaire Coalition, c’est la validité du décret par lequel les articles manufacturés en plastique ont été inscrits sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (la « LCPE »)6 qui est, cette fois, remise en cause. La Cour d’appel fédérale, qui entendra cette affaire incessamment, rendra un jugement qui aura un effet sur l’affaire Petro Plastics. En effet, le 16 novembre 2023, dans l’affaire Coalition, la Cour fédérale a rendu une décision en faveur de la Coalition, annulant rétroactivement et déclarant nul et illégal, en date du 23 avril 2021, le Décret d’inscription des articles manufacturés en plastique à l’annexe 1 de la LCPE7. Essentiellement, deux principaux motifs ont mené la Cour fédérale à conclure à l’illégalité de cette inscription. Constat de la Cour fédérale Le décret est jugé déraisonnable La Cour fédérale a conclu, en premier lieu, que le décret était déraisonnable, parce que les éléments de preuve dont disposait le gouvernement fédéral ne permettaient pas de conclure que tous les articles manufacturés en plastique étaient toxiques au sens de la LCPE. La preuve indiquait au contraire que certains articles manufacturés en plastique inclus dans le champ d’application de la liste de l’annexe 1 n’étaient pas toxiques. En inscrivant sans réserve la catégorie générale des articles manufacturés en plastique à l’annexe 1, le gouvernement a ainsi, selon la Cour fédérale, excédé les limites de son pouvoir. Le décret est jugé inconstitutionnel En deuxième lieu, la Cour fédérale a conclu que le décret était inconstitutionnel, parce qu’il ne relevait pas de la compétence du gouvernement fédéral en matière de droit criminel. Seules les substances qui sont toxiques « au sens réel » peuvent figurer sur la liste des substances toxiques. Encore doit-il s’agir de substances qui sont nocives, dangereuses pour l’environnement ou la vie humaine et qui sont réellement susceptibles de causer des préjudices. En d’autres termes, la compétence de réglementer la large et exhaustive catégorie des « plastiques à usage unique » relève plutôt, selon la Cour fédérale, des provinces. Le Procureur général du Canada a interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale le 8 décembre 2023. La Cour d’appel fédérale a ensuite accordé le sursis de la décision rendue le 16 novembre 2023 et ce, pour toute la durée de l’appel de la décision8, de sorte que le décret et le règlement demeurent, du moins pour le moment, en vigueur. La confirmation par la Cour d’appel fédérale de la décision de la Cour fédérale du 16 novembre 2023 serait susceptible d’avoir un impact sur la validité du Règlement. En effet, ce n’est que si le gouvernement fédéral détermine qu’une substance est toxique au sens de la LCPE que celle-ci peut être inscrite par décret à l’annexe 1, en vertu de l’article 90 de cette loi, et ce n’est que postérieurement à l’inscription d’une telle substance sur la liste que le gouvernement dispose du pouvoir de la réglementer, en vertu, cette fois, de l’article 93 de la même loi. Les articles en plastique concernés Sous réserve de l’issue des dossiers judiciaires abordés plus haut, voici la liste exhaustive des articles qui sont interdits par le Règlement : les anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons qui sont conçus pour entourer des récipients de boissons et permettre de les transporter ensemble9; les bâtonnets à mélanger en plastique à usage unique conçus pour remuer ou mélanger des boissons ou pour empêcher le débordement d’une boisson par le couvercle de son contenant10; les récipients alimentaires en plastique à usage unique qui à la fois : a) sont en forme de récipient à clapet, de récipient à couvercle, de boîte, de gobelet, d’assiette ou de bol, b) sont conçus pour servir des aliments ou des boissons prêts à consommer ou pour les transporter et c) contiennent certaines matières11; les sacs d’emplettes en plastique à usage unique conçus pour transporter des articles achetés dans une entreprise et qui respectent l’un ou l’autre des critères suivants: a) le plastique n’est pas un tissu12, b) le plastique est un tissuet il se brise ou se déchire, selon le cas, (i) s’il est utilisé pour transporter un poids de dix kilogrammes sur une distance de cinquante-trois mètres à cent reprises ou (ii) s’il est lavé conformément aux méthodes de lavage spécifiées pour un seul lavage domestique dans la norme ISO 6330 de l’Organisation internationale de normalisation et ses modifications successives13; les ustensiles en plastique à usage unique en forme de fourchette, de couteau, de cuillère, de cuillère-fourchette ou de baguette et qui respectent l’un ou l’autre des critères suivants : a) ils contiennent du polystyrène ou du polyéthylène ou b) leurs propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d’usage domestique alimenté à l’électricité14; les pailles en plastique à usage unique qui respectent l’un ou l’autre des critères suivants: a) elles contiennent du polystyrène ou du polyéthylène ou b) leurs propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d’usage domestique alimenté à l’électricité. Les exceptions  Les pailles flexibles en plastique à usage unique Les pailles flexibles en plastique à usage unique, soit celles qui comportent un segment articulé qui permet de la plier et de la maintenir