Cette publication a été écrite par Luc Thibaudeau, ex-associé de Lavery maintenant juge à la Chambre civile de la Cour du Québec, district de Longueuil.
Lavery suit de près l’évolution des recours collectifs en droit de la consommation et se fait un devoir de tenir la communauté d’affaires informée en cette matière en publiant régulièrement des bulletins traitant des développements jurisprudentiels ou législatifs qui sont susceptibles de laisser leurs marques et d’influencer, voire transformer les pratiques du milieu.
Les tribunaux québécois se sont récemment penchés sur deux questions d’intérêt dans le cadre de deux recours collectifs intentés par des consommateurs. Ils ont :
- interprété les articles 271 et 272 L.p.c.1 en jugeant qu’une contravention aux articles de la L.p.c. ne donne pas systématiquement ouverture aux recours que prévoient ces deux articles, limitant ainsi le choix du consommateur quant au recours qu’il peut intenter; et
- rappelé l’interprétation souple que font les tribunaux québécois des exigences de l’article 1003 C.p.c. relatives à l’autorisation d’exercer un recours collectif et que, dans certaines circonstances, lorsqu’il est évident qu’il existe un nombre important de consommateurs susceptibles d’être membres du groupe, il est alors moins utile d’entamer des démarches pour les identifier, car le commerçant possède souvent les informations pertinentes à l’identification des membres potentiels de ce groupe.
Manquement à une obligation de la L.p.c. et les recours possibles selon les articles 271 ou 272 L.p.c.
En mars 2015, la Cour supérieure du Québec clarifie le champ d’application des articles 271 et 272 de la L.p.c. dans l’affaire Lacasse c. Banque de Nouvelle-Écosse3. Dans ce dossier, la requérante sollicitait l’autorisation de déposer un recours collectif pour le compte de tous les consommateurs qui au Québec ont, depuis le 22 novembre 2010, financé un véhicule automobile avec la Banque de Nouvelle-Écosse (la « Banque »). Le recours pour lequel l’autorisation était demandée visait à obtenir le remboursement de la prime d’assurance versée en cas d’invalidité ou de décès et des dommages punitifs au motif que la Banque n’avait pas traité cette prime d’assurance comme des frais de crédit et n’avait pas, par conséquent, calculé le taux de crédit dans le contrat conformément aux articles 70 b), 71 et 72 L.p.c. et 54.1 de son règlement d’application. La requérante plaidait que cela constituait une violation de l’article 272 L.p.c. La Banque avait reconnu que le contrat ne divulguait pas le taux de crédit en pourcentage, mais soutenait qu’il s’agissait d’une exigence de forme et que l’article 271 L.p.c. lui permettait de soulever, comme moyen de défense, que le consommateur n’avait subi aucun préjudice.
La juge Danielle Mayrand a retenu l’argument de la Banque et rejeté la requête au motif que la requérante n’avait pas subi de préjudice. Elle rappelle que « l’article 271 L.p.c. sanctionne le non-respect des exigences de forme lors de la formation du contrat de consommation pour lesquelles le consommateur peut en demander la nullité »4 alors que l’article 272 L.p.c. s’applique « aux manquements à des obligations de fond visant le comportement du commerçant [ , ] emporte des sanctions beaucoup plus sévères [ telles que l’octroi de dommages punitifs ] et comporte une présomption absolue de préjudice en faveur du consommateur »5. La juge conclut que la requérante n’avait pas fait la démonstration que la Banque avait contrevenu à l’article 272 L.p.c., car l’omission d’avoir calculé et divulgué le taux de crédit dans le contrat est un manquement prescrit à l’article 271 al. 2 L.p.c. qui vise la forme d’un contrat de crédit. De plus, la requérante n’avait pas fait la preuve d’un préjudice subi en raison de la non-divulgation du taux de crédit dans le contrat. En l’espèce, puisque le taux d’intérêt applicable au montant de la prime était de 0 %, l’omission de divulguer le taux de crédit n’avait eu aucune influence sur le montant à payer par la requérante. Cette dernière avait donc conclu le contrat d’assurance en toute connaissance de cause et ne peut soutenir qu’elle avait été induite en erreur par cette omission et qu’elle n’aurait pas conclu le contrat si le taux de crédit avait bel et bien été divulgué.
COMMENTAIRES
Si la Cour d’appel a récemment rappelé que certains faits allégués peuvent donner ouverture à chacun des recours des articles 271 et 272 L.p.c. et que leur caractère mutuellement exclusif donne au consommateur le choix du recours6, la clarification apportée par la présente décision limite la portée d’un tel choix en rappelant que tout manquement d’un commerçant ne constitue pas nécessairement une violation d’une obligation de fond donnant ouverture au recours prévu à l’article 272 L.p.c.
