L'écoute

  • Grèves et lock-out : un projet de loi visant à considérer davantage les besoins de la population

    Le 19 février 2025, le gouvernement a déposé le projet de loi 89 (le « PL-89 ») visant essentiellement à encadrer les grèves et lock-out afin de limiter les répercussions sur la population. Ce dernier envisage d’importantes modifications au Code du travail[1] (le « C.t. »). Il confère notamment un pouvoir spécial au ministre du Travail de forcer les parties à tenir un arbitrage exécutoire pour dénouer l’impasse dans leur négociation. On y introduit également une nouvelle catégorie de « services assurant le bien-être de la population » qu’il peut être possible de maintenir en cas de conflit de travail. Pouvoir spécial du ministre Le projet de loi permettrait au ministre de contraindre les parties, sauf dans les secteurs public et parapublic, à un mécanisme d’arbitrage de différend exécutoire, lorsqu’il estime qu’un conflit de travail, après l’intervention infructueuse d’un conciliateur ou médiateur, cause ou menace de causer un préjudice grave ou irréparable à la population[2]. La grève ou le lock-out prendrait fin au moment indiqué dans l’avis communiqué aux parties. À défaut d’entente entre les parties sur le choix de l’arbitre, le ministre en nommera un d’office[3]. Les parties conserveraient la possibilité de s’entendre en marge de l’arbitrage, un tel règlement ne pouvant être modifié par l’arbitre[4]. À défaut d’entente, l’arbitre serait alors chargé de mettre fin à l’impasse en statuant sur les conditions de travail des salariés. Ce mécanisme se rapproche de celui prévu au Code canadien du travail[5], par lequel le ministre fédéral peut déférer au Conseil canadien des relations industrielles toutes mesures à prendre ou questions à résoudre relativement à un différend. Ce dernier a d’ailleurs permis le retour au travail de salariés dans le cadre d’importants conflits, comme ce fut le cas en décembre dernier chez Postes Canada. Services à maintenir pour assurer le bien-être de la population À l’heure actuelle, le Code du travail, même s’il prévoit déjà des obligations de maintien des services essentiels afin d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de la population[6], ne couvre pas certains cas où une grève peut provoquer des perturbations sociales ou économiques majeures. De 1982 à 2019, il revenait exclusivement au gouvernement, sur recommandation du ministre, d’adopter un décret ordonnant un maintien de services essentiels. Il s’agissait alors d’un pouvoir discrétionnaire accordé à l’appareil exécutif d’apprécierle caractère dangereux d’une grève appréhendée[7]. L’intention était alors de protéger le public contre les différents chambardements économiques ou sociaux[8]. Depuis 2019, ce pouvoir a été retiré au gouvernement pour être confié au Tribunal administratif du travail (le « TAT »). Il lui revient depuis de déterminer si des services doivent être assujettis à l’obligation de maintien et, le cas échéant, d’évaluer la suffisance des services essentiels à maintenir à l’occasion d’une grève. Or, certaines décisions du TAT ont retenu une interprétation restrictive des critères à satisfaire en matière d’assujettissement au maintien de services essentiels. Ce fut le cas, par exemple, dans le cas des services de transport en commun de la région de la Capitale-Nationale qui n’ont pas été reconnus comme étant un service essentiel à maintenir à l’occasion d’une grève des chauffeurs d’autobus[9]. Le PL-89 s’inscrit en parallèle de cette tendance jurisprudentielle en intégrant une nouvelle catégorie de services protégés, soit ceux « assurant le bien-être de la population », et définis comme étant ceux « minimalement requis pour éviter que ne soit affectée de manière disproportionnée la sécurité sociale, économique ou environnementale de la population, notamment celle des personnes en situation de vulnérabilité »[10]. Cela s’appliquerait à toute grève ou tout lock-out, à l’exception de ceux survenant dans un ministère ou un organisme du gouvernement dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique[11] ou dans un établissement au sens de la Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic[12]. Cette notion s’apparente au concept de « services minima » reconnu en droit international du travail, notamment par le Comité de la liberté syndicale de l’Organisation internationale du travail. Ce dernier considère en effet qu’il est possible d’imposer un seuil de fonctionnement en regard de certains services qui ne sont pas essentiels « au sens strict du terme » lorsqu’une grève peut provoquer une crise nationale aiguë compromettant le bien-être de la population ou paralyser un secteur de très haute importance ou lorsque cela est nécessaire pour assurer la satisfaction des besoins de base de la population[13]. Il est certainement encore trop tôt pour déterminer quels secteurs seraient visés au Québec par cette nouvelle catégorie et ces nouveaux critères d’interprétation. Cependant, bien que