en position dans différents angles »15, pourront être fabriquées et importées16. Ces pailles flexibles pourront également être vendues dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes17 :  La vente n’a pas lieu dans un contexte commercial, industriel ou institutionnel. Cette exception signifie que les particuliers peuvent vendre ces pailles flexibles; La vente se fait entre entreprises sous emballage d’un paquet d’au moins 20 pailles; La vente, par un magasin de commerce au détail, d’un paquet d’au moins 20 pailles est faite à un client, dans la mesure où le client le demande sans que le paquet soit exposé de façon à ce que le client puisse le voir sans l’aide d’un employé de magasin18; La vente, par un magasin de vente au détail, de pailles à un client, si elles sont emballées conjointement avec des récipients de boissons et que les récipients de boissons ont été emballés ailleurs qu’au magasin de vente au détail; La vente a lieu entre un établissement de soins, tels un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et ses patients ou ses résidents. L’exportation d’articles en plastique à usage unique Tous les articles manufacturés en plastique à usage unique énumérés ci-dessus pourront toutefois être fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation jusqu’au 20 décembre 202519. Cela étant dit, toute personne qui fabrique ou importe ces articles pour fins d’exportation devra conserver dans un registre certains renseignements et documents, selon le cas, et ce, pour chaque type d’article manufacturé en plastique20. Ces renseignements et documents devront être conservés pendant au moins cinq ans dans le registre au Canada21. Conclusion : une invitation à repenser l’usage du plastique À court terme, les entreprises devront amorcer une réflexion afin de déterminer comment elles remplaceront les articles manufacturés en plastique qu’elles utilisent. Afin d’aider les entreprises à sélectionner des substituts aux articles de plastique à usage unique, le gouvernement fédéral a publié une Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d’alternatives aux plastiques à usage unique22. Selon cette ébauche, la réduction des matières plastiques devrait être privilégiée. Ainsi, les entreprises pourraient d’abord se demander si un plastique à usage unique doit être remplacé ou si ce produit ou service peut être éliminé. Seuls les produits ayant des fonctions essentielles devraient être remplacés par des équivalents non plastiques. Il est noté que la plupart du temps, les bâtonnets à mélanger et les pailles pourraient être éliminés. Une autre façon de réduire les déchets serait d’opter pour des produits et emballages réutilisables. Les entreprises sont ainsi invitées à repenser leurs produits et services pour offrir des options réutilisables. Les programmes de contenants réutilisables (c.-à-d. offrir la possibilité aux clients d’utiliser leurs contenants réutilisables) sont une option de réutilisation que les entreprises pourraient envisager, et ce, plus particulièrement pour réduire la quantité de récipients alimentaires en plastique. Ce n’est que lorsqu’il ne serait pas possible d’opter pour des produits réutilisables que l’entreprise devrait substituer au produit de plastique à usage unique un substitut à usage unique qui serait, quant à lui, recyclable. Dans cette situation, les entreprises sont invitées à communiquer avec les installations de recyclage locales pour s’assurer de leur capacité de recycler les produits avec succès lorsqu’ils arriveront en fin de vie. Finalement, faire payer les consommateurs pour certains substituts à usage unique (p. ex. les ustensiles à usage unique en bois ou fibre pressée) peut également décourager leur utilisation. DORS/2022-138 Règlement, par. 3 (2), art. 11 et par. 13 (4) Petro Plastics Corporation Ltd et al c Canada (Procureur général), dossier de la Cour no T-1468-22. Décret enregistré le 23 avril 2021 et publié le 12 mai 2021 dans la Gazette du Canada Dossier de la Cour no T-824-21 L.C. 1999, ch. 33 Coalition pour une utilisation responsable du plastique c. Canada (Environnement et Changements climatiques), 2023 CF 1511 2024 FCA 18 Règlement, art. 1 et 3 Règlement, art. 1 et 6 Règlement, art. 1 et 6 « Matière faite, exclusivement ou non, de fibres textiles notamment tissées, tricotées, crochetées, nouées, tressées, feutrées, liées ou laminées » au sens de l’article 2 de la Loi sur l’étiquetage des textiles, L.R.C. (1985), ch. T-10 Règlement, art. 1 et 6 Règlement, art. 1 et 4 et par. 5 (1) Règlement, art. 1 Ibid., art. 4. Règlement, par. 5 (2) à (6) Selon l’Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d’alternatives aux plastiques à usage unique, l’objectif est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap qui ont besoin d’une paille flexible en plastique à usage unique continuent d’y avoir accès à la maison et puissent l’apporter dans les restaurants et autres lieux. Règlement, par. 2(2), art. 10 et par. 13 (5). Ibid., art. 8. Ibid., par. 9(1). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/document-consultation-projet-reglement-plastiques-usage-unique.html.

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  2. La modification à la Loi sur la concurrence visant à « lutter contre l’écoblanchiment »: un réel pas en avant?