Les commerçants qui contractent avec des consommateurs doivent demeurer attentifs aux conséquences d’un recours fondé sur les articles 271 et 272 L.p.c. en matière de dommages compensatoires et punitifs, mais ils peuvent également garder à l’esprit qu’en fonction de la nature du manquement allégué, ils ne sont pas dépourvus de moyens de défense en vertu de l’article 271 L.p.c.qui ne crée pas de présomption de préjudice.
Critères d’ouverture aux recours collectifs dans le contexte de la L.p.c.
Dans l’arrêt Martel c. Kia Canada Inc.7, alors que le but premier de l’appelante était d’acheter une voiture économique, celle-ci se voit recommander par son concessionnaire de procéder à des entretiens préventifs en sus de ceux prévus au « Programme d’entretien normal » du manuel du propriétaire qui lui avait été remis lors de l’achat du véhicule, en raison du climat rigoureux du Québec. L’appelante se soumet à ces exigences afin que la garantie du fabricant demeure applicable, mais elle considère qu’elle a acheté le véhicule sur la base d’informations fausses ou trompeuses et signifie une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif.
Le juge de première instance rejette sa requête aux motifs qu‘elle n’avait pas démontré que les exigences cumulatives de l’article 1003a), c) et d) du C.p.c. étaient satisfaites. En ce qui a trait aux paragraphes 1003c) et d), le juge de première instance lui reprochait de n’avoir pas fait de recherche pour tenter d’identifier d’autres consommateurs qui auraient subi un préjudice similaire et qui pourraient être membre du groupe. Elle n’aurait pas démontré l’existence d’un groupe dont les membres auraient des questions communes à soulever devant les tribunaux alors qu’elle demande pourtant à en être reconnue comme la représentante.
La Cour d’appel du Québec accueille l’appel et réitère ce qui avait été dit dans Fortier c. Meubles Léon8 soit que les seuils légaux et de preuve pour franchir l’étape de l’autorisation sont plutôt bas devant les tribunaux québécois. La Cour d’appel reprend les principes énoncés par la Cour suprême du Canada dans les arrêts Infineon9 et Vivendi10 voulant « qu’à l’étape de l’autorisation, le tribunal doit simplement s’assurer que la demande n’est pas frivole ou insoutenable »11, c’est-à-dire que le requérant a démontré une apparence sérieuse de droit et qu’il a une cause défendable. Ainsi, le fardeau au stade de l’autorisation n’est pas un fardeau de preuve, mais uniquement de démonstration.
Par ailleurs, tous les membres du groupe n’ont pas à concevoir le préjudice subi de la même façon. L’évaluation du préjudice en matière d’autorisation est objective et non subjective par rapport à chaque consommateur visé par le recours. L’appelante n’avait donc pas à démontrer que la décision d’acheter ou non le véhicule reposait de quelque manière sur le fait que la fréquence des entretiens préventifs était un critère important pour elle, mais également pour les autres consommateurs de ce même véhicule.
La Cour d’appel a aussi repris à cette occasion un des principes découlant de l’arrêt Lévesque c. Vidéotron12 suggérant que plus le nombre de consommateurs dans une situation similaire au requérant est élevé, plus il est permis de tirer certaines inférences et, plus particulièrement, de présumer que le commerçant poursuivi « possède les données nécessaires à l’estimation du nombre de consommateurs concernés par le recours et que, mieux que quiconque [il] est en mesure de les identifier »13.
COMMENTAIRES
Cette décision de la Cour d’appel s’inscrit dans la tendance amorcée au cours des dernières années suivant laquelle les exigences de l’article 1003 C.p.c., examinées au stade de l’autorisation du recours collectif, doivent être analysées de façon souple et libérale. Ainsi, il semble que dans certains cas, le requérant qui demande à être autorisé à exercer un recours collectif n’aura pas à démontrer qu’il a fait des démarches pour identifier des consommateurs qui ont contracté avec le commerçant dans les mêmes circonstances.
1 Loi sur la protection du consommateur, RLRQ, c. P-40.1 (« L.p.c. »).
2 Code de procédure civile, RLRQ , c. C -25 (« C.p.c. »).
3 2015 QCCS 890.
4 Lacasse c. Banque de Nouvelle-Écosse, 2015 QCCS 890, par. 22.
5 Id., par. 25.
6 Dion c. Compagnie de services de financement Primus, 2015 QCCA 333.
7 2015 QCCA 1033.
8 Fortier c. Meubles Léon, 2014 QCCA 195, par. 65-70; repris dans Lacasse c. Banque Nationale de Nouvelle-Écosse, préc., note 3.
9 Infineon Technologies AG c. Option consommateurs, 2013 CSC 59, par. 59-61.
10 Vivendi Canada Inc. c. Dell’Aniello, 2014 CSC 1.
11 Préc., note 7, par. 26.
12 Lévesque c. Vidéotron s.e.n.c., 2015 QCCA 205, par. 27.
13 Préc., note 7, par. 35.