chaque cas soit différent, les secteurs où des services minima ont été reconnus en droit international, comme l’éducation lors d’une grève de longue durée, le transport en commun, les services bancaires de base, la gestion des infrastructures énergétiques, le transport de voyageurs et de marchandises, le service de ramassage des ordures ménagères et d’autres[14], pourraient être visés par cette notion en raison de leur impact direct sur la vie quotidienne de la population. Le projet de loi permettrait donc au gouvernement de désigner, par décret, des parties à l’égard desquels le TAT pourra déterminer si des services doivent être maintenus en cas de conflit. Il lui reviendra alors d’ordonner aux parties le maintien de services, ces dernières devant tenter de négocier les services qu’elles estiment nécessaires. À défaut d’entente, le TAT devra les déterminer. Dans tous les cas, une évaluation de la suffisance sera effectuée. Le TAT aurait d’ailleurs différents pouvoirs d’enquête[15] et de redressement en la matière[16]. Le projet de loi propose également plusieurs autres modalités à respecter[17], ainsi qu’une interdiction de modifier les conditions de travail des salariés qui rendent de tels services, sauf entente entre les parties[18]. Il prévoit enfin des dispositions pénales et exigerait de l’employeur qui déclare un lock-out au sein d’un service public d’en aviser l’autre partie et le ministre du Travail par écrit dans un délai de sept jours ouvrables francs[19].   Conclusion Le PL-89 n’en est encore qu’à l’étape de la présentation et son adoption dépendra du processus parlementaire à venir. Il est possible que des modifications y soient apportés avant son entrée en vigueur. Ceci dit, ce projet suscite déjà de fortes réactions de la part des organisations syndicales dont des représentants ont annoncé leur intention de contester les nouvelles mesures qu’il impose devant les tribunaux si elles sont adoptées et mises en application[20]. Nous suivrons de près l’évolution de ce projet de loi et ses incidences possibles sur le cadre juridique régissant les relations du travail au Québec [1]   RLRQ, c. C-27. [2]   PL-89, art. 5, ajoutant l’art. 111.32.2. C.t. Le tout ne s’appliquerait toutefois pas aux relations de travail dans les secteurs publics et parapublics. [3]   PL-89, art. 5, ajoutant l’art. 111.32.3. C.t. [4]   PL-89, art. 5, ajoutant l’art. 111.32.4. C.t. [5]   L.R.C. (1985), c. L-2. [6]   Ces dispositions visent essentiellement les services publics, ceux qui sont assimilables, ainsi que les secteurs public et parapublic. [7]   Fernand Morin, Rapports collectifs de travail, 2e éd., Montréal, Éditions Thémis, 1991, p. 697 : « Seules les entreprises visées expressément par décret y sont soumises et cela, pour la seule durée d’une négociation collective (art. 111.0.17 C.t.). Il ressort de ce dernier article que : i) La dangerosité de chaque arrêt de travail appréhendé relève de l’appréciation du ministre qui prend initiative auprès du gouvernement ». [8]   Québec, Assemblée nationale, Commission permanente du Travail, de la Main-d’œuvre et de la Sécurité du revenu, 3e sess., 32e légis, 10 juin 1982, « Étude du projet de loi no 72 - Loi modifiant le Code du travail, le Code de procédure civile et d'autres dispositions législatives », p. B-6440 : « J'entendais, par exemple, le député de Sainte-Anne - je sais que des gens partagent ces appréhensions - qui disait : II faudrait introduire une notion de - ce n'est pas l'expression qu'il a utilisée, mais j'allais dire - chambardement économique, social. Or, c'est déjà, en soi, inclus dans la notion de droit de santé ou de sécurité publique; c'est relié cependant au pouvoir de l'exécutif. C'est une clef ».  [9]   Réseau de transport de la Capitale et Syndicat des employés du transport public du Québec Métropolitain inc., 2023 QCTAT 2525. [10] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.23.3 C.t. [11] RLRQ, c. F-3.1.1. [12] RLRQ, c. R-8.2. [13] Bureau international du travail, La liberté syndicale. Compilation des décisions du Comité de la liberté syndicale, 6e éd., Genève, 2018, par. 830 à 866. La Cour suprême a d’ailleurs reconnu la pertinence de la comparaison : Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, [2015] 1 R.C.S. 245, par. 69. [14] Jean Berner, Les services essentiels au Québec et la Charte canadienne des droits et libertés, Québec, Presse de l’Université Laval, 2018, p. 35. [15] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.22.13 C.t. [16] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.22.15. C.t. Les pouvoirs dont il est question sont ceux prévus aux art. 111.17 à 111.22.1 C.t. [17] PL-89, art. 4. [18] PL-89, art. 4, ajoutant l’art. 111.22.12. C.t. [19] PL-89, art. 1, modifiant l’art. 111.0.23 C.t. [20] Radio-Canada, Québec solidaire soupçonne la CAQ de vouloir se venger du secteur public, 19 février 2025, <https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2142088/greves-limites-projet-loi-quebec>, consulté le 21 février 2025