    L’écoblanchiment, aussi connu sous l’appellation « greenwashing », est une forme de marketing présentant faussement un produit, un service ou une pratique comme ayant des effets environnementaux positifs1, qui induit les consommateurs en erreur et les empêche ainsi de prendre une décision d’achat éclairée2. Plusieurs initiatives ont été lancées pour contrer cette pratique à travers le monde. En Californie, une loi oblige les entreprises à divulguer l’information au soutien des allégations de nature environnementales3. En France, les publicités comportant des déclarations environnementales telles que « carboneutre » et « net zéro » doivent fournir un code à réponse rapide (code « QR ») qui renvoie aux études et données à l’appui de ces déclarations4. Au sein de l’Union européenne, une proposition de directive a été publiée afin d’interdire éventuellement des termes génériques comme « respectueux de l’environnement »5. Finalement, en Corée du sud, une proposition de modification de la Korea Fair Trade Commission aux lignes directrices pour l’examen de l’étiquetage et de la publicité liés à l’environnement permettrait d’imposer plus facilement des amendes aux entreprises qui pratiquent l’écoblanchiment6. Emboitant le pas à ces autres États, à tout le moins en apparence, le Parlement du Canada a présenté le Projet de loi C-597, qui, s’il entre en vigueur, introduira dans la Loi sur la concurrence8 une disposition visant à améliorer les outils de lutte contre l’écoblanchiment. Étant donné que cette disposition s’appliquera à « quiconque », elle visera nécessairement toutes les entreprises, sans égard à leur taille et leur forme juridique. La modification à la Loi sur la concurrence La modification législative envisagée permettrait au commissaire du Bureau de la concurrence (le « Bureau ») d’examiner9 le comportement de toute personne effectuant la promotion d’un produit par une déclaration ou d’une garantie environnementale10. Dans la mesure où cette entreprise ou cette personne ne sera pas en mesure de démontrer les avantages pour la protection de l’environnement ou l’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques attribuables au produit, le commissaire de la concurrence pourra demander à un tribunal d’ordonner à l’entreprise ou la personne en cause de cesser de promouvoir le produit sur le fondement d’une déclaration ou d’une garantie environnementale non conforme, de publier un avis correctif et de payer une sanction administrative pécuniaire11 pouvant atteindre, pour une personne morale, entre 10 millions de dollars et trois fois la valeur du bénéfice tiré du comportement trompeur, selon le plus élevé de ces montants ou, si ce montant ne peut pas être déterminé raisonnablement, 3% des recettes globales brutes annuelles de la personne morale. Pour chaque infraction subséquente, la sanction pourra plutôt atteindre les 15 millions de dollars. À noter qu’un « produit », au sens de la Loi sur la concurrence, peut être un article (bien meuble ou immeuble de toute nature) ou même un service12. Également, dans la mesure où la déclaration fausse ou trompeuse porte sur un aspect important susceptible de jouer un rôle dans le processus d’achat du bien ou du service visé par la déclaration et qu’elle a été effectué sciemment ou sans se soucier des conséquences, un recours pénal pourrait être entrepris13. De cette nouvelle disposition découle une obligation désormais expresse pour toute personne ou entreprise de fonder ses indications de nature environnementale sur une « épreuve suffisante et appropriée »14. Une « épreuve » au sens de cette Loi est une analyse, une vérification, un test visant à démontrer le résultat ou l’effet allégué du produit. Il n’est pas nécessaire que la méthode soit scientifique ou que les résultats soient établis avec certitude, les tribunaux ayant généralement interprété le mot « approprié » comme un mot signifiant qui a la capacité, qui est apte, qui convient ou qui est dicté par les circonstances15. En matière d’indication trompeuse, les tribunaux16 ont précisé la nature des critères qui doivent être considérés pour juger de la « suffisance » et du caractère « approprié » des épreuves effectuées. Ainsi, le caractère « suffisant et approprié » de l’épreuve dépend de l’indication donnée, telle qu’elle est comprise par une personne ordinaire. L’épreuve doit en outre : traduire le risque ou le préjudice que le produit vise à empêcher ou à atténuer; être effectuée dans des circonstances contrôlées ou dans des conditions qui excluent des variables externes ou qui tiennent compte de ces variables d’une façon mesurable; être effectuée sur plusieurs échantillons indépendants dans la mesure du possible (les essais destructifs pouvant constituer une exception); donner lieu à des résultats qui, sans avoir à satisfaire un critère de certitude, doivent être raisonnables, compte tenu de la nature du préjudice en cause, et établir que c’est le produit lui-même qui provoque de manière importante l’effet voulu; être effectuée indépendamment de la taille de l’organisation du vendeur ou du volume de ventes prévu17. Quelle sera la véritable incidence de cette modification? Il faut souligner qu’avant la modification législative envisagée, la portée de la Loi sur la concurrence en matière de publicité fausse ou trompeuse permettait déjà son application en matière de publicité écologique18. En effet, les dispositions actuelles avaient déjà pour effet d’interdire les indications fausses ou trompeuses sur un aspect important19. Au cours des dernières années, plusieurs plaintes d’écoblanchiment ont d’ailleurs été déposées