Mise à jour en matière de droit pénal et criminel de la santé et sécurité du travail

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Chaque année, plusieurs jugements sont rendus en matière de droit pénal de la santé et sécurité du travail. Les jugements faisant suite à des accusations de négligence criminelle dans un contexte de santé et sécurité du travail sont cependant plus rares. Même si l’entrée en vigueur des articles du Code criminel1 ayant pour effet de faciliter le dépôt d’accusations de négligence criminelle date maintenant de 10 ans2, les déclarations de culpabilité à l’infraction de négligence criminelle faisant suite à un manquement à l’article 217.1 du Code criminel se comptent encore sur les doigts de la main au Québec3.

La plus importante condamnation à l’échelle canadienne est encore très récente : il s’agit de celle de la compagnie Metron Construction Corporation (« Metron »), par la Cour d’appel de l’Ontario, le 4 septembre 20134.

Nous résumons ici certaines notions applicables et attirons votre attention sur quelques jugements d’intérêt rendus au cours de l’année 2013 en matière de droit pénal et criminel de la santé et sécurité du travail.

QUELQUES NOTIONS APPLICABLES EN MATIÈRE DE DROIT PÉNAL ET CRIMINEL DE LA SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL
Les articles 236 et 237 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail5 (« LSST ») décrivent les principales infractions en matière de droit pénal de la santé et sécurité du travail.

L’article 236 LSST prévoit que quiconque contrevient à la LSST ou à ses règlements ou refuse de se conformer à une décision ou à un ordre rendu en vertu de cette loi ou de ses règlements, ou incite une personne à ne pas s'y conformer, commet une infraction et est passible d’une amende dont les montants varient, pour l’année 20146 :

  • pour une personne physique :
    • pour une première infraction, entre 634 $ et 1 584 $
    • pour une récidive, entre 1 584 $ et 3 168 $
    • pour toute récidive additionnelle, entre 3 168 $ et 6 336 $
  • pour une personne morale :
    • pour une première infraction, entre 1 584 $ et 3 168 $
    • pour une récidive, entre 3 168 $ et 6 336 $
    • pour toute récidive additionnelle, entre 6 336 $ et 12 671 $

Pour sa part, l’article 237 LSST énonce que quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur commet une infraction et est passible d’une amende dont les montants varient, pour l’année 20147 :

  • pour une personne physique :
    • pour une première infraction, entre 1 584 $ et 3 168 $
    • pour une récidive, entre 3 168 $ et 6 336 $
    • pour toute récidive additionnelle, entre 6 336 $ et 12 671 $
  • pour une personne morale :
    • pour une première infraction, entre 15 839 $ et 63 355 $
    • pour une récidive, entre 31 678 $ et 158 389 $
    • pour toute récidive additionnelle, entre 63 355 $ et 316 777 $

Les amendes prévues aux articles 236 et 237 LSST sont revalorisées le 1er janvier de chaque année8.

Afin d’obtenir une condamnation à l’une ou l’autre des infractions prévues à ces articles, la Commission de la santé et de la sécurité du travail (« CSST ») a le fardeau de démontrer hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels de celles-ci; ces infractions sont de responsabilité stricte9.

En matière de droit criminel de la santé et sécurité du travail, l’article 217.1 du Code criminel crée un devoir à « quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui. » L’employeur qui manque à ce devoir peut être considéré « avoir omis de faire quelque chose » qu’il était de son devoir d’accomplir au sens de l’article 219 du Code criminel et peut, par conséquent, être accusé de négligence criminelle. Les peines imposables reflètent la gravité intrinsèque d’une telle infraction10. Ainsi, un individu accusé de négligence criminelle ayant causé la mort est passible d’emprisonnement à perpétuité11; dans le cas des organisations, il n’y a aucune limite au montant des amendes qui peuvent être imposées12.

JUGEMENTS D’INTÉRÊT RENDUS AU COURS DE L’ANNÉE 2013

DROIT PÉNAL
Dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Dollarama, s.e.c.13, la Cour d’appel devait déterminer si une société en commandite coupable de l’infraction prévue à l’article 236 LSST était passible des peines applicables aux personnes morales prévues à cet article ou d’une autre peine. Cette question découlait du fait qu’en droit québécois, une société en commandite n’est pas « une personne morale »14. La Cour conclut que l’article 236 LSST n’est pas ambigu et établit une dichotomie claire entre la personne physique et la personne morale; la société en commandite n’est ni l’une ni l’autre. Elle maintient le jugement de la Cour supérieure15 à l’effet que malgré le vide juridique dans la LSST quant à la peine à infliger à une société en commandite, Dollarama n’est pas absoute pour autant, puisque le Code de procédure pénale16 prévoit expressément la peine qui doit être imposée dans un tel cas (laquelle est cependant moindre que celles prévues à la LSST17).
_________________________________________
1 L.R.C. 1985, c. C-46.
2 Le projet de loi C-45 (Loi modifiant le Code criminel (responsabilités pénales des organisations), sanctionnée le 7 novembre 2003, 2e sess., 37e légis. (Can.)) est entré en vigueur le 31 mars 2004.
3 Il s’agit des affaires R. c. Transpavé, 2008 QCCQ 1598, où l’entreprise a été condamnée à une amende de 110 000 $ et R. c. Scrocca, 2010 QCCQ 8218, où l’employeur, une personne physique, a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de deux ans moins un jour avec une suramende de 100 $. Notons que dans l’affaire R. c. Gagné, 2010 QCCQ 12364, les accusés, deux personnes physiques, ont été acquittés.
4 R. v. Metron Construction Corporation, 2013 ONCA 541 (« Metron »).
5 RLRQ, c. S-2.1.
6 Ces montants sont les valeurs suggérées par la CSST dans son guide Cadre d’émission des constats d’infraction, janvier 2014.
7 Id.
8 LSST, article 237.1.
9 Les infractions de responsabilité stricte n’obligent pas la CSST à démontrer l’existence d’une « intention » de commettre l’infraction (« mens rea »). L’accomplissement de l’acte visé par l’infraction comporte la présomption que celle-ci a été commise (R. c. Sault Ste-Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299).
10 Notons que la peine, en droit pénal réglementaire, n’a pas le même objectif qu’en droit criminel. En droit pénal réglementaire de la santé et sécurité du travail, « une peine a pour but premier d’assurer le respect de la loi et la prévention des infractions »; elle doit avoir un effet « dissuasif » (Commission de la santé et de la sécurité du travail c. 9189-5201 Québec inc. (Monsieur Filiatreault Couvreur), 2013 QCCQ 14262). En droit criminel, la peine revêt plutôt un caractère punitif et récriminatoire (Metron, préc., note 4, par. 75 à 80).
11 Code criminel, article 220 b).
12 Id., article 735.
13 2013 QCCA 336.
14 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, article 2188.
15 2011 QCCS 5630.
16 Chapitre C-25.1.
17 Jugement de la Cour supérieure, préc., note 15, par. 46 à 49.

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