    Lire la suite
  • Planifier votre parcours : naviguer à travers le paysage linguistique du Québec dans le cadre d’opérations commerciales

    La présente publication fait partie d’une série de deux articles portant sur ce que les acheteurs et les investisseurs étrangers d’entreprises commerciales doivent savoir sur la Charte de la langue française (la « Charte ») dans le cadre d’une opération commerciale impliquant des activités et des salariés au Québec. Cette première partie portera sur les questions relatives à la langue française dans le cadre du processus de contrôle diligent. La deuxième partie, à venir, se penchera quant à elle sur l’importance de la conformité linguistique au cours du processus de négociation et après la conclusion d’une opération commerciale. Bien que l’incidence de la Charte sur le fonctionnement des entreprises et les activités commerciales au Québec aient déjà fait couler beaucoup d’encre, nous nous intéresserons ici aux éléments fondamentaux de la Charte dans le cadre des opérations de fusion et acquisition. Ce texte s’adresse directement aux négociateurs étrangers, et non seulement à ceux qui exercent des activités au Québec. Lavery est bien conscient que les nouvelles exigences de la Charte peuvent sembler contraignantes et potentiellement décourager d’éventuels négociateurs étrangers. Dans cette publication en deux parties, nous vous aiderons à comprendre comment traiter les questions relatives à la langue française dans le cadre d’une opération de fusion et acquisition.  1. La première étape : la présentation d’une demande d’accès à l’information à l’Office québécois de la langue française En général, l’une des premières étapes consiste à soumettre une demande d’accès à l’information à l’Office québécois de la langue française (l’« OQLF »), qui est l’entité administrative chargée de l’élaboration et de la mise en œuvre de la politique linguistique de la province. Cette démarche permet de découvrir s’il existe des plaintes ou des réclamations non divulguées liées à des questions linguistiques qui auraient été traitées par l’OQLF. En faisant une demande d’accès à l’information à l’OQLF, une partie peut également obtenir des renseignements sur l’état d’avancement des procédures de francisation de l’entreprise visée (p. ex. si elle s’est inscrite auprès de l’OQLF, si elle a obtenu un certificat de francisation ou si elle est tenue d’adopter un programme de francisation). Les obligations prévues par la Charte peuvent être différentes selon la taille de l’effectif de l’entreprise visée au Québec. Le processus de francisation désigne les mesures qui doivent être prises par les entreprises afin de se conformer au chapitre 5 du titre II de la Charte. À compter du 1er juin 2025, l’inscription auprès de l’OQLF est obligatoire pour les entreprises qui emploient au moins 25 salariés au Québec1. À la suite de l’inscription, l’entreprise doit fournir une analyse de sa situation linguistique dans un délai de trois mois. Le programme d’analyse linguistique a pour objectif ultime d’obtenir un certificat de francisation confirmant que le français est largement utilisé dans les activités au Québec. Si l’OQLF estime que l’utilisation du français n’est pas généralisée, l’entreprise sera tenue d’élaborer et d’adopter un programme de francisation, lequel peut notamment comprendre l’obligation de traduire en français divers types de documents applicables aux salariés ou relatifs aux activités au Québec. Les entreprises comptant un petit nombre de salariés au Québec, soit moins de 25 salariés, ne sont pas tenues de s’inscrire auprès de l’OQLF ou de démontrer l’utilisation généralisée du français au Québec. Le cas échéant, les risques associés aux questions linguistiques surviennent généralement à la suite d’une plainte. En fonction de l’étendue et du seuil d’importance relative du contrôle diligent, un acheteur ou un investisseur peut décider d’accorder moins d’importance aux questions liées à la langue française au cours de l’enquête relative à l’emploi menée dans le cadre du contrôle diligent si l’entreprise compte peu de salariés au Québec. 