sur ce fondement au Bureau et ce dernier a effectivement ouvert plusieurs enquêtes. Des enquêtes du Bureau ont mené à d’importants règlements en ce qui concerne certaines entreprises qui ont fait des représentations en lien avec leurs produits20/21/22/23. Dans toutes ces affaires, il faut préciser que le lourd fardeau de démontrer le caractère faux ou trompeur de la déclaration écologique de l’entreprise reposait sur les épaules du Bureau. La modification à la Loi envisagée changerait la donne en ce qu’elle aurait pour effet d’opérer un transfert du fardeau de la preuve sur les épaules de l’entreprise, c’est-à-dire qu’il lui incomberait désormais de faire la preuve des avantages de son produit dans une perspective de protection de l’environnement ou d’atténuation des effets environnementaux et écologiques des changements climatiques. Vérification faite, il semble que la modification envisagée soit de nature à confirmer, dans une disposition législative particulière, ce que la norme générale consacrait déjà et ce, depuis 1999, tout en allégeant le fardeau de preuve du Bureau. Rappelons qu’outre la Loi sur la concurrence, d’autres lois applicables au Québec ont pour effet d’encadrer de façon générale l’écoblanchiment, notamment la Loi sur la protection du consommateur24. En vertu de cette loi, un commerçant, un fabricant ou un publicitaire ne peut effectuer une déclaration fausse ou trompeuse à un consommateur par quelque moyen que ce soit, ce qui inclut implicitement l’écoblanchiment25. L’impression générale donnée par la déclaration et, s’il y a lieu, le sens littéral des termes employés seront examinés26. Il est notamment interdit de faussement attribuer à un bien ou un service un avantage particulier et de prétendre qu’un produit comporte un élément particulier, ou même de lui attribuer une certaine caractéristique de rendement27. Des sanctions pénales28 et civiles29 sont prévues en cas d’infraction. Les pratiques exemplaires Que la modification législative dont nous avons fait état dans la présente entre éventuellement en vigueur ou non, il est crucial pour les entreprises d’adopter et de communiquer une image de son impact environnemental qui reflète la réalité et qui s’appuie sur des données et des faits crédibles. Au-delà de la conformité légale de ses déclarations, le fait de négliger de faire ce qui précède est susceptible de nuire sérieusement à la réputation de l’entreprise mais également à ses relations avec ses parties prenantes. Avant de communiquer une image « verte », une introspection est donc nécessaire. Les motivations réelles des engagements de développement durable de l’entreprise sont-elles claires, légitimes et convaincantes? Le développement durable est-il intégré dans la stratégie de l’entreprise? Est-il centré sur des enjeux essentiels de l’entreprise et sur de nouvelles actions? Existe-t-il une politique de développement durable crédible, centrée sur les enjeux pertinents, élaborée de façon concertée et approuvée par le CA ? Des objectifs et des cibles précis, clairs, mesurables et atteignables ont-ils été fixés ? Conclusion Le message du législateur ne peut être plus clair : le transfert du fardeau de preuve sur les épaules de l’entreprise sonne le glas d’une époque où le marketing vert d’un produit ne reposait sur rien de tangible.   Définition de l’Autorité des marchés financiers: Huit questions et réponses à se poser sur les crédits carbone et d’autres concepts liés | AMF (lautorite.qc.ca) Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Assembly Bill No. 1305 : Voluntary carbon market disclosures, California, 2023, pour consulter: Bill Text - AB-1305 Voluntary carbon market disclosures. Décret no 2022-539 du 13 avril 2022 relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, Journal officiel de la République française, 2022 pour consulter : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0088 du 14/04/2022 (legifrance.gouv.fr). Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 2005/29/CE et 2011/83/UE pour donner aux consommateurs les moyens d’agir en faveur de la transition écologique grâce à une meilleure protection contre les pratiques déloyales et à de meilleures informations, Conseil de l’Union européenne, Bruxelles, 2022, pour consulter : pdf (europa.eu). KFTC Proposes Amendment to Review Guidelines Regarding Greenwashing - Kim & Chang (kimchang.com) Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada. Actuellement, le projet de loi est toujours à sa deuxième lecture à la Chambre des communes. L.R.C. 1985, c C-34 Ce pouvoir d’enquête serait ouvert, comme la Loi le prévoit déjà, sur réception d’une plainte signée par 6 personnes d’au moins 18 ans ou encore dans toute situation où le commissaire aurait des raisons de croire qu’une personne serait contrevenu à l’article 74.01 de la Loi, voir L.R.C. 1985, c C-34, art. 9 et 10. Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., art. 236, pour consulter : Projet de loi émanant du Gouvernement (Chambre des communes) C-59 (44-1) - Première lecture - Loi d'exécution de l'énoncé économique de l'automne 2023 - Parlement du Canada; l’article 236 de cette loi ajoute un alinéa (b.1) au paragraphe 74.01(1) de la Loi sur la concurrence. Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 74.1. et Sanctions et mesures correctives en cas de non-conformité (canada.ca). Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 2(1). Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, par. 52(1). Loi portant exécution de certaines dispositions de l’énoncé économique de l’automne déposé au Parlement le 21 novembre 2023 et de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 28 mars 2023, 44e lég., 1re sess., par. 236(1). La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd. (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2, paragr. 