2. Les principaux éléments à considérer en matière de conformité : les contrats de travail et la documentation relative aux ressources humaines Aux termes des exigences de la Charte, le personnel québécois a le droit de recevoir les communications écrites de son employeur en français. Ainsi, au cours du contrôle diligent, il est important d’examiner les politiques et la documentation relatives à l’emploi et de vérifier si ces documents ont été mis à la disposition des salariés en français. La langue des contrats de travail doit également faire l’objet d’une attention particulière. Aux termes des récentes modifications de la Charte et depuis le 1er juin 2022, les employeurs doivent désormais généralement fournir aux salariés une version française de leur contrat de travail avant sa signature. Les salariés peuvent accepter d’être liés par la version anglaise seulement si, après avoir pris connaissance de sa version française, ils en font expressément la demande. Si une version française n’a pas été fournie préalablement à la signature, la force exécutoire des contrats de travail pourrait être compromise (y compris toute clause restrictive incluse dans le contrat, telle que la clause de non-concurrence, de non-sollicitation ou de cession de la propriété intellectuelle). Après la clôture de l’opération commerciale, des mesures doivent être prises pour faire en sorte que tous les modèles de contrats de travail destinés aux salariés du Québec soient traduits en français. Si les circonstances de l’opération commerciale le permettent, ces mesures peuvent également être prises avant la clôture, au cours du processus de négociation. 3. Point de contrôle sur les contrats : analyser les contrats de l’entreprise visée et comprendre ses relations commerciales Pour les acheteurs ou les investisseurs étrangers, il est essentiel de tenir compte de la nature des opérations commerciales de l’entreprise visée, qu’elles aient trait à des entreprises ou à des consommateurs individuels. Si ces opérations impliquent la conclusion de contrats d’adhésion, c’est-à-dire des contrats prédéfinis par une partie et non négociables, il est essentiel de s’assurer qu’une version française de ces contrats existe. La raison est simple : depuis le 1er juin 2023, la Charte prévoit que la version française d’un contrat d’adhésion doit être remise à l’adhérent avant que les parties puissent expressément convenir d’être liées par une version rédigée dans une autre langue. Par exemple, un contrat de service normalisé dont les modalités ne peuvent être négociées serait soumis à cette exigence. Si l’entreprise visée ne se conforme pas à l’exigence susmentionnée, l’adhérent peut demander l’annulation du contrat en vertu des dispositions de la Charte. Par conséquent, les risques inhérents à la force exécutoire des contrats d’adhésion doivent être pris en compte au cours du processus de contrôle diligent. En outre, si l’enquête menée dans le cadre du contrôle diligent révèle que l’entreprise visée n’a pas préparé de version française de ses contrats d’adhésion, l’acheteur ou l’investisseur peut demander que des versions françaises soient préparées dans le cadre des documents de clôture de l’opération de fusion et acquisition. Dans le cadre du processus de contrôle diligent, un acheteur ou un investisseur étranger prudent doit également tenir compte de la langue dans laquelle les contrats immobiliers sont rédigés, ainsi que la langue dans laquelle des inscriptions ont été faites au Registre des droits personnels et réels mobiliers du Québec (le « RDPRM ») et au Registre foncier du Québec (le « Registre foncier »). Depuis le 1er juin 2022, les contrats de vente ou d’échange d’immeubles résidentiels, notamment ceux de moins de cinq logements, ou les contrats de vente ou d’échange d’une fraction d’un immeuble détenu en copropriété doivent être rédigés en français. Cette exigence est également applicable aux promesses de contracter ainsi qu’aux contrats préliminaires conclus entre l’acheteur (si l’acheteur est une personne physique) et le constructeur ou le promoteur. Bien que les parties aient la possibilité de rédiger ces documents dans une autre langue, si telle est leur volonté expresse, ces contrats doivent néanmoins être accompagnés d’une traduction française certifiée conforme s’ils sont destinés à être inscrits au Registre foncier. Cela serait notamment le cas si ces contrats avaient été initialement rédigés et signés en anglais. Depuis le 1er septembre 2022, la Charte prévoit que toutes les réquisitions d’inscription au RDPRM et au Registre foncier doivent être rédigées exclusivement en français. Les réquisitions d’inscription au RDPRM sont effectuées à l’aide d’un formulaire prescrit. Ainsi, seuls les renseignements requis par le formulaire (p. ex. la description du bien visé par une hypothèque mobilière) doivent être traduits en français. La règle s’applique différemment pour l’inscription en tant qu’acte complet au Registre foncier, auquel cas un résumé ou un extrait de l’acte doit être soumis. Dans un tel contexte, il est impératif d’analyser les contrats immobiliers de l’entreprise visée afin d’identifier les documents qui pourraient devoir être traduits. 