122 et ss. Tribunal de la concurrence, à la Cour fédérale et à la cour supérieure d’une province, Loi sur la concurrence, L.R.C. 1985, c C-34, art. 74.09 : il s’agit du Tribunal de la concurrence, de la Cour fédérale et de la Cour supérieure d’une province. La commissaire de la concurrence c. Imperial Brush Co. Ltd. et Kel Kem Ltd (faisant affaire sous le nom d’Imperial Manufacturing Group), 2008 CACT 2. Louis-Philippe Lampron, L’encadrement juridique de la publicité écologique fausse ou trompeuse au Canada : une nécessité pour la réalisation du potentiel de la consommation écologique?, Revue de Droit de l’Université de Sherbrooke, vol. 35, no 2, 2005, p. 474, pour consulter : A:\lampron.wpd (usherbrooke.ca). L.R.C. 1985, c C-34, art. 74.01 (a); Amanda Stephenson, Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence, 1er octobre 2023, La Presse, pour consulter : Des groupes écologistes misent sur la Loi sur la concurrence | La Presse. Brenna Owen, Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête, 13 février 2024, La Presse, pour consulter : Un groupe accuse Lululemon d’« écoblanchiment » et demande une enquête | La Presse Martin Vallières, Gare aux tromperies écologiques, 26 janvier 2022, La Presse, pour consulter : Écoblanchiment | Gare aux tromperies écologiques | La Presse; Keurig Canada paiera une sanction de 3 millions de dollars pour répondre aux préoccupations du Bureau de la concurrence concernant les indications sur le recyclage des capsules de café - Canada.ca. Le commissaire de ljfa concurrence c Volkswagen Group Canada Inc et Audi Canada Inc, 2018 Trib conc 13. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 219, 220 et 221. Définition du Bureau de la concurrence : Déclarations environnementales et écoblanchiment (canada.ca) Richard c. Time Inc., 2012 CSC 8, par. 46 à 57. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 220 et 221. Loi sur la protection du consommateur, RLRQ c P-40.1, art. 277 à 279 : les amendes se situent entre 600$ et 15 000$ pour une personne physique et entre 2 000$ et 100 000$ pour une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. Id., art. 271à 276 : Le consommateur peut notamment demander la nullité du contrat, l’exécution de l’obligation du commerçant ou la réduction de son obligation.

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  3. Obligations environnementales : administrateurs et dirigeants, vos responsabilités sont peut-être plus importantes que vous ne le pensiez

    De manière générale, les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale ont des obligations et responsabilités en lien avec les activités de cette personne morale. Ainsi, tout administrateur d’une personne morale doit agir avec prudence, diligence, honnêteté, loyauté et dans l’intérêt de cette personne morale1. Le dirigeant d’une personne morale, pour sa part, a pour mission de la représenter et de diriger ses activités.2 Cela dit, l’administrateur et le dirigeant doivent garder à l’esprit que ces devoirs et responsabilités sont accrus et qu’un fardeau plus lourd leur est imposé lorsqu’il est question de s’assurer du respect de certaines lois environnementales. Depuis son entrée en vigueur le 12 mai 2022, l’application de diverses lois environnementales3 est assurée par la Loi sur certaines mesures permettant d’appliquer les lois en matière d’environnement et de sécurité des barrages (« LMA »). La LMA prévoit essentiellement deux types de conséquences pour les actes des administrateurs, dirigeants, et même, parfois, autres représentants de personnes morales : certaines impliquent un fardeau particulier quant au respect des lois environnementales et d’autres impliquent des conséquences en lien avec l’administration du régime d’autorisations environnementales. La responsabilité des administrateurs et dirigeants quant au respect des lois environnementales Les dispositions pénales de la LMA prévoient des peines accrues pour les administrateurs lorsqu’ils commettent une infraction à une loi environnementale. L’article 47 LMA prévoit que lorsqu’une infraction est commise par un administrateur ou un dirigeant d’une personne morale, les montants minimal et maximal des peines sont le double de ceux qui sont prévus pour une personne physique. Par ailleurs, il importe de rappeler que lorsqu’une personne morale commet une infraction à une loi environnementale, tout administrateur ou dirigeant est présumé avoir commis lui-même cette infraction à moins qu’il n’établisse avoir fait preuve de diligence raisonnable en prenant toutes les précautions nécessaires pour en prévenir la perpétration.4 La LMA ajoute que quiconque aide une personne (que ce soit par un acte ou une omission) à commettre une infraction, ou l’amène par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre à commettre une telle infraction, commet lui-même cette infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne qu’il a aidée ou amenée à commettre l'infraction5. Cette règle s’applique évidemment aux administrateurs et dirigeants de la personne morale, mais ne se limite pas à ceux-ci. Par exemple, un ingénieur ou un conseiller juridique qui prodiguerait un conseil à une personne morale l’amenant ainsi à commettre une infraction à une loi environnementale serait également visé. Enfin, lorsqu’une personne morale est en défaut de payer une somme due6, les administrateurs et les dirigeants sont solidairement tenus avec celle-ci au paiement de cette somme. Ils peuvent toutefois se libérer de cette obligation en faisant la démonstration qu’ils ont fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement qui a donné lieu à la réclamation.7 Cette règle pourrait notamment trouver application dans le cas où la personne morale est insolvable, ce qui illustre bien l’importance d’une saine gestion et d’une certaine anticipation des enjeux environnementaux auxquels la personne morale est susceptible de faire face. Le comportement des administrateurs, dirigeants et actionnaires et le régime d’autorisation environnementale La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) met en place un régime d’autorisation ministérielle visant à encadrer l’exercice de certaines activités considérées comme susceptibles d’avoir un impact sur la qualité de l’environnement.8 Ce régime d’autorisation est discrétionnaire. Lorsqu’une activité est visée par ce régime d’autorisation ministérielle, elle ne peut être exercée légalement sans que l’autorisation requise n’ait été préalablement émise. L’importance de détenir et de conserver cette autorisation est par conséquent fondamentale pour le maintien des activités de l’entreprise. Or, selon la LMA, le ministre de l’Environnement9 peut refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler une autorisation ministérielle ou encore décider de modifier, de révoquer, d’annuler ou de s’opposer à la cession de cette autorisation dans certaines situations liées au comportement des administrateurs, dirigeants et actionnaires10 de la personne morale titulaire de l’autorisation.11 Les situations permettant au ministre d’intervenir de cette manière sont, par exemple, celles où l’un des administrateurs, dirigeants ou actionnaires de la personne morale : a produit une déclaration, un document ou un renseignement faux ou dénaturé ou a omis de déclarer un fait important pour la délivrance, le maintien, la modification, le renouvellement ou la cession d’une autorisation; est en défaut de respecter une injonction rendue en vertu d’une loi relevant du ministre de l’Environnement; est en défaut de payer une somme due en vertu d’une loi relevant du ministre de l’Environnement (incluant les sanctions administratives pécuniaires ou tous autres frais qui doivent être payés en vertu de ces lois); a été déclaré coupable d’une infraction à une loi relevant du ministre de l’Environnement ou à l’un de ses règlements; a été déclaré coupable d’une infraction à une loi fiscale ou d’une infraction criminelle liée à l’exercice d’activités visées par l’autorisation.12 Ainsi, le comportement d’administrateurs, dirigeants ou actionnaires pourrait entraîner des répercussions sur les droits et les obligations d’une personne morale relativement à l’exercice d’activités autorisées par le ministre. En outre, il pourrait nuire à la cession d’une autorisation dans le contexte d’une vente d’actifs, voire l’empêcher. Les administrateurs et dirigeants ont tout intérêt à s’assurer que la personne morale respecte les lois environnementales. Il en va évidemment de l’intérêt de la personne morale elle-même, mais aussi de celui des administrateurs et dirigeants, dont la responsabilité personnelle ainsi que le patrimoine pourraient être mis en jeu en cas de défaut de la part de la personne morale. Articles 321 et 322 du Code civil du Québec. Article 312 C.c.Q. Ces lois environnementales sont : la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants, la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, la Loi sur les pesticides et la Loi sur la sécurité des barrages (article 1 LMA). Article 51 LMA Article 49 LMA La somme due peut notamment être une sanction administrative pécuniaire, une amende, une compensation financière exigée en vertu d’un avis d’exécution, etc. Article 66 LMA; En outre, selon l’article 67 LMA, le remboursement d’une somme due est garanti par une hypothèque légale sur les biens meubles et immeubles du débiteur, en l’occurrence, l’administrateur et le dirigeant de la personne morale. Article 22 LQE. La Loi prévoit par ailleurs que certaines activités répertoriées au Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement peuvent bénéficier du régime plus souple de la déclaration de conformité ou même d’une exemption. Il n’est toutefois pas nécessaire d’entrer dans le détail de ces régimes pour les fins du présent texte. Conformément à l’article 2 des Modalités de signature de certains documents du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (M-30.001, r.1), les sous-ministres adjoints, les directeurs généraux, le secrétaire général, les directeurs, les directeurs régionaux et les directeurs adjoints sont également autorisés à signer des documents faisant état de décisions en cette matière. Pour les fins de l’application de ces dispositions de la LMA, l’actionnaire est la personne physique détenant, directement ou indirectement, des actions conférant 20 % ou plus des droits de vote d’une personne morale qui n’est pas un émetteur assujetti à la Loi sur les valeurs mobilières (article 2 LMA). Sauf en cas d’urgence, une telle décision du ministre doit faire l’objet d’un préavis à la personne visée afin de lui permettre de présenter ses observations (article 39 LMA). Par la suite, la décision du ministre est notifiée à la personne concernée (article 40 LMA) qui peut la contester devant le Tribunal administratif du Québec (articles 40 et 41 LMA). Voir les articles 32 à 36 LMA

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  4. Règlement interdisant les plastiques à usage unique : Quel impact pour les entreprises?