4. Vérification de la conformité des marques Avant la publication du Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires dans sa version finale le 26 juin 2024 (le « Règlement »), l’utilisation de marques non enregistrées dans une autre langue que le français soulevait de grandes préoccupations. L’exception relative aux marques « reconnues » a été réintroduite dans le Règlement; cette exception comprend les marques qui sont enregistrées auprès de l’Office de la propriété intellectuelle du Canada et les marques de common law. Pour de plus amples renseignements sur les règles relatives à la langue française applicables à l’utilisation de marques dans une autre langue que le français résultant de l’adoption du Règlement, nous vous invitons à consulter l’article suivant [inclure l’hyperlien] rédigé par nos experts en propriété intellectuelle. À cet égard, le processus de contrôle diligent concernant les marques demeure le même. L’enregistrement de marques dans un cadre transactionnel revêt toujours une importance capitale pour protéger les droits d’un propriétaire. Bien que l’exception prévue par la Charte pour les marques de common law puisse être invoquée, il est fortement recommandé de procéder à l’enregistrement desdites marques afin d’éviter tout débat sur la question de savoir si une marque se qualifie en tant que marque de common law. Après la clôture, toute marque de l’entreprise visée devrait idéalement être enregistrée. 5. Regard sur le site Web : examen de la documentation commerciale et du site Web de l’entreprise Un acheteur ou un investisseur prudent voudra demander à l’entreprise visée de fournir toutes les publications commerciales qu’elle met à la disposition du public (que ce soit sur papier ou sur support électronique). Conformément à la Charte, les catalogues, les brochures, les annuaires commerciaux, les bons de commande et tout autre document de même nature qui sont rendus disponibles au public doivent être rédigés en français. De plus, ces documents doivent être disponibles dès lors qu’une version dans une autre langue l’est. Au cours de l’enquête menée dans le cadre du contrôle diligent, il est crucial qu’un acheteur ou un investisseur examine attentivement le site Web de l’entreprise visée afin de s’assurer qu’il est conforme à la Charte. L’acheteur ou l’investisseur doit vérifier si toutes les publications commerciales et tous les documents pertinents de nature commerciale sont disponibles en français. En pratique, un acheteur ou un investisseur peut décider de traduire le site Web de l’entreprise visée dans son intégralité. Un acheteur ou un investisseur prudent analysera également attentivement la version française de la documentation commerciale de l’entreprise visée afin de s’assurer qu’elle répond aux mêmes normes d’accessibilité et de qualité que la version dans l’autre langue. Conclusion Il est essentiel pour les acheteurs et les investisseurs étrangers qui se lancent dans des opérations commerciales impliquant des activités et des salariés dans la province de Québec de comprendre la Charte et de s’y conformer en priorité. En abordant de manière proactive les éléments linguistiques à considérer énoncées dans la Charte, les négociateurs seront en mesure de faire face aux éventuels défis et de s’assurer une entrée plus harmonieuse sur le marché québécois. Qu’il s’agisse de présenter des demandes d’accès à l’information à l’OQLF ou d’examiner les contrats, y compris les contrats de travail, et la documentation commerciale, un contrôle diligent rigoureux est essentiel pour réduire les risques et démontrer un engagement en matière de conformité linguistique. Rejoignez-nous pour la deuxième partie de cet article afin d’en apprendre davantage sur les éléments à prendre en considération dans la Charte aux étapes de la clôture et de l’après-clôture.  À l’heure actuelle, l’inscription auprès de l’OQLF est obligatoire pour les entreprises qui emploient 50 salariés ou plus au Québec.