    Le 20 juin dernier, le gouvernement fédéral a enregistré un règlement qui, tel que son nom l’indique, interdit (ou restreint dans certains cas) la fabrication, l’importation et la vente de certains plastiques à usage unique qui représentent une menace pour l’environnement. Le Règlement entrera en vigueur le 20 décembre 2022, à l’exception de certaines dispositions entrant en vigueur au cours des mois suivants1. Il sera désormais interdit de fabriquer, importer ou de vendre certains articles manufacturés en plastique à usage unique, composés entièrement ou partiellement de plastique, tels que les récipients alimentaires, les sacs d’emplettes et les pailles. Il est prévu que ce règlement touchera plus de 250 000 entreprises canadiennes qui vendent ou offrent des articles manufacturés de plastique à usage unique, soit principalement les entreprises de commerce au détail, de services de restauration et d’hébergement et du secteur des soins de santé. Voici la liste exhaustive des articles qui seront interdits : les anneaux en plastique à usage unique pour emballage de boissons qui sont conçus pour entourer des récipients de boissons et permettre de les transporter ensemble2; les bâtonnets à mélanger en plastique à usage unique conçus pour remuer ou mélanger des boissons ou pour empêcher le débordement d’une boisson par le couvercle de son contenant3; les récipients alimentaires en plastique à usage unique qui sont à la fois conçus (a) en forme de récipient à clapet, de récipient à couvercle, de boîte, de gobelet, d'assiette ou de bol, (b) pour servir des aliments ou des boissons prêts à consommer ou pour les transporter et (c) qui contiennent certaines matières4; les sacs d’emplettes en plastique à usage unique conçus pour transporter les articles achetés dans une entreprise et (a) dont le plastique n'est pas un tissu ou (b) dont le plastique est un tissu mais qu'il se brise s'il est utilisé pour transporter un poids de dix kilogrammes sur une distance de cinquante-trois mètres à cent reprises ou s'il est lavé conformément aux méthodes de lavage spécifiées pour un seul lavage domestique dans la norme ISO 6330 de l'Organisation internationale de normalisation et ses modifications successives5; les ustensiles en plastique à usage unique en forme de fourchette, de couteau, de cuillère, de cuillère-fourchette ou de baguette et qui, soit a) contiennent du polystyrène ou du polyéthylène, soit b) que leurs propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d'usage domestique alimenté à l'électricité6; les pailles en plastique à usage unique, qui, soit a) contiennent du polystyrène ou du polyéthylène, soit b) que ses propriétés physiques changent après cent lavages dans un lave-vaisselle d'usage domestique alimenté à l'électricité7. Les principales exceptions Les pailles flexibles en plastique à usage unique Les pailles flexibles en plastique à usage unique, soit celles qui comportent un segment articulé qui permet de la plier et de la maintenir en position dans différents angles »8, pourront être fabriquées et importées9. Ces pailles flexibles pourront également être vendues dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :  La vente n’a pas lieu dans un contexte commercial, industriel, ou institutionnel10. Cette exception signifie que les particuliers peuvent vendre ces pailles flexibles; La vente se fait entre entreprises sous emballage d’un paquet d’au moins 20 pailles11; La vente, par un magasin de commerce au détail, d'un paquet d'au moins 20 pailles est faite à un client, dans la mesure où le client le demande sans que le paquet soit exposé de façon à ce que le client puisse le voir sans l'aide d'un employé de magasin12; La vente, par un magasin de vente au détail, de pailles à un client, si elles sont emballées conjointement avec des récipients de boissons et que les récipients de boissons ont été emballés ailleurs qu'au magasin de vente au détail13; La vente a lieu entre un établissement de soins, tels un hôpital ou un établissement de soins de longue durée, et ses patients ou ses résidents14. L’exportation d’articles en plastique à usage unique Tous les articles manufacturés en plastique à usage unique énumérés ci-dessus pourront toutefois être fabriqués, importés ou vendus à des fins d’exportation15. Cela étant dit, toute personne qui fabrique ou importe ces articles pour fins d’exportation devra conserver dans un registre certains renseignements et documents selon le cas, et ce, pour chaque type d’article manufacturé en plastique16. Ces renseignements et documents devront être conservés pendant au moins cinq ans dans le registre au Canada17. Conclusion : une invitation à repenser les façons de faire À court terme, les entreprises devront amorcer une réflexion afin de déterminer comment elles remplaceront les articles manufacturés en plastique qu’elles utilisent. Afin d’aider les entreprises à sélectionner des substituts aux articles de plastique à usage unique, le gouvernement fédéral a publié une Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d'alternatives aux plastiques à usage unique18. Selon cette ébauche, la réduction des matières plastiques devrait être privilégiée. Ainsi, les entreprises pourraient d’abord se demander si un plastique à usage unique doit être remplacé ou si ce produit ou service peut être éliminé. Seuls les produits ayant des fonctions essentielles devraient être remplacés par des équivalents non plastiques. Il est noté que la plupart du temps, les bâtonnets à mélanger et les pailles pourraient être éliminés. Une autre façon de réduire les déchets serait d’opter pour des produits et emballages réutilisables. Les entreprises sont ainsi invitées à repenser leurs produits et services pour offrir des options réutilisables. Les programmes de contenants réutilisables (c.-à-d. offrir la possibilité aux clients d’utiliser leurs contenants réutilisables) sont une option de réutilisation que les entreprises pourraient envisager, et ce, plus particulièrement pour réduire la quantité de récipients alimentaires en plastique. Ce n’est que lorsqu’il ne serait pas possible d’opter pour des produits réutilisables que l’entreprise devrait substituer au produit de plastique à usage unique un substitut à usage unique qui serait, quant à lui, recyclable. Dans cette situation, les entreprises sont invitées à communiquer avec les installations de recyclage locales pour s’assurer de leur capacité de recycler les produits avec succès lorsqu’ils arriveront en fin de vie. Finalement, faire payer les consommateurs pour certains substituts à usage unique (p. ex. les ustensiles à usage unique en bois ou fibre pressée) peut également décourager leur utilisation. Ibid., art. 1. Ibid., art. 3. Ibid., art. 6. Mousses de polystyrène, chlorure de polyvinyle, plastique contenant un pigment noir produit par la combustion partielle ou incomplète d'hydrocarbures ou plastique oxodégradable; Ibid. Cette norme est intitulée Textiles – Méthodes de lavage et de séchage domestiques en vue des essais des textiles; Ibid. Ibid. Ibid, art. 4 et 5. Ibid., art. 1. Ibid., art. 4. Ibid., par. 5(2). Ibid., par. 5(3). Ibid., par. 5(4); Selon l'Ébauche du Cadre de gestion pour la sélection d'alternatives aux plastiques à usage unique, l'objectif est de faire en sorte que les personnes en situation de handicap qui ont besoin d'une paille flexible en plastique à usage unique continuent d'y avoir accès à la maison et puissent l'apporter dans les restaurants et autres lieux. Ibid., par. 5(5). Ibid., par. 5(6). Ibid., par. 2(2). Ibid., art. 8. Ibid., par. 9(1). https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/gestion-reduction-dechets/consultations/document-consultation-projet-reglement-plastiques-usage-unique.html.

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  1. Une équipe Lavery formera les membres de la COMBEQ en 2018 sur les enjeux des milieux humides

    Pendant toute l’année 2018, Daniel Bouchard, associé, Valérie Belle-Isle, Chloé Fauchon et Pier-Olivier Fradette, avocats au sein du groupe Droit public et administratif donneront une formation pour la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environnement du Québec (COMBEQ). Cette formation qui sera intitulée « Milieux humides et hydriques et certificat d’autorisation : quel rôle pour les municipalités ? », aura pour objet de former principalement les officiers municipaux en environnement des municipalités, mais également tout autre intervenant du monde municipal sur les effets pratiques des Lois 102 et 132 adoptées en 2017 concernant la conservation des milieux humides et hydriques et le nouveau régime d’autorisation ministérielle de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Cette formation sera offerte à l’ensemble des municipalités de la province et sera donnée dans 24 villes pendant l’année.

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  2. Lavery tient une conférence portant sur les effets des récentes modifications à la Loi sur la qualité de l’environnement sur le travail des consultants en environnement

    Le 8 novembre, Lavery a tenu une conférence sur les effets et la portée des récentes modifications à la Loi sur la qualité de l'environnement (L.q.e.) sur le travail des consultants qui a eu lieu au Centre de conférence Lavery à Montréal. Cette conférence a permis aux consultants en environnement présents d’entendre Daniel Bouchard et Chloé Fauchon, respectivement associé et avocate au sein du groupe Droit public et administratif, sur les modifications à la L.q.e. élargissant le droit d’accès aux certificats d’autorisation conférant le pouvoir au ministre de faire cesser une activité sans indemnité et une immunité exonérant le ministre de sa responsabilité en l’absence de faute lourde ou intentionnelle. Ils ont abordé ces thèmes notamment au regard de la jurisprudence récente sur la responsabilité civile de l’État en matière d’environnement et ont formulé des suggestions pratiques aux consultants pour se protéger face à ces changements.

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  3. Chloé Fauchon et Charlotte Fortin commentent la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement

    Dans un texte publié aux Éditions Yvon Blais dans La Référence, Chloé Fauchon et Charlotte Fortin, avocates au sein du groupe Droit public et administratif, ont analysé et commenté les principales modifications apportées à la Loi sur la qualité de l'environnement par la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement afin de moderniser le régime d'autorisation environnementale et modifiant d'autres dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert (projet de loi no 102). Pour consulter l’article, cliquez ici.

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