    Lire la suite
  1. Lavery accueille deux nouveaux juristes

    Lavery est heureux d'annoncer que deux juristes se joignent au cabinet. Maxime Duval-CharlandMaxime est membre du groupe de Droit des affaires et axe sa pratique en droit commercial, droit des technologies et immobilier. Dans le cadre de sa pratique, Maxime négocie, rédige et révise différents documents juridiques afférents à des transactions commerciales. Il est également appelé à soutenir et conseiller les clients dans leurs activités commerciales et opérationnelles. De plus, Maxime intervient fréquemment en tant que conseiller stratégique, collaborant à l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies juridiques et d'affaires visant l'atteinte d'objectifs de développement et de croissance et de ses clients. « Dès mes premiers échanges avec Lavery, j'ai compris que nous partagions cette vision que convivialité et excellence peuvent aller de pair dans la pratique du droit. Lavery offre la qualité inspirée des plus grands, dans un cabinet à taille humaine. Mon expérience juridique est complémentaire à l'équipe de droit des affaires de Québec et je suis convaincu que nos clients seront bien accompagnés et conseillés grâce à la plateforme multidisciplinaire de Lavery. Après plusieurs années en entreprise, j'ai très hâte d'aller à la rencontre de nos clients et de participer aux succès des entreprises d'ici. » Frédéric BolducFrédéric est avocat et membre de notre groupe de Droit du travail et de l'emploi. La pratique de Frédéric touche tous les aspects du droit du travail et de l'emploi autant dans le cadre de rapports individuels de travail que de rapports collectifs. À cet égard, il accompagne les employeurs dans le cadre de dossiers litigieux et non-litigieux et a une approche axée vers l'atteinte de résultats raisonnables et satisfaisants pour la clientèle. Il conseille des employeurs tant de compétence fédérale que provinciale, et ce, à propos de divers sujets, notamment des questions relatives aux relations de travail, aux normes du travail, aux obligations découlant de conventions collectives et aux droits de la personne. Il représente les employeurs devant les tribunaux administratifs et judiciaires. « Je me rejoins à Lavery en ayant la conviction d'intégrer une équipe disposant d'une expertise exceptionnelle en droit du travail et de l'emploi qui occupe une place forte au sein du cabinet et est en mesure de répondre aux besoins juridiques les plus complexes de la clientèle. Il s'agit d'une équipe qui travaille en collégialité et qui favorise la réflexion au sujet des enjeux juridiques touchant notre pratique. J'éprouve également un vif plaisir de pouvoir côtoyer à nouveau mes collègues qui m'avaient laissé une forte impression lors de mon passage précédent, notamment en raison de leur chaleur et de leur convivialité. »

    Lire la suite
  2. 33 associés de Lavery classés dans l’édition 2025 du Canadian Legal Lexpert Directory

    Nous sommes heureux d’annoncer que 33 de nos associés se sont classés dans l’édition 2025 du répertoire the Canadian Legal Lexpert Directory. Ces reconnaissances sont un témoignage de l’excellence et du talent de ces avocats et confirment la qualité des services qu’ils rendent à nos clients. Les associés suivants figurent dans l’édition 2025 du Canadian Legal Lexpert Directory. Notez que les catégories de pratique reflètent celles de Lexpert (en anglais seulement). Advertising Isabelle Jomphe Aviation Étienne Brassard Asset Securitization Brigitte M. Gauthier Class Actions Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Construction Law Nicolas Gagnon Marc-André Landry Corporate Commercial Law Laurence Bich-Carrière Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Édith Jacques    Alexandre Hébert Paul Martel André Vautour    Corporate Finance & Securities Josianne Beaudry          René Branchaud Corporate Mid-Market Étienne Brassard Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Alexandre Hébert Édith Jacques    André Vautour Data Privacy Raymond Doray Employment Law Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Josiane L’Heureux Family Law Elisabeth Pinard Infrastructure Law Nicolas Gagnon Insolvency & Financial Restructuring Jean Legault      Ouassim Tadlaoui Yanick Vlasak Jonathan Warin Intellectual Property Chantal Desjardins Alain Y. Dussault Labour (Management) Benoit Brouillette Simon Gagné Richard Gaudreault Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Litigation - Commercial Insurance Dominic Boisvert Martin Pichette Litigation - Corporate Commercial Laurence Bich-Carrière Marc-André Landry Litigation - Product Liability Laurence Bich-Carrière Myriam Brixi Mergers & Acquisitions Josianne Beaudry    Étienne Brassard       Jean-Sébastien Desroches Christian Dumoulin Edith Jacques Mining Josianne Beaudry           René Branchaud Sébastien Vézina Occupational Health & Safety Josiane L'Heureux Workers' Compensation Marie-Josée Hétu Guy Lavoie Carl Lessard Le Canadian Legal Lexpert Directory est un répertoire de référence consacré aux meilleurs juristes au Canada. Publié depuis 1997, il dresse la liste des juristes de premier plan au Canada dans plus de 60 domaines de pratique et des cabinets d’avocats de premier plan dans plus de 40 domaines de pratique. Félicitations à nos professionnels pour ces nominations qui témoignent du talent et de l’expertise de notre équipe. À propos de Lavery Lavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

    Lire la suite
  3. Lavery annonce l’arrivée d’Alexandre Hébert à titre d’associé en Droit des affaires

    Lavery est heureux d'accueillir Alexandre Hébert au sein de son équipe comme associé en droit des affaires. Titulaire d'un BFA de l'Université Concordia et membre du Barreau du Québec depuis 2008, Alexandre vient consolider l'expertise du cabinet avec son expérience en droit des sociétés et en droit commercial, notamment en fusions et acquisitions, en financement et en capital de risque. « L'expertise et la vision d'Alexandre s'inscrivent parfaitement dans nos ambitions de croissance et d'innovation. Son dévouement à l'excellence et son engagement à former la relève juridique sont alignés avec les valeurs du cabinet », ajoute Anik Trudel, cheffe de la direction. Avec une base de clients diversifiés comprenant des fonds d'investissement privés et des acteurs des secteurs de l'innovation et de la technologie, Alexandre Hébert contribuera à élargir l'offre de service dans des secteurs importants pour Lavery. Également, sa connaissance des marchés hors Québec sera un atout indéniable pour appuyer nos équipes dans la conclusion de transactions nationales et transfrontalières pour nos clients actuels et futurs. « Je suis ravi de rejoindre Lavery, une organisation reconnue pour son excellence, sa culture et sa vision d’avenir. Je souhaite mettre mon expérience au service de la clientèle du cabinet et contribuer à son développement, en accord avec ses valeurs de collaboration et d’innovation », souligne Alexandre. À propos de LaveryLavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

    Lire la suite
  4. L’expertise de Lavery reconnue par Chambers Global 2025

    Nous sommes heureux d'annoncer que Lavery a été de nouveau reconnu dans l'édition 2025 de Chambers Global dans le secteur suivant : Propriété intellectuelle - Band 4 Ces reconnaissances sont une démonstration renouvelée de l'expertise et de la qualité des services juridiques qui caractérisent les professionnels de Lavery. Deux de nos membres ont été reconnus comme des chefs de file dans leur champ de pratique respectif par l'édition 2025 du répertoire Chambers Global. Consultez ci-dessous les domaines d'expertise dans lesquels ils ont été reconnus: René Branchaud: Mines (International et transfrontalier) - Band 5 Sébastien Vézina: Mines (International et transfrontalier) - Band 5 Depuis 1990, les guides Chambers and Partners évaluent les cabinets et les juristes de premier plan dans plus de 200 juridictions dans le monde. Les juristes et les cabinets qui se retrouvent dans Chambers sont choisis au terme d'un processus rigoureux de recherches et d'entrevues auprès d'un large éventail de juristes et leurs clients. La sélection finale repose sur des critères bien circonscrits, tels que la qualité des services offerts aux clients, l'expertise juridique et le sens des affaires. À propos de LaveryLavery est la firme juridique indépendante de référence au Québec. Elle compte plus de 200 professionnels établis à Montréal, Québec, Sherbrooke et Trois-Rivières, qui œuvrent chaque jour pour offrir toute la gamme des services juridiques aux organisations qui font des affaires au Québec. Reconnus par les plus prestigieux répertoires juridiques, les professionnels de Lavery sont au cœur de ce qui bouge dans le milieu des affaires et s'impliquent activement dans leurs communautés. L'expertise du cabinet est fréquemment sollicitée par de nombreux partenaires nationaux et mondiaux pour les accompagner dans des dossiers de juridiction québécoise.

